Texte 2004036255

2 AVRIL 2004. - Décret relatif à la participation à l'école et au "Vlaamse Onderwijsraad" (Conseil flamand de l'Enseignement). (TRADUCTION) (NOTE : art. 70; 71 modifiés avec effet à une date indéterminée par DCFL 2006-12-22/38, art. 12 à 14; En vigueur : indéterminée >) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-08-2004 et mise à jour au 23-08-2022)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
6-8-2004
Numéro
2004036255
Page
59209
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-04-02/75
Entrée en vigueur / Effet
16-08-2004
Texte modifié
1999035537199103644419920359781996035913199603642919960359112001036320199002998019590529011997035456
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TITRE Ier.- Dispositions introductives.

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Pour l'application du présent décret, on entend par :

enseignement fondamental : l'enseignement fondamental ordinaire et spécial;

CLB : un centre d'encadrement des élèves tel que visé dans le décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves;

département : le service ou le fonctionnaire compétent du département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande;

directeur : un directeur d'une école fondamentale, d'une école secondaire, d'un centre d'éducation des adultes ou d'un établissement d'enseignement artistique à temps partiel ou un coordinateur d'un centre d'éducation de base;

effectivement occupé : chargé d'une charge au sens de l'article 3, 12°, du décret relatif au statut du personnel de l'enseignement communautaire, respectivement de l'article 5, 13°, du décret relatif au statut du personnel de l'enseignement subventionné;

pouvoir organisateur : le pouvoir organisateur visé à l'article 24, § 4, de la Constitution. Dans l'enseignement fondamental, il faut entendre par là l'autorité scolaire. Si le pouvoir organisateur accorde délégation de certaines compétences au directeur, il faut entendre par "pouvoir organisateur", pour ce qui est de ces compétences, le directeur;

élève : l'élève régulier admissible au financement ou au subventionnement;

associations coordinatrices d'élèves : les associations décrites dans le décret du 30 mars 1999 fixant l'octroi de subventions aux associations coordinatrices d'étudiants et d'élèves;

comité local : l'organe local de concertation ou de négociation compétent pour les conditions de travail et les affaires de personnel;

10°parents : les personnes exerçant l'autorité parentale ou ayant de droit ou de fait la garde de l'élève;

11°associations coordinatrices de parents : les associations décrites dans le décret du 20 juin 1996 relatif au subventionnement des centres de soutien d'associations de parents et d'associations agréées organisant des formations destinées aux parents d'enfants en âge scolaire;

12°projet pédagogique : l'ensemble des points de départ fondamentaux qu'un pouvoir organisateur détermine pour une école et son fonctionnement;

13°conseil pédagogique : un organe consultatif élu par et parmi le personnel d'une école et compétent pour des matières pédagogiques;

14°personnel/membres du personnel : le personnel/les membres du personnel visés à l'article 2 du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire ou à l'article 4 du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné. Le directeur n'est pas compris sous ce terme;

15°Gouvernement : le Gouvernement flamand;

16°organisation syndicale représentative : une association du personnel de l'enseignement affiliée à une organisation syndicale représentée au Conseil socio-économique de la Flandre;

17°école : un ensemble pédagogique organisant un enseignement sous la direction d'un directeur;

18°communauté scolaire : la totalité du pouvoir organisateur, du directeur, des élèves et de leurs parents et des membres de la communauté locale associés au fonctionnement de l'école;

19°règlement d'école : le document réglant la relation entre le pouvoir organisateur, les parents et les élèves et comportant au moins le règlement d'ordre intérieur et disciplinaire, le régime des examens et les procédures internes de recours;

20°enseignement secondaire : l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, l'enseignement secondaire spécial et l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel;

21°SERV : le "Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen" (Conseil socio-économique de la Flandre);

22°étudiant : l'étudiant régulier inscrit auprès d'une université ou d'un institut supérieur;

23°"VLOR" : le "Vlaamse Onderwijsraad" (Conseil flamand de l'Enseignement).

TITRE II.- Participation à l'école.

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Section 1ère.- Champ d'application.

Art. 3.Le présent chapitre s'applique à l'enseignement fondamental et secondaire, financé ou subventionné par la Communauté flamande, à l'exception des écoles de type 5.

Section 2.- Principes en matière d'administration participative.

Art. 4.La communauté scolaire a la mission sociale :

[1 de promouvoir et d'appuyer l'organisation, le fonctionnement des et la participation aux organes de participation, ainsi que d'encourager la représentation équilibrée de la population scolaire dans ces organes ;]1

de contribuer au développement d'un climat scolaire participatif.

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(1DCFL 2014-04-04/85, art. III.1, 011; En vigueur : 01-09-2014)

Art. 5.Les droits participatifs fortifient l'assise des écoles et garantissent la coopération entre les personnes concernées dans le domaine de l'enseignement lors de la réalisation des missions didactiques et pédagogiques des écoles.

Lors du développement d'un climat scolaire participatif, il est à tout moment tenu compte des capacités et des possibilités des élèves.

Art. 6.L'exercice des droits participatifs ne porte pas atteinte à la responsabilité du pouvoir organisateur ou du directeur pour les décisions prises.

L'exercice des droits participatifs ne peut entraver la liberté du pouvoir organisateur de développer un propre projet pédagogique.

L'exercice des droits participatifs ne porte pas sur les conditions de travail, qui relèvent du comité local.

Chapitre 2.- Le conseil scolaire.

Section 1ère.- Champ d'application.

Art. 7.Le présent chapitre s'applique à l'enseignement fondamental et secondaire, subventionné par la Communauté flamande, à l'exception des écoles de type 5.

Section 2.- Création.

Art. 8.§ 1er. Dans chaque école est créé un conseil scolaire.

§ 2. L'obligation de création d'un conseil scolaire ne s'applique pas à un pouvoir organisateur composé pour les deux tiers de représentants directement élus parmi le personnel et les parents. Il existe un équilibre équitable entre les représentants du personnel et ceux des parents. Cet équilibre est garanti si les deux groupements ont autant de votes ou si le nombre de votes du plus grand groupement est inférieur à la moitié [1 du nombre total au sein du pouvoir organisateur]1.

Dans l'enseignement secondaire, une condition supplémentaire est, que des représentants du conseil des délégués d'élèves soient associés avec voix consultative aux décisions relatives aux matières visées [2 à l'article 21]2. Le nombre de représentants des élèves est au moins égal au nombre de représentants des parents.

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(1DCFL 2012-12-21/65, art. X.2, 010; En vigueur : 01-01-2013)

(2DCFL 2014-04-04/85, art. III.2, 011; En vigueur : 01-09-2014)

Art. 9.Les pouvoirs organisateurs peuvent créer un seul conseil scolaire pour plusieurs écoles dont les implantations se situent dans la même commune ou dans un rayon de deux kilomètres, à condition que toutes les écoles appartiennent soit à l'enseignement fondamental, soit à l'enseignement secondaire.

Ce régime vaut pour la durée du mandat du conseil scolaire.

Section 3.- Composition.

Sous-section 1ère.- Groupements.

Art. 10.§ 1er. Dans l'enseignement fondamental, le conseil scolaire est composé de représentants des groupements suivants :

les parents;

le personnel;

la communauté locale.

Dans l'enseignement secondaire, le conseil scolaire est composé de représentants des groupements suivants :

les parents;

le personnel;

les élèves. Dans l'enseignement spécial, le pouvoir organisateur juge, en concertation avec le conseil pédagogique, de l'opportunité de l'accueil d'un ou de plusieurs élèves dans le conseil scolaire, tout en tenant compte des possibilités et des capacités des élèves. Quand l'école offre la forme d'enseignement 4, l'accueil de un ou plusieurs élèves est obligatoire;

la communauté locale.

