Texte 2004036217
Chapitre 1er.- Définitions.
Article 1er.Au sens du présent arrêté, il convient d'entendre par :
1°ministre : le Ministre flamand, ayant le transport dans ses attributions;
2°décret : le décret du 20 avril 2001 relatif à l'organisation du transport de personnes par la route et à la création du Conseil de Mobilité de la Flandre, modifié par les décrets du 13 février 2004;
3°arrêté mobilité de base : l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2002 relatif à la mobilité de base dans la Région flamande;
4°VVM : la Société flamande des Transports " De Lijn ";
5°administration : la division du Transport de Personnes et des Aéroports du Ministère de la Communauté flamande, département de l'Environnement et de l'Infrastructure, administration des Routes et des Communications;
6°halte : lieu d'arrêt du transport régulier, indiqué par un panneau de halte, où les voyageurs peuvent embarquer ou débarquer;
7°halte principale : une ou plusieurs haltes portant le même nom formant un ensemble et indiqué par le panneau " halte principale ";
8°temps de desserte : les périodes du jour, exprimées en heures, pendant lesquelles le transport régulier est offert;
9°transport régulier sur demande : transport régulier dans une zone de desserte déterminée dont les voyages théoriquement fixés ne sont exécutés effectivement qu'après réservation;
10°ligne de transport régulier : la combinaison en vue de la desserte de haltes du transport régulier, indiquée par un numéro de ligne unique;
11°véhicule de la VVM : tout véhicule ou embarcation accessible au public mis au service des transports publics qui sont organisés par la VVM;
12°exploitation liée à des véhicules : exploitation utilisant des véhicules circulant de façon autonome sur l'infrastructure routière sans guidage et qui sont engagés dans les transports réguliers organisés par la VVM;
13°exploitation liée à une infrastructure : exploitation utilisant des véhicules nécessitant une infrastructure de guidage spéciale et qui sont engagés dans les transports réguliers organisés par la VVM;
14°véhicule de transport en commun : le véhicule destiné à neuf personnes au maximum, conducteur inclus, qui est engagé dans le transport régulier pour le compte de la VVM;
15°zone de transport : l'ensemble des communes et/ou parties de communes, visées à l'article 9 du décret;
16°passage à niveau public : le passage à niveau visé à l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 2 août 1977 relatif aux dispositions de sécurité et à la signalisation des passages à niveau sur les voies ferrées ainsi qu'à la circulation sur les voies ferrées et leurs dépendances.
(17° espaces publics de la VVM : tous les espaces accessibles au public destinés à assurer l'exploitation de la VVM;
18°signaux de la VVM : tous les panneaux et indications, électroniques ou non, prescrits par des lois ou des règlements ou propres à la VVM, qui sont destinés à assurer l'exploitation ou la sécurité des transports publics.) <AGF 2007-01-26/39, art. 1, 002; En vigueur : 11-03-2007>
Chapitre 2.- Champ d'application.
Art. 2.Le présent arrêté s'applique au transport régulier organisé par la VVM, à l'exception des articles 13 jusque et y compris 27, pour ce qui concerne le transport régulier dépassant les frontières régionales.
Chapitre 3.- Exploitation.
Section 1ère.- Obligations générales.
Art. 3.
<Abrogé par AGF 2021-12-17/52, art. 18, 011; En vigueur : 20-03-2022>
Art. 4.
<Abrogé par AGF 2021-12-17/52, art. 18, 011; En vigueur : 20-03-2022>
Art. 5.
<Abrogé par AGF 2021-12-17/52, art. 18, 011; En vigueur : 20-03-2022>
Art. 6.
<Abrogé par AGF 2021-12-17/52, art. 18, 011; En vigueur : 20-03-2022>
Art. 7.
<Abrogé par AGF 2021-12-17/52, art. 18, 011; En vigueur : 20-03-2022>
Art. 8.
<Abrogé par AGF 2021-12-17/52, art. 18, 011; En vigueur : 20-03-2022>
Art. 9.
<Abrogé par AGF 2021-12-17/52, art. 18, 011; En vigueur : 20-03-2022>
Art. 10.
<Abrogé par AGF 2021-12-17/52, art. 18, 011; En vigueur : 20-03-2022>
Art. 11.
