Texte 2004036242

14 MAI 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale dans les hôpitaux généraux, [de revalidation] et universitaires. (TRADUCTION)<AGF 2018-12-07/30, art. 350, 007; En vigueur : 01-01-2019> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-07-2004 et mise à jour au 30-06-2023)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
30-7-2004
Numéro
2004036242
Page
58429
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-05-14/52
Entrée en vigueur / Effet
09-08-2004
Texte modifié
19990353491997036091
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

décret : le décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des établissements de santé et d'aide sociale;

structure : un hôpital général, [2 de revalidation]2 ou universitaire;

[2 hôpital général : un hôpital, tel que visé à l'article 2 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, qui n'est pas un hôpital psychiatrique ou universitaire ;]2

[2 hôpital de revalidation : une structure de soins telle que visée à l'article 2, 17°, du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs ;]2

[2 hôpital universitaire : un hôpital tel que visé à l'article 4 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins ;]2

manuel de la qualité : le manuel de la qualité visé à l'article 5, § 4, du décret;

le Ministre : la Ministre flamande chargée de la Politique en matière de santé;

l'administration : [3 la division fonctionnellement compétente du Département Soins, visée à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif au Département Soins, ou l'Inspection des Soins, visée à l'article 4, § 2, alinéa 3, de l'arrêté précité ]3]1); <AGF 2006-03-31/54, art. 56, 002 ; En vigueur : 01-04-2006>

(9° [3 le secrétaire général : le chef de l'administration]3.) <AGF 2007-01-12/31, art. 123, 003; En vigueur : 01-07-2006>

----------

(1AGF 2015-01-30/08, art. 13, 006; En vigueur : 01-01-2015)

(2AGF 2018-12-07/30, art. 351, 007; En vigueur : 01-01-2019)

(3AGF 2023-05-12/09, art. 41, 008; En vigueur : 10-07-2023)

Art. 2.§ 1er. En exécution des articles 5 et 6, § 1er du décret, chaque structure dispose d'un manuel de la qualité.

§ 2. Le manuel de la qualité est actualisé régulièrement et est en permanence à la disposition des collaborateurs de la structure.

§ 3. Le manuel de la qualité est rédigé en termes clairs et forme un ensemble cohérent et lisible.

§ 4. Il comporte au moins une description des éléments suivants :

la gestion de la qualité, qui comprend au moins la mission, la vision, la stratégie et les objectifs de la structure;

le système de gestion de la qualité, qui consiste en une structure organisationnelle, des compétences, des responsabilités, des procédures et des processus;

l'auto-évaluation.

Art. 2/1.[1 La structure met au point un cadre de référence écrit pour le comportement sexuel illicite à l'égard des usagers.

La structure adopte une procédure de prévention et de détection de, et de réactions appropriées au comportement sexuel illicite à l'égard des usagers. Un système d'enregistrement conservant des données anonymisées relatives aux cas de comportement sexuel illicite à l'égard des usagers est repris dans cette procédure.

La structure notifie, de manière anonymisée, [2 au Département Soins]2 les cas de comportement sexuel illicite à l'égard des usagers]1

----------

(1Inséré par AGF 2014-05-09/07, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2015)

(2AGF 2023-05-12/09, art. 42, 008; En vigueur : 10-07-2023)

Chapitre 2.- Le système de gestion de la qualité.

Art. 3.La structure organisationnelle de la structure est représentée dans un organigramme qui reflète clairement les responsabilités et les rapports mutuels.

Art. 4.Le manuel de la qualité reprend une liste de procédures courantes, éventuellement sous forme d'une structure en arbre, avec les références.

La procédure d'élaboration de procédures est reprise intégralement dans le manuel de la qualité.

Chapitre 3.- Auto-évaluation.

Art. 5.§ 1er. L'auto-évaluation effectuée par la structure comprend au minimum :

une évaluation périodique de la performance clinique;

une évaluation périodique de la performance opérationnelle de la structure;

une évaluation périodique réalisée par les usagers;

une évaluation périodique réalisée par les collaborateurs.

§ 2. Chacune des évaluations visées au § 1er parcourt les cinq étapes décrites à l'article 5, § 3, alinéa 2, 1° à 5°, inclus du décret, couvrant chaque fois une période de cinq ans au maximum.

Art. 6.§ 1er. En exécution de l'article 6, § 2 du décret, [1 le secrétaire général ]1 peut, sur la base de données disponibles, sélectionner des informations relatives à la performance clinique et assurer un retour d'informations à la structure. <AGF 2007-01-12/31, art. 124, 003; En vigueur : 01-07-2006>

Chaque structure est tenue de confronter sa situation par rapport aux informations retournées. Au besoin, il y a lieu de procéder à des actions d'amélioration.

§ 2. Sans préjudice de la disposition au § 1er, chaque structure est tenue de sélectionner, sur la base d'une analyse des points forts et des points faibles, au moins un domaine dans les soins cliniques pour la mise sur pied d'actions d'amélioration.