§ 2. (Le conseil scolaire compte un nombre égal de membres par groupement. Lors de la création du conseil scolaire, chaque groupement compte au moins deux membres. Le conseil scolaire fixe le nombre de membres par groupement. Ce nombre ne peut jamais être inférieur à deux.) <DCFL 2005-07-15/57, art. 9.2, 003; En vigueur : 01-04-2005>

§ 3. Si un groupement ne compte aucun représentant ou un nombre insuffisant, le conseil scolaire est néanmoins régulièrement composé, dans la mesure où les étapes prévues par le présent décret ou en vertu de celui-ci en vue de la composition du conseil scolaire ont été parcourues.

§ 4. Le pouvoir organisateur peut élaborer des garanties pour que des groupements de différentes implantations ou - dans le cas visé à l'article 9 - de différentes écoles soient représentés dans le conseil scolaire.

§ 5. [1 Sauf si le conseil scolaire indique vouloir se réunir séparément pour la formulation d'un avis de sa propre initiative, les séances du conseil scolaire sont assistées par l'autorité scolaire ou son mandataire.]1

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(1DCFL 2014-04-04/85, art. III.3, 011; En vigueur : 01-09-2014)

Art. 11.Dans le règlement d'ordre intérieur, le conseil scolaire fixe la manière dont il est mis fin au mandat.

A défaut d'une réglementation visée au premier alinéa, il peut être mis fin au mandat des façons suivantes :

le mandat du personnel dans le conseil scolaire cesse de plein droit au moment où le personnel n'est plus effectivement en service dans l'école;

le mandat des élèves dans le conseil scolaire cesse de plein droit au moment où ils quittent l'école;

le mandat des parents dans le conseil scolaire cesse de plein droit au moment où tous leurs enfants ont quitté l'école.

Sous-section 2.- Mode de composition.

Art. 12.[1 S'il existe un conseil pédagogique, un conseil des parents ou un conseil des délégués d'élèves, le groupement concerné dans le conseil scolaire est composé de représentants désignés par et parmi les membres dudit conseil. Si un conseil pédagogique, un conseil des parents ou un conseil des délégués d'élèves choisit de ne pas faire usage de son droit de désigner des membres pour leur groupement dans le conseil scolaire, ou s'il n'existe pas de conseil pédagogique, de conseil des parents ou de conseil des délégués d'élèves, une élection aura lieu pour la composition de ce(s) groupement(s). L'autorité scolaire ou son mandataire détermine l'élaboration ultérieure de la procédure d'élection et garantit que toute personne éligible pourra se porter candidat et que toute personne ayant voix délibérative pourra voter. S'il y a moins de candidats que de mandats à pourvoir ou si le nombre de candidats est égal au nombre de mandats à pourvoir, les candidats figurant sur la liste des candidats sont élus de plein droit et la procédure d'élection est considérée comme terminée.

Par dérogation au premier alinéa, l'autorité scolaire ou son mandataire dans l'enseignement secondaire spécial peut décider de façon motivée de désigner, en concertation avec le conseil pédagogique, le groupement des élèves dans le conseil scolaire.]1

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(1DCFL 2014-04-04/85, art. III.4, 011; En vigueur : 01-09-2014)

Art. 13.Immédiatement après leur désignation, les représentants du personnel, des élèves et des parents cooptent par consensus les représentants de la communauté locale.

Art. 14.Le conseil scolaire est reconstitué tous les quatre ans.

Lorsqu'il est mis fin à un mandat entamé, celui-ci est achevé par un suppléant, de la façon déterminée dans le règlement d'ordre intérieur.

En cas de fusion ou d'absorption, un nouveau conseil scolaire est constitué par et parmi les membres des conseils scolaires concernés.

Le nouveau conseil scolaire achève le mandat de quatre ans en cours.

Section 4.- Compétences.

Sous-section 1ère.- Droits et devoirs en matière d'information et de communication.

Art. 15.[1 Les membres du conseil scolaire disposent d'un droit d'information général en fonction de l'exécution des compétences du conseil scolaire.

["2 A cet effet, l'autorit\233 scolaire transmet aux membres du conseil scolaire, conjointement avec l'ordre du jour de la r\233unions, tous les documents pertinents. Si, pendant ou apr\232s une concertation, il est constat\233 que des informations cl\233s faisaient d\233faut, la d\233cision en question est suspendue."°

Vis-à-vis de tous les personnels, tous les élèves et tous les parents, le conseil scolaire a un devoir de communication et d'information sur la manière dont il exerce ses compétences.]1

["2 Si une autorit\233 scolaire demande une concertation sur un projet de d\233cision qui change fondamentalement l'organisation scolaire et la sp\233cificit\233 de l'\233cole, les membres du conseil scolaire doivent informer et consulter d'abord la cat\233gorie qu'ils repr\233sentent."°

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(1DCFL 2014-04-04/85, art. III.5, 011; En vigueur : 01-09-2014)

(2DCFL 2016-06-17/24, art. X.28, 012; En vigueur : 01-09-2016)

Art. 16.

<Abrogé par DCFL 2014-04-04/85, art. III.6, 011; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 17.

<Abrogé par DCFL 2014-04-04/85, art. III.6, 011; En vigueur : 01-09-2014>

Sous-section 2.- Compétence consultative.

SUBDIVISION 1re.- Conseil facultatif.

Art. 18.[1 Le conseil scolaire peut émettre, par écrit, de propre initiative, à l'autorité scolaire, un avis sur toutes les questions énumérées à l'article 21. Après réception de cet avis, l'autorité scolaire donne une réponse motivée dans les trente jours calendaires.]1

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(1DCFL 2014-04-04/85, art. III.7, 011; En vigueur : 01-09-2014)

SUBDIVISION 2.

<Abrogé par DCFL 2014-04-04/85, art. III.8, 011; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 19.

<Abrogé par DCFL 2014-04-04/85, art. III.8, 011; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 20.

<Abrogé par DCFL 2014-04-04/85, art. III.8, 011; En vigueur : 01-09-2014>

Sous-section 3.- Concertation.

Art. 21.[1 L'autorité scolaire ou son mandataire soumet tout projet de décision à la concertation du conseil scolaire si celui-ci porte sur :

la définition du profil du directeur ;

l'offre d'études ;

la conclusion d'accords de coopération avec d'autres autorités scolaires et avec des instances externes ;

les arrêts et l'accompagnement du bus dans le cadre du transport proposé par le conseil scolaire ;

la fixation de la politique de formation continuée ;

la politique en matière d'expériences et de projets ;

l'établissement ou la modification des régimes suivants :

a)le règlement d'école ;

b)le plan de travail scolaire dans l'enseignement fondamental ;

c)[2 c) la politique d'encadrement des élèves et les arrangements relatifs à la coopération entre l'école et le centre d'encadrement des élèves;]2

[3 les travaux d'infrastructure qui ne relèvent pas de l'article 42, § 1er, alinéa 1er, 1°, a) et b) de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ;]3

la fixation des critères pour l'utilisation de périodes de cours, d'heures, de périodes/enseignant et de points ;

10°la politique du bien-être, de la sécurité et de la santé de l'école vis-à-vis des élèves, y compris la fourniture en propre gestion ou par des tiers de repas scolaires sains et équilibrés ;

11°la politique relative à la gestion interne de la qualité, y compris la discussion des résultats d'un audit de l'école ;

12°la politique de l'égalité des chances en éducation dans l'enseignement secondaire.]1

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(1DCFL 2014-04-04/85, art. III.9, 011; En vigueur : 01-09-2014)

(2DCFL 2018-04-27/26, art. 104, 014; En vigueur : 01-09-2018)

(3DCFL 2022-07-08/11, art. 20, 018; En vigueur : 01-09-2022)

Art. 22.[1 L'autorité scolaire informe à temps le conseil scolaire sur les décisions envisagées qui seront soumises à la concertation. Sur cette base, le conseil fixe l'ordre du jour de la concertation. Un conseil scolaire peut renoncer au droit de concertation. La concertation a lieu au sein d'une réunion conjointe de l'autorité scolaire ou de son mandataire et le conseil scolaire.

