Texte 2004036328

28 MAI 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'agrément et au soutien financier de résidences dans le cadre de " Toerisme voor Allen " (Tourisme pour Tous). (Traduction). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-08-2004 et mise à jour au 12-10-2020)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
19-8-2004
Numéro
2004036328
Page
62226
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-05-28/59
Entrée en vigueur / Effet
29-08-2004
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

le décret : le décret du 18 juillet 2003 relatif aux résidences et associations actives dans le cadre de " Toerisme voor Allen ";

Toerisme Vlaanderen : l'agence Toerisme Vlaanderen, créée par le décret du 19 mars 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Toerisme Vlaanderen ";

[1 l'administrateur général]1 : le chef de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Toerisme Vlaanderen ";

le Ministre : le Ministre flamand chargé du Tourisme.

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(1AGF 2008-04-18/41, art. 1, 003; En vigueur : 08-09-2008)

Chapitre 2.- Procédure d'agrément.

Art. 2.[1 Pour être agréée comme résidence socio-touristique conformément aux dispositions du décret, l'exploitant ou le propriétaire est tenu de demander l'agrément par lettre recommandée ou d'une manière mentionnée à l'article 2281 du Code civil auprès de "Toerisme Vlaanderen".]1

La demande est accompagnée :

d'une feuille d'informations dûment complétée, mise à disposition par Toerisme Vlaanderen;

[1 un extrait du casier judiciaire, destiné à une administration publique, délivré au nom de l'exploitant ou, le cas échéant, de la personne chargée de la gestion journalière ou effective de la résidence.

Cet extrait du casier judiciaire peut être remplacé par un document quelconque délivré par l'autorité compétente de l'état d'origine ou de provenance de l'intéressé certifiant qu'il est satisfait aux conditions de bonnes vie et moeurs si l'intéressé :

a)est soit ressortissant d'un Etat membre de l'Espace économique européen;

b)soit un apatride résidant de façon permanente en Belgique, ou un ressortissant d'un état accordant une réciprocité équivalente aux Belges.]1

[1 une attestation de protection contre l'incendie, mentionnée au chapitre 6. Tant l'original délivré qu'une copie de l'attestation de protection contre l'incendie sont acceptés.]1

["2 Le point 3\176 ne s'applique pas aux r\233sidences qui disposent d'une licence d'exploitation valable sur la base du d\233cret du 10 juillet 2008 relatif \224 l'h\233bergement touristique."°

["2 ..."°

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(1AGF 2008-04-18/41, art. 2, 003; En vigueur : 08-09-2008)

(2AGF 2012-10-05/05, art. 2, 005; En vigueur : 23-11-2012)

Art. 3.L'exploitant de la résidence est tenu de conclure une convention avec Toerisme Vlaanderen prévoyant la [1 fixation annuelle]1 de l'offre de nuitées qui est réservée aux personnes à revenu modeste. Il doit s'agir de personnes qui font leur réservation par le biais de Toerisme Vlaanderen ou par le biais d'une organisation pour personnes défavorisées. Toerisme Vlaanderen fait parvenir à l'exploitant de la résidence la liste des organisations entrant en ligne de compte.

La convention fixe le prix maximum de l'offre.

L'offre de nuitées est calculée sur la base de la capacité des chambres, ou dans le cas de [2 terrains]2 de loisirs de plein air, le nombre de places de séjour mises à disposition.

["1 Le pr\233sent article n'est pas d'application aux r\233sidences agr\233\233es comme centre de s\233jour pour jeunes de type A conform\233ment \224 l'article 9 du [2 ce"° arrêté.]1

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(1AGF 2008-04-18/41, art. 3, 003; En vigueur : 08-09-2008)

(2AGF 2012-10-05/05, art. 3, 005; En vigueur : 23-11-2012)

Art. 3bis.[1 Pour être ou demeurer agréée comme résidence socio-touristique, l'exploitant ou le propriétaire se déclare disposé à faire soumettre la résidence à un audit d'accessibilité par un bureau-conseil en matière d'accessibilité sélectionné par "Toerisme Vlaanderen".

Cette disposition ne s'applique pas aux résidences agréées dans le cadre du décret et qui, à l'entrée en vigueur du présent arrêté, ont déjà fait l'objet d'un audit d'accessibilité par un bureau-conseil en matière d'accessibilité sélectionné par "Toerisme Vlaanderen".]1

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(1Inséré par AGF 2008-04-18/41, art. 4, 003; En vigueur : 08-09-2008)

Art. 4.[1 L'agrément demeure en vigueur aussi longtemps qu'il est satisfait aux critères d'agrément et aux dispositions du décret et de ses arrêtés d'exécution.]1

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(1AGF 2008-04-18/41, art. 5, 003; En vigueur : 08-09-2008)

Art. 5.[1 L'administrateur général statue sur la délivrance de l'agrément ou sur le refus de la demande d'agrément.

Dans les trois mois suivant l'introduction de la demande et de toutes les pièces nécessaires, le demandeur est informé de la décision de l'administrateur général par lettre recommandée ou d'une manière mentionnée à l'article 2281 du Code civil.]1

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(1AGF 2008-04-18/41, art. 6, 003; En vigueur : 08-09-2008)

Art. 6.[1 Conformément à l'article 14 du décret, l'administrateur général peut refuser une demande d'agrément ou retirer ou suspendre un agrément lorsque la résidence, l'exploitant ou le propriétaire ne répondent pas aux dispositions du décret ou de ses arrêtés d'exécution.]1

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(1AGF 2008-04-18/41, art. 7, 003; En vigueur : 08-09-2008)

Art. 7.Dans les trente jours suivant la notification du refus, du retrait ou de la suspension, ou à défaut de quelconque notification dans les trois mois suivant la demande, le demandeur peut introduire un recours auprès du Ministre.

Le Ministre prend une décision après avoir sollicité l'avis motivé [1 de l'administrateur général]1.

