Texte 2004036279
Article 1er.Dans l'article 1er et 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 1985 fixant les normes d'agrément auxquelles les résidences-services, les complexes résidentiels proposant des services ou une maison de repos doivent satisfaire, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2001, le dernier alinéa est remplacé par la disposition suivante :
" L'établissement doit disposer d'un manuel de la qualité au plus tard le 1er janvier 2005. L'administration peut se le faire communiquer sur simple demande. "
Art. 2.Dans l'article 4, C de l'annexe IV à l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant, agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2001, le dernier alinéa est remplacé par la disposition suivante :
" Le centre de soins de jour doit disposer d'un manuel de la qualité au plus tard le ler janvier 2005. L'administration peut se le faire communiquer sur simple demande. "
Art. 3.Dans l'article 9, D (NOTE : Justel lit "4, D" au lieu de "9, D"; voir original néerlandais) de l'annexe V à l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2001, le dernier alinéa de l'article lbis est remplacé par la disposition suivante :
" Le centre de court séjour doit disposer d'un manuel de la qualité au plus tard le 1er janvier 2005. L'administration peut se le faire communiquer sur simple demande. "
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2004.
Art. 5.La Ministre flamande qui a l'Assistance aux personnes dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 4 juin 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS
La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances,
A. BYTTEBIER.