Texte 2004036324
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°le décret : le décret du 18 juillet 2003 relatif aux résidences et associations actives dans le cadre de " Toerisme voor Allen ";
2°Toerisme Vlaanderen : l'agence Toerisme Vlaanderen, créée par le décret du 19 mars 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Toerisme Vlaanderen;
3°[1 l'administrateur général]1 : le chef de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Toerisme Vlaanderen;
4°le Ministre : le Ministre flamand chargé du Tourisme.
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(1AGF 2008-04-18/41, art. 26, 002; En vigueur : 08-09-2008)
Chapitre 2.- Procédure d'agrément.
Art. 2.Les personnes morales privées qui poursuivent les objectifs cités à l'article 3 du décret et réalisent un soutien financier direct pour que les personnes vivant dans l'indigence puissent se permettre des vacances, peuvent introduire une demande comme " association socio-touristique " auprès de Toerisme Vlaanderen.
Les personnes vivant dans l'indigence doivent être des personnes qui ne peuvent pas se permettre de faire un voyage touristique ou une excursion d'une journée.
Art. 3.[1 Le demandeur doit organiser des vacances qui s'adressent principalement aux personnes vivant dans l'indigence. Il convient de le mentionner dans les statuts de l'association. Il mentionne dans sa demande l'instance qui a orienté vers lui les personnes vivant dans l'indigence.
Les participants cités à l'article 9, alinéa 1er, 3° et 4°, du décret, doivent être principalement des personnes vivant dans l'indigence.]1
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(1AGF 2008-04-18/41, art. 27, 002; En vigueur : 08-09-2008)
Art. 4.La demande d'agrément est adressée par lettre recommandée [1 ou d'une manière mentionnée à l'article 2281 du Code civil]1 à Toerisme Vlaanderen et est accompagnée :
1°d'une feuille d'informations dûment complétée, mise à disposition par Toerisme Vlaanderen;
2°d'un exemplaire des statuts et, pour autant que disponible, des deux derniers bilans;
3°d'une description de la structure et des activités de l'organisation.
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(1AGF 2008-04-18/41, art. 28, 002; En vigueur : 08-09-2008)
Art. 5.Le demandeur transmet à Toerisme Vlaanderen, une fois par année calendaire, [1 avant le 1er avril]1, un rapport d'activité et [1 avant le 1er avril]1, un rapport financier. Le rapport d'activité donne un aperçu des activités et prestations réalisées et indique dans quelle mesure les objectifs du projet sont réalisés. Le rapport financier contient la justification de l'affectation des moyens.
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(1AGF 2008-04-18/41, art. 29, 002; En vigueur : 08-09-2008)
Art. 6.[1 "Toerisme Vlaanderen" a le droit de consulter le budget et le plan annuel du demandeur.]1
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(1AGF 2008-04-18/41, art. 30, 002; En vigueur : 08-09-2008)
Art. 7.[1 L'agrément demeure en vigueur aussi longtemps qu'il est satisfait aux conditions d'agrément et aux dispositions du décret et de ses arrêtés d'exécution.]1
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(1AGF 2008-04-18/41, art. 31, 002; En vigueur : 08-09-2008)
Art. 8.[1 L'administrateur général décide de l'octroi de l'agrément ou du refus de la demande d'agrément.
Dans les trois mois de la demande, le demandeur est informé de la décision de l'administrateur général par lettre recommandée ou d'une manière mentionnée à l'article 2281 du Code civil.]1
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(1AGF 2008-04-18/41, art. 32, 002; En vigueur : 08-09-2008)
Art. 9.[1 Conformément à l'article 14 du décret, l'administrateur général peut refuser une demande d'agrément ou retirer ou suspendre un agrément lorsque l'association ne répond pas aux dispositions du décret ou de ses arrêtés d'exécution.
