Texte 2004036201

11 JUIN 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant le statut des receveurs régionaux. (Traduction). (NOTE : art. 37 et 69 modifiés avec effet à une date indéterminée par <AGF 2006-02-17/32, art. 1 et 2, 002 ; En vigueur : indéterminée >) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-08-2004 et mise à jour au 06-07-2012)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
3-8-2004
Numéro
2004036201
Page
58721
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-06-11/47
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2004
Texte modifié
20030350861979040230
belgiquelex

Partie 1ère.- CHAMP D'APPLICATION ET DISPOSITIONS GENERALES.

Chapitre 1er.- Champ d'application.

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux receveurs régionaux.

Chapitre 2.- Dispositions générales.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

le Ministre flamand des Affaires intérieures : le membre du Gouvernement flamand qui a les Affaires intérieures dans ses attributions;

le [1gouverneur de province]1 : le [1gouverneur de province]1 de la province où le receveur régional est nommé;

le commissaire d'arrondissement : le commissaire d'arrondissement à qui le gouverneur de province a confié l'autorité sur le receveur régional.

["2 4\176 SPF : l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le statut du personnel des services des autorit\233s flamandes; 5\176 le receveur r\233gional : le receveur r\233gional nomm\233 \224 titre d\233finitif et le stagiaire."°

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(1AGF 2008-11-14/41, art. 2, 3°, 003; En vigueur : 08-12-2008)

(2AGF 2008-11-14/41, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2008)

Art. 2bis.[1 Pour l'application du SPF au receveur régional, on entend par :

le fonctionnaire : le receveur régional nommé à titre définitif et le stagiaire.

le membre du personnel : le receveur régional nommé à titre définitif, le stagiaire et le receveur régional contractuel;

le membre du personnel contractuel : le receveur régional contractuel;

le manager de ligne : le gouverneur de province, sauf disposition contraire;

le Ministre flamand chargé des affaires administratives : le Ministre des Affaires intérieures, sauf dispositions contraires et à l'exception de la désignation de l'organe de contrôle médical, visé à l'article X 18 du SPF;

le Ministre flamand fonctionnellement compétent ou le Ministre fonctionnel : le Ministre des Affaires intérieures;

l'autorité ayant compétence de nomination : le gouverneur de province, sauf disposition contraire;

la Communauté flamande, l'AAI dotée de la personnalité juridique, l'AAE, le CCS ou l'Enseignement communautaire, les services de l'Autorité flamande : la Région flamande;

le fonctionnaire stagiaire, le fonctionnaire en stage : le stagiaire.]1

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(1Inséré par AGF 2008-11-14/41, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2008)

Art. 2ter.[1 Le Ministre des Affaires intérieures fixe le règlement de travail pour les receveurs régionaux.]1

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(1Inséré par AGF 2008-11-14/41, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2008)

Partie 2. - ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT.

Art. 3.Le [1gouverneur de province]1 désigne le commissaire d'arrondissement qui exerce l'autorité hiérarchique sur le receveur régional.

Le commissaire d'arrondissement fait rapport au [1gouverneur de province]1 à intervalles réguliers sur l'organisation et le fonctionnement du receveur régional.

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(1AGF 2008-11-14/41, art. 2, 3°, 003; En vigueur : 08-12-2008)

Art. 4.En cas d'absence temporaire d'un receveur régional, le [1gouverneur de province]1 peut, sur la proposition du commissaire d'arrondissement, désigner un receveur régional intérimaire. Ce receveur régional intérimaire doit remplir les conditions d'admission telles que fixées dans la partie IV du présent statut.

Le receveur régional intérimaire bénéficie du même statut pécuniaire que le receveur régional effectif.

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(1AGF 2008-11-14/41, art. 2, 3°, 003; En vigueur : 08-12-2008)

Partie 3. - [1 Droits, devoirs, incompatibilités et cumul d'activités.]1

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(1AGF 2008-11-14/41, art. 5, 003; En vigueur : 08-12-2008)

Art. 5.[1 Les dispositions de la partie II du SPF, à l'exception des articles II 3, II 4 et II 7, § 2, s'appliquent par analogie au receveur régional, moyennant les adaptations suivantes :

à l'article II 1er, § 1er, les mots " des Autorités flamandes " sont lus comme " le Gouvernement flamand ";

à l'article II 1er, § 1er, les mots " de son manager de ligne et/ou chef fonctionnel " sont lus comme " du gouverneur de province et du commissaire d'arrondissement ";

à l'article II 2, § 2, les mots " informer l'Audit interne de l'Administration flamande conformément à l'article 34, § 3 du décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003 " sont lus comme " informer la commission d'audit externe auprès de la commune " et les mots " un chef fonctionnel " comme " le commissaire d'arrondissement ";

à l'article II 6, § 3, deuxième alinéa, les mots " des autorités flamandes " sont lus comme " de l'Autorité flamande ";

à l'article II 12 et II 14 les mots " manager de ligne " sont lus comme " commissaire d'arrondissement ]1

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(1AGF 2008-11-14/41, art. 6, 003; En vigueur : 08-12-2008)

Art. 6.

<Abrogé par AGF 2008-11-14/41, art. 7, 003; En vigueur : 08-12-2008>

Art. 7.

<Abrogé par AGF 2008-11-14/41, art. 7, 003; En vigueur : 08-12-2008>

Art. 8.

<Abrogé par AGF 2008-11-14/41, art. 7, 003; En vigueur : 08-12-2008>

Art. 9.

<Abrogé par AGF 2008-11-14/41, art. 7, 003; En vigueur : 08-12-2008>

Art. 10.

<Abrogé par AGF 2008-11-14/41, art. 7, 003; En vigueur : 08-12-2008>

Partie 4. - LE RECRUTEMENT ET L'ENTREE EN SERVICE.

TITRE Ier.- DECLARATION DE VACANCE D'EMPLOI ET MOBILITE.

Art. 11.Le [1gouverneur de province]1 déclare vacante la fonction de receveur régional.

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(1AGF 2008-11-14/41, art. 2, 3°, 003; En vigueur : 08-12-2008)

Art. 12.Lors de la déclaration de vacance, le [1gouverneur de province]1 peut décider d'attribuer l'emploi aux receveurs régionaux statutaires qui sont déjà en service dans la Région flamande.

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(1AGF 2008-11-14/41, art. 2, 3°, 003; En vigueur : 08-12-2008)

Art. 12bis.[1 Outre le pourvoi à la vacance d'emploi, tel que visé à l'article 12, il peut être pourvu à un emploi vacant, si cela est nécessaire pour le service, par un changement d'affectation après l'accord des gouverneurs de province concernés.]1

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(1Inséré par AGF 2008-11-14/41, art. 8, 003; En vigueur : 08-12-2008)

TITRE Ibis.[1 L'entrée en service]1

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(1Inséré par AGF 2009-04-03/12, art. 7, 004; En vigueur : 01-02-2009)

Art. 12ter.[1 Le gouverneur de province peut désigner un nouveau receveur régional avant que le receveur régional sortant quitte sa fonction. Le nouveau receveur régional peut entrer en service au plus tôt six mois avant la cessation de la fonction du receveur régional sortant.