Faute d'avis [1 de l'administrateur général]1 dans le mois suivant la demande d'avis, le Ministre ne doit plus respecter cette obligation de demande d'avis.

Le Ministre statue dans les trois mois suivant la réception du recours.

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(1AGF 2008-04-18/41, art. 8, 003; En vigueur : 08-09-2008)

Art. 8.[1 L'administrateur général peut octroyer ou refuser sur la base du plan un agrément de principe pour des résidences à construire ou pour l'extension ou l'adaptation de résidences existantes.

L'agrément de principe est octroyé lorsqu'il ressort du plan que la résidence à construire, ou l'extension ou l'adaptation de la résidence existante répondra aux conditions d'agrément définies dans le présent arrêté.

En cas de refus de l'agrément de principe ou faute d'avis dans les trois mois suivant la demande, le demandeur peut introduire un recours auprès du Ministre. La procédure de recours et les délais, visés à l'article 7 s'appliquent par analogie.]1

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(1AGF 2008-04-18/41, art. 9, 003; En vigueur : 08-09-2008)

Chapitre 3.- Label Tourisme pour jeunes.

Art. 9.[1 L'administrateur général peut accorder le label tourisme pour jeunes à une résidence socio-touristique agréée. Les résidences socio-touristiques agréées disposant du label tourisme pour jeunes sont classées dans la catégorie des centres de séjour pour jeunes ou dans la catégorie des hôtels pour jeunes.

Les résidences socio-touristiques agréées disposant du label tourisme pour jeunes sont classées dans la catégorie des centres de séjour pour jeunes si :

par année calendaire, au minimum 70 % des nuitées dans la résidence sont pour le compte de personnes [2 jusqu'à 30 ans compris]2;

la résidence répond aux normes de classification pour les centres de séjour pour jeunes de type A, B ou C.

Les résidences socio-touristiques agréées disposant du label tourisme pour jeunes sont classées dans la catégorie des hôtels pour jeunes si :

la résidence offre aux voyageurs individuels la possibilité de louer un lit;

la résidence applique une catégorie de prix particulière aux voyageurs individuels;

par année calendaire, au minimum 50 % des nuitées dans la résidence sont pour le compte de personnes [2 jusqu'à 30 ans compris]2;

la résidence est ouverte pendant 9 mois au moins par année calendaire;

la résidence répond aux normes de classification des hôtels pour jeunes.

Le label tourisme pour jeunes demeure en vigueur aussi longtemps qu'il est satisfait aux normes de classification et aux dispositions du décret et de ses arrêtés d'exécution.

Les dispositions des articles 5, 6 et 7 s'appliquent par analogie à l'octroi, au refus ou à la suspension du label tourisme pour jeunes.]1

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(1AGF 2008-04-18/41, art. 10, 003; En vigueur : 08-09-2008)

(2AGF 2013-03-08/11, art. 20, 006; En vigueur : 08-03-2013)

Chapitre 3bis.- [1 Label accessibilité.]1

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(1Inséré par AGF 2008-04-18/41, art. 11, 003; En vigueur : 08-09-2008)

Art. 9bis.[1 L'administrateur général peut accorder le label accessibilité à une résidence socio-touristique agréée si la résidence répond aux critères d'accessibilité définis dans le concept du label.

Le label accessibilité demeure en vigueur aussi longtemps qu'il est satisfait aux critères d'accessibilité définis dans le concept du label.]1

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(1Inséré par AGF 2008-04-18/41, art. 11, 003; En vigueur : 08-09-2008)

Chapitre 4.- Aide financière.

Art. 10.[1[3 L'administrateur général peut octroyer une aide financière à une résidence socio-touristique agréée définitivement ou en principe dans la catégorie des centres de séjour pour jeunes en vertu du présent arrêté]3.

La demande d'aide financière est introduite par lettre recommandée [1 ou d'une manière mentionnée à l'article 2281 du Code civil]1 auprès de Toerisme Vlaanderen et doit être accompagnée :

d'une feuille d'informations dûment complétée, mise à disposition par Toerisme Vlaanderen;

d'une description de la structure d'exploitation et de propriété de la résidence;

lorsque le propriétaire ou l'exploitant est une personne morale : un exemplaire [1 néerlandais]1 des statuts et, pour autant que disponible, des deux derniers bilans;

un plan de financement qui fait apparaître l'affectation de l'aide financière demandée;

lorsqu'il y a un ou plusieurs cofinanciers : une liste de tous les cofinanciers et une copie de la convention conclue entre ces cofinanciers et le demandeur;

lorsque le demandeur reçoit des subventions publiques de la part d'une institution autre que Toerisme Vlaanderen : la mention de cette ou ces autre(s) institution(s) publique(s) subsidiante(s) et les montants des subventions accordées par ces dernières;

["1 6\176bis Le demandeur joint un avis d'accessibilit\233 aux plans de construction. Une exception est faite pour les dossiers de subventionnement qui concernent des travaux de maintenance, des travaux \224 des installations techniques, des travaux \224 des espaces non destin\233s au public et des travaux non radicaux pour lesquels \"Toerisme Vlaanderen\" peut formuler son propre avis;"°

[1 lorsque la demande d'aide financière porte sur des travaux soumis à autorisation : [2 un permis d'environnement pour des actes urbanistiques]2. Dans l'attente de l'obtention de cette autorisation, une attestation urbanistique peut être introduite afin de compléter le dossier de subventionnement;]1

[1 lorsque la demande d'aide financière porte sur l'animation : une description exacte de l'animation ainsi qu'une précision du groupe cible, mentionné à l'article 3 du décret, visé par l'animation;]1

["1 9\176 lorsque la demande d'aide financi\232re porte sur des projets pilotes ou th\233matiques : une description exacte du projet ainsi qu'une pr\233cision du groupe cible, mentionn\233 \224 l'article 3 du d\233cret, vis\233 par le projet."°

