Texte 2004036227

11 JUIN 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand portant création de l'agence "Vlaamse Belastingdienst" (Service flamand des Impôts) (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-07-2004 et mise à jour au 24-04-2023)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
27-7-2004
Numéro
2004036227
Page
57441
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-06-11/45
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2006
Texte modifié
199703603519990356631998036499199603552619950358891995035888
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Chapitre 1er.- Dénomination, objet et missions de l'agence.

Article 1er.Au sein du Ministère flamand des Finances et du Budget, il est créé une agence autonomisée interne sans personnalité juridique, qui porte le nom 'Vlaamse Belastingdienst'.

Le 'Vlaamse Belastingdienst' est créée en vue de l'exécution de la politique en matière de fiscalité flamande.

L'agence fait partie du domaine politique des Finances et du Budget.

Art. 2.L'agence a pour mission de percevoir et de répéter les impôts flamands d'une manière efficace et effective. Pour ce faire, l'agence suit les principes suivants :

Une orientation-client maximale.

La minimalisation des formalités administratives par l'utilisation de moyens technologiques modernes.

Un traitement égal.

Règlement des dossiers dans les délais et de manière correcte.

Art. 3.<AGF 2006-07-14/53, art. 1, 004; En vigueur : 01-07-2006>(La mission du 'Vlaamse Belastingdienst' consiste en :

la perception et le recouvrement, y compris l'enrôlement et le traitement des recours, des impôts flamands, y compris les impôts qualifiés de redevances, à l'exception de la redevance sur la pollution de l'eau, la redevance sur le captage d'eaux souterraines, la redevance écologique sur l'élimination des déchets et les redevances sur les engrais;

l'exercice du contrôle fiscal de ces impôts, à l'exception des redevances énumérées à l'article 3, 1°;

le recouvrement des créances non fiscales conformément au décret du 22 février 1995 relatif au recouvrement de créances non fiscales pour la Communauté flamande et les institutions qui en relèvent et au décret du 22 février 1995 relatif au recouvrement de créances non fiscales pour la Région flamande et les institutions qui en relèvent;

la perception de rétributions et de cotisations (sectorielles) spéciales, pour autant que le Gouvernement flamand ait confié cette tâche à l'agence;

la fourniture au département de la contribution requise centrée sur la politique de sorte que le département dispose de toutes les informations utiles à remplir effectivement et efficacement son rôle dans le domaine de la préparation et l'évaluation de la politique et dans le domaine du soutien du Ministre en ce qui concerne le suivi de l'état d'avancement et le pilotage de l'exécution de la politique;

la délivrance de certificats pour des dispenses et réductions fiscales, pour autant que cette tâche n'ait pas été attribuée à un autre domaine politique par le Gouvernement flamand;

["1 7\176 l'exercice des missions et t\226ches, telles que vis\233es au d\233cret du 19 d\233cembre 2014;"°

["2 8\176 l'exercice des t\226ches de surveillance, de d\233tection et de maintien assign\233es aux inspecteurs des routes, vis\233es \224 l'article 16 du d\233cret du 3 mai 2013 relatif \224 la protection de l'infrastructure routi\232re dans le cas du transport routier exceptionnel;"°

["3 9\176 l'exercice de missions et de t\226ches d\233volues \224 l'agence dans le cadre du d\233cret du 20 mai 2022 r\233glant l'octroi d'un bonus emploi."°

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(1AGF 2014-12-19/74, art. 7, 005; En vigueur : 01-01-2015)

(2AGF 2021-01-22/01, art. 17, 007; En vigueur : 27-01-2021)

(3AGF 2022-07-01/06, art. 13, 008; En vigueur : 01-07-2022)

Art. 4.[1 Conformément à l'article III.61 du décret de gouvernance du 7 décembre 2018, le plan d'entreprise, visé à l'article 7 du présent arrêté, règle]1 la concrétisation qualitative et quantitative de l'accomplissement des missions conférées à l'agence, assortie d'objectifs stratégiques et opérationnels, décrits à l'aide de critères mesurables.

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(1AGF 2019-05-10/12, art. 14, 006; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 5.Dans l'accomplissement de ses missions et tâches, l'agence agit au nom des personnes morales Communauté flamande et Région flamande et au nom des AAI dotées de la personnalité juridique, des AAE de droit public et de droit privé et, éventuellement, d'autres personnes morales désignées par le Gouvernement flamand, pour lesquelles l'agence se charge du recouvrement visé à l'article 3, 4°.

Chapitre 2.- Pilotage et direction de l'agence.

Art. 6.Le 'Vlaamse Belastingdienst' relève de l'autorité hiérarchique du Ministre flamand compétent pour les Finances, dénommé ci-après 'le Ministre'.

Art. 7.Le Ministre pilote l'agence, notamment par le biais du [1 plan d'entreprise]1.

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(1AGF 2019-05-10/12, art. 15, 006; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 8.Le chef de l'agence est chargé de la direction générale, du fonctionnement et de la représentation de l'agence, sans préjudice de la possibilité de délégation et sous-délégation de cette compétence.

Chapitre 3.- Délégation de compétences de décision.

Art. 9.§ 1er. Les délégations spécifiques suivantes sont conférées au chef de l'agence :

le chef de l'agence est autorisé à désigner les huissiers de justice chargés du recouvrement forcé des impôts flamands et des créances non fiscales, au moyen de la signification d'une contrainte, ainsi qu'à fixer les conditions de leur désignation;

la conclusion d'accords de coopération avec des partenaires externes dans le cadre des tâches de l'agence jusqu'à un montant maximum de 2,4 millions d'euros, notamment pour ce qui est de l'inventarisation des données sur les impôts ou les redevances et pour ce qui est de la perception et du recouvrement des dettes d'impôt ou de redevance.