Le nouveau receveur régional assiste le receveur régional sortant dans l'accomplissement de ses tâches et l'exercice de ses missions. Lors de la cessation de la fonction du receveur régional sortant, le nouveau receveur régional reprend la fonction de greffier provincial.]1

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(1Inséré par AGF 2008-11-14/41, art. 8, 003; En vigueur : 08-12-2008)

TITRE II.- LES CONDITIONS D'ADMISSION.

Art. 13.Les conditions d'admission générales suivantes sont applicables pour l'accès à une fonction de receveur régional :

- être Belge;

- avoir un comportement correspondant aux exigences de la fonction de receveur régional;

- jouir des droits civils et politiques;

- satisfaire aux lois sur la milice;

- être porteur d'un diplôme donnant accès aux emplois du niveau 1 [1 auprès des services de l'Autorité flamande]1.

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(1AGF 2008-11-14/41, art. 9, 003; En vigueur : 08-12-2008)

Art. 14.La condition du diplôme de l'article 13, 5°, ne s'applique pas :

aux personnes ayant déjà réussi au concours de recrutement pour l'emploi de receveur régional statutaire;

aux personnes ayant déjà réussi au concours de recrutement pour l'emploi de receveur régional contractuel et ayant été en service pendant au moins un an ou étant en service à la date de l'approbation du présent arrêté.

TITRE III.- LA PROCEDURE DE SELECTION.

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Art. 15.§ 1er. Le [1gouverneur de province]1 ne peut nommer les receveurs régionaux que s'ils sont sélectionnés dans une procédure de sélection organisée par lui. Le Ministre flamand des Affaires intérieures fixe le programme de la sélection.

§ 2. Lors de l'organisation de la procédure de sélection, le [1gouverneur de province]1 fixe la date à laquelle les candidats doivent remplir les conditions d'admission générales et les conditions de nomination. Il vérifie si les candidats remplissent ces exigences et conditions.

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(1AGF 2008-11-14/41, art. 2, 3°, 003; En vigueur : 08-12-2008)

Art. 16.Les personnes suivantes sont exemptées de la procédure de sélection visée à l'article 15 :

les personnes ayant déjà réussi dans une procédure de recrutement pour la fonction de receveur régional statutaire;

[1 ...]1.

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(1AGF 2008-11-14/41, art. 10, 003; En vigueur : 08-12-2008)

Art. 17.Le [1gouverneur de province]1 annonce chaque concours de recrutement au moins par avis inséré au Moniteur belge.

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(1AGF 2008-11-14/41, art. 2, 3°, 003; En vigueur : 08-12-2008)

Art. 18.Le [1gouverneur de province]1 détermine les modalités de la procédure de sélection.

Par les modalités, il faut entendre :

l'établissement du règlement relatif à l'organisation de la procédure de sélection et à la publication de celle-ci; ce règlement :

a)détermine le délai pendant lequel les inscriptions sont recevables;

b)mentionne le programme et les conditions de participation et fixe la date à laquelle les candidats doivent remplir ces conditions;

la fixation de la date et du lieu des épreuves;

la constitution de la liste des candidats;

la convocation des candidats;

l'établissement du procès-verbal fixant le classement des lauréats;

la notification du résultat aux candidats.

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(1AGF 2008-11-14/41, art. 2, 3°, 003; En vigueur : 08-12-2008)

Art. 19.Chaque candidat qui s'inscrit à la procédure de sélection reçoit le règlement à sa demande.

Chapitre 2.- La sélection.

Art. 20.Le [1gouverneur de province]1 compose la commission de sélection.

Le [1gouverneur de province]1 sélectionne un candidat, sur la proposition du commissaire d'arrondissement et après approbation préalable du Ministre des Affaires intérieures.

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(1AGF 2008-11-14/41, art. 2, 3°, 003; En vigueur : 08-12-2008)

Chapitre 3.- Réserve de recrutement.

Art. 21.Lorsque le [1gouverneur de province]1 déclare vacants les emplois de receveur régional, il peut décider de constituer une réserve de recrutement. Il détermine la durée de la réserve de recrutement.

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(1AGF 2008-11-14/41, art. 2, 3°, 003; En vigueur : 08-12-2008)

Partie 5. - LE STAGE ET LA NOMINATION EN QUALITE DE RECEVEUR REGIONAL.

Chapitre 1er.- Le stage.

Art. 22.Le [1gouverneur de province]1 admet le candidat sélectionné au stage.

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(1AGF 2008-11-14/41, art. 2, 3°, 003; En vigueur : 08-12-2008)

Art. 23.§ 1er. La durée du stage s'étend sur une période de 12 mois.

["1 Le gouverneur de province d\233cide si le stage peut \234tre effectu\233 \224 temps partiel. En cas de stage \224 temps partiel, la dur\233e du stage est prorog\233e au prorata."°

§ 2. Afin de calculer la durée du stage accompli toute période pendant laquelle le stagiaire est en service actif est prise en considération.

§ 3. Le stagiaire dispose d'un crédit de 25 jours ouvrables d'absence qui n'est pas pris en considération pour le calcul de la durée du stage.

Le stagiaire peut utiliser ce crédit en une ou plusieurs fois.

Ce crédit de jours ouvrables ne tient pas compte du congé annuel de vacances.

§ 4. Une absence qui dépasse le crédit visé au § 3, même l'absence qui est assimilée à une période d'activité de service, entraîne la suspension du stage.

§ 5. Pendant la suspension du stage et pendant la période au cours de laquelle la date finale du stage est dépassée, le stagiaire conserve sa qualité de stagiaire.

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(1AGF 2008-11-14/41, art. 11, 003; En vigueur : 08-12-2008)

Art. 24.Le [1gouverneur de province]1 désigne le commissaire d'arrondissement comme fonctionnaire d'encadrement.

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(1AGF 2008-11-14/41, art. 2, 3°, 003; En vigueur : 08-12-2008)

Art. 25.Durant le stage, le fonctionnaire d'encadrement suit le stagiaire et l'évalue à titre intérimaire, conformément à la réglementation de l'évaluation fonctionnelle, à l'exception de la possibilité de recours.

Le commissaire d'arrondissement transmet à titre d'information chaque rapport d'évaluation intérimaire sans délai au stagiaire, qui le vise et y ajoute éventuellement ses remarques.

Art. 26.L'évaluation concerne le fonctionnement du stagiaire.

Art. 27.§ 1er. A l'issue du stage et après un entretien avec le stagiaire, un rapport final synthétisant est établi par le commissaire d'arrondissement.

§ 2. Le commissaire d'arrondissement notifie le rapport final au stagiaire dans les trente jours calendaires à compter de la date finale du stage et l'envoie au [1gouverneur de province]1; sinon le stage est censé favorable.

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(1AGF 2008-11-14/41, art. 2, 3°, 003; En vigueur : 08-12-2008)

Art. 28.§ 1er. Lors d'un rapport final négatif, le stagiaire peut demander au [1gouverneur de province]1 d'être entendu.

§ 2. Le [1gouverneur de province]1 prend la décision définitive de nommer ou de licencier le stagiaire.

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(1AGF 2008-11-14/41, art. 2, 3°, 003; En vigueur : 08-12-2008)

Art. 29.A partir du premier jour ouvrable suivant la notification de la décision de licenciement, le [1gouverneur de province]1 conclut avec le stagiaire un contrat de travail à durée déterminée de trois mois.