La concertation résulte en un rapport reprenant tous les points de vue. L'autorité scolaire ou son mandataire prend une décision finale motivée après la concertation ou après la négociation telle que visée à l'article 30 et informe le conseil scolaire de la décision.

["2 Si une autorit\233 scolaire demande une concertation sur un projet de d\233cision qui change fondamentalement l'organisation scolaire et la sp\233cificit\233 de l'\233cole, les membres du conseil scolaire doivent informer et consulter d'abord la cat\233gorie qu'ils repr\233sentent comme le pr\233voit l'article 15."°

Si aucune concertation n'a lieu dans un délai de vingt-et-un jours calendaires prenant cours le lendemain de la soumission d'une décision envisagée à la concertation, la concertation est censée avoir eu lieu.]1

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(1DCFL 2014-04-04/85, art. III.10, 011; En vigueur : 01-09-2014)

(2DCFL 2016-06-17/24, art. X.29, 012; En vigueur : 01-09-2016)

Section 5.- Le fonctionnement du conseil scolaire.

Sous-section 1ère.- Fonctionnement interne.

Art. 23.[1 Le fonctionnement du conseil scolaire est réglé par un règlement d'ordre intérieur. Le règlement d'ordre intérieur définit au minimum :

le nombre de mandats par groupement ;

la façon dont de nouveaux membres peuvent accéder au conseil scolaire pendant la période de mandat et les raisons et la façon dont il peut être mis fin prématurément aux mandats ;

la façon dont les experts du vécu et des experts peuvent être impliqués dans les activités du conseil scolaire ;

le mode de convocation et la fréquence de réunion ;

le moment auquel et la façon dont l'ordre du jour et les documents y afférentes sont transmis aux membres du conseil scolaire et au conseil pédagogique, au conseil des délégués d'élèves et au conseil des parents ;

les tâches du président ;

le mode de prise de décision, notamment les quotas des présences et les proportions des votes ;

le mode d'accomplissement du devoir de communication et d'information ;

les modalités de renonciation au droit de concertation ;

10°les périodes de vacances qui suspendent le délai de réponse à l'avis, tel que visé à l'article 18, et le délai de concertation dans le conseil scolaire conformément à l'article 22, troisième alinéa.]1

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(1DCFL 2014-04-04/85, art. III.11, 011; En vigueur : 01-09-2014)

Art. 24.Le conseil scolaire désigne le président du conseil. Le président peut être désigné en dehors des membres du conseil. Dans ce cas, il n'a pas le droit de vote. Ni le directeur, ni un membre du pouvoir organisateur ne peuvent être désignés président.

Art. 25.Le conseil scolaire cherche à atteindre un consensus pour l'établissement du règlement d'ordre intérieur et la désignation du président. A défaut d'un consensus, une décision est prise à la majorité simple.

Sous-section 2.- Rapports avec le directeur et le pouvoir organisateur.

Art. 26.Les membres du conseil scolaire approuvent le projet pédagogique de l'école.

Art. 27.

<Abrogé par DCFL 2014-04-04/85, art. III.12, 011; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 28.Si le pouvoir organisateur accorde des compétences au directeur, il veille à ce que celui-ci soit suffisamment mandaté pour pouvoir agir de manière autonome dans ses rapports avec le conseil scolaire.

Art. 29.Le pouvoir organisateur donne au conseil scolaire le soutien infrastructurel nécessaire.

Si le conseil scolaire le demande, le pouvoir organisateur se charge également du soutien administratif nécessaire.

Sous-section 3.- Rapports avec le comité local.

Art. 30.[1 Lorsqu'un projet de décision porte sur les compétences de concertation du conseil scolaire, le projet de décision est tout d'abord soumis à la consultation du conseil scolaire.]1 Ensuite, le projet est négocié au sein du comité local, pour ce qui est des principes de fait du statut administratif, y compris le régime des vacances et des congés, le régime pécuniaire, les rapports avec les organisations syndicales et les pouvoirs organisateurs, l'organisation des services sociaux ou les dispositions réglementaires, mesures générales d'ordre intérieur et mesures générales en vue de l'établissement ultérieur du cadre organique ou en matière de durée du travail et organisation du travail.

Les droits consultatifs et de concertation exercés par le conseil scolaire ne portent pas sur les conditions de travail, qui relèvent du comité local.

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(1DCFL 2014-04-04/85, art. III.13, 011; En vigueur : 01-09-2014)

Sous-section 4.- Protection des délégués.

Art. 31.Les membres du personnel et les élèves qui font partie du conseil scolaire ne peuvent encourir des sanctions disciplinaires pour les opinions prononcées dans l'exercice de leur mandat.

Section 6.- Litiges.

Art. 32.

<Abrogé par DCFL 2014-04-04/85, art. III.14, 011; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 33.Des plaintes quant à la non-observation des dispositions relatives aux compétences et aux processus décisionnels visés aux articles 18 à 22 inclus, peuvent être introduites par le conseil scolaire, ses groupements et tout intéressé auprès de la Commission de bonne administration [1 ...]1.

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(1DCFL 2018-06-15/18, art. 32, 015; En vigueur : 01-09-2018)

Chapitre 3.- Collège de participation.

Art. 34.Le présent chapitre s'applique à l'enseignement fondamental et secondaire, financé ou subventionné par la Communauté flamande, à l'exception des écoles de type 5.

Art. 35.[1 Les conseils scolaires auprès d'écoles appartenant au même centre d'enseignement organisent, par le biais d'un contrat, un collège de participation auprès du centre d'enseignement, si au moins un conseil scolaire le demande et fournit une motivation.]1

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(1DCFL 2014-04-04/85, art. III.15, 011; En vigueur : 01-09-2014)

Art. 36.Le collège de participation est consulté par les organes du centre d'enseignement sur toutes les matières qui regardent les groupements représentés. Le collège de participation détient au moins une compétence de concertation pour l'organisation d'une offre d'enseignement rationnelle et pour convenir sur une orientation et un accompagnement objectifs des élèves.

Art. 37.Le contrat vaut pour la durée du mandat des conseils scolaires intéressés. [1 Dans ledit contrat sont réglées la représentation des différents conseils scolaires dans le collège de participation, la manière dont les compétences attribuées sont exercées et les conditions auxquelles le contrat peut être résilié prématurément.]1

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(1DCFL 2014-04-04/85, art. III.16, 011; En vigueur : 01-09-2014)

Chapitre 4.- Conseil pédagogique, conseil des délégués d'élèves et conseil des parents.

Section 1ère.- Champ d'application.

Art. 38.Le présent chapitre s'applique à l'enseignement fondamental et secondaire financé ou subventionné par la Communauté flamande, à l'exception des écoles de type 5.

Section 2.- Conseil pédagogique.

Sous-section 1ère.- Création.

Art. 39.Il peut être créé un conseil pédagogique dans chaque école. La création d'un tel conseil pédagogique est obligatoire lorsqu'au moins 10 % du personnel le demande, pour autant que ce pourcentage porte sur au moins trois membres du personnel.

Sous-section 2.- Composition.

Art. 40.[1 Le conseil pédagogique siégeant détermine la façon dont ce conseil sera composé pour la période de mandat suivante et assure l'organisation de cette composition. Tous les membres du personnel sont mis au courant et impliqués dans cette composition et peuvent se porter éligibles.