<Abrogé par AGF 2021-12-17/52, art. 18, 011; En vigueur : 20-03-2022>
Art. 12.(Abrogé) <AGF 2007-01-26/39, art. 2, 002; En vigueur : 11-03-2007>
Section 2.- Aménagement et entretien de l'infrastructure.
Art. 13.L'aménagement et l'entretien des assiettes de voies, des rails, des rames, des câbles aériens et de toute autre installation fixe au besoin de l'exploitation liée à une infrastructure de transport régulier, sont à charge de la VVM, à moins que cette dernière ne fasse d'autres accords à ce sujet avec le gestionnaire des routes.
Lorsque la voie est située dans la chaussée de la voirie publique, la VVM est chargée de l'aménagement et de l'entretien de la partie du pavement qui est située entre les rails du même sens de la circulation ainsi qu'à une distance de 60 cm du côté extérieur de chaque voie.
Art. 14.Sans préjudice de l'article 62ter de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, une signalisation propre peut être aménagée, en collaboration avec le gestionnaire des routes, afin d'assurer l'exploitation de la VVM.
Art. 15.Lorsqu'un tronçon de ligne est utilisé dans les deux sens sur une seule voie, les véhicules ne peuvent y circuler que lorsque la circulation est réglée par un système à bâton de guidage ou par un contrôle centralisé confirmant l'admission à la circulation ou par un signal lumineux autorisant le trafic.
Le signal sera aménagé de telle sorte qu'il soit visible à une distance minimale de 50 m. Il comprendra en tout cas un voyant interdisant l'accès au tronçon en question lorsqu'un véhicule arrive en sens inverse.
En cas de tronçons droits, dont la longueur ne dépasse pas 100 m, la VVM n'est pas obligée d'aménager ces signaux, à condition que la visibilité soit excellente sur toute la longueur.
Art. 16.Il est interdit d'aménager sur les voies qui sont aménagées en dehors de la chaussée des passages pour piétons vers les biens immeubles attenants, à moins que cela n'entrave aucunement la circulation des véhicules et à condition que la VVM ait délivré une autorisation.
Art. 17.
<Abrogé par AGF 2020-09-04/14, art. 21, 009; En vigueur : 23-10-2020>
Art. 18.
<Abrogé par AGF 2020-09-04/14, art. 22, 009; En vigueur : 23-10-2020>
Art. 19.
<Abrogé par AGF 2020-09-04/14, art. 22, 009; En vigueur : 23-10-2020>
Section 3.- Infrastructure pour les voyageurs.
Sous-section 1ère.
<Abrogé par AGF 2022-05-13/05, art. 19, 012; En vigueur : 30-07-2022>
Art. 20.
<Abrogé par AGF 2022-05-13/05, art. 19, 012; En vigueur : 30-07-2022>
Art. 21.
<Abrogé par AGF 2022-05-13/05, art. 19, 012; En vigueur : 30-07-2022>
Sous-section 2.
<Abrogé par AGF 2022-05-13/05, art. 19, 012; En vigueur : 30-07-2022>
Art. 22.
<Abrogé par AGF 2022-05-13/05, art. 19, 012; En vigueur : 30-07-2022>
Art. 23.
<Abrogé par AGF 2022-05-13/05, art. 19, 012; En vigueur : 30-07-2022>
Art. 24.
<Abrogé par AGF 2022-05-13/05, art. 19, 012; En vigueur : 30-07-2022>
Art. 25.
<Abrogé par AGF 2022-05-13/05, art. 19, 012; En vigueur : 30-07-2022>
Art. 26.
<Abrogé par AGF 2022-05-13/05, art. 19, 012; En vigueur : 30-07-2022>
Art. 27.
<Abrogé par AGF 2022-05-13/05, art. 19, 012; En vigueur : 30-07-2022>
Section 4.- Fourniture d'informations.
Sous-section 1ère.- Horaires et plans de réseau.
Art. 28.
<Abrogé par AGF 2021-12-17/52, art. 18, 011; En vigueur : 20-03-2022>
Art. 29.
<Abrogé par AGF 2022-05-13/05, art. 19, 012; En vigueur : 30-07-2022>
Art. 30.