En ce qui concerne la sélection d'indicateurs, il est préférable d'utiliser la série essentielle d'indicateurs de performance clinique que [1 le secrétaire général[1 met à la disposition des structures. <AGF 2007-01-12/31, art. 124, 003; En vigueur : 01-07-2006>

§ 3. [1 Le secrétaire général]1 peut inviter la structure à participer à des études sur des aspects spécifique des soins cliniques. <AGF 2007-01-12/31, art. 124, 003; En vigueur : 01-07-2006>

----------

(1AGF 2023-05-12/09, art. 43, 008; En vigueur : 10-07-2023)

Chapitre 4.- Contrôle et évaluation.

Art. 7.§ 1er. Les membres du personnel de l'administration chargés du contrôle du respect de la loi sur les hôpitaux coordonnée le 7 août 1987, et des arrêtés d'exécution pris en vertu de ladite loi coordonnée, sont chargés du contrôle du respect des dispositions du décret et de ses arrêtés d'exécution.

§ 2. L'évaluation visée à l'article 7, § 2, du décret aura lieu au moins tous les cinq ans.

Art. 8.Le rapport d'évaluation visé à l'article 7, § 2 du décret peut être consulté en permanence par les usagers, les collaborateurs de la structure et de tout autre intéressé. La structure élabore une procédure pour en informer les usagers, les collaborateurs tout autre intéressé et communique la procédure élaborée à l'administration. L'administration appréciera l'efficacité de la procédure élaborée.

Chapitre 5.- Dispositions finales.

Art. 9.§ 1er. A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1997 portant exécution du décret du 25 février 1997 relatif à la gestion totale de la qualité dans les établissements de soins est ajouté un deuxième alinéa rédigé comme suit :

" Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux structures visées par l'arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale dans les hôpitaux généraux, catégoriels et universitaires. "

§ 2. L'intitulé de l'arrêté ministériel du 15 février 1999 relatif à l'exécution du décret sur la qualité dans les hôpitaux généraux, universitaires, catégoriels et psychiatriques est remplacé par ce qui suit :

" Arrêté ministériel portant exécution du décret sur la qualité dans les hôpitaux psychiatriques "

A l'article 1er du même arrêté ministériel, les dispositions reprises aux points 8°, 9° et 11° sont abrogés.

A l'article 2, § 1er du même arrêté, les mots généraux, universitaires, catégoriels et' sont supprimés.

A l'article 2 du même arrêté ministériel, les §§ 2 et 3 sont abrogés.

Dans l'article 2, § 5 du même arrêté ministériel, les mots "§§ 2 à 4 inclus" sont chaque fois remplacés par "§ 4".

A l'article 3 du même arrêté ministériel, les mots généraux, universitaires, catégoriels et' sont supprimés.

Art. 10.§ 1er. La structure établit un rapport transitoire succinct et clair dans lequel la politique en matière de qualité menée pendant la période 1997-2004 sur la base du décret du 25 février 1997 relatif à la gestion totale de la qualité dans les établissements de soins et de ses arrêtés d'exécution, est évaluée.

§ 2. Le rapport transitoire visé au § 1er décrit au moins le résultat obtenu pour les trois thèmes obligatoires et pour les thèmes libres, et signale les problèmes restants et les possibilités d'amélioration.

§ 3. Le rapport transitoire sera finalisé au plus tard le 31 décembre 2004.

§ 4. Les résultats des mesures effectuées en 2003 sur le plan des thèmes visés au décret du décret du 25 février 1997 relatif à la gestion totale de la qualité dans les établissements de soins et de ses arrêtés d'exécution, en ce qui concerne les hôpitaux généraux, catégoriels et universitaires, sont communiquées par les structures à l'administration.

Art. 11.La structure fera en sorte que pour le 31 décembre 2004, son manuel de la qualité sera conforme aux dispositions du décret du présent arrêté.

Le rapport transitoire visé à l'article 10 fait partie intégrante du manuel de la qualité actualisé.

Art. 12.Au cours de 2004, la structure détermine les lignes de base pour l'auto-évaluation visée à l'article 5, et sélectionne au moins un domaine tel que visé à l'article 6, § 2.

Art. 13.Le décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale entre en vigueur, en ce qui concerne les structures visées dans le présent arrêté, le dixième jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge, sauf l'article 5, § 3, du décret, qui entre en vigueur le 1er janvier 2005 en ce qui concerne les structures visées dans le présent arrêté.

Art. 14.Le présent décret entre en vigueur le dixième jour suivant sa publication au Moniteur belge, à l'exception du chapitre III, qui entre en vigueur le 1er janvier 2005, et à l'exception de l'article 9, qui produit ses effets le 1er janvier 2004.

Art. 15.La Ministre flamande qui a la Politique en matière de santé dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.