Si le conseil pédagogique siégeant omet de la déterminer ou s'il n'y a pas de conseil pédagogique siégeant, l'autorité scolaire et le conseil scolaire ensemble déterminent la composition du conseil pédagogique par le biais d'élections. Tout membre du personnel peut se porter éligible et a voix délibérative. S'il y a moins de candidats que de mandats à pourvoir ou si le nombre de candidats est égal au nombre de mandats à pourvoir, les candidats figurant sur la liste des candidats sont élus de plein droit et la procédure d'élection est considérée comme terminée.]1

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(1DCFL 2014-04-04/85, art. III.17, 011; En vigueur : 01-09-2014)

Sous-section 3.- Protection des délégués.

Art. 41.Les membres du personnel qui font partie du conseil pédagogique ne peuvent encourir des sanctions disciplinaires pour les opinions prononcées dans l'exercice de leur mandat.

Section 3.- Conseil des délégués d'élèves.

Sous-section 1ère.- Création.

Art. 42.§ 1er. Dans chaque école secondaire est créé un conseil des délégués d'élèves.

Un pouvoir organisateur n'est pas tenu de créer un conseil des délégués d'élèves :

si le règlement d'école assure d'autres manières l'attachement des élèves à la gestion scolaire, et

à condition que la création d'un conseil des délégués d'élèves ne soit pas demandée par au moins dix pour cent des élèves, pour autant que ce pourcentage porte sur au moins trois élèves.

Pour l'application du présent décret, les formes alternatives de participation visées au deuxième alinéa, 1°, ne sont pas considérées comme des conseils des délégués d'élèves.

§ 2. Dans chaque école primaire peut être créé un conseil des délégués d'élèves. La création en est obligatoire lorsqu'au moins 10 pour cent des élèves ayant entre 11 et 13 ans le demandent, pour autant que ce pourcentage porte sur au moins trois élèves.

Sous-section 2.- Composition.

Art. 43.[1 Dans l'enseignement secondaire, le conseil des délégués d'élèves siégeant détermine la façon dont ce conseil sera composé pour la période de mandat suivante et assure l'organisation de cette composition. Tous les élèves sont mis au courant et impliqués dans cette composition et peuvent se porter éligibles.

Si le conseil des délégués d'élèves siégeant omet de la déterminer ou s'il n'y a pas de conseil des délégués d'élèves siégeant, l'autorité scolaire et le conseil scolaire ensemble déterminent la composition du conseil des délégués d'élèves par le biais d'élections. Tout élève peut se porter éligible et a voix délibérative. S'il y a moins de candidats que de mandats à pourvoir ou si le nombre de candidats est égal au nombre de mandats à pourvoir, les candidats figurant sur la liste des candidats sont élus de plein droit et la procédure d'élection est considérée comme terminée.]1

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(1DCFL 2014-04-04/85, art. III.18, 011; En vigueur : 01-09-2014)

Sous-section 3.- Protection des délégués.

Art. 44.Les élèves qui font partie du conseil des délégués d'élèves ne peuvent encourir des sanctions disciplinaires pour les opinions prononcées dans l'exercice de leur mandat.

Section 4.- Conseil des parents.

Sous-section 1ère.- Création.

Art. 45.Il peut être créé un conseil des parents dans chaque école. La création d'un conseil des parents est obligatoire lorsqu'au moins 10 % des parents le demandent, pour autant que ce pourcentage porte sur au moins trois parents.

Sous-section 2.- Composition.

Art. 46.[1 Le conseil des parents siégeant détermine la façon dont ce conseil sera composé pour la période de mandat suivante et assure l'organisation de cette composition. Tous les parents sont mis au courant et impliqués dans cette composition et peuvent se porter éligibles.

Si le conseil des parents siégeant omet de la déterminer ou s'il n'y a pas de conseil des parents siégeant, l'autorité scolaire et le conseil scolaire ensemble déterminent la composition du conseil des parents par le biais d'élections. Tout parent est éligible et a voix délibérative. S'il y a moins de candidats que de mandats à pourvoir ou si le nombre de candidats est égal au nombre de mandats à pourvoir, les candidats figurant sur la liste des candidats sont élus de plein droit et la procédure d'élection est considérée comme terminée.]1

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(1DCFL 2014-04-04/85, art. III.19, 011; En vigueur : 01-09-2014)

Section 5.- Dispositions communes.

Sous-section 1ère.- Création.

Art. 47.Un pouvoir organisateur peut créer un conseil pédagogique, un conseil des parents et/ou un conseil des délégués d'élèves au niveau du lieu d'implantation. Pour l'application de l'article 12, § 2, ces conseils sont respectivement considérés comme un seul conseil pédagogique, un seul conseil des parents ou un seul conseil des délégués d'élèves.

Sous-section 2.- Compétences.

Art. 48.[1[2 Le conseil pédagogique, le conseil des délégués d'élèves et le conseil des parents dans l'enseignement subventionné par la Communauté flamande peuvent rendre par écrit des avis à la demande du conseil scolaire et de leur propre initiative sur toutes les matières prévues à l'article 21.

Le conseil pédagogique, le conseil des délégués d'élèves et le conseil des parents dans l'enseignement financé par la Communauté flamande peuvent rendre par écrit des avis à la demande du conseil scolaire et de leur propre initiative sur toutes les matières prévues à l'article 11, § 1er, du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire. ]2 Après réception de cet avis, l'autorité scolaire donne une réponse motivée dans les trente jours calendaires. Tout avis à ce sujet du conseil pédagogique, du conseil des délégués d'élèves ou du conseil des parents est transmis pour information aux autres conseils précités et au conseil scolaire.

Les membres du conseil pédagogique, du conseil des délégués d'élèves ou du conseil des parents disposent d'un droit d'information général en fonction de l'exécution de leurs compétences.

Vis-à-vis de tous les personnels, tous les élèves et tous les parents, le conseil scolaire a un devoir d'information sur leurs activités et points de vue et sur la manière dont ils exercent leurs compétences.]1

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(1DCFL 2014-04-04/85, art. III.20, 011; En vigueur : 01-09-2014)

(2DCFL 2017-06-16/24, art. IX.4, 013; En vigueur : 01-09-2017)

Sous-section 3.- Fonctionnement.

Art. 49.Le fonctionnement du conseil pédagogique, du conseil des délégués d'élèves et du conseil des parents est réglé par un règlement d'ordre intérieur.

["1 Le r\232glement d'ordre int\233rieur d\233finit au minimum : 1\176 le mode de composition ; 2\176 le nombre de mandats ; 3\176 la fa\231on dont les nouveaux membres peuvent acc\233der au conseil pendant la p\233riode de mandat et les raisons et la fa\231on dont il peut \234tre mis fin pr\233matur\233ment aux mandats ; 4\176 la fa\231on dont ils d\233terminent leur d\233l\233gation pour le conseil scolaire ; 5\176 la fa\231on dont les experts du v\233cu et des experts peuvent \234tre impliqu\233s dans les activit\233s du conseil ; 6\176 le mode de convocation et la fr\233quence de r\233union ; 7\176 le mode de prise de d\233cision; 8\176 le mode d'accomplissement du devoir de communication et d'information ; 9\176 les p\233riodes de vacances qui suspendent le d\233lai dans lequel il doit \234tre donn\233 suite \224 l'avis tel que vis\233 \224 l'article 48."°

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(1DCFL 2014-04-04/85, art. III.21, 011; En vigueur : 01-09-2014)

Art. 50.Le conseil des délégués d'élèves et le conseil des parents peuvent demander que la direction et/ou qu'un ou plusieurs membres du personnel assistent aux réunions.

Le conseil pédagogique peut demander que le directeur assiste aux réunions.