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(1AGF 2008-04-18/41, art. 12, 003; En vigueur : 08-09-2008)

(2AGF 2015-11-27/29, art. 594, 009; En vigueur : 23-02-2017)

(3AGF 2017-03-17/08, art. 12, 010; En vigueur : 01-04-2017)

Art. 11.[1 Le demandeur fournit par année calendaire, au plus tard le 30 juin, un rapport financier à "Toerisme Vlaanderen". Le rapport financier contient la justification de l'affectation des moyens. "Toerisme Vlaanderen" met un formulaire à la disposition des personnes physiques pour la justification de l'affectation des moyens. L'obligation de fournir un rapport financier est annulée lorsque la subvention octroyée est inférieure à 2 000 euros. "Toerisme Vlaanderen" conserve le droit de consulter la comptabilité.]1

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(1AGF 2008-04-18/41, art. 13, 003; En vigueur : 08-09-2008)

Art. 12.[1 "Toerisme Vlaanderen" a le droit de consulter le budget du demandeur.]1

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(1AGF 2008-04-18/41, art. 14, 003; En vigueur : 08-09-2008)

Art. 13.Le bénéficiaire doit pouvoir démontrer que les achats, les travaux et la sous-traitance de services à des particuliers se sont réalisés dans les conditions les plus avantageuses et après avoir fait appel à la libre concurrence.

Art. 14.

<Abrogé par AGF 2008-04-18/41, art. 15, 003; En vigueur : 08-09-2008>

Art. 15.

<Abrogé par AGF 2008-04-18/41, art. 16, 003; En vigueur : 08-09-2008>

Chapitre 5.- Appel.

Art. 16.Toerisme Vlaanderen peut lancer un appel à introduire des demandes d'agrément ou des demandes d'aide financière, et subordonner la recevabilité de la demande au respect d'un délai d'introduction de la demande suivant l'appel.

Dans son appel, Toerisme Vlaanderen déterminera le type de projets-pilotes ou de projets thématiques entrant en ligne de compte pour l'aide financière.

Chapitre 6.- Normes en matière de protection contre l'incendie.

Art. 17.Pour être [1 ou demeurer]1 agréé comme résidence socio-touristique, le propriétaire ou l'exploitant doit disposer d'une attestation de protection contre l'incendie.

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(1AGF 2008-04-18/41, art. 17, 003; En vigueur : 08-09-2008)

Art. 18.[1 L'attestation de sécurité d'incendie est demandée par lettre recommandée ou d'une manière mentionnée à l'article 2281 du Code civil auprès du bourgmestre de la commune où est située la résidence.

Le bourgmestre statue sur la demande d'attestation dans les trois mois de la réception de la demande. Le bourgmestre notifie l'octroi ou le refus au demandeur en lui transmettant le modèle d'octroi ou de refus d'attestation, repris à l'annexe II, par lettre recommandée ou d'une manière mentionnée à l'article 2281 du Code civil.

L'exploitant ou le propriétaire d'une résidence en Région de Bruxelles-Capitale joint à cette demande un avis positif de prévention d'incendie délivré par l'autorité compétente.]1

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(1AGF 2008-04-18/41, art. 18, 003; En vigueur : 08-09-2008)

Art. 19.Sans préjudice de la compétence générale du bourgmestre à prendre les mesures adéquates pour prévenir un incendie, le respect des conditions en matière de protection contre l'incendie est déterminé à l'aide des normes en la matière qui figurent à l'annexe un du présent arrêté.

Art. 20.Après avis du commandant du service d'incendie territorialement compétent de la commune où est située la résidence, le bourgmestre peut retirer l'attestation lorsque la résidence cesse, sans préjudice des dérogations accordées par le Ministre, de répondre aux normes en matière de protection contre l'incendie visée à l'annexe un du présent arrêté et ce, sans préjudice de la compétence du bourgmestre de retirer l'attestation dans le cadre de sa compétence générale de prendre des mesures adéquates pour prévenir un incendie.

Art. 21.Dans les trente jours suivant la notification du refus ou du retrait, ou à défaut de quelconque notification dans les trois mois suivant la demande, le demandeur peut introduire un recours auprès du Ministre.

Le Ministre statue après avoir sollicité l'avis motivé de la commission technique protection contre l'incendie.

Le Ministre détermine le délai dans lequel la commission technique protection contre l'incendie doit émettre son avis.

Le Ministre statue dans les trois mois suivant la réception du recours.

Art. 22.A la demande du demandeur de l'agrément, le Ministre peut, après avis motivé de la commission technique protection contre l'incendie, accorder des dérogations aux normes en matière de protection contre l'incendie visées à l'annexe un du présent arrêté. Aucune dérogation ne peut être accordée pour des résidences à construire ou pour des travaux d'extension qui font l'objet d'un [1 permis d'environnement pour des actes urbanistiques]1.

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(1AGF 2015-11-27/29, art. 595, 009; En vigueur : 23-02-2017)

Art. 23.[1 L'attestation de sécurité d'incendie expire cinq ans après sa date d'octroi. L'exploitant ou le propriétaire doit pouvoir produire à temps une nouvelle attestation.

Les normes en matière de protection contre l'incendie, mentionnées à l'annexe Ire, doivent être satisfaites aussitôt qu'une nouvelle attestation de sécurité d'incendie est demandée.

Lors de l'octroi de cette nouvelle attestation, les dérogations aux normes en matière de protection contre l'incendie, accordées dans le cadre du présent arrêté, demeurent en vigueur.]1

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(1AGF 2008-04-18/41, art. 19, 003; En vigueur : 08-09-2008)

Chapitre 7.- [1 Normes en matière d'hygiène, de confort, de sécurité et de classification.]1

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(1AGF 2008-04-18/41, art. 20, 003; En vigueur : 08-09-2008)

Art. 24.[1 Pour être agréée comme résidence socio-touristique, la résidence doit répondre aux normes en matière d'hygiène, de confort et de sécurité, mentionnées à l'annexe III.

