Texte 2004036253
Article 1er.A l'article 2, 7°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées, les mots "pour une période de 4 années" sont supprimés..
Art. 2.Dans l'article 9, § 3, 7°, du même arrêté, les mots "sur demande" sont insérés entre "et" et "en".
Art. 3.Dans l'article 13 du même arrêté, le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Dans le protocole d'intégration individuel, visé à l'article 40, § 3, du décret, la commission d'évaluation provinciale indique les limitations de fonction et les niveaux d'intervention à prendre en compte, tels que repris dans la liste de référence en annexe au présent arrêté. "
Art. 4.L'article 14 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 14. Le Fonds indique les domaines de fonctionnement à prendre en compte, tels que repris dans la liste de référence en annexe au présent arrêté et décide sur le panier individuel de services d'assistance tel que déterminé au chapitre V du présent arrêté. "
Art. 5.A l'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante :
" Le panier individuel de services d'assistance se compose d'aides qui sont reprises dans la liste de référence en annexe au présent arrêté et qui sont liées dans cette liste à la limitation de fonction et le niveau d'intervention octroyés par la commission d'évaluation provinciale, au niveau d'intervention et au domaine de fonctionnement attribué par le Fonds. Lors de la composition du panier individuel de services d'assistance, le montant maximal qui, le cas échéant, est déterminé par domaine dans la liste de référence en annexe au présent arrêté, ne peut pas être dépassé";
2°dans l'alinéa quatre, les mots "au maximum" sont insérés entre les mots "se fait" et le mot "pour";
3°l'alinéa six est abrogé.
Art. 6.A l'article 20 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa premier est abrogé;
2°à l'alinéa deux, les mots "avant la fin du délai visé au premier alinéa" sont supprimés.
Art. 7.Dans l'article 21 du même arrêté, le 4° est remplacé par la disposition suivante :
4°la date de début de l'assistance. "
Art. 8.A l'article 23, § 1er, alinéa premier, du même arrêté, les mots "et avant la date de fin de l'assistance, mentionnées dans la décision. " sont supprimés.
Art. 9.Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux demandes introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Les dispositions abrogés par l'article 5, 3°, restent seulement d'application à la prise en charge des achats, fournitures et services pour lesquels est produite une facture datant d'avant le 1er juillet 2004.
Pour les aides faisant partie du panier individuel de services d'assistance octroyé par le Fonds mais pour lesquelles aucune facture n'est présentée au Fonds, une demande de prise en charge peut seulement être introduite dans le cas où il est démontré que l'aide a néanmoins été achetée et que son remplacement s'impose [1 ou suivant l'expiration d'une période de trois ans, à compter de la date de fin de l'assistance, mentionnée dans la décision sur la prise en charge de l'assistance]1 .
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(1AGF 2008-12-12/69, art. 29, 002; En vigueur : 01-01-2009)
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 juillet 2004.
Art. 11.La Ministre flamande qui a l'Assistance aux Personnes dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 mai 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS
La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances,
A. BYTTEBIER.