Lorsque les cotisations prélevées sur le contrat de travail à durée déterminée de 3 mois ne suffisent pas, le [1gouverneur de province]1 verse à l'Office national de la Sécurité sociale les cotisations patronales et ouvrières manquantes pour la reprise du stagiaire dans le régime de chômage, l'assurance-maladie (secteur des allocations) et l'assurance maternité.

La durée de la période couverte par ce versement, ne peut dépasser la durée de l'emploi statutaire du stagiaire licencié.

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(1AGF 2008-11-14/41, art. 2, 3°, 003; En vigueur : 08-12-2008)

Art. 30.§ 1er. Le [1gouverneur de province]1 peut licencier le stagiaire qui commet une faute grave au cours du stage sans préavis ou indemnité de rupture.

§ 2. Le [1gouverneur de province]1 accorde la démission pour faute grave sans préavis ou indemnité de rupture dans les 3 jours ouvrables après que le commissaire d'arrondissement a pris connaissance du fait qui pourrait être considéré comme faute grave.

Le [1gouverneur de province]1 assisté par le commissaire d'arrondissement entendent le stagiaire préalablement. Celui-ci peut se faire assister par un conseiller.

§ 3. Pour les stagiaires licenciés pour faute grave, les cotisations patronales et ouvrières nécessaires à la reprise du stagiaire dans le régime chômage, l'assurance-maladie (secteur des allocations) et l'assurance maternité, sont versées à l'Office national de Sécurité sociale. La durée de la période couverte par ce versement, ne peut dépasser la durée de l'emploi statutaire du stagiaire licencié.

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(1AGF 2008-11-14/41, art. 2, 3°, 003; En vigueur : 08-12-2008)

Chapitre 2.- La nomination en qualité de receveur régional.

Art. 31.Le [1gouverneur de province]1 ne peut nommer en qualité de receveur régional que ceux qui remplissent les conditions d'admission et qui ont accompli le stage avec succès.

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(1AGF 2008-11-14/41, art. 2, 3°, 003; En vigueur : 08-12-2008)

Partie 6. - L'EVALUATION FONCTIONNELLE.

Chapitre 1er.- [1 Principes de base de l'évaluation.]1

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(1AGF 2008-11-14/41, art. 12, 003; En vigueur : 08-12-2008)

Art. 32.[1 L'article IV 1er et IV 2 du SPF s'appliquent par analogie au receveur régional, étant entendu qu'à l'article IV 2 les mots " manager de ligne " sont lus comme " commissaire d'arrondissement ".]1

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(1AGF 2008-11-14/41, art. 12, 003; En vigueur : 08-12-2008)

Chapitre 2.- L'évaluateur.

Art. 33.Le commissaire d'arrondissement évalue le receveur régional.

Chapitre 3.- La procédure.

Art. 34.L'évaluation fonctionnelle se fait après un entretien d'évaluation entre le receveur régional et le commissaire d'arrondissement.

Si le receveur régional est absent pendant la période de l'évaluation, l'évaluation fonctionnelle se fait de préférence oralement, sinon par écrit.

Art. 35.[1 Le commissaire d'arrondissement rédige le rapport d'évaluation. Le cas échéant, le rapport comporte la mention finale " insuffisant ", entraînant des conséquences pour la carrière, comme prévu au présent arrêté.

Le receveur régional évalué peut ajouter ses remarques au rapport d'évaluation descriptif final.]1

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(1AGF 2008-11-14/41, art. 13, 003; En vigueur : 08-12-2008)

Art. 35bis.[1 Les articles IV 6 et IV 7 du SPF s'appliquent par analogie au receveur régional.]1

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(1Inséré par AGF 2008-11-14/41, art. 14, 003; En vigueur : 08-12-2008)

Chapitre 4.[1 Recours contre l'évaluation " insuffisant ".]1

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(1Inséré par AGF 2008-11-14/41, art. 15, 003; En vigueur : 08-12-2008)

Art. 35ter.[1 Le receveur régional dont le rapport d'évaluation est conclu par la mention " insuffisant " a la faculté de se pourvoir en appel auprès du gouverneur de province dans les quinze jours calendaires de la transmission du rapport d'évaluation. Le gouverneur de province prend une décision définitive dans les trente jours calendaires.]1

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(1Inséré par AGF 2008-11-14/41, art. 15, 003; En vigueur : 08-12-2008)

Partie 7. - REGIME DISCIPLINAIRE.

TITRE Ier.- PEINES DISCIPLINAIRES.

Art. 36.[1 Les dispositions de la partie VIII, titre 1er, du SPF s'appliquent par analogie au receveur régional, à l'exception des articles VIII, 2, 4° et 5°, VIII 5 et VIII 6.]1

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(1AGF 2008-11-14/41, art. 16, 003; En vigueur : 08-12-2008)

Art. 37.

<Abrogé par AGF 2008-11-14/41, art. 17, 003; En vigueur : 08-12-2008>

Art. 38.

<Abrogé par AGF 2008-11-14/41, art. 17, 003; En vigueur : 08-12-2008>

Art. 39.

<Abrogé par AGF 2008-11-14/41, art. 17, 003; En vigueur : 08-12-2008>

TITRE II.- PROCEDURE DISCIPLINAIRE.

Chapitre 1er.- Les autorités compétentes.

Art. 40.Le commissaire d'arrondissement propose la peine disciplinaire.

Art. 41.Le [1gouverneur de province]1 prononce la peine disciplinaire.

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(1AGF 2008-11-14/41, art. 2, 3°, 003; En vigueur : 08-12-2008)

Art. 42.Le receveur régional peut introduire un recours auprès du Ministre des Affaires intérieures.

Chapitre 2.- La procédure.

Art. 43.[1 Les articles VIII 9 à VIII 11 inclus du SPF s'appliquent par analogie au receveur régional, moyennant les suivantes adaptations :

les mots " le membre du personnel qui a fait la proposition, " sont lus comme " le commissaire d'arrondissement ";

les mots " l'autorité compétente pour prononcer la peine disciplinaire ", " l'autorité compétente qui prononcera " et " à l'autorité compétente " sont lus comme " le gouverneur de province ";

les mots " par application de l'article VIII 12 " mentionnés à l'article VIII 11 sont lus comme " par application de l'article 51 ".]1

Art. 44.

<Abrogé par AGF 2008-11-14/41, art. 19, 003; En vigueur : 08-12-2008>

Art. 45.

<Abrogé par AGF 2008-11-14/41, art. 19, 003; En vigueur : 08-12-2008>

Art. 46.

<Abrogé par AGF 2008-11-14/41, art. 19, 003; En vigueur : 08-12-2008>

Art. 47.

<Abrogé par AGF 2008-11-14/41, art. 19, 003; En vigueur : 08-12-2008>

Art. 48.Le receveur régional contre lequel le [1gouverneur de province]1 prononce une peine disciplinaire, peut introduire un recours motivé auprès du Ministre flamand des Affaires intérieures dans les quinze jours calendaires. Ce délai prend cours le jour suivant la communication du prononcé par lettre recommandée.

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(1AGF 2008-11-14/41, art. 2, 3°, 003; En vigueur : 08-12-2008)

Art. 49.Le Ministre flamand des Affaires intérieures entend le receveur régional à sa demande dans les trente jours après que celui-ci en a fait la demande.