<Abrogé par AGF 2022-05-13/05, art. 19, 012; En vigueur : 30-07-2022>
Art. 31.
<Abrogé par AGF 2021-12-17/52, art. 18, 011; En vigueur : 20-03-2022>
Sous-section 2.- Information aux haltes principales.
Art. 32.
<Abrogé par AGF 2022-05-13/05, art. 19, 012; En vigueur : 30-07-2022>
Art. 33.
<Abrogé par AGF 2021-12-17/52, art. 18, 011; En vigueur : 20-03-2022>
Section 5.- Centrale de réservation pour le transport régulier sur demande.
Art. 34.La centrale de réservation pour le transport régulier sur demande de la VVM est accessible par voie téléphonique chaque jour, au minimum entre huit heures et vingt et une heures les samedis, dimanches et jours fériés légaux et entre six heures et dix-neuf heures les autres jours.
Art. 35.Pendant les heures d'ouverture de la centrale de réservation, le voyageur peut demander un trajet de transport régulier sur demande jusqu'à deux heures avant le départ. Toute demande ultérieure sera acceptée pour autant que l'exploitation le permette.
Le voyageur peut réserver des trajets au moins un mois à l'avance.
Art. 36.La centrale des réservations peut refuser les demandes des personnes qui demandent répétitivement un trajet mais qui ne respectent pas l'heure et le lieu convenus. La VVM établit un règlement à ce sujet.
Section 6.- Véhicules de la VVM.
Sous-section 1ère.- Dispositions générales.
Art. 37.
<Abrogé par AGF 2021-12-17/52, art. 18, 011; En vigueur : 20-03-2022>
Art. 38.
<Abrogé par AGF 2021-12-17/52, art. 18, 011; En vigueur : 20-03-2022>
Art. 39.Sur les véhicules qui sont utilisés dans le transport régulier sur demande, la zone de desserte du transport régulier sur demande est clairement indiquée à l'attention des voyageurs à l'extérieur du véhicule ou sur le film d'itinéraire. Pour les véhicules de transport en commun, une indication clairement visible de l'extérieur derrière le pare-brise suffit.
Art. 40.
<Abrogé par AGF 2021-12-17/52, art. 18, 011; En vigueur : 20-03-2022>
Art. 41.
<Abrogé par AGF 2021-12-17/52, art. 18, 011; En vigueur : 20-03-2022>
Art. 42.
<Abrogé par AGF 2021-12-17/52, art. 18, 011; En vigueur : 20-03-2022>
Art. 43.
<Abrogé par AGF 2021-12-17/52, art. 18, 011; En vigueur : 20-03-2022>
Art. 44.
<Abrogé par AGF 2021-12-17/52, art. 18, 011; En vigueur : 20-03-2022>
Art. 45.
<Abrogé par AGF 2021-12-17/52, art. 18, 011; En vigueur : 20-03-2022>
Sous-section 2.
<Abrogé par AGF 2021-12-17/52, art. 18, 011; En vigueur : 20-03-2022>
Art. 46.
<Abrogé par AGF 2021-12-17/52, art. 18, 011; En vigueur : 20-03-2022>
Art. 47.
<Abrogé par AGF 2021-12-17/52, art. 18, 011; En vigueur : 20-03-2022>
Sous-section 3.- Véhicules pour l'exploitation liée à une infrastructure.
Art. 48.
<Abrogé par AGF 2021-12-17/52, art. 18, 011; En vigueur : 20-03-2022>
Art. 49.Chaque véhicule est équipé d'une installation sonore. Les signaux sonores sont les plus courts possibles, avec une intensité de 85 dBA au moins, mesurée à une distance de 5 m de l'avant du véhicule. Les signaux sonores sont audibles jusqu'à 50 m au moins. A une vitesse supérieure à 50 km/h, les signaux sonores doivent être audibles jusqu'à 100 m au moins.
Art. 50.Le nombre d places assises et de places debout est mentionné dans des chiffres clairement lisibles à l'extérieur du véhicule. Le nombre de places debout est calculé sur la base de sept personnes au m2.
Art. 51.Un système de sécurité empêche le départ du véhicule lorsque les portes ne sont pas fermées.