Les résidences socio-touristiques agréées qui répondent aux normes de classification définies par catégorie, telles que mentionnées à l'annexe III, reçoivent le label tourisme pour jeunes.

Le respect de ces normes est constaté par "Toerisme Vlaanderen". ]1

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(1AGF 2008-04-18/41, art. 21, 003; En vigueur : 08-09-2008)

Art. 25.[1 A la demande du demandeur de l'agrément et après avis motivé de l'administrateur général, le Ministre peut accorder des dérogations aux normes en matière d'hygiène, de confort, de sécurité et de classification, visées à l'annexe III.]1 Aucune dérogation ne peut être accordée pour des résidences à construire ou pour des travaux d'extension qui font l'objet d'un [2 permis d'environnement pour des actes urbanistiques]2.

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(1AGF 2008-04-18/41, art. 22, 003; En vigueur : 08-09-2008)

(2AGF 2015-11-27/29, art. 596, 009; En vigueur : 23-02-2017)

Art. 26.[1 Le présent chapitre ne s'applique pas aux résidences qui disposent d'une licence d'exploitation valable sur la base du décret du 10 juillet 2008 relatif à l'hébergement touristique.]1

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(1AGF 2012-10-05/05, art. 4, 005; En vigueur : 23-11-2012)

Chapitre 8.- Commission technique protection contre l'incendie.

Art. 27.[1 § 1er. Pour l'application du présent arrêté, une commission technique de la sécurité incendie est créée, composée comme suit :

un président, qui est membre du personnel d'un service public flamand. Si le président est empêché, il peut désigner un suppléant qui répond aux mêmes conditions;

quatre experts pour les résidences dans le cadre de "Toerisme voor Allen", dont deux experts du secteur des résidences de séjour pour jeunes et deux experts du secteur des résidences de séjour pour adultes;

quatre experts en sécurité incendie qui font activement part d'un service de pompiers public;

["2 4\176 le Ministre nomme un suppl\233ant r\233pondant aux m\234mes conditions pour chaque expert de de \" Toerisme voor Allen \"."°

["2 Lors de leur entr\233e en fonction, les experts, vis\233s aux points 2\176 \224 4\176 compris, s'engagent par \233crit \224 agir toujours, lors de l'exercice de leur mandat, en toute ind\233pendance et impartialit\233 conform\233ment au mod\232le suivant : \" Je d\233clare exercer mon mandat au sein de la commission technique de la s\233curit\233 incendie en tant qu'expert ind\233pendant et impartial.(signature)(nom et pr\233nom) \"."°

§ 2. Le [6 Toerisme Vlaanderen]6 remet une liste indicative de candidats au Ministre en vue de la composition de la Commission technique de la Sécurité Incendie. Le Ministre peut ajouter un ou plusieurs candidats à cette liste.

§ 3. Le Ministre nomme les membres de la Commission technique de la Sécurité Incendie.

§ 4. Un représentant de "Toerisme Vlaanderen" désigné par le fonctionnaire dirigeant de "Toerisme Vlaanderen", et un représentant [4 du [5 Département de la Culture, de la Jeunesse et des Médias]5 du Ministère flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias]4, assitent aux réunions de la Commission technique de la Sécurité Incendie avec voix consultative. Si ces représentants sont empêchés, ils peuvent désigner un suppléant.

§ 5. Le secrétariat de la Commission technique de la Sécurité Incendie est assuré par le [6 Toerisme Vlaanderen]6.

§ 6. Le président et les experts de la Commission technique de la Sécurité Incendie sont autorisés à inviter, en concertation réciproque, des personnes externes en tant qu'experts aux réunions de la commission. Ces externes assistent sans voix délibérative. Ces externes assistent sans voix délibérative.

§ 7. [3 Les experts siégeants, visés au paragraphe 1er, 2° à 4° compris, peuvent prétendre aux indemnités suivantes :

dans le cadre de la présence aux réunions de la commission technique de la sécurité incendie, un jeton de présence de 50 euros, indexé, par réunion à laquelle on a assisté;

une indemnité de voyage pour les frais de voyage qu'ils ont fait pour pouvoir assister à une réunion de la commission technique de la sécurité incendie conformément à l'indemnité kilométrique accordée aux membres du personnel des services de l'autorité flamande. L'indemnité est calculée sur la base de la distance entre le domicile et le lieu de réunion.

une indemnité de voyage pour les frais de voyage qu'ils ont fait pour effectuer une visite sur site avec un autre véhicule conformément à l'indemnité kilométrique accordée aux membres du personnel des services de l'autorité flamande.

une indemnité indexée de 25 euros pour les visites sur site qu'ils ont effectuées par dossiers de dérogation et de recours;

Les experts de sécurité incendie, visés au paragraphe 1er, 3°, peuvent prétendre aux indemnités suivantes

dans le cadre de la présence aux réunions de la commission technique de la sécurité incendie, un jeton de présence de 50 euros, indexé, par réunion à laquelle on a assisté;

une indemnité de voyage pour les frais de voyage qu'ils ont fait pour pouvoir assister à une réunion de la commission technique de la sécurité incendie conformément à l'indemnité kilométrique accordée aux membres du personnel des services de l'autorité flamande. L'indemnité est calculée sur la base de la distance entre le domicile et le lieu de réunion.

une indemnité de voyage pour les frais de voyage qu'ils ont fait pour effectuer une visite sur site avec un autre véhicule conformément à l'indemnité kilométrique accordée aux membres du personnel des services de l'autorité flamande.

une indemnité indexée de 100 euros pour les visites sur site qu'ils ont effectuées par dossiers de dérogation et de recours.