Art. 50.Le Ministre flamand des Affaires interieures prend sa décision après avoir entendu le receveur régional.

Art. 51.La peine disciplinaire est définitive le jour suivant l'expiration du délai d'introduction du recours ou le jour après que le Ministre des Affaires intérieures a notifié sa décision par lettre recommandée.

Chapitre 3.- Caractéristiques générales de la procédure disciplinaire.

Art. 52.[1 Les dispositions de la partie VIII, titre 2, chapitre 3, du SPF s'appliquent par analogie au receveur régional, à l'exception des articles VIII 19 et VIII 21, et étant entendu qu'à l'article VIII 20 les mots " l'autorité administrative " sont lus comme " le gouverneur de province et le commissaire d'arrondissement ".]1

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(1AGF 2008-11-14/41, art. 20, 003; En vigueur : 08-12-2008)

Art. 53.

<Abrogé par AGF 2008-11-14/41, art. 21, 003; En vigueur : 08-12-2008>

Art. 54.Le Ministre des Affaires intérieures ne peut prononcer une peine disciplinaire plus lourde que celle prononcée par le [1gouverneur de province]1.

Il ne peut prendre en considération que les faits qui ont justifié la procédure disciplinaire.

La peine disciplinaire ne peut avoir effet sur une période précédant le prononcé.

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(1AGF 2008-11-14/41, art. 2, 3°, 003; En vigueur : 08-12-2008)

Art. 55.

<Abrogé par AGF 2008-11-14/41, art. 21, 003; En vigueur : 08-12-2008>

Art. 56.

<Abrogé par AGF 2008-11-14/41, art. 21, 003; En vigueur : 08-12-2008>

Art. 57.

<Abrogé par AGF 2008-11-14/41, art. 21, 003; En vigueur : 08-12-2008>

Art. 58.

<Abrogé par AGF 2008-11-14/41, art. 21, 003; En vigueur : 08-12-2008>

TITRE III.- LA RADIATION DES PEINES DISCIPLINAIRES.

Art. 59.[1 Les dispositions de la partie VIII, titre 3, du SPF s'appliquent par analogie au receveur régional, à l'exception de l'article VIII 24, § 2, quatrième tiret.]1

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(1AGF 2008-11-14/41, art. 22, 003; En vigueur : 08-12-2008)

Art. 60.

<Abrogé par AGF 2008-11-14/41, art. 23, 003; En vigueur : 08-12-2008>

Partie 8. - SUSPENSION DANS L'INTERET DU SERVICE.

Art. 61.[1 Les dispositions de la partie IX du SPF, à l'exception des articles IX 2, IX 6 et IX 7, s'appliquent par analogie au receveur régional, moyennant les adaptations suivantes :

à l'article IX 4 les mots " l'autorité compétente pour prononcer la suspension dans l'intérêt du service " sont lus comme " le gouverneur de province ";

à l'article IX 13 les mots " l'article VIII 19, troisième alinéa " sont lus comme " l'article 54 ".]1

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(1AGF 2008-11-14/41, art. 24, 003; En vigueur : 08-12-2008)

Art. 62.Seul le [1gouverneur de province]1 peut prononcer la suspension dans l'intérêt du service.

Le commissaire d'arrondissement peut proposer une suspension dans l'intérêt du service.

----------

(1AGF 2008-11-14/41, art. 2, 3°, 003; En vigueur : 08-12-2008)

Art. 63.

<Abrogé par AGF 2008-11-14/41, art. 25, 003; En vigueur : 08-12-2008>

Art. 64.Le [1gouverneur de province]1 peut priver le receveur régional du droit de faire valoir ses titres à l'avancement de traitement et d'échelle de traitement et le traitement peut être réduit dans les cas suivants :

1. lorsque le receveur régional fait l'objet de poursuites pénales;

2. lorsque le receveur régional fait l'objet de poursuites disciplinaires en raison d'une faute grave pour laquelle il y a soit flagrant délit, soit des indices probants.

La retenue de traitement ne peut excéder un cinquième de la rémunération nette.

----------

(1AGF 2008-11-14/41, art. 2, 3°, 003; En vigueur : 08-12-2008)

Art. 65.[1 Alinéa 1er supprimé]1

Après quinze jours calendaires à compter de la date à laquelle la suspension dans l'intérêt du service a produit ses effets, le receveur régional peut introduire un recours auprès du Ministre flamand des Affaires intérieures. Le Ministre flamand des Affaires intérieures peut supprimer la suspension dans l'intérêt du service.

----------

(1AGF 2008-11-14/41, art. 26, 003; En vigueur : 08-12-2008)

Art. 66.Le receveur régional qui dispose de nouveaux éléments, peut introduire un nouveau recours contre sa suspension dans l'intérêt du service, dès qu'au moins trois mois se sont écoulés depuis la décision précédente de maintien de la suspension.

Art. 67.

<Abrogé par AGF 2008-11-14/41, art. 27, 003; En vigueur : 08-12-2008>

Art. 68.

<Abrogé par AGF 2008-11-14/41, art. 27, 003; En vigueur : 08-12-2008>

Art. 69.

<Abrogé par AGF 2008-11-14/41, art. 27, 003; En vigueur : 08-12-2008>

Art. 70.

<Abrogé par AGF 2008-11-14/41, art. 27, 003; En vigueur : 08-12-2008>

Art. 71.

<Abrogé par AGF 2008-11-14/41, art. 27, 003; En vigueur : 08-12-2008>

Art. 72.

<Abrogé par AGF 2008-11-14/41, art. 27, 003; En vigueur : 08-12-2008>

Art. 73.

<Abrogé par AGF 2008-11-14/41, art. 27, 003; En vigueur : 08-12-2008>

Partie 9. - LES CONGES ET LA POSITION ADMINISTRATIVE PENDANT LES CONGES.

TITRE Ier.- DISPOSITIONS GENERALES.

Art. 74.[1 Les dispositions de la partie X, titre 1er, du SPF s'appliquent par analogie au receveur régional, à l'exception de l'article X 2 et étant entendu que les mots " manager de ligne " sont lus comme " commissaire d'arrondissement ".]1

----------

(1AGF 2008-11-14/41, art. 28, 003; En vigueur : 08-12-2008)

Art. 75.Le receveur régional en activité de service a droit à un traitement et à un avancement de traitement, à moins qu'il ne soit stipulé autrement.

Art. 76.§ 1er. Le receveur régional en non-activité n'a pas droit à un traitement ni à un avancement de traitement, à moins qu'il ne soit stipulé autrement.

§ 2. Le receveur régional ne peut être mis ou maintenu en non-activité s'il se trouve dans les conditions requises pour obtenir une pension de retraite.

Art. 77.[1 Les dispenses de service sont demandées auprès du commissaire d'arrondissement.]1

----------

(1AGF 2008-11-14/41, art. 29, 003; En vigueur : 08-12-2008)

Art. 78.

<Abrogé par AGF 2008-11-14/41, art. 30, 003; En vigueur : 08-12-2008>

Art. 79.

<Abrogé par AGF 2008-11-14/41, art. 30, 003; En vigueur : 08-12-2008>

TITRE II.- CONGES ANNUELS DE VACANCES ET JOURS FERIES.