En cas d'urgence, les portes doivent pouvoir être déverrouillées par les voyageurs lorsque le véhicule est à l'arrêt.
Art. 52.En cas de panne de l'éclairage normal dans le véhicule, un éclairage de secours veillera au déplacement sûr des voyageurs.
Art. 53.Le portes qui sont destinées à un accès ou une sortie confortable avec un landau ou une chaise roulante sont marquées par un symbole spécifique.
Sous-section 4.
<Abrogé par AGF 2021-12-17/52, art. 18, 011; En vigueur : 20-03-2022>
Art. 54.
<Abrogé par AGF 2021-12-17/52, art. 18, 011; En vigueur : 20-03-2022>
Art. 55.
<Abrogé par AGF 2021-12-17/52, art. 18, 011; En vigueur : 20-03-2022>
Section 7.- Obligations du personnel.
Art. 56.
<Abrogé par AGF 2021-12-17/52, art. 18, 011; En vigueur : 20-03-2022>
Art. 57.
<Abrogé par AGF 2021-12-17/52, art. 18, 011; En vigueur : 20-03-2022>
Art. 58.
<Abrogé par AGF 2022-09-16/05, art. 12, 013; En vigueur : 16-12-2022>
Art. 59.
<Abrogé par AGF 2021-12-17/52, art. 18, 011; En vigueur : 20-03-2022>
Art. 60.
<Abrogé par AGF 2021-12-17/52, art. 18, 011; En vigueur : 20-03-2022>
Art. 61.
<Abrogé par AGF 2022-09-16/05, art. 12, 013; En vigueur : 16-12-2022>
Art. 62.
<Abrogé par AGF 2022-05-13/05, art. 19, 012; En vigueur : 30-07-2022>
Art. 63.
<Abrogé par AGF 2021-12-17/52, art. 18, 011; En vigueur : 20-03-2022>
Section 8.- (Obligations du public et des voyageurs) <AGF 2007-01-26/39, art. 5, 002; En vigueur : 11-03-2007>
Sous-section 1ère.- Obligations du public en général <Inséré par AGF 2007-01-26/39, art. 5; En vigueur : 11-03-2007>
Art. 64.
<Abrogé par AGF 2022-09-16/05, art. 12, 013; En vigueur : 16-12-2022>
Art. 65.
<Abrogé par AGF 2022-09-16/05, art. 12, 013; En vigueur : 16-12-2022>
Sous-section 2.- Obligations spécifiques des voyageurs à bord des véhicules de la VVM. <Inséré par AGF 2007-01-26/39, art. 5; En vigueur : 11-03-2007>
Art. 66.
<Abrogé par AGF 2022-09-16/05, art. 12, 013; En vigueur : 16-12-2022>
Art. 67.
<Abrogé par AGF 2022-09-16/05, art. 12, 013; En vigueur : 16-12-2022>
Art. 68.
<Abrogé par AGF 2022-09-16/05, art. 12, 013; En vigueur : 16-12-2022>
Chapitre 4.- Tarifs.
Section 1ère.- Dispositions générales.
Art. 70.
<Abrogé par AGF 2015-01-16/03, art. 2, 005; En vigueur : 01-02-2015>
Art. 71.
<Abrogé par AGF 2015-01-16/03, art. 2, 005; En vigueur : 01-02-2015>
Art. 72.
<Abrogé par AGF 2015-01-16/03, art. 2, 005; En vigueur : 01-02-2015>
Art. 73.
<Abrogé par AGF 2015-01-16/03, art. 2, 005; En vigueur : 01-02-2015>
Art. 74.
<Abrogé par AGF 2015-01-16/03, art. 2, 005; En vigueur : 01-02-2015>
Section 2.- Transport gratuit et tarifs réduits.
Art. 75.
<Abrogé par AGF 2015-01-16/03, art. 2, 005; En vigueur : 01-02-2015>
Art. 76.
<Abrogé par AGF 2015-01-16/03, art. 2, 005; En vigueur : 01-02-2015>
Section 3.- Titres de transport pour des occasions spécifiques.
Art. 77.
<Abrogé par AGF 2015-01-16/03, art. 2, 005; En vigueur : 01-02-2015>
Section 4.- Dispositions communes.
Art. 78.