Art. 51.[1 L'autorité scolaire pourvoit le conseil pédagogique, le conseil des délégués d'élèves et le conseil des parents du soutien infrastructurel nécessaire. L'autorité scolaire pourvoit le conseil des délégués d'élèves et les représentants des élèves dans le conseil scolaire de l'accompagnement nécessaire.]1

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(1DCFL 2014-04-04/85, art. III.22, 011; En vigueur : 01-09-2014)

Sous-section 4.- Mandats.

Art. 52.Le conseil pédagogique, le conseil des délégués d'élèves et le conseil des parents sont reconstitués tous les quatre ans.

Le mandat du personnel dans le conseil pédagogique cesse de plein droit au moment où le personnel n'est plus effectivement en service dans l'école. Le mandat des élèves dans le conseil des délégués d'élèves cesse de plein droit au moment où ils quittent l'école. Le mandat des parents dans le conseil des parents cesse de plein droit au moment où tous leurs enfants ont quitté l'école.

Ces conseils peuvent déroger, à titre général ou dans des cas spéciaux, des modes de cessation visés au deuxième alinéa.

Chapitre 5.- Dispositions modificatives.

Section 1ère.- Modification à la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.

Art. 53.A l'article 24, § 2, deuxième alinéa, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement est ajouté un point 12°, rédigé comme suit :

" 12° - pour ce qui concerne l'enseignement subventionné : Ne pas nuire aux processus décisionnels visés aux articles 19 à 22 inclus du décret du 2 avril 2004 relatif à la participation à l'école et au "Vlaamse Onderwijsraad". Cette condition implique également, que le directeur est suffisamment mandaté, pour ce qui est des compétences qui lui sont déléguées par le pouvoir organisateur et qui sont l'objet d'avis ou de concertation, pour pouvoir agir de manière autonome dans les rapports avec le conseil scolaire;

- pour ce qui concerne l'enseignement communautaire : Respecter les compétences du conseil scolaire. ".

Section 2.- Modifications au décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997.

Art. 54.A l'article 37, § 3, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, il est ajouté un point 8°, rédigé comme suit :

" 8° la manière dont le conseil des délégués d'élèves est composé le cas échéant. "

Art. 55.A l'article 68, § 1er, du même décret, il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit :

" 4° - pour ce qui concerne l'enseignement subventionné : ne portent pas préjudice aux processus décisionnels visés aux articles 19 à 22 inclus du décret du 2 avril 2004 relatif à la participation à l'école et au "Vlaamse Onderwijsraad'. Cette condition implique également, que le directeur est suffisamment mandaté, pour ce qui est des compétences qui lui sont déléguées par le pouvoir organisateur et qui sont l'objet d'avis ou de concertation, pour pouvoir agir de manière autonome dans les rapports avec le conseil scolaire;

- pour ce qui concerne l'enseignement communautaire : respectent les compétences du conseil scolaire. "

Section 3.- Modifications au décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque.

Art. 56.A l'article V.25, premier alinéa, du décret du 31 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII-Mosaïque est ajouté un point 3°, rédigé comme suit :

" 3° au non-respect des dispositions relatives aux compétences et aux processus décisionnels visés aux articles 18 à 22 inclus du décret du 2 avril 2004 relatif à la participation à l'école et au "Vlaamse Onderwijsraad". "

Chapitre 6.- Mesures transitoires.

Art. 57.Les mandats dans les conseils de participation sont prolongés jusqu'au 31 mars 2005.

Il est pourvu à la vacance des mandats conformément au décret du 23 octobre 1991 relatif à la participation dans l'enseignement subventionné.

Chapitre 7.- Dispositions abrogatoires et d'entrée en vigueur.

Art. 58.Les règlements suivants sont abrogés :

le décret du 23 octobre 1991 relatif à la participation dans l'enseignement subventionné, pour ce qui est de l'enseignement fondamental et secondaire;

le décret du 30 mars 1999 portant les conseils des délégués d'élèves dans l'enseignement secondaire;

l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1992 portant la composition et le fonctionnement des collèges de participation visés au chapitre VI du décret du 23 octobre 1991 relatif à la participation dans l'enseignement subventionné.

Art. 59.Les dispositions du présent titre entrent en vigueur comme suit :

l'article 57 entre en vigueur le jour de la publication du présent décret au Moniteur belge ;

les dispositions des chapitres Ier et IV et de l'article 58, 2°, entrent en vigueur le 1er septembre 2004;

les dispositions des chapitres II, III et V et de l'article 58, 1° et 3°, entrent en vigueur le 1er avril 2005.

TITRE III.- Centre d'expertise.

Chapitre 1er.- Création.

Art. 60.<DCFL 2005-11-18/50, art. 2, 004 ; En vigueur : 18-01-2006> Aux conditions fixées dans le titre présent, le Gouvernement octroie une subvention à un centre d'expertise visant à promouvoir la participation à l'école.

Le centre d'expertise joue un rôle faciliteur au niveau de la participation aux écoles, financées ou subventionnées par la Communauté flamande. A cet effet, le centre déploie un fonctionnement en faveur des directeurs, du personnel, des parents et des membres de la communauté locale, associés au fonctionnement de l'école conformément à la définition de la mission fixée à l'article 63.

Le centre d'expertise prend la forme d'une association sans but lucratif au sens [1 des obligations légales des associations sans but lucratif]1.

L'assemblée générale du centre d'expertise est composée comme définie à l'article 61.

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(1DCFL 2021-07-09/33, art. 120, 017; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 61.(L'Assemblée générale) du centre d'expertise se compose d'un nombre égal de représentants : <DCFL 2005-11-18/50, art. 3, 004 ; En vigueur : 18-01-2006>

de l'Enseignement communautaire et des associations représentatives des pouvoirs organisateurs;

des organisations syndicales représentatives;

des associations coordinatrices d'élèves;

des associations coordinatrices de parents;

de représentants de groupes cibles et d'organisations de groupes cibles peu ou pas touchés par les mesures existantes en matière de participation. Le Gouvernement désigne les groupes cibles et les organisations de groupes cibles;

des experts en matière de participation, désignés par le Gouvernement.

Art. 62.Le Gouvernement définit le cadre du personnel du centre d'expertise.

Le cadre du personnel consiste au moins en :

un coordinateur;

deux collaborateurs éducatifs;

deux collaborateurs administratifs.

Les membres du personnel sont employés dans ces fonctions par les liens d'un contrat au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

(Alinéa 4 abrogé). <DCFL 2005-11-18/50, art. 4, 004 ; En vigueur : 18-01-2006>

Chapitre 2.- Mission.

Art. 63.§ 1er. Le centre d'expertise coordonne l'élaboration d'une offre rationnelle de formation axée sur la mise en oeuvre de l'article 4 du présent décret. Le centre détermine à cet effet les initiatives de formation admissibles aux subventions.

Les activités de formation sont sélectionnées à l'aide d'une charte de qualité établie par le Gouvernement. La charte indiquera au moins :

la manière dont l'objectif et la possibilité de mise en oeuvre du projet sont formulées;

l'importance des projets pour les différents niveaux d'enseignement et pour des groupes cibles spécifiques;

l'expertise dont les fournisseurs d'une initiative de formation doivent disposer aux niveaux pédagogique, organisationnel et technique.

(Alinéa 3 abrogé). <DCFL 2005-11-18/50, art. 5, 1°, 004 ; En vigueur : 18-01-2006>

Les associations coordinatrices d'élèves et de parents ne peuvent introduire de propres initiatives de formation auprès du centre d'expertise.

Les initiatives de formation sont offertes à titre gratuit. (...). <DCFL 2005-11-18/50, art. 5, 2°, 004 ; En vigueur : 18-01-2006>

§ 2. Le centre d'expertise peut collaborer avec des fournisseurs externes de formation pour ce qui concerne le développement d'instruments et de matériels susceptible d'encourager la participation au niveau de la classe et de l'école.