Dans les trente jours suivant la notification du refus de la demande d'agrément, ou du retrait ou de la suspension de l'agrément, ou à défaut d'une notification quelconque dans les trois mois suivant la demande, le demandeur peut introduire un recours auprès du Ministre.
Le Ministre statue, après avoir recueilli l'avis motivé de l'administrateur général, dans les trois mois de la réception du recours.]1
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(1AGF 2008-04-18/41, art. 33, 002; En vigueur : 08-09-2008)
Chapitre 3.- Aide financière.
Art. 10.[1 L'administrateur général]1 peut octroyer une aide financière à des associations socio-touristiques agréées conformément au présent arrêté.
L'association sociotouristique adresse à cet effet par lettre recommandée [1 ou d'une manière mentionnée à l'article 2281 du Code civil]1, une demande à " Toerisme Vlaanderen ". La demande est accompagnée :
1°d'un plan de financement qui fait apparaître l'affectation de l'aide financière sollicitée;
2°lorsqu'il y a un ou plusieurs cofinanciers : une liste de tous les cofinanciers et une copie de la convention conclue entre les cofinanciers et le demandeur;
3°lorsque le demandeur reçoit des subventions publiques de la part d'une institution autre que Toerisme Vlaanderen : la mention de cette ou ces autres(s)institution (s) publique (s) subsidiante (s), et les montants des subventions accordées par ces dernières.
La demande d'agrément et la demande d'aide financière peuvent être introduites simultanément. Dans ce cas, le demandeur transmet les documents visés aux articles 4 et 10 à Toerisme Vlaanderen.
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(1AGF 2008-04-18/41, art. 34, 002; En vigueur : 08-09-2008)
Art. 11.Aucune aide financière n'est allouée pour les dépenses liées aux repas, à l'achat de moyens de transport, à des assurances autres que les assurances lésions corporelles ou responsabilité civile des accompagnateurs et des participants.
Art. 12.La subvention pour les frais salariaux du coordinateur visé à l'article 10, § 2 du décret, est plafonnée à 12 500 euros par an. Le Ministre peut accorder une dérogation en la matière.
Le montant visé à l'alinéa 1er, est lié à l'indice de santé du 1er janvier 2004 et est adapté chaque année à l'évolution de l'indice de santé.
Art. 13.L'aide financière ne couvre que les frais liés à l'organisation des vacances des personnes vivant dans l'indigence. Si le bénéficiaire organise également des vacances pour des personnes ne vivant pas dans l'indigence, il doit démontrer que l'aide financière n'est affectée qu'aux frais liés aux personnes vivant dans l'indigence.
Art. 14.Le bénéficiaire est tenu de démontrer que les achats, les travaux et la sous-traitance de services à des personnes privées, ont eu lieu aux conditions les plus avantageuses et après avoir fait appel à la compétitivité.
Art. 15.Toerisme Vlaanderen peut conclure une convention avec le bénéficiaire précisant entre autres les conditions d'octroi et d'affectation de l'aide financière, ainsi que le mode de paiement.
Art. 16.
<Abrogé par AGF 2008-04-18/41, art. 35, 002; En vigueur : 08-09-2008>
Chapitre 4.- Appel.
Art. 17.Toerisme Vlaanderen peut lancer un appel à introduire des demandes d'agrément ou des demandes d'aide financière et subordonner la recevabilité de la demande au respect d'un délai d'introduction de la demande suivant l'appel.
Chapitre 5.- Contrôle.
Art. 18.Toerisme Vlaanderen peut exercer sur place ou à l'aide de documents un contrôle sur l'application des dispositions du présent arrêté, en ce compris l'examen des demandes et l'affectation de l'aide financière.
Les demandeurs et les bénéficiaires font parvenir, à la demande de Toerisme Vlaanderen, une copie de tous les documents nécessaires du contrôle.
Chapitre 6.- Dispositions finales.
Art. 19.Le Ministre qui a le tourisme dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 28 mai 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS
Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme,
R. LANDUYT.