§ 2. Les délégations pour des matières visées à [1 l'article 17, alinéa 1er, 2° et 3°, de l' arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2015 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements et des agences autonomisées internes]1, portent pour ce qui concerne l'AAI 'Vlaamse Belastingdienst' notamment sur les tâches mentionnées à l'article 3 du présent arrêté de création.

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(1AGF 2023-01-20/15, art. 1, 009; En vigueur : 04-05-2023)

Art. 10.L'utilisation des délégations est soumise aux réglementations, conditions et limitations générales, telles que reprises à [1 l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2015 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements et des agences autonomisées internes]1, y compris les dispositions relatives à la sous-délégation, la réglementation en cas de remplacement et la justification.

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(1AGF 2023-01-20/15, art. 2, 009; En vigueur : 04-05-2023)

Chapitre 4.- Contrôle, suivi et tutelle.

Art. 11.[1 Sans préjudice de l'application des articles III.61, III.62, III.63, § 1er, III.114 et III.115 du décret de gouvernance du 7 décembre 2018 concernant la fourniture d'informations, les rapports, la maîtrise de l'organisation et l'audit interne, le Ministre est responsable du suivi et de la tutelle de l'agence.]1

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(1AGF 2019-05-10/12, art. 16, 006; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 12.Dans le cadre du suivi et de l'exercice de la tutelle, le Ministre peut demander à tout moment au chef de l'agence des informations, des rapports et une justification concernant certaines matières, tant au niveau agrégé qu'au niveau de sujets et dossiers individuels.

Chapitre 5.- Dispositions modificatives, exécutives et d'entrée en vigueur.

Art. 13.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 1995 relatif au recouvrement des créances non fiscales pour la Communauté flamande et les organismes qui en relèvent, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 2001, les mots "de l'Administration de la Budgétisation, de la Gestion comptable et du Management financier du Ministère de la Communauté flamande" sont remplacés par les mots "du 'Vlaamse Belastingdienst' ".

Art. 14.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 1995 relatif au recouvrement de créances non fiscales pour la Région flamande et les organismes qui en relèvent sont apportées les modifications suivantes :

à l'article 1er, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 juillet 2000 et 4 juillet 2003, les mots "de l'Administration de la Budgétisation, de la Gestion comptable et du Management financier du Ministère de la Communauté flamande" sont remplacés par les mots "du 'Vlaamse Belastingdienst' ";

à l'article 2, troisième alinéa, le mot "désignés" est remplacé par les mots "visés à l'article 1er".

Art. 15.(rapporté) <AGF 2006-06-30/41, art. 149, 003; En vigueur : 01-07-2006>

Art. 16.A l'article 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 novembre 1997 relatif à l'exemption de droits de succession pour les entreprises familiales et les sociétés de famille, les mots "la Division de la Gestion financière de l'Administration de la Budgétisation, de la Comptabilité et de la Gestion financière du Département des Affaires générales et des Finances du Ministère de la Communauté flamande" sont remplacés par les mots "le 'Vlaamse Belastingdienst' ".

Art. 17.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 1997 relatif au contrôle exercé par les fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande sur l'acquittement des redevances radio et télévision, les modifications suivantes sont apportées :

à l'article 1er, les mots "le Ministère de la Communauté flamande, Département des Affaires générales et des Finances, administration de la Budgétisation, de la Comptabilité et de la Gestion financière, Service Radio-Télévision Redevances" sont remplacés par les mots "le 'Vlaamse Belastingdienst' ".

à l'article 2, les mots "Service Radio-Télévision Redevances" sont remplacés par les mots "Vlaamse Belastingdienst";

à l'article 3, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 décembre 1999, les mots "le directeur général de l'Administration de la Budgétisation, de la Comptabilité et de la Gestion financière au sein du Ministère de la Communauté flamande et, en cas d'empêchement, les chefs de division de la Division de la Budgétisation, de la Division de la Comptabilité et de la Division de la Gestion financière du même Ministère" sont remplacés par les mots "le chef de l'agence ou les fonctionnaires du 'Vlaamse Belastingdienst" autorisés par celui-ci".

Art. 18.Les règlements suivants sont abrogés :

l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 1995 relatif au recouvrement de créances non fiscales pour la Communauté flamande et les organismes qui en relèvent;

les premier et second alinéas de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 1995 relatif au recouvrement de créances non fiscales pour la Région flamande et les organismes qui en relèvent;

l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 novembre 1997 relatif à l'exemption de droits de succession pour les entreprises familiales et les sociétés de famille;

l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 1998 désignant des fonctionnaires effectuant des examens et des contrôles relatifs au précompte immobilier, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 septembre 2002;

l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 1999 fixant la date de l'entrée en vigueur de certaines dispositions du décret du 9 juin 1998 contenant des dispositions modifiant le Code des impôts sur les revenus, pour ce qui concerne le précompte immobilier et autorisant le Ministre flamand compétent pour les finances à désigner des fonctionnaires chargés de l'imposition et de la perception du précompte immobilier.

Art. 19.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

(NOTE : Entrée en vigueur fixée le 01-07-2006 par AGF 2006-06-23/32, art. 1, § 2, 2°)

Art. 20.Le Ministre flamand ayant les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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