Le centre d'expertise peut demander une contribution pour ces instruments et matériels.

§ 3. Le centre d'expertise peut participer à des expériences visant la promotion de la participation dans l'enseignement artistique à temps partiel, les centres d'éducation des adultes et les centres d'éducation de base, aux conditions fixées par le Gouvernement.

Chapitre 3.- Financement.

Art. 64.<DCFL 2005-11-18/50, art. 6, 004 ; En vigueur : 18-01-2006> Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement met une subvention annuelle à la disposition du centre d'expertise. Cette subvention comporte d'une part des moyens pour les dépenses de personnel et de fonctionnement du centre et d'autre part des moyens destinés aux initiatives de formation visées à l'article 63.

Le Gouvernement fixe les modalités de paiement des moyens, ainsi que le pourcentage maximum qui peut être affecté aux dépenses de personnel et de fonctionnement.

Chapitre 4.- Contrôle et évaluation.

Art. 65.§ 1er. Au moins tous les deux ans, sur la base d'un consensus avec le centre d'expertise, le Gouvernement dresse une directive dans laquelle sont au moins fixées les matières suivantes :

l'établissement de rapports par le centre d'expertise;

les règles de conduite du centre d'expertise à l'égard de tiers, notamment l'évolution des prix des instruments et matériels visés à l'article 63, § 2;

les mesures de contrôle général ou spécifique en cas de non-exécution des missions ou actes confiés au centre d'expertise par ou en vertu du décret ou de la directive.

§ 2. Au terme de chaque troisième année d'activité, l'efficacité du centre d'expertise est évaluée par une instance externe.

Au vu de cette évaluation et des besoins éducatifs actuels, le Gouvernement statue sur la continuité du fonctionnement du centre d'expertise.

Chapitre 5.- Disposition d'entrée en vigueur.

Art. 66.<DCFL 2004-12-24/42, art. 11, 002; En vigueur : 01-01-2004> Les dispositions du présent titre entrent en vigueur à une date à fixer par le gouvernement.

TITRE IV.- Le "Vlaamse Onderwijsraad ("VLOR")" (Conseil flamand de l'Enseignement).

Chapitre 1er.- Conseil consultatif stratégique.

Art. 67.§ 1er. Le "VLOR" est un conseil consultatif stratégique doté de la personnalité juridique au sens [1 de l'article III.93 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018]1.

Le "VLOR" accomplit ses tâches auprès du domaine politique de l'Enseignement et de la Formation du ministère de la Communauté flamande.

§ 2. [1 La création, la description de la mission, la composition, l'organisation et le fonctionnement du "VLOR", ainsi que sa programmation et l'établissement de ses rapports, sont réglés par et en vertu du présent décret et par le titre III, chapitre 3, section 7, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, sauf disposition contraire au présent décret. Aux fins de l'article III.106 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, la notion de " annuellement " doit être lue comme " chaque année scolaire ".]1

§ 3. Le "VLOR" demeure entièrement subrogé aux droits et devoirs du "Vlaamse Onderwijsraad" existant la veille de l'entrée en vigueur du présent titre.

[Le transfert de personnel se fait dans leur propre grade ou un grade équivalent. Le personnel maintient la rémunération, l'ancienneté administrative et pécuniaire, les allocations et indemnités réglementaires dont ils bénéficiaient la veille de l'entrée en vigueur du présent titre.] <DCFL 2005-07-15/57, art. 9.3, 003; En vigueur : 01-04-2006>

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(1DCFL 2018-12-07/05, art. IV.53, 016; En vigueur : 01-01-2019)

Chapitre 2.- Organes.

Art. 68.Le "VLOR" se compose :

d'un conseil général, qui, en principe, assume les tâches consultatives et de concertation et qui est présidé par le président général;

de quatre conseils partiels, c'est-à-dire un conseil de l'enseignement fondamental, un conseil de l'enseignement secondaire, un conseil de l'enseignement supérieur et un conseil de l'apprentissage tout au long de la vie embrassant tous les aspects de celle-ci, qui peuvent assumer, aux conditions fixées dans le règlement d'ordre intérieur et pour le niveau concerné, des tâches consultatives et de concertation;

d'un bureau permanent, qui assume la direction du "VLOR";

d'un secrétaire général, qui exerce une compétence directionnelle et représentative pour les actes de gestion journalière et qui assume la direction du secrétariat permanent du "VLOR".

Chapitre 3.- Mission.

Section 1ère.- Disposition générale.

Art. 69.Le "VLOR" a pour mission de rendre des avis au profit du Gouvernement et du Parlement flamand et d'organiser la concertation entre les différents groupements opérant dans le milieu de l'enseignement.

Le "VLOR" émet ses avis et organise des concertations sur la base de critères didactiques, pédagogiques et sociaux et des répercussions d'options gestionnelles sur les élèves, apprenants et étudiants.

Section 2.- Mission décrétale.

Sous-section 1ère.- Avis.

Art. 70.Le Gouvernement est obligé de demander l'avis du "VLOR" sur :

les avants-projets de décret sur des matières visées à l'article 24, § 5, de la Constitution, à l'exception des décrets sanctionnant des objectifs finaux, des objectifs finaux spécifiques décrétaux et des objectifs de développement, des décrets sanctionnant des profils professionnels des enseignants et [1 et des décrets sanctionnant la codification et la coordination de la réglementation]1;

les lettres et notes d'orientation politique introduites auprès du Parlement flamand;

les projets d'arrêté portant des projets temporaires de nature didactique.

Le Parlement flamand détermine les matières d'enseignement pour lesquelles l'avis du "VLOR" doit également être recueilli.

Le Gouvernement peut, moyennant motivation, déroger à des avis et en informe le "VLOR".

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(1DCFL 2017-06-16/24, art. IX.5, 013; En vigueur : 01-09-2017)

Art. 71.Le "VLOR" peut émettre des avis d'initiative ou sur demande sur :

les grandes orientations politiques;

les développements sociétaux;

des projets d'accord de coopération d'intérêt stratégique que la Communauté flamande ou la Région flamande souhaite conclure avec l'Etat ou avec d'autres Communautés et Régions, et sur des projets d'accords de coopération européens et internationaux d'intérêt stratégique.

Art. 72.§ 1er. Les avis obligatoires sont émis dans un délai de trente jours de la date de réception de la demande d'avis. En cas d'urgence, dûment motivée, le Gouvernement flamand peut réduire ce délai, sans qu'il puisse être inférieur à dix jours ouvrables.

§ 2. Les avis sur la demande du Parlement flamand sont rendus dans le délai fixé par le Parlement flamand, sans qu'il puisse dépasser trente jours ouvrables.

§ 3. Les avis du "VLOR" sont publics.

Art. 73.Lorsqu'un projet de décision porte sur les matières visées à l'article 70, premier alinéa, 1°, celui-ci est soumis à l'avis préalable du "VLOR". A moins qu'il ne s'agisse de matières de l'enseignement supérieur, le projet de décision est ensuite négocié au sein d'une réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-Section "Communauté flamande" de la Section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux et du comité coordinateur de négociation de l'enseignement libre subventionné pour ce qui est des principes de fait du statut administratif, y compris le régime des vacances et des congés, le régime pécuniaire, les rapports avec les organisations syndicales et les pouvoirs organisateurs, l'organisation des services sociaux ou les dispositions réglementaires, mesures générales d'ordre intérieur et directives générales en vue de l'établissement ultérieur du cadre organique ou en matière de durée du travail et organisation du travail.

L'avis du "VLOR" ne porte pas sur les conditions de travail, qui relèvent des organes syndicaux.

Pour ce qui est de l'enseignement supérieur, un projet de décision sera, après avoir recueilli l'avis du "VLOR", soumis au Comité flamand de négociation de l'enseignement supérieur.