<Abrogé par AGF 2015-01-16/03, art. 2, 005; En vigueur : 01-02-2015>
Art. 79.
<Abrogé par AGF 2015-01-16/03, art. 2, 005; En vigueur : 01-02-2015>
Art. 80.
<Abrogé par AGF 2015-01-16/03, art. 2, 005; En vigueur : 01-02-2015>
Art. 81.
<Abrogé par AGF 2015-01-16/03, art. 2, 005; En vigueur : 01-02-2015>
Section 5.- Transport de colis non accompagnés, de bicyclettes, de bagages à main et d'animaux.
Art. 82.
<Abrogé par AGF 2015-01-16/03, art. 2, 005; En vigueur : 01-02-2015>
Art. 83.
<Abrogé par AGF 2015-01-16/03, art. 2, 005; En vigueur : 01-02-2015>
Chapitre 4/1.[1 - Instance de plaintes et de maintien ]1
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(1Inséré par AGF 2013-09-20/02, art. 2, 004; En vigueur : 12-10-2013)
Art. 83/1.[1 Chaque voyageur peut introduire gratuitement une réclamation auprès de la VVM pour une violation présumée des dispositions de l'article 4, alinéa deux, l'article 9, 10, alinéa premier, l'article 16, alinéa premier, b), et l'alinéa deux, l'article 17, alinéas premier et deux, et des articles 24 et 25 du Règlement (CE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar. ]1
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(1Inséré par AGF 2013-09-20/02, art. 2, 004; En vigueur : 12-10-2013)
Art. 83/2.[1 Le médiateur flamand visé à l'article 2 du décret du 7 juillet 1998 instaurant le service de médiation flamand, est chargé du maintien des dispositions de l'article 4, alinéa deux, des articles 9, 10, alinéa premier, de l'article 16, alinéa premier, b), et de l'alinéa deux, l'article 17, alinéas premier et deux, et les articles 24 et 25 du Règlement (CE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le Règlement (CE) n° 2006/2004.
Le médiateur flamand traite également les plaintes en appel introduites par la VVM sur la base de l'article 83/1.]1
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(1Inséré par AGF 2013-09-20/02, art. 2, 004; En vigueur : 12-10-2013)
Chapitre 5.- Contrôle.
Section 1ère.- Personnel chargé du contrôle.
Art. 84.
<Abrogé par AGF 2022-09-16/05, art. 12, 013; En vigueur : 16-12-2022>
Section 2.- Frais de contrôle et frais administratifs.
Art. 85.
<Abrogé par AGF 2022-09-16/05, art. 12, 013; En vigueur : 16-12-2022>
Section 3.- Amende administrative.
Art. 86.
<Abrogé par AGF 2022-09-16/05, art. 12, 013; En vigueur : 16-12-2022>
Chapitre 6.- Disposition modificative.
Art. 87.A l'article 19 de l'arrêté royal du 15 septembre 1976 portant règlement sur la police des transports de personnes par tram, pre-métro, métro, autobus et autocar, les mots " aux alinéas 1er et 2 de l'article 12 " et les mots " aux alinéas 1er et 2 de l'article 14 et l'alinéa 1er de l'article 17 " sont supprimés.
Chapitre 7.- Dispositions finales.
Art. 88.Les règlements suivants sont abrogés :
1°l'arrêté royal du 31 décembre 1983 fixant la formule et les modalités pour l'adaptation annuelle des tarifs pour le transport des voyageurs appliqués par les sociétés de transports en commun, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 1987;
2°les conditions spéciales du 25 septembre 1947 du 25 septembre 1947 relatives aux services publics d'autobus, aux services d'autobus temporaires, aux services spéciaux d'autobus et aux services d'autocars;
3°l'arrêté ministériel du 4 mars 1987 portant sursis en 1987 de l'adaptation des tarifs pour le transport des voyageurs appliqués dans les sociétés de transports en commun;
4°l'arrêté ministériel du 23 décembre 1988 modifiant les prix à percevoir pour le transport des voyageurs sur le réseau de la Société nationale des Chemins de Fer belges, de la Société nationale des Chemins de Fer vicinaux et des Sociétés des Transports intercommunaux, modifié par l'arrêté ministériel du 10 décembre 1990;
5°l'arrêté ministériel du 14 décembre 1990 portant modification des prix du transport des voyageurs sur le réseau des transports urbains et régionaux de la Région flamande;
6°l'arrêté ministériel du 14 février 2000 modification des prix de transport des voyageurs sur le réseau des transports urbains et régionaux de la Région flamande et portant fixation des interventions des tiers dans les frais du transport public des utilisateurs.