Art. 80.[1 Les dispositions de la partie X, titre 2, du SPF s'appliquent par analogie au receveur régional.]1

----------

(1AGF 2008-11-14/41, art. 31, 003; En vigueur : 01-01-2008)

Art. 81.

<Abrogé par AGF 2008-11-14/41, art. 32, 003; En vigueur : 08-12-2008>

Art. 82.

<Abrogé par AGF 2008-11-14/41, art. 32, 003; En vigueur : 08-12-2008>

Art. 83.

<Abrogé par AGF 2008-11-14/41, art. 32, 003; En vigueur : 08-12-2008>

TITRE III.- [1 Congé de maternité et congé d'accueil.]1

----------

(1AGF 2008-11-14/41, art. 33, 003; En vigueur : 08-12-2008)

Chapitre 1er.- [1 Congé de maternité.]1

----------

(1AGF 2008-11-14/41, art. 34, 003; En vigueur : 08-12-2008)

Art. 84.[1 Les dispositions de la partie X, titre 3, chapitre 1er du SPF s'appliquent par analogie au receveur régional.]1

----------

(1AGF 2008-11-14/41, art. 35, 003; En vigueur : 08-12-2008)

Art. 85.

<Abrogé par AGF 2008-11-14/41, art. 36, 003; En vigueur : 08-12-2008>

Art. 86.(Abrogé) <AGF 2006-02-17/32, art. 6, 002 ; En vigueur : 01-07-2004>

Art. 87.

<Abrogé par AGF 2008-11-14/41, art. 37, 003; En vigueur : 08-12-2008>

Chapitre 2.- Congé d'accueil.

Art. 88.[1 Les dispositions de la partie X, titre 3, chapitre 2 du SPF s'appliquent par analogie au receveur régional.]1

----------

(1AGF 2008-11-14/41, art. 38, 003; En vigueur : 08-12-2008)

Art. 89.

<Abrogé par AGF 2008-11-14/41, art. 39, 003; En vigueur : 08-12-2008>

TITRE IV.[1 Congé de maladie.]1

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(1Inséré par AGF 2008-11-14/41, art. 40, 003; En vigueur : 08-12-2008)

Art. 90.[1 Les dispositions de la partie X, titre 4, du SPF, à l'exception de l'article X 24, s'appliquent par analogie au receveur régional.]1

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(1AGF 2008-11-14/41, art. 40, 003; En vigueur : 08-12-2008)

TITRE V.- [1 Congé pour prestations réduites.]1

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(1Inséré par AGF 2008-11-14/41, art. 40, 003; En vigueur : 08-12-2008)

Art. 91.[1 Le receveur régional peut obtenir un congé pour prestations réduites. Le congé est accordé par le commissaire d'arrondissement, qui juge si l'octroi de l'autorisation est compatible avec le bon fonctionnement du service.

Les modalités de prise de congé pour prestations réduites sont fixées en concertation avec le commissaire d'arrondissement et le receveur régional.

Le receveur régional peut interjeter appel auprès du gouverneur de province dans les quinze jours calendaires de la notification de la décision de refus du congé pour prestations réduites. Le gouverneur de province prend une décision définitive dans les trente jours calendaires.

Le congé pour prestations réduites peut être annulé par le receveur régional et par le commissaire d'arrondissement.]1

----------

(1AGF 2008-11-14/41, art. 40, 003; En vigueur : 08-12-2008)

Art. 92.[1 Les articles X 26 et X 27 du SPF s'appliquent par analogie au receveur régional.]1

----------

(1AGF 2008-11-14/41, art. 40, 003; En vigueur : 08-12-2008)

Art. 93.

<Abrogé par AGF 2008-11-14/41, art. 42, 003; En vigueur : 08-12-2008>

Art. 94.

<Abrogé par AGF 2008-11-14/41, art. 41, 003; En vigueur : 08-12-2008>

TITRE VI.- [1 Congé pour interruption de carrière.]1

----------

(1AGF 2008-11-14/41, art. 42, 003; En vigueur : 08-12-2008)

Chapitre 1er.- [1 Dispositions générales]1

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(1AGF 2009-09-04/10, art. 1, 005; En vigueur : 10-07-2009)

Art. 95.[1 § 1er. Le fonctionnaire régional peut interrompre sa carrière à temps plein pendant 72 mois au maximum et à mi-temps pendant 72 mois au maximum, par des périodes consécutives ou non d'au moins trois mois et d'au plus douze mois.

Le congé est accordé par le commissaire d'arrondissement, qui juge si l'octroi de l'autorisation est compatible avec le bon fonctionnement du service.

L'interruption de carrière à temps partiel peut prendre les formes suivantes :

l'interruption de carrière à mi-temps;

interruption de carrière par à 1/4 temps;

interruption de carrière à 1/5.e temps.

§ 2. La durée maximale d'une interruption de carrière à temps plein ou à temps partiel est toutefois réduite de la durée des interruptions de carrière respectivement à temps plein ou à temps partiel dont le fonctionnaire a bénéficié auprès d'un autre employeur, à quelque titre que ce soit.

§ 3. Le receveur régional peut former un recours auprès du [2 gouverneur de province]2 contre le refus du congé pour interruption de carrière dans les quinze jours calendaires de la notification de la décision de refus. Le [2 gouverneur de province]2 prend une décision définitive dans les trente jours calendaires.

§ 4. Le congé d'interruption de carrière peut être annulé par le receveur régional et par le commissaire d'arrondissement.]1

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(1AGF 2009-09-04/10, art. 1, 005; En vigueur : 10-07-2009)

(2AGF 2010-03-26/05, art. 1, 006; En vigueur : 14-04-2010)

Art. 96.[1 § 1er. Le fonctionnaire régional peut interrompre sa carrière à temps plein pendant 72 mois au maximum et à mi-temps pendant 72 mois au maximum, par des périodes consécutives ou non d'au moins trois mois et d'au plus douze mois.

Le congé est accordé par le commissaire d'arrondissement, qui juge si l'octroi de l'autorisation est compatible avec le bon fonctionnement du service.

L'interruption de carrière à temps partiel peut prendre les formes suivantes :

l'interruption de carrière à mi-temps;

interruption de carrière par à 1/4 temps;

interruption de carrière à 1/5.e temps.

§ 2. La durée maximale d'une interruption de carrière à temps plein ou à temps partiel est toutefois réduite de la durée des interruptions de carrière respectivement à temps plein ou à temps partiel dont le fonctionnaire a bénéficié auprès d'un autre employeur, à quelque titre que ce soit.

§ 3. Le receveur régional peut former un recours auprès du gouverneur contre le refus du congé pour interruption de carrière dans les quinze jours calendaires de la notification de la décision de refus. Le gouverneur prend une décision définitive dans les trente jours calendaires.

