Texte 2004036212
Article 1er.L'article 2, §§ 3 et 4, de l'arrêté ministériel du 3 octobre 2003 concernant l'octroi de subventions pour l'application de la méthode de production biologique, en application du Programme flamand de Développement rural, est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Le classement des cultures en groupes culturaux figure à l'annexe 1re du présent arrêté.
Pour les cultures maraîchères annuelles, les premiers 2,50 ha sont pris en compte pour la subvention " cultures maraîchères jusqu'à 2,50 ha inclus ". La superficie restante des cultures maraîchères annuelles est prise en compte pour la subvention " cultures maraîchères annuelles au-delà de 2,50 ha ".
§ 4. Aperçu des subventions.
Aperçu des subventions (euros par ha)
classe
classe 1 année année année année année
1 2 3 4 5
classe 2 année année année année année
1 2 3 4 5
classe 3 année année année année année
1 2 3 4 5
classe 4 année année année année année
1 2 3 4 5
classe 5 année année année année année
1 2 3 4 5
classe 6 année année année année année
1 2 3 4 5
Groupe
cultural
cultures 600 600 600 240 240 240 240 240 240 240
arables et
fourragères
annuelles
prairie 450 450 250 55 55 55 55 55 55 55
permanente
cultures 990 990 900 750 750 495 495 495 495 495
maraîchères
jusqu'à
2,50 ha
inclus
cultures 990 990 870 620 620 380 380 380 380 380
maraîchères
au-delà
de 2,50 ha
cultures 1 750 1 550 990 990 990 790 790 790 790 790
sous
abris
cultures 900 900 900 620 620 555 555 555 555 555
maraîchères
et
fruitières
pérennes
"
Art. 2.L'article 3 du même arrêté est modifié comme suit :
1°le § 3 est rapporté;
2°dans le § 5, les mots " Pour les parcelles à pâturage extensif " sont remplacés par les mots " Pour les parcelles pâturées à végétation naturelle ".
Art. 3.Dans l'article 8 du même arrêté, les mots " données de la " Mestbank " " sont remplacés par le mots " données Sanitel ".
Art. 4.L'article 12 du même arrêté est modifié comme suit : les mots " Après contrôle administratif, les conditions de paiement à prendre en compte par groupe cultural, tel que défini à l'article 2 sont les suivantes : " sont remplacés par les mots " Après contrôle et sauf force majeure, les conditions de paiement sont les suivantes : ".
Art. 5.Dans l'article 13 du même arrêté les mots " sur place " sont supprimés.
Art. 6.L'annexe Ire du même arrêté est remplacée par l'annexe I jointe au présent arrêté.
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.
Bruxelles, le 1er juin 2004.
J. TAVERNIER
Annexe.
Art. N1.Annexe Ire à l'arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 3 octobre 2003 concernant l'octroi de subventions à l'application de la méthode de production biologique, en application du Programme flamand de Développement rural : Classement des cultures en groupes (artikel 2, § 3, de l'arrêté ministériel du 3 octobre 2003 concernant l'octroi de subventions à l'application de la méthode de production biologique, en application du Programme flamand de Développement rural).
GROUPES CULTURAUX CULTURES CODES
Cultures arables et mais ensilage 201B
fourragères mais grain 202B
annuelles, cultures froment d'hiver 311B
horticoles non froment de printemps 312B
comestibles orge d'hiver 321B
orge de printemps 322B
seigle d'hiver 331B
seigle de printemps 332B
avoine 34B
triticale 35B
épeautre 36B
sarrasin 37B
millet, sorgho, alpiste et blé dur 38B
autres grains (p.e. en mélange) 39B
colza et navette d'hiver 411B
colza et navette de printemps 412B
graines de tournesol 42B
soja 43B
autre lin que lin textile 45B
lin textile 921B
chanvre textile 922B
pois (récoltes secs) 51B
fèves et féveroles (récoltes secs) 52B
lupin doux 53B
Jachère annuelle : (avec prime
Mc Sharry ou non)
graminées 82B
légumineuses 83B
mélange graminées et légumineuses 84B
autres couvertures 85B
dont mélange certifie de semences avec 851B
au moins 20 % de chaque famille
parmi lesquels le régime de jachère faune 851FB
pommes de terre (autres que sous couche 90B
en plastique)
betterave sucrières 91B
pois (autres que récoltes secs) 931B
fèves et fèveroles (autres que récoltes 932B
secs)
haricots 94B
cultures horticoles non comestibles 96B
chicorées 981B
mélange d'herbe/trèfle annuel 701B
betteraves fourragères 71B
trèfle annuel 721B
luzerne annuelle 731B
colza fourrager 741B
carottes fourragères 742B
autres cultures fourragères 743B
Prairies permanentes, prairie permanente au moins 611B
mélange pâturée une fois, espace extérieur non
d'herbe/trèfle, durci
végétation naturelle prairie permanente non pâturée 612B
et espace extérieur (uniquement destinée a la fauche
et/ou au fanage)
prairie permanente au moins pâturée 621B
une fois
prairie permanente uniquement destinée 622B
a la fauche ou a être fanée
mélange d'herbe/trèfle pérenne 702B
trèfle pérenne 722B
luzerne pérenne 732B
Cultures maraichères cultures maraichères (autres qu'asperge 951B
(jusqu'à 2,50 ha et rhubarbe)
inclus et au-delà plantes aromatiques 953B
de 2,50 ha) culture fruitière annuelle (fraises) 972B
Cultures sous abris cultures maraichères sous verre (sous 952B
couche en plastique, y compris les
cultures horticoles non comestibles
sous verre)
cultures maraichères arbres fruitiers basse-tige et 971B
et fruitières arbustes avec une densité d'au moins
pérennes 300 par ha
autres arbres fruitiers avec une densité 971B
d'au moins 15 par ha
asperge ou rhubarbe 9511B
houblon 9822B
Le tabac, les champignons, herbes et fleurs en pots et plants en pots pressés à base de substrat ou cuvette, jachères non alimentaires colza d'hiver, jachères non alimentaires colza de printemps, jachères non alimentaires lin autre que lin textile, jachères non alimentaires chanvre autre que chanvre textile, jachères non alimentaires autres (parmi lesquelles angélique de la 1re année), jachères non alimentaires autres (angélique de la deuxième année, chardon Marie, Hypericum perforatum, autres) ne sont pas considérés comme des cultures dans ce tableau.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 1er juin 2004 modifiant l'arrêté ministériel du 3 octobre 2003 concernant l'octroi de subventions à l'application de la méthode de production biologique, en application du Programme flamand de Développement rural.
Bruxelles, le 1er juin 2004.
Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement,
J. TAVERNIER.