Texte 2004036281
Article 1er.A l'article 30, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 octobre 1992 et 12 janvier 1999, les mots suivants sont supprimés : " ainsi qu'en cas d'autorisation tacite ".
Art. 2.Dans l'article 50 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 1999, le point 5° " Autorisation tacite " est supprimé.
Art. 3.Dans l'article 52 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 1999, le point 5° " Autorisation tacite " est supprimé.
Art. 4.L'article 53 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Lorsque le recours porte sur une demande d'autorisation ayant abouti à la délivrance d'une autorisation d'essai et si dans le délai imparti ou, le cas échéant, le délai prolongé, aucune décision n'est prise sur ce recours contre l'autorisation d'essai délivrée en première instance, les décisions suivantes sont applicables à l'expiration du délai de l'autorisation d'essai :
- la décision en première instance sur la demande d'autorisation après l'autorisation d'essai, conformément aux dispositions de l'article 40, § 4;
- le refus tacite lorsqu'aucune décision n'a été prise en première instance avant l'expiration du délai de l'autorisation d'essai. "
Art. 5.A l'article 53bis, § 2 du même arrêté, les points 1°, f) et 2°, g) sont supprimés.
Art. 6.Le Ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.