§ 4. Le congé d'interruption de carrière peut être annulé par le receveur régional et par le commissaire d'arrondissement.]1

----------

(1AGF 2009-09-04/10, art. 1, 005; En vigueur : 10-07-2009)

Art. 97.[1 Les articles X 29 à X 31 inclus du SPF s'appliquent par analogie au receveur régional, étant entendu qu'à l'article X 29, § 4, les mots "manager de ligne" sont lus comme "commissaire d'arrondissement".]1

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(1AGF 2009-09-04/10, art. 1, 005; En vigueur : 10-07-2009)

Chapitre 2.- [1 Congé palliatif]1

----------

(1AGF 2009-09-04/10, art. 1, 005; En vigueur : 10-07-2009)

Art. 98.[1 Les dispositions de la partie X, titre 6, chapitre 2, congé palliatif, du SPF s'appliquent par analogie au receveur régional.]1

----------

(1AGF 2009-09-04/10, art. 1, 005; En vigueur : 10-07-2009)

Chapitre 3.- [1 Assistance ou prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille souffrant d'une maladie grave]1

----------

(1AGF 2009-09-04/10, art. 1, 005; En vigueur : 10-07-2009)

Art. 99.[1 Les dispositions de la partie X, titre 6, chapitre 3, Assistance ou prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille souffrant d'une maladie grave, du SPF s'appliquent par analogie au receveur régional.]1

----------

(1AGF 2009-09-04/10, art. 1, 005; En vigueur : 10-07-2009)

Chapitre 4.- [1 Congé parental]1

----------

(1AGF 2009-09-04/10, art. 1, 005; En vigueur : 10-07-2009)

Art. 100.[1 Les dispositions de la partie X, titre 6, chapitre 4, Congé parental, du SPF s'appliquent par analogie au receveur régional.]1

----------

(1AGF 2009-09-04/10, art. 1, 005; En vigueur : 10-07-2009)

Chapitre 5.[1 - Allocations d'interruption]1

----------

(1Inséré par AGF 2009-09-04/10, art. 1, 005; En vigueur : 10-07-2009)

Art. 101.[1 Les dispositions de la partie X, titre 6, chapitre 5, Allocations d'interruption, du SPF s'appliquent par analogie au receveur régional.]1

----------

(1AGF 2009-09-04/10, art. 1, 005; En vigueur : 10-07-2009)

Chapitre 6.[1 - Remplacement]1

----------

(1Inséré par AGF 2009-09-04/10, art. 1, 005; En vigueur : 10-07-2009)

Art. 102.[1 Les dispositions de la partie X, titre 6, chapitre 6, Congé parental, du SPF s'appliquent par analogie au receveur régional.]1

----------

(1AGF 2009-09-04/10, art. 1, 005; En vigueur : 10-07-2009)

Chapitre 7.[1 - Interruption de carrière pour des receveurs régionaux contractuels]1

----------

(1Inséré par AGF 2009-09-04/10, art. 1, 005; En vigueur : 10-07-2009)

Art. 103.[1 Les dispositions de la partie X, titre 6, chapitre 7, Interruption de carrière pour contractuels, du SPF s'appliquent par analogie au receveur régional contractuel.]1

----------

(1AGF 2009-09-04/10, art. 1, 005; En vigueur : 10-07-2009)

Art. 104.

<Abrogé par AGF 2009-09-04/10, art. 1, 005; En vigueur : 10-07-2009>

Art. 105.

<Abrogé par AGF 2009-09-04/10, art. 1, 005; En vigueur : 10-07-2009>

TITRE VII.- [1 Congé pour mission.]1

----------

(1AGF 2008-11-14/41, art. 43, 003; En vigueur : 08-12-2008)

Chapitre 1er.- Congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un cabinet.

Art. 106.[1 Les dispositions de la partie X, titre 7, chapitre 2 du SPF s'appliquent par analogie au receveur régional.]1

----------

(1AGF 2008-11-14/41, art. 44, 003; En vigueur : 08-12-2008)

Art. 107.

<Abrogé par AGF 2008-11-14/41, art. 45, 003; En vigueur : 08-12-2008>

Chapitre 2.- Congé pour mission [1 ...]1.

----------

(1AGF 2008-11-14/41, art. 46, 003; En vigueur : 08-12-2008)

Art. 108.[1 Les dispositions de la partie X, titre 7, chapitre 3 du SPF s'appliquent par analogie au receveur régional, à l'exception de l'article X 50, § 2, étant entendu que les mots " l'Autorité flamande " sont lus comme " le Ministre des Affaires intérieures ".]1

----------

(1AGF 2008-11-14/41, art. 47, 003; En vigueur : 08-12-2008)

TITRE VIII.[1 Dispense de service pour formation.]1

----------

(1Inséré par AGF 2008-11-14/41, art. 48, 003; En vigueur : 08-12-2008)

Art. 109.[1 L'article X 59, à l'exception du congé pour formation, et l'article X 60 du SPF s'appliquent par analogie au receveur régional, étant entendu que les mots " manager de ligne " sont lus comme " commissaire d'arrondissement ".]1

----------

(1AGF 2008-11-14/41, art. 49, 003; En vigueur : 08-12-2008)

Art. 110.

<Abrogé par AGF 2008-11-14/41, art. 50, 003; En vigueur : 08-12-2008>

Art. 111.

<Abrogé par AGF 2008-11-14/41, art. 50, 003; En vigueur : 08-12-2008>

Art. 112.

<Abrogé par AGF 2008-11-14/41, art. 50, 003; En vigueur : 08-12-2008>

Art. 113.

<Abrogé par AGF 2008-11-14/41, art. 50, 003; En vigueur : 08-12-2008>

TITRE IX.[1Congé de circonstance.]1

----------

(1Inséré par AGF 2008-11-14/41, art. 51, 003; En vigueur : 08-12-2008)

Art. 114.[1 Les dispositions de la partie X, titre 9, du SPF s'appliquent par analogie au receveur régional.]1

----------

(1AGF 2008-11-14/41, art. 52, 003; En vigueur : 08-12-2008)

TITRE X.[1 Congé politique.]1

----------

(1Inséré par AGF 2008-11-14/41, art. 53, 003; En vigueur : 08-12-2008)

Art. 115.[1 Les dispositions de la partie X, titre 11, du SPF s'appliquent par analogie au receveur régional, étant entendu que les mots " manager de ligne " sont lus comme " commissaire d'arrondissement ".]1

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(1AGF 2008-11-14/41, art. 54, 003; En vigueur : 08-12-2008)

TITRE XI.[1 Congé non payé.]1

----------

(1Inséré par AGF 2008-11-14/41, art. 55, 003; En vigueur : 08-12-2008)

Art. 116.[1 § 1er. Le receveur régional peut prétendre à un contingent de congés non payés de 5 ans au plus pendant la carrière, fractionnable en mois, au prorata de la durée nécessaire pour parcourir un stage ou une période d'essai dans une autre fonction auprès d'un service public ou dans le secteur privé.

Dans les limites de ce contingent, un an est assimilé à une activité de service et un an est un droit, simultanément ou non, selon le choix du fonctionnaire.

Les modalités de prise d'un contingent de congés non payés sont fixées en concertation avec le commissaire d'arrondissement et le receveur régional.

§ 2. Le receveur régional peut former un recours auprès du gouverneur de province contre le refus du congé non payé qui est une faveur, dans les quinze jours calendaires de la notification de la décision de refus. Le gouverneur de province prend une décision définitive dans les trente jours calendaires.

§ 3. Le congé, visé au § 1er, ne s'applique pas au stagiaire.]1

----------

(1AGF 2008-11-14/41, art. 56, 003; En vigueur : 08-12-2008)

Art. 117.

<Abrogé par AGF 2008-11-14/41, art. 57, 003; En vigueur : 08-12-2008>

Art. 118.