Sous-section 2.- Concertation.

Art. 74.Au sein du "VLOR" est organisée, à la demande du Gouvernement, la concertation entre les différents groupements de l'enseignement, en vue de la mise en oeuvre de nouvelles orientations politiques.

Section 3.- Mission conventionnelle.

Art. 75.Dans le contrat de gestion visé à l'article 89, le Gouvernement et le "VLOR" déterminent la façon dont des missions supplémentaires peuvent être assumées.

Chapitre 4.- Composition.

Section 1ère.- Conseils.

Sous-section 1ère.- Groupements.

Art. 76.Dans le conseil général siègent :

des représentants :

- des chefs d'établissement de l'enseignement supérieur;

- des pouvoirs organisateurs;

- des directeurs de l'enseignement fondamental, de l'enseignement secondaire, de l'enseignement artistique à temps partiel, de l'éducation des adultes et des centres d'encadrement des élèves;

- du personnel;

- des parents d'élèves;

- des élèves de l'enseignement secondaire;

- des étudiants;

des représentants d'organisations socio-économiques, d'une part, et d'organisations socio-culturelles, d'autre part;

[1 ...]1.

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(1DCFL 2012-12-21/65, art. X.3, 010; En vigueur : 01-01-2013)

Art. 77.Dans le sous-conseil de l'enseignement fondamental siègent :

des délégués de l'enseignement fondamental. Ces délégués consistent en des représentants :

- des pouvoirs organisateurs;

- des directeurs;

- du personnel;

- des parents;

des délégués des centres d'encadrement des élèves;

des délégués d'organisations socio-économiques et/ou d'organisations socio-culturelles;

[1 ...]1.

Dans le sous-conseil de l'enseignement secondaire siègent :

des délégués de l'enseignement secondaire. Ces délégués consistent en des représentants :

- des pouvoirs organisateurs;

- des directeurs;

- du personnel;

- des parents;

- des élèves;

des délégués des centres d'encadrement des élèves;

des délégués d'organisations socio-économiques, d'une part, et d'organisations socio-culturelles, d'autre part;

[1 ...]1.

Dans le sous-conseil de l'apprentissage tout au long de la vie embrassant tous les aspects de celle-ci siègent :

des délégués de l'enseignement artistique à temps partiel, des centres d'éducation des adultes et des centres d'éducation de base. Ces délégués consistent en des représentants :

- des pouvoirs organisateurs;

- des directeurs de l'enseignement artistique à temps partiel et des centres d'éducation des adultes et des [1 directeurs]1 des centres d'éducation de base;

- du personnel;

- des apprenants;

des délégués d'organisations socio-économiques, d'une part, et d'organisations socio-culturelles, d'autre part;

[1 ...]1.

Dans le sous-conseil de l'enseignement supérieur siègent :

des délégués des instituts supérieurs et des universités. Ces délégués consistent en des représentants :

- des chefs d'établissement;

- du personnel;

- des étudiants;

des délégués d'organisations socio-économiques, d'une part, et d'organisations socio-culturelles, d'autre part.

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(1DCFL 2012-12-21/65, art. X.4, 010; En vigueur : 01-01-2013)

Art. 78.Le Gouvernement fixe les détails de la composition des conseils.

Sous-section 2.- Mode de composition.

Art. 79.[2 La délégation dans les conseils se fait par désignation.]2

Un suppléant est désigné pour chaque délégué. Le Gouvernement peut fixer des modalités pour le remplacement.

["1 Apr\232s \233puisement de la liste de directeurs \233lus, la repr\233sentation de cette cat\233gorie est d\233sign\233e conjointement par l'Enseignement communautaire, les associations repr\233sentatives des pouvoirs organisateurs et les associations syndicales repr\233sentatives."°

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(1DCFL 2011-07-01/33, art. X.5, 009; En vigueur : 01-09-2011)

(2DCFL 2012-12-21/65, art. X.5, 010; En vigueur : 01-01-2013)

Art. 80.La désignation des délégués se fait comme suit :

le "Vlaamse Hogenscholenraad" (Conseil des Instituts supérieurs flamands) désigne les représentants des chefs d'établissement des instituts supérieurs;

le "Vlaamse Interuniversitaire Raad" (Conseil interuniversitaire flamand) désigne les représentants des chefs d'établissement des instituts supérieurs;

l'Enseignement communautaire et les associations représentatives de pouvoirs organisateurs désignent les représentants des pouvoirs organisateurs;

l'Enseignement communautaire et les associations représentatives de pouvoirs organisateurs désignent les représentants des centres d'encadrement des élèves;

les organisations syndicales représentatives désignent les représentants du personnel;

les associations coordinatrices d'élèves désignent les représentants d'élèves de l'enseignement secondaire;

les associations coordinatrices d'étudiants désignent les représentants d'étudiants;

les associations coordinatrices de parents désignent les représentants des parents;

le "SERV" (Conseil socio-économique de la Flandre) désigne les délégués d'organisations socio-économiques;

10°l'organisation habilitée par le Gouvernement désigne les délégués d'organisations socio-culturelles;

["2 11\176 les d\233l\233gu\233s des organisations syndicales repr\233sentatives d'une part et l'Enseignement communautaire et les associations repr\233sentatives de pouvoirs organisateurs d'autre part d\233signent de commun accord les d\233l\233gu\233s des directeurs."°

["1 A la demande d'un membre responsable d'une organisation syndicale repr\233sentative, un d\233l\233gu\233 syndical obtient une dispense de service pour participer aux s\233ances du Vlaamse Onderwijsraad. La dispense est assimil\233e \224 une p\233riode d'activit\233 de service. Le membre du personnel maintient son droit au traitement."°

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(1DCFL 2011-07-01/33, art. X.6, 009; En vigueur : 10-12-2010)

(2DCFL 2012-12-21/65, art. X.6, 010; En vigueur : 01-01-2013)

Art. 81.

<Abrogé par DCFL 2012-12-21/65, art. X.7, 010; En vigueur : 01-01-2013>

Art. 82.

<Abrogé par DCFL 2012-12-21/65, art. X.7, 010; En vigueur : 01-01-2013>

Art. 83.[1 Lors de la désignation des délégués des directeurs, les organisations syndicales représentatives, l'Enseignement communautaire et les associations représentatives de pouvoirs organisateurs respectent l'équilibre entre l'enseignement officiel et l'enseignement libre.]1

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(1DCFL 2012-12-21/65, art. X.8, 010; En vigueur : 01-01-2013)

Sous-section 3.- Incompatibilités.

Art. 84.Un mandat dans un conseil est incompatible avec :

les mandats visés à [1 l'article III.97, deuxième alinéa, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018]1, à l'exception de la fonction de membre du personnel de l'enseignement communautaire;

la qualité de président général;

la qualité de membre du personnel de l'Inspection de l'enseignement de la Communauté flamande.

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(1DCFL 2018-12-07/05, art. IV.54, 016; En vigueur : 01-01-2019)

Sous-section 4.- Durée du mandat.

Art. 85.Les mandats sont accordés pour une période de quatre ans.

Un mandat est renouvelable.

Section 2.- Président général et secrétaire général.

Art. 86.Le président général est élu par le conseil général parmi les candidats figurant sur une liste après un appel public.

Le président général peut participer aux réunions du conseil, mais n'a pas voix délibérative.

Art. 87.Le secrétaire général est désigné par le conseil général après appel public.

Le secrétaire général peut participer aux réunions des conseils, mais n'a pas voix délibérative.

Chapitre 5.- Experts externes.

Art. 88.Des membres de cabinet, membres du personnel du Département, membres de l'Inspection de l'enseignement et experts d'instituts supérieurs et d'universités peuvent être invités aux réunions des conseils, pour commenter les questions traitées.