Les indemnités visées aux alinéas précédents sont liées à l'indice des prix, calculé et dénommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité. Les montants des indemnités sont ajustés chaque fois le 1er janvier de l'année selon la formule :

indemnité x indice pivot 1/01/année/indice de base 1/01/2010]3]1

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(1AGF 2009-09-11/04, art. 28, 004; En vigueur : 20-12-2009)

(2AGF 2012-10-05/05, art. 5,1°-5,2°, 005; En vigueur : 01-01-2013)

(3AGF 2012-10-05/05, art. 5,3°, 005; En vigueur : 01-01-2011)

(4AGF 2015-02-27/10, art. 4, 007; En vigueur : 01-04-2015)

(5AGF 2017-04-28/22, art. 4, 008; En vigueur : 01-01-2017)

(6AGF 2020-09-11/13, art. 38, 011; En vigueur : 01-09-2020)

Art. 27bis.[1 § 1er. Le président et les experts de la Commission technique de la Sécurité Incendie ont un mandat de quatre ans, commençant à la date de leur arrêté de nomination.

§ 2. Le Ministre peut :

sur demande d'un membre, mettre fin au mandat de ce membre;

sur demande de la Commission technique de la Sécurité Incendie mettre fin d'office au mandat d'un membre si le mandataire :

a)n'assiste pas à trois réunions consécutives de la Commission technique de la Sécurité Incendie sans avis préalable;

b)exerce des activités ou assume des fonctions incompatibles avec le mandat ou qui entraînent un conflit d'intérêts.

§ 3. Lorsque le mandat d'un membre est à pourvoir avant son terme, le Ministre règle le remplacement du mandataire endéans un délai de trois mois. Le remplaçant est nommé pour la durée restante du mandat. Dans l'attente de cette nouvelle nomination, les réunions de la Commission technique de la Sécurité Incendie sont toutefois valides, tant que le remplacement n'a pas eu lieu.]1

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(1Inséré par AGF 2009-09-11/04, art. 29, 004; En vigueur : 20-12-2009)

Art. 27ter.[1 § 1er. [2 Les réunions de la commission technique de la sécurité incendie ne sont valides que si au moins le président ou son suppléant, deux experts en sécurité incendie nommés, et deux experts nommés du secteur des résidences " Toerisme voor Allen " ou leurs suppléants, dont au moins un représentant du secteur auquel l'avis à émettre a trait, sont présents. Les avis sont émis par les experts présents, visés à l'article 27, § 1er, 2°, 3° et 4°.

Les experts en sécurité incendie présents, visés à l'article 27, § 1er, 3°, et les représentants présents de " Toerisme voor Allen ", cités dans l'article 27, § 1er, 2° et 4°, ont chacun la moitié des voix. En raison du nombre de membres présents, la pondération des voix est fixée par expert.

Les avis de la commission technique de la sécurité Incendie sont émis moyennant une majorité des voix. En cas de partage des voix, le président décide de l'avis.]2

§ 2. Chacun qui est partie à une cause soumise à la Commission technique de la Sécurité Incendie a droit de récusation dans les cas visés à l'article 828 du Code civil.]1

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(1Inséré par AGF 2009-09-11/04, art. 29, 004; En vigueur : 20-12-2009)

(2AGF 2012-10-05/05, art. 6, 005; En vigueur : 01-01-2013)

Art. 27quater.[1 Dans les six mois de son installation, la Commission technique de la Sécurité Incendie demande au Ministre l'approbation d'un projet de règlement d'ordre intérieur réglant les modalités de l'exercice de sa compétence.]1

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(1Inséré par AGF 2009-09-11/04, art. 4, 004; En vigueur : 20-12-2009)

Chapitre 9.- Contrôle.

Art. 28.Toerisme Vlaanderen peut exercer sur place ou à l'aide de documents un contrôle sur l'application des dispositions du présent arrêté, en ce compris l'examen des demandes et l'affectation de l'aide financière.

Les demandeurs et bénéficiaires font parvenir, à la demande de Toerisme Vlaanderen, une copie de tous les documents nécessaires à l'exercice du contrôle.

Chapitre 10.- Dispositions finales.

Art. 29.Le Ministre ayant le tourisme dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.[1 Annexe I. - Normes en matière de protection contre l'incendie.

0.1. But des dispositions.

Ces dispositions s'appliquent aux centres de séjour actifs dans le cadre de "Toerisme voor Allen" et ont pour but :

a)de prévenir la naissance d'un incendie;

b)d'assurer la sécurité des personnes;

c)de faciliter l'intervention des services d'incendie.

0.2. Classification des établissements.

En fonction de la hauteur, il convient de distinguer trois catégories d'établissements :

a)catégorie 1 : les bâtiments bas, c.-à-d.- les bâtiments de moins de 10 mètres de hauteur;

b)catégorie 2 : les bâtiments moyens, c.-à-d. les bâtiments dont la hauteur est égale à ou se situe entre 10 et 25 mètres;

c)catégorie 3 : les bâtiments élevés, c.-à-d.- les bâtiments de plus de 25 mètres de hauteur.

La hauteur d'un bâtiment est conventionnellement la distance entre le niveau du plancher de la couche supérieure de construction et le niveau le plus bas des chemins entourant le bâtiment et utilisables par les voitures de pompiers. Un toit portant uniquement des locaux techniques n'est pas pris en compte dans ce calcul de hauteur.

CHAPITRE 1er. - Implantation et voies d'accès.

1.1. Implantation.

Le bâtiment doit être séparé des constructions contiguës par des parois construites en maçonnerie ou en béton, ou par des parois Rf 1/2 h pour la catégorie 1 et des parois Rf 1 h pour les catégories 2 et 3. Les passages éventuels vers les constructions adjacentes sont pourvus, pour les catégories 2 et 3, de portes Rf 1/2 sollicitées à la fermeture ou à fermeture automatique en cas d'incendie. S'il n'est pas satisfait à cette prescription pour la catégorie 1, des détecteurs d'incendie autonomes doivent être placés et, pour les catégories 2 et 3, une détection générale automatique d'incendie doit être prévue.