<Abrogé par AGF 2008-11-14/41, art. 57, 003; En vigueur : 08-12-2008>

Art. 119.

<Abrogé par AGF 2008-11-14/41, art. 57, 003; En vigueur : 08-12-2008>

Art. 120.

<Abrogé par AGF 2008-11-14/41, art. 58, 003; En vigueur : 08-12-2008>

Art. 121.

<Abrogé par AGF 2008-11-14/41, art. 58, 003; En vigueur : 08-12-2008>

TITRE XII.[1 Congés accordés en vertu de dispositions ou obligations fédérales.]1

----------

(1Inséré par AGF 2008-11-14/41, art. 59, 003; En vigueur : 08-12-2008)

Art. 123.[1 Les dispositions de la partie X, titre 12, du SPF s'appliquent par analogie au receveur régional.]1

----------

(1AGF 2008-11-14/41, art. 60, 003; En vigueur : 08-12-2008)

Partie 10. - [1 La perte de la qualité de fonctionnaire et la cessation définitive des fonctions.]1

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(1AGF 2008-11-14/41, art. 61, 003; En vigueur : 08-12-2008)

Art. 124.[1 Les dispositions de la partie XI, chapitre 1er, du SPF, à l'exception de l'article XI 2, s'appliquent par analogie au receveur régional, moyennant les adaptations suivantes :

les mots " l'employeur " sont lus comme " le gouverneur de province ";

les mots " les services de l'Autorité flamande " sont lus comme " la Région flamande ".]1

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(1AGF 2008-11-14/41, art. 62, 003; En vigueur : 08-12-2008)

Art. 125.

<Abrogé par AGF 2008-11-14/41, art. 63, 003; En vigueur : 08-12-2008>

Art. 126.

<Abrogé par AGF 2008-11-14/41, art. 63, 003; En vigueur : 08-12-2008>

Art. 127.

<Abrogé par AGF 2008-11-14/41, art. 63, 003; En vigueur : 08-12-2008>

Art. 128.

<Abrogé par AGF 2008-11-14/41, art. 63, 003; En vigueur : 08-12-2008>

Art. 129.

<Abrogé par AGF 2008-11-14/41, art. 63, 003; En vigueur : 08-12-2008>

Art. 130.

<Abrogé par AGF 2008-11-14/41, art. 63, 003; En vigueur : 08-12-2008>

Partie 11. - STATUT PECUNIAIRE.

TITRE Ier.- REGIME DES REMUNERATIONS.

Chapitre 1er.- L'échelle de traitement.

Art. 131.Le traitement annuel, denommé ci-après traitement, du receveur régional est fixé par l'échelle de traitement comportant :

- un traitement minimum;

- des traitements dénommés " échelons ", résultant des augmentations de traitement intercalaires;

- un traitement maximum.

Le traitement et les augmentations de traitement intercalaires sont exprimés en euros.

Art. 132.[1 Au grade de receveur régional est liée l'échelle de traitement suivante.

Receveur régional
---
Minimum31.291,63
Maximum45.472,38
----
Augmentations2 x 2 x 1.289,20
9 x 2 x 1.289,15
----
031.291,63
131.291,63
232.580,83
332.580,83
433.870,03
533.870,03
635.159,18
735.159,18
836.448,33
936.448,33
1037.737,48
1137.737,48
1239.026,63
1339.026,63
1440.315,78
1540.315,78
1641.604,93
1741.604,93
1842.894,08
1942.894,08
2044.183,23
2144.183,23
2245.472,38

]1

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(1AGF 2008-11-14/41, art. 64, 003; En vigueur : 01-01-2009)

Chapitre 2.- Fixation du traitement.

Art. 133.L'ayant droit dans une echelle reçoit à tout moment le traitement correspondant à son ancienneté qui constitue le total des services admissibles.

Chapitre 3.- [1 Prise en considération de services et d'expérience.]1

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(1AGF 2008-11-14/41, art. 65, 003; En vigueur : 08-12-2008)

Art. 134.[1 Les services et l'expérience du receveur régional sont pris en considération pour le calcul de son ancienneté pécuniaire comme pour les membres du personnel des services de l'Autorité flamande.]1

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(1AGF 2008-11-14/41, art. 65, 003; En vigueur : 08-12-2008)

Art. 135.[1 Par dérogation à l'article 134, les receveurs régionaux qui étaient en fonction lorsque le présent statut entre en vigueur, maintiennent leur ancienneté pécuniaire.]1

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(1AGF 2008-11-14/41, art. 65, 003; En vigueur : 08-12-2008)

Section 2.- Comptabilisation des services à temps partiel.<Abrogé par AGF 2008-11-14/41, art. 66, 003; En vigueur : 08-12-2008>

Art. 136.

<Abrogé par AGF 2008-11-14/41, art. 66, 003; En vigueur : 08-12-2008>

Section 3.- Dispositions genérales complémentaires pour la comptabilisation des services antérieurs et le calcul du traitement.<Abrogé par AGF 2008-11-14/41, art. 66, 003; En vigueur : 08-12-2008>

Art. 137.

<Abrogé par AGF 2008-11-14/41, art. 66, 003; En vigueur : 08-12-2008>

Art. 138.

<Abrogé par AGF 2008-11-14/41, art. 66, 003; En vigueur : 08-12-2008>

Chapitre 4.- Paiement du traitement.

Art. 139.§ 1er. Le traitement mensuel est égal à 1/2e du traitement annuel.

§ 2. Lorsque le receveur régional est admis à la retraite ou est décédé, le traitement du mois en cours est payé entièrement a lui ou à ces ayants droit selon le cas.

§ 3. Le traitement est payé à terme échu, étant entendu que le compte du receveur régional est crédité au plus tard le dernier jour ouvrable du mois. Le traitement du mois de décembre est versé au compte du receveur régional au plus tard le premier jour ouvrable du mois de janvier. Le traitement est payé par voie de virement.

§ 4. Au receveur régional qui est entré en service, il est paye depuis le premier mois, pour autant qu'il est impossible de lui verser immédiatement le traitement exact, une avance mensuelle égale au traitement de base lié à son grade.

Le paiement de cette avance n'est pas soumis au visa de l'Inspection des Finances. Lorsque à la fin du deuxième mois après son entrée en service, le receveur régional recruté n'a toujours pas reçu de traitement suite à une faute commise par l'autorité publique qui l'a recruté, il touche d'office des intérêts de retard sur le traitement de base. Ces intérêts de retard sont calculés depuis le mois qui suit la date de l'entrée en service.

(Le traitement mensuel suit l'évolution de l'indice de santé, conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, telle que modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982 et sans préjudice de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.

Le traitement à 100 % est rattaché à l'indice-pivot 138,01.) <AGF 2006-02-17/32, art. 16, 002 ; En vigueur : 01-03-2006>

["1 \167 5. L'article VII 11, \167 2 du SPF s'applique par analogie au receveur r\233gional."°

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(1AGF 2008-11-14/41, art. 67, 003; En vigueur : 08-12-2008)

Chapitre 5.- Calcul du traitement en cas de prestations à temps partiel.