Chapitre 6.- Fonctionnement.

Art. 89.Le Gouvernement conclut, pour une période de quatre ans, un contrat de gestion avec le "VLOR" sur les droits et devoirs mutuels lors de l'exécution des missions décrétales et conventionnelles.

Le contrat de gestion stipulera au moins :

la quantification, la description et le financement de missions conventionnelles;

la manière dont les missions décrétales et conventionnelles sont consignées, suivies et évaluées;

10°la manière dont les conflits quant à l'exécution des missions précitées sont réglés;

11°la manière dont le Gouvernement et les différents groupements au sein du "VLOR" se concertent sur des projets et réformes ayant un objectif pédagogique. A cet effet, il est au moins créé un groupe de travail où sont représentés l'Enseignement communautaire et les pouvoirs organisateurs;

12°la manière dont les groupes de travail techniques sont créés. Des groupes de travail techniques sont notamment créés pour l'enseignement artistique à temps partiel et les centres d'encadrement des élèves;

13°les formes de contrôle financier et d'efficacité;

14°la manière dont le contrat de gestion peut être adapté, prolongé ou dissous.

Art. 90.Le conseil général règle le fonctionnement interne du "VLOR" dans un règlement d'ordre intérieur, qui définit au moins :

la répartition des tâches entre le conseil général et les sous-conseils;

le mode de désignation des présidents des sous-conseils;

la composition, le fonctionnement et les compétences du bureau permanent et du secrétaire général. Le secrétaire général fait de plein droit partie du bureau permanent. Ni le secrétaire général, ni le bureau permanent ne peuvent être chargés de rendre un avis.

Art. 91.Le "VLOR" détient toutes les compétences qui sont directement ou indirectement nécessaires ou utiles pour exercer sa mission, y compris la conclusion de contrats, la constitution d'autres personnes morales ou la participation dans celles-ci.

Art. 92.Le Gouvernement définit le cadre organique du secrétariat permanent.

(Le Vlaamse Onderwijsraad peut engager des membres du personnel qui, conformément au statut qui leur est applicable, ont pris un congé pour mission spéciale ou un congé pour mission.

Aux membres du personnel employés auprès du Vlaamse Onderwijsraad au moyen d'un congé pour mission spéciale ou d'un conge pour mission, les articles 10.9 à 10.12 inclus du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 sont d'application.

Aux membres du personnel employés auprès du Vlaamse Onderwijsraad au moyen d'un congé pour mission spéciale ou d'un congé pour mission, une indemnité de séjour de 9,50 euros à 100 % est attribuée par jour ouvrable.

Cette indemnité de séjour n'est pas attribuée pour des jours de vacances, de congé et de maladie et est payée chaque mois à terme échu.

Cette indemnité de séjour suit l'évolution de l'indice de santé, conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, telle que modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982 et sans préjudice de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.) <DCFL 2008-07-04/45, art. 10.36, 007; En vigueur : 01-09-2008>

["1 ..."°

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(1AGF 2010-12-17/39, art. 359, 49), 008; En vigueur : 04-07-2011)

Chapitre 7.- Financement.

Art. 93.Le "VLOR" dispose d'une dotation qui est annuellement inscrite au budget de la Communauté flamande.

La dotation comporte des crédits pour le fonctionnement et le logement, ainsi que pour la rémunération du personnel. La dotation ne peut être utilisée pour le financement d'autres personnes morales.

Art. 94.Le contrat de gestion pourvoit aux moyens financiers nécessaires pour l'exécution des missions conventionnelles du "VLOR".

Art. 95.Le "VLOR" peut accepter des donations, dons et legs.

Chapitre 8.- Dispositions abrogatoires et d'entrée en vigueur.

Art. 96.Les règlements suivants sont abrogés :

(NOTE de Justel : lire "1°") le titre IX du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement - II;

(NOTE de Justel : lire "2°") l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1996 portant constitution des conseils et Sections du "Vlaamse Onderwijsraad" (Conseil flamand de l'Enseignement).

Art. 97.Les dispositions du présent titre entrent en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand.

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 68, 76 à 85, 88, et 96, 2°, fixée au 04-10-2005 par AGF 2005-10-21/36, art. 24)

(NOTE : entrée en vigueur des art. 67, 69, 70 à 75, 86 à 87, 89 à 95 et 96, 1° fixée au 01-04-2006 par AGF 2006-03-31/61, art. 1, 4°)

TITRE V.- Dispositions modificatives.

Chapitre 1er.- Subventionnement d'associations coordinatrices de parents.

Art. 98.Le décret du 20 juin 1996 relatif au subventionnement des centres de soutien d'associations de parents et d'associations agréées organisant des formations destinées aux parents d'enfants en âge scolaire est remplacé par ce qui suit :

" Décret relatif au subventionnement d'associations coordinatrices de parents

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.

Art. 1. Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2. Pour l'application du présent décret, on entend par :

centre d'expertise : le centre d'expertise tel que visé au décret du 2 avril 2004 relatif à la participation à l'école et au "Vlaamse Onderwijsraad" qui coordonne l'élaboration d'une offre rationnelle de formation axée sur la mise en oeuvre de la réglementation du titre II du décret précité;

conseil des parents : un conseil des parents visé au chapitre III du titre II du décret du 2 avril 2004 relatif à la participation à l'école et au "Vlaamse Onderwijsraad";

association des parents : une association liée à une école, au sein de laquelle des parents d'élèves coopèrent dans le cadre de matières scolaires, sous la direction d'un bureau élu;

"VLOR" : le "Vlaamse Onderwijsraad" (Conseil flamand de l'Enseignement).

CHAPITRE II. - Création et mission.

Art. 3. Une association coordinatrice de parents est une association sans but lucratif, dont les statuts comprennent au moins les objectifs suivants :

organiser la formation de l'opinion de parents d'élèves de l'enseignement fondamental et secondaire;

représenter ces parents au sein du "VLOR" et du centre d'expertise;

informer et sensibiliser les associations des parents et les conseils des parents;

rendre des avis, à la demande du Gouvernement flamand, sur des examens axés sur la participation à la politique de participation dans l'enseignement ou à son évaluation et collaborer à ces examens.

CHAPITRE III. - Octroi de subventions.

Art. 4. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand accorde, tous les trois ans, des enveloppes subventionnelles à des associations coordinatrices de parents, pour autant que :

celles-ci établissent, tous les trois ans, un programme de fonctionnement que le Gouvernement flamand approuve;

au moins cent conseils des parents et/ou associations des parents provenant de quatre provinces flamandes au moins soient affiliés. Pour l'application de cette disposition, la région bilingue de Bruxelles-capitale est considérée comme une province flamande. L'affiliation d'un conseil des parents ou d'une association des parents est démontrée par une contribution financière.

Art. 5. Le Gouvernement flamand fixe le montant des enveloppes subventionnelles sur la base du nombre d'associations des parents et/ou de conseils des parents affiliés.

Art. 6. La subvention comporte des moyens pour les dépenses de personnel et de fonctionnement.

Art. 7. Le Gouvernement flamand fixe la forme sous laquelle la demande de subventionnement doit se faire, ainsi que les modalités quant au paiement des subventions.

CHAPITRE IV. - Contrôle.

Art. 8. Toute association coordinatrice de parents produit tous les trois ans un rapport de fonctionnement faisant apparaître que les activités telles que fixées au programme de fonctionnement ont été réalisées.

CHAPITRE V. - Entrée en vigueur.

Art. 9. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2005. "

Chapitre 2.- Dispositions abrogatoires et d'entrée en vigueur.

Art. 99.L'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 1996 fixant la procédure d'évaluation des projets de formation destinés aux parents est abrogé.

Art. 100.Les dispositions du présent titre entrent en vigueur le 1er janvier 2005.

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