1.2. Voies d'accès.

Le bâtiment est en permanence accessible aux véhicules des services d'incendie. A proximité de l'établissement, le matériel de sauvetage et de lutte contre l'incendie peut être stationné et mis en oeuvre avec facilité.

CHAPITRE 2. - Eléments de la construction.

2.1. Eléments structuraux.

Les éléments structuraux qui assurent la stabilité du bâtiment, tels que les colonnes, les parois portantes, les poutres structurelles et les sols, sont construits en maçonnerie ou en béton ou ont une valeur Rf 1/2 h pour la catégorie 1 et une Rf 1 h pour les catégories 2 et 3. S'il n'est pas satisfait à cette prescription pour la catégorie 1, des détecteurs d'incendie autonomes peuvent être placés et, pour les catégories 2 et 3, une détection générale automatique d'incendie peut être prévue.

2.2. Faux plafonds et parois intérieures.

Les faux plafonds et les parois intérieures des établissements ont respectivement une stabilité au feu et une résistance au feu Rf 1/2 h.

S'il n'est pas satisfait à cette prescription pour la catégorie 1, des détecteurs d'incendie autonomes peuvent être placés et, pour les catégories 2 et 3, une détection générale automatique d'incendie peut être prévue.

CHAPITRE 3. - Evacuation.

3.1. Les voies d'évacuation seront judicieusement réparties dans le bâtiment et doivent permettre une évacuation rapide et facile des personnes. Chaque niveau possède au moins deux voies d'évacuation qui débouchent indépendamment l'une de l'autre sur une rue ou un espace libre qui est suffisamment grand pour pouvoir s'éloigner du bâtiment et pour assurer une évacuation rapide et sûre. Les deux voies d'évacuation doivent être aisément et rapidement accessibles à partir de chaque point du bâtiment.

3.2. L'emplacement de chaque sortie et de chaque sortie de secours ainsi que la direction des voies, dégagements et escaliers conduisant à ces sorties, sont signalés à l'aide des signaux de sauvetage prévus par les lois et règlements en vigueur.

3.3. Les portes faisant partie des voies d'évacuation s'ouvrent dans la mesure du possible dans la direction de l'évacuation. La construction d'établissements futurs tiendra compte du fait que les portes faisant partie de la voie d'évacuation s'ouvrent dans la direction de l'évacuation.

3.4. Possibilités d'évacuation.

3.4.1. Pour les établissements de catégorie 1 comptant seulement un rez-de-chaussée, la première possibilité d'évacuation consiste en une voie d'évacuation débouchant directement sur la rue ou un espace libre et une deuxième voie via les chambres par une fenêtre ouvrante ou coulissante. Pour les établissements de catégorie 1 comptant plusieurs niveaux, la première possibilité d'évacuation consiste en un escalier intérieur et la deuxième en :

a)un deuxième escalier intérieur;

b)un escalier extérieur;

c)une échelle extérieure;

d)un toboggan;

e)une fenêtre ouvrante, si le plancher se trouve à moins de 3 m au-dessus du niveau du sol;

f)une ouverture dans la façade accessible aux échelles du service d'incendie, soit directement, soit via une terrasse. Au besoin, un test d'accessibilité des véhicules du service d'incendie peut être effectué au préalable pour juger de la faisabilité de cette option.

3.4.2. Pour les établissements de catégorie 2 et 3, la première possibilité d'évacuation consiste en un escalier intérieur et la deuxième en :

a)un deuxième escalier intérieur;

b)un toboggan;

c)un escalier extérieur;

d)une échelle extérieure.

Les escaliers et échelles des voies d'évacuation sont aisément accessibles et débouchent sur un endroit où les occupants du bâtiment peuvent facilement se mettre en sécurité. Les escaliers ont au moins une main courante solide et les échelles extérieures sont solidement fixées.

3.6. Dans un établissement des catégories 2 et 3, chaque escalier intérieur d'une voie d'évacuation est emmuré. Pour les établissements appartenant à la catégorie 2, l'emmurement peut être constitué, par niveau, des murs et des portes d'entrée des chambres.

3.7. Les escaliers des voies de dégagement de et vers les dortoirs ont une largeur minimale de 0,8 mètres. Les escaliers extérieurs et les échelles extérieures des voies d'évacuation de et vers les dortoirs ont une largeur minimale de 0.6 mètres.

CHAPITRE 4. - Revêtements et décoration des parois.

4.1. Les revêtements et la décoration des parois sont de nature à ne pas contribuer à la propagation du feu et au développement de la fumée.

4.2. Pour les exigences minimales auxquelles les revêtements et la décoration des parois doivent satisfaire, les attestations suivantes peuvent être acceptées :

a)pour le revêtement du sol : classe M 3 (inflammabilité moyenne) et classe 3 (propagation modérée du feu) ou classe A3;

b)pour les revêtements des parois : classe M 2 (inflammabilité difficile) ou classe 2 (propagation lente du feu) ou classe A2;

c)pour les revêtements des plafonds : classe M 1 (non inflammable) ou classe 1 (propagation très lente du feu) ou classe A1;

CHAPITRE 5. - Appareils de chauffage et de cuisine, dépôts pour combustibles.

5.1. Dispositions générales.

5.1.1. Les appareils de chauffage et de cuisine doivent répondre aux prescriptions et normes généralement applicables. Ils sont installés selon les règles du métier et se trouvent en bon état de fonctionnement et d'entretien.

5.1.2. Une évacuation complète et régulière des gaz de combustion doit être assurée.

5.1.3. Les appareils de chauffage, fourneaux et chauffe-repas sont suffisamment éloignés ou isolés de tout matériel inflammable.

5.2.. Appareils de chauffage.

5.2.1. Les appareils de chauffage doivent être conçus et établis de façon à offrir des garanties de sécurité suffisantes eu égard aux circonstances locales.

5.2.2. Les appareils de chauffage sont tenus en bon état de fonctionnement, reliés à un conduit à bon tirage et conçus de manière à assurer l'évacuation totale et régulière à l'extérieur des gaz de combustion.

