Texte 2004036323
Chapitre 1er.- Définitions.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°le décret : le décret du 18 juillet 2003 relatif aux résidences et associations actives dans le cadre de " Toerisme voor Allen ";
2°Toerisme Vlaanderen : l'agence Toerisme Vlaanderen, créée par le décret du 19 mars 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Toerisme Vlaanderen;
3°[1 L'administrateur général]1 : le chef de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Toerisme Vlaanderen;
4°le Ministre : le Ministre flamand chargé du Tourisme.
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(1AGF 2008-04-18/41, art. 36, 002; En vigueur : 08-09-2008)
Chapitre 2.- Procédure d'agrément.
Art. 2.Les personnes morales privées qui poursuivent les objectifs cités à l'article 3 du décret et réalisent le soutien des résidences agréées dans le cadre de " Toerisme voor Allen ", peuvent introduire une demande comme " Ondersteuningspunt Toerisme voor Allen " auprès de Toerisme Vlaanderen.
Art. 3.Le demandeur doit répondre aux conditions visées à l'article 11 du décret.
Art. 4.La demande d'agrément est adressée par lettre recommandée [1 ou d'une manière mentionnée à l'article 2281 du Code civil]1 à Toerisme Vlaanderen et est accompagnée :
1°d'une feuille d'informations dûment complétée, mise à disposition par Toerisme Vlaanderen;
2°d'un exemplaire [1 néerlandais]1 des statuts et, pour autant que disponible, des deux derniers bilans;
3°d'une description de la structure et des activités de l'organisation.
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(1AGF 2008-04-18/41, art. 37, 002; En vigueur : 08-09-2008)
Art. 5.[1 Le demandeur notifie toute modification des statuts ou de la structure du point d'appui à "Toerisme Vlaanderen".]1
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(1AGF 2008-04-18/41, art. 38, 002; En vigueur : 08-09-2008)
Art. 6.[1 "Toerisme Vlaanderen" a le droit de consulter le budget et le plan annuel du demandeur.]1
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(1AGF 2008-04-18/41, art. 39, 002; En vigueur : 08-09-2008)
Art. 7.[1 L'agrément demeure en vigueur aussi longtemps qu'il est satisfait aux conditions d'agrément et aux dispositions du décret et de ses arrêtés d'exécution.]1
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(1AGF 2008-04-18/41, art. 40, 002; En vigueur : 08-09-2008)
Art. 8.[1 L'administrateur général décide de l'octroi de l'agrément ou du refus de la demande d'agrément.
Dans les trois mois de la demande, le demandeur est informé de la décision de l'administrateur général par lettre recommandée ou d'une manière mentionnée à l'article 2281 du Code civil.]1
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(1AGF 2008-04-18/41, art. 41, 002; En vigueur : 08-09-2008)
Art. 9.[1 Conformément à l'article 14 du décret, l'administrateur général peut refuser la demande d'agrément ou retirer ou suspendre l'agrément lorsque le point d'appui ne répond pas aux dispositions du décret ou de ses arrêtés d'exécution.]1
Dans les trente jours suivant la notification du refus, du retrait ou de la suspension de l'agrément, ou à défaut de quelconque notification dans les trois mois suivant la demande, le demandeur peut introduire un recours auprès du Ministre.
Le Ministre statue après avoir sollicité l'avis motivé du chef de l'agence.
Le Ministre statue dans les trois mois suivant la réception du recours.
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(1AGF 2008-04-18/41, art. 42, 002; En vigueur : 08-09-2008)
Chapitre 3.- Aide financière.
Art. 10.[1 L'administrateur général]1 peut octroyer une aide financière à un point d'appui agréé, conformément au présent arrêté.
Le point d'appui adresse à cet effet par lettre recommandée [1 ou d'une manière mentionnée à l'article 2281 du Code civil]1, une demande à Toerisme Vlaanderen. La demande est accompagnée :
1°d'un plan de financement qui fait apparaître l'affectation de l'aide financière sollicitée;
2°lorsqu'il y a un ou plusieurs cofinanciers : une liste de tous les cofinanciers et une copie de la convention conclue entre les cofinanciers et le demandeur;
3°lorsque le demandeur reçoit des subventions publiques de la part d'une institution autre que Toerisme Vlaanderen : la mention de cette ou ces autres(s)institution (s) publique (s) subsidiante (s), et les montants des subventions accordées par ces dernières.
La demande d'agrément et la demande d'aide financière peuvent être introduites simultanément. Dans ce cas, le demandeur transmet les documents visés aux articles 4 et 10 à Toerisme Vlaanderen.
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(1AGF 2008-04-18/41, art. 43, 002; En vigueur : 08-09-2008)
Art. 11.Pour bénéficier d'une aide financière, le point d'appui doit conclure une convention avec Toerisme Vlaanderen.
["1 Dans cette convention, le point d'appui s'engage \224 r\233aliser les missions, prescrites \224 l'article 11 du d\233cret, et il donne une description pr\233cise de ces missions."°
Cette convention stipule le montant maximum de l'aide financière, les modalités relatives au rapport annuel, au rapport financier, au plan annuel et au budget annuel ainsi que les conditions d'octroi et d'affectation de l'aide financière et du mode de paiement.
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(1AGF 2008-04-18/41, art. 44, 002; En vigueur : 08-09-2008)
Art. 12.Les frais de fonctionnement et de réalisation visés à l'article 12, alinéa 1er du décret sont des dépenses liées directement à l'exécution de la convention entre le point d'appui et Toerisme Vlaanderen. Les frais de personnel ne font pas partie de ces frais de fonctionnement et de réalisation.
La subvention pour les frais salariaux des coordinateurs visés à l'article 12 du décret, est plafonnée à 12 500 euros par coordinateur et par an. Le Ministre peut accorder une dérogation en la matière.
Le montant visé à l'alinéa précédent, est lié à l'indice de santé du 1er janvier 2004 et est adapté chaque année à l'évolution de l'indice de santé.
Art. 13.Le bénéficiaire est tenu de démontrer que les achats, les travaux et la sous-traitance de services à des personnes privées, ont eu lieu aux conditions les plus avantageuses et après avoir fait appel à la compétitivité.
Art. 14.
<Abrogé par AGF 2008-04-18/41, art. 45, 002; En vigueur : 08-09-2008>
Chapitre 4.- Appel.
Art. 15.Toerisme Vlaanderen peut lancer un appel à introduire des demandes d'agrément ou des demandes d'aide financière et subordonner la recevabilité de la demande au respect d'un délai d'introduction de la demande suivant l'appel.
Chapitre 5.- Contrôle.
Art. 16.Toerisme Vlaanderen peut exercer sur place ou à l'aide de documents un contrôle sur l'application des dispositions du présent arrêté, en ce compris l'examen des demandes et l'affectation de l'aide financière.
Les demandeurs et les bénéficiaires font parvenir, à la demande de Toerisme Vlaanderen, une copie de tous les documents nécessaires du contrôle.
Chapitre 6.- Dispositions finales.
Art. 17.Le Ministre qui a le tourisme dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 28 mai 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS
Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme,
R. LANDUYT.