Art. 89.Dans le règlement général du 20 septembre 1947 relatif aux services réguliers, aux services réguliers temporaires, aux services réguliers spécialisés et aux services occasionnels, modifié par la loi du 21 mars 1991 et les arrêtés royaux des 25 mars 1986, 22 septembre 1988, 21 février 1991 et 20 juillet 2000, 20 juin 2002 et 10 décembre 2003, les articles suivants sont abrogés pour ce qui concerne le transport régulier et le transport régulier temporaire, organisés par la VVM, et les formes particulières de transport régulier :
1°article 4, alinéa premier;
2°articles 8 jusque et y compris 15;
3°article 16, alinéa premier;
4°articles 18 jusqu'à 24 inclus;
5°article 26;
6°articles 28 jusque et y compris 49;
7°articles 51 jusque et y compris 55.
Art. 90.A l'arrêté royal du 15 septembre 1976 portant règlement sur la police des transports de personnes par tram, pré-métro, métro, autobus et autocar, modifié par les arrêtés royaux des 12 juin 1984, 12 juillet 1984, 20 septembre 1985, 16 octobre 1986, 21 février 1991, 18 septembre 1991 et 17 mai 2002, les articles suivants sont abrogés pour ce qui concerne le transport régulier organisé par la VVM :
1°articles 1er jusque et y compris 6;
2°articles 8 jusque et y compris 10;
3°article 12;
4°article 14;
5°articles 16 et 17;
6°article 20;
7°articles 22 jusque et y compris 26, § 5, alinéa premier;
8°articles 28 jusque et y compris 37;
9°article 41.
Art. 91.L'article 9 entrera en vigueur le 1er janvier 2006.
Les feux de signalisation à trois couleurs, visés à l'article 17, alinéa deux, et le système de réglage des feux de signalisation, visé à l'article 19, alinéa premier, seront installés au plus tard avant le 1er janvier 2010.
L'article 21 s'applique aux panneaux d'indication des haltes qui sont placés après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Les articles 24, § 1er, et 25 s'appliquent à tout abri installé après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
L'article 27 entre en vigueur dans une commune le jour suivant l'expiration d'une convention en cours avec une commune concernant l'installation et l'entretien d'abris.
L'article 29 entre en vigueur le 1er janvier 2005.
L'article 34 entre en vigueur le 1er janvier 2007.
(Alinéa 8 abrogé) <AGF 2007-01-26/39, art. 8, 002; En vigueur : 11-03-2007>
L'article 40, alinéas deux et trois, entre en vigueur pour tous les véhicules mis en service à partir du 1er janvier 2006.
Les articles 41, alinéa premier, et 43 s'appliquent à tous les cahiers des charges pour l'achat de véhicules qui sont publiés après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Le parc de véhicules, géré par VVM, repond le 1er janvier 2006 au plus tard à l'article 47, § 1er, alinéa premier.
L'article 47, § 1er, alinéa premier, entre en vigueur lors de la conclusion ou du renouvellement de conventions pour l'exécution de services de transport regulier entre la VVM et des exploitants privés.
Tous les titres de transport et cartes de réduction existants qui n'ont pas été rendus conformément au chapitre IV, viennent à expiration le 1er février 2006.
Les articles 85 et 86 entreront en vigueur le 1er février 2005.
Les infractions, visées aux articles 33 jusque 35 inclus de l'arrêté royal du 15 septembre 1976 portant règlement sur la police des transports de personnes par tram, pré-métro, métro, autobus et autocar, font l'objet de poursuites et de sanctions sur la base des dispositions qui étaient en vigueur au moment de l'infraction.
Art. 92.L'article 70, 14°, 16°, 20°, 21° et 24°, du décret entre en vigueur.
Art. 93.Le Ministre flamand, ayant le Transport dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.