5.2.3. Les cheminées et conduits de fumée des appareils de chauffage doivent être construits en matériaux incombustibles et être convenablement entretenus.

5.2.4. Les générateurs de chaleur, les cheminées et les conduits de fumée doivent être installés à une distance suffisante des matières et matériaux combustibles ou en être isolés de manière à prévenir le risque d'incendie.

5.2.5. L'utilisation d'appareils de chauffage mobiles est interdite.

5.3. Chaufferies et dépôts de combustibles.

5.3.1. Les chaufferies sont dûment aérées et ont un bon système d'évacuation des gaz de combustion par une cheminée bien isolée. En cas d'usage de combustibles liquides ou gazeux, toute communication entre la chaufferie et le bâtiment et entre la chaufferie et le dépôt de combustibles doit être fermée par des parois Rf 1/2 h au minimum et d'une porte Rf 1/2 h au minimum. Les portes visées par cette prescription se ferment automatiquement ou sont toujours verrouillées. Il est interdit de les maintenir en position ouverte.

5.3.2. Les canalisations extérieures des conduits d'amenée de combustible sont toujours en métal. Lorsque le bâtiment dispose d'un conduit général d'amenée de gaz, il faut prévoir sur cette canalisation au moins une vanne de fermeture actionnée manuellement. Cette vanne est prévue à l'entrée de la canalisation dans le bâtiment et à un endroit clairement indiqué et aisément accessible.

5.3.3. Tout dépôt de combustibles liquides ou de gaz pétrolier liquéfié est aménagé en dehors des locaux accessibles aux hôtes. Il est interdit de faire la cuisine dans le dépôt où se trouvent les combustibles liquides ou les gaz pétroliers liquéfiés.

5.3.4 A la cave et dans tout autre local dont le sol ou le plancher est de tous les côtés à un niveau inférieur au sol entourant le bâtiment, il ne peut se trouver aucun dépôt mobile pour gaz pétroliers liquéfiés.

5.3.5. Les bonbonnes de gaz qui ne sont pas utilisées ou qui sont réputées vides, doivent se trouver dehors et être protégées contre les rayons du soleil, le renversement et les enfants qui jouent.

5.3.6. Les bonbonnes de gaz sont toujours protégées contre les rayons du soleil, le renversement et les enfants qui jouent.

5.3.7. Les cheminées et les conduits d'évacuation des gaz de combustion doivent être construits en matériaux ininflammables et être dûment entretenus.

CHAPITRE 6. - Les chambres à coucher.

6.1. Chaque chambre à coucher est munie au minimum d'un détecteur de fumée autonome. Cette disposition ne s'applique pas aux établissements équipés d'un système de détection d'incendie automatique général.

6.2. Chaque chambre à coucher a une voie d'évacuation d'une largeur minimale de 0,8 mètre.

CHAPITRE 7. - Eclairage de sécurité.

Les locaux communs et les voies d'évacuation sont pourvus d'un bon éclairage de secours qui, en cas de panne de l'éclairage normal, se déclenche dans les 30 secondes et qui peut fonctionner pendant une heure au moins.

CHAPITRE 8. - Moyens d'extinction d'incendie et détecteurs d'incendie autonomes.

8.1. Par capacité de cinquante personnes, il y a au moins un extincteur d'incendie ABC agréé de 6 kg, avec au minimum deux extincteurs ABC agréés de 6 kg par immeuble. Ces extincteurs sont dûment signalés, aisément accessibles, bien entretenus et répartis judicieusement dans le bâtiment.

8.2. Si des détecteurs d'incendie autonomes sont prescrits, ceux-ci sont installés à tous les étages, dans tous les locaux et près des voies d'évacuation.

CHAPITRE 9. - Entretien et contrôle.

9.1. L'exploitant ou le propriétaire répond aux et remplit toutes les obligations découlant des lois et règlements en vigueur concernant l'entretien, le contrôle et l'inspection de l'équipement dans le bâtiment en général, et des installations électriques, des fourneaux et appareils de chauffage et des dépôts de combustibles en particulier.

9.2. Les conduits d'évacuation des gaz de fumée et de combustion sont toujours tenus en bon état.

9.3. Les filtres et gaines des hottes sont bien entretenus.

9.4. Les appareils de lutte contre l'incendie, les détecteurs d'incendie autonomes et le système de détection d'incendie automatique sont bien entretenus.

9.5. Les extincteurs sont remplacés avant leur date de péremption.]1

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(1AGF 2008-04-18/41, art. 23, 003; En vigueur : 08-09-2008)

Art. N2.[1 Annexe II. - Octroi ou refus d'une attestation de protection contre l'incendie pour une résidence socio-touristique.

(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 29-08-2008, p. 45252.)]1

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(1AGF 2008-04-18/41, art. 24, 003; En vigueur : 08-09-2008)

Art. N3.[1 Annexe III. - Normes en matière d'hygiène, de confort, de sécurité et de classification.

Toutes les résidences agréées dans le cadre du décret doivent répondre aux normes d'hygiène, de confort et de sécurité prévues par le présent arrêté.

Toutes les résidences dotées du label tourisme pour jeunes, agréées dans le cadre du décret, doivent répondre aux normes de classification pour centres de séjour pour jeunes types A, B ou C ou aux normes de classification pour hôtels pour jeunes.

§ 1er. Toutes les résidences agréées dans le cadre du décret doivent répondre aux normes d'hygiène, de confort et de sécurité suivantes :

dans les bâtiments doivent être prévues des poubelles qui peuvent être fermées et nettoyées. En dehors des bâtiments, un endroit est réservé aux poubelles pleines ainsi qu'aux déchets ménagers quotidiens;

lorsque des matelas sont prévus, ceux-ci sont déhoussables, les housses pouvant être lavées;

De l'eau courante est disponible dans l'espace de cuisine. En cas d'utilisation d'eaux autres que celles provenant du réseau de distribution public, l'eau potable sera analysée et approuvée chaque année, à l'initiative de l'exploitant ou du propriétaire, par un centre d'analyse agréé par l'Institut d'Hygiène et d'Epidémiologie ou par l'inspection provinciale de l'hygiène. L'attestation de l'analyse peut être consultée par l'occupant;

Il y a au moins une toilette par quinze personnes. Les toilettes sont couvertes, clairement séparées, aérables, hygiéniques, éclairées et disposent en permanence d'eau courante;

Le bâtiment peut être bien aéré et est toujours propre et bien entretenu;

Dans chaque local et dans les couloirs, il est prévu un éclairage suffisant, raccordé au réseau d'électricité;

Il y a suffisamment de tables et suffisamment de chaises ou de banques par rapport au nombre potentiel d'occupants;

chaque dortoir est éclairé en lumière du jour directe. Chaque dortoir est en communication directe avec l'air extérieur;

Il y a au moins un local de lavage séparé. Dans ou près de la résidence, il y a au moins un robinet d'eau courante par quinze personnes destinée aux besoins sanitaires;

10°chaque dortoir a un volume minimum de 4 m3 par personne;

11°les lits superposés sont pourvus en haut d'une barrière de sécurité. Lorsque plus de deux lits superposés sont juxtaposés en longueur, chaque lit superposé dispose d'une échelle du côté court du lit;

12°les échelles attachées aux ou placées contre les lits superposés doivent toujours être posées de sorte à ne pas entraver l'évacuation des personnes, tant des lits inférieurs que des lits supérieurs;

13°Dans les dortoirs, il sera toujours prévu un espace nécessaire pour le posage des bagages, de sorte que les voies d'évacuation et le chemin vers celles-ci ne soit pas entravé par des bagages.

§ 2. Les centres de séjour pour jeunes du type A, visés à l'article 9, doivent non seulement répondre aux normes d'hygiène, de confort et de sécurité, visées au § 1er, mais également aux normes de classification suivantes :

le centre dispose d'un règlement d'ordre intérieur qui est remis aux occupants ou qui leur est communiqué à un endroit clairement visible;

un responsable du centre est connu et est toujours joignable par les occupants;

si une association exploite plusieurs centres, un compte d'exploitation est établi par centre. Les centres faisant partie du même domaine ne doivent avoir qu'un seul compte d'exploitation.

§ 3. Les centres de séjour pour jeunes du type B, visés à l'article 9, doivent non seulement répondre aux normes d'hygiène, de confort et de sécurité, visées au § 1er, mais également aux normes de classification pour centres de séjour pour jeunes du type A et aux normes de classification suivantes :

Les dortoirs sont munis de lits ou de sommiers, de matelas et de housses de protection pour l'ensemble des occupants;

Il y a une cuisine équipée distincte, un évier et un local frais pour le stockage des denrées alimentaires ou un réfrigérateur;

il y a au moins une douche dans les centres de séjour pour jeunes ayant une capacité de vingt personnes au maximum. Il y a deux douches distinctes à partir d'une capacité de vingt et un personnes.

§ 4. Les centres de séjour pour jeunes du type C, visés à l'article 9, doivent non seulement répondre aux normes d'hygiène, de confort et de sécurité, visées au § 1er, mais également aux normes de classification pour centres de séjour pour jeunes des types A et B et aux normes de classification suivantes :

les dortoirs sont munis de lits ou de sommiers, de matelas et de housses de protection, d'oreillers et de couvertures pour l'ensemble des occupants; Par matelas, on prévoit au moins une housse de protection, un oreiller et une couverture;

le centre dispose d'une cuisine pour les occupants ou propose la pension complète;

la cuisine est entièrement équipée, avec suffisamment d'ustensiles de cuisine et de table. En fonction de la capacité, il y a un ou plusieurs brûleurs, plaques de cuisson ou fourneaux ainsi qu'un local frais pour le stockage des denrées alimentaires ou un réfrigérateur;

lorsque l'exploitant ou le propriétaire utilise la cuisine, celle-ci n'est pas accessible aux occupants ;

il y a au moins une douche par capacité de vingt personnes;

dans les centres ayant une capacité maximale de vingt personnes, il y a outre la salle à manger et les dortoirs, au moins un local pour quinze personnes au minimum. Dans les centres ayant une capacité de vingt-et-un jusqu'à quarante lits, il y a outre la salle à manger et les dortoirs, au moins deux locaux pour chacun quinze personnes au minimum. Par tranche complémentaire entière de quarante lits, un local supplémentaire est prévu permettant d'accueillir au moins 15 personnes.

§ 5. Les hôtels pour jeunes, visés à l'article 9, doivent non seulement répondre aux normes d'hygiène, de confort et de sécurité, visées au § 1er, mais également aux normes de classification pour centres de séjour pour jeunes des types A, B et C, à l'exception des normes de classification visées au § 3, 2° et au § 4, 2°, 3° et 6°, et aux normes de classification suivantes :

il y a au moins un ordinateur relié à internet et une liaison internet sans fil qui est à chaque moment disponible aux occupants;

les utilisateurs ont accès jour et nuit à la résidence;

la residence propose un espace d'entreposage sécurisé pour les bagages des utilisateurs;

la réception de la résidence consiste en un comptoir fixe indiquant clairement les heures d'ouverture; le personnel est plurilingue et des brochures touristiques plurilingues sont disponibles.

si l'hôtel pour jeunes dispose d'une cuisine destinée aux utilisateurs, celle-ci est entièrement équipée avec suffisamment d'ustensiles de cuisine et de table. En fonction de la capacité, il y a un ou plusieurs brûleurs, plaques de cuisson ou fourneaux ainsi qu'un local frais pour le stockage des denrées alimentaires ou un réfrigérateur.]1

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(1AGF 2008-04-18/41, art. 25, 003; En vigueur : 08-09-2008)

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