Art. 140.[1 Lorsque le traitement mensuel n'est pas redevable en entier, le montant du traitement mensuel est calculé suivant la formule, visée à l'article VII 6, § 1er, du SPF.]1

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(1AGF 2008-11-14/41, art. 68, 003; En vigueur : 08-12-2008)

TITRE II.- ALLOCATIONS.

Chapitre 1er.- Dispositions générales et définitions.

Art. 141.Sauf stipulations contraires, l'allocation n'est pas due :

- s'il n'est pas payé de traitement;

- lors d'une absence de plus de 35 jours ouvrables.

Art. 142.Le fait qu'un receveur régional siège au sein de jurys, comités, conseils ou commissions relevant du Ministère de la Communauté flamande, ou d'une commune ou d'un centre public d'aide sociale où il est employé, ne donne pas lieu à l'octroi d'une allocation spéciale.

Art. 143.Les montants dus comme allocations sont payés arrondis à l'eurocent supérieur.

Chapitre 2.- Pécule de vacances et allocation de fin d'année.

Art. 144.§ 1er. Le receveur régional bénéficie d'un pécule de vacances et d'une allocation de fin d'année attribués comme stipulé ci-après.

§ 2. Le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année sont un pourcentage du traitement brut.

§ 3. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

traitement brut : le traitement annuel indexé;

traitement mensuel brut : le traitement brut divisé par 12.

§ 4. Lorsque le receveur régional n'a fourni des prestations complètes que pendant une partie de la période de référence, le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année sont réduits au prorata du traitement brut gagné par rapport au traitement brut en cas de prestations complètes pour la période de référence complète.

§ 5. En cas de cessation prématurée de l'emploi, le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année sont calculés sur la base du traitement brut pour prestations complètes du dernier mois d'emploi, et le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année sont payés au cours du mois suivant la cessation de l'emploi.

Art. 145.§ 1er. Pour le calcul du pécule de vacances, on entend par " période de référence " l'année calendaire qui précède l'année de vacances.

§ 2. Le pécule de vacances s'élève à 92 % du traitement mensuel brut du mois d'avril de l'année de vacances. Le pécule de vacances est payé au cours du mois de mai de l'année de vacances.

§ 3. Le pécule de vacances est soumis à une retenue de 13,07 % à concurrence de 85 % du traitement mensuel brut. Lorsque le pécule de vacances est plafonné à 85 % du traitement mensuel brut, la retenue de 13,07 % se fait sur le montant complet.

Art. 146.§ 1er. Pour le calcul de l'allocation de fin d'année, on entend par " période de référence " la période du 1er janvier au 30 septembre inclus.

§ 2. [1 Le montant de l'allocation de fin d'année est égal à un pourcentage du traitement brut du mois de novembre. Ce pourcentage est égal au pourcentage, visé à l'article VII 22, § 2, du SPF pour les membres du personnel de rang A2.]1

§ 3. L'allocation de fin d'année est payée au cours du mois de décembre de l'année en question.

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(1AGF 2008-11-14/41, art. 69, 003; En vigueur : 08-12-2008)

Chapitre 3.- [1 Allocation pour la reprise temporaire d'une autre administration.]1

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(1Inséré par AGF 2008-11-14/41, art. 70, 003; En vigueur : 08-12-2008)

Art. 146bis.[1 § 1er. Le receveur régional qui est chargé d'une administration supplémentaire par le commissaire d'arrondissement, lors d'une absence temporaire du titulaire effectif responsable de cette administration ou dans l'attente du pourvoi à une vacance d'emploi, perçoit une allocation à cet effet.

§ 2. Le commissaire d'arrondissement fixe cette allocation au prorata du nombre d'heures prestées pour l'administration supplémentaire, dans la mesure où ce nombre d'heures prestées additionné au nombre d'heures prestées pour les propres administrations est supérieur à une activité professionnelle normale.

Cette allocation est plafonnée à 40 % du traitement de base d'un receveur régional.

§ 3. Le droit à cette allocation existe à partir du moment où le receveur régional est chargé de l'administration supplémentaire durant au moins cinq jours ouvrables consécutifs.]1

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(1Inséré par AGF 2008-11-14/41, art. 70, 003; En vigueur : 08-12-2008)

TITRE III.- INDEMNITES.

Chapitre 1er.- Dispositions générales et définitions.

Art. 147.Il est accordé une indemnité au receveur régional qui est astreint à supporter des charges réelles qui ne peuvent être considérées comme normales et inhérentes à la fonction.

Art. 148.L'interruption de l'exercice de la fonction a laquelle une indemnité forfaitaire est attachée, entraîne pour le receveur régional la suspension du paiement de ladite indemnité, dans la mesure où les charges ne sont plus supportées.

Art. 149.Les indemnités sont fixées sans préjudice des dispositions relatives au contrôle administratif et au contrôle budgétaire.

Art. 150.Les montants dus comme allocations sont payés arrondis à l'eurocent supérieur.

Chapitre 2.- Indemnité pour frais funéraires.

Art. 151.En cas de décès du receveur régional, il est liquidé au profit de son conjoint non divorcé, ni séparé de corps ou, à son défaut, de ses héritiers en ligne directe, en compensation des frais funéraires, une indemnité. Celle-ci correspond au montant mensuel de la dernière rémunération brute d'activité du receveur régional.

Le montant de l'indemnité ne peut dépasser un douzième du montant fixé en application de l'article 39, premier, troisième et quatrième alinéas de la loi sur les accidents du travail du 10 avril 1971.

Art. 152.A défaut des ayants droit visés a l'article 151, l'indemnité peut être liquidée au profit de toute personne physique ou morale qui justifie avoir payé les frais funéraires. Dans ce cas l'indemnité est équivalente aux frais réellement exposés, sans qu'elle puisse cependant excéder la somme précitée fixée en faveur du conjoint ou des héritiers en ligne directe.

Art. 153.Cette indemnité ne peut être cumulée avec des indemnités analogues accordées en vertu d'autres dispositions qu'à concurrence du montant visé à l'article 150.

Chapitre 3.- Indemnité de parcours et de repas.

Art. 154.Les frais de parcours et les frais de repas ne sont indemnisés que pour des voyages de service accomplis aux frais du receveur régional. Les frais exposés par le receveur régional sont remboursés.

Art. 155.Le [1gouverneur de province]1 de province décide sur le moyen de transport le plus justifié du point de vue fonctionnel et financier.

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(1AGF 2008-11-14/41, art. 2, 3°, 003; En vigueur : 08-12-2008)

Art. 156.Le receveur régional bénéficie d'indemnités de parcours et de séjour telles que le personnel [1 des services de l'Autorité flamande ]1.

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(1AGF 2008-11-14/41, art. 71, 003; En vigueur : 08-12-2008)

Art. 157.

<Abrogé par AGF 2008-11-14/41, art. 72, 003; En vigueur : 01-03-2006>

Chapitre 4.

<Abrogé par AGF 2008-11-14/41, art. 73, 003; En vigueur : 08-12-2008>

Art. 158.

<Abrogé par AGF 2008-11-14/41, art. 73, 003; En vigueur : 08-12-2008>

Chapitre 5.- [1 Déplacements de service par transports en commun aux administrations à desservir.]1

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(1AGF 2008-11-14/41, art. 74, 003; En vigueur : 01-03-2006)

Art. 158bis.<inséré par AGF 2006-02-17/32, art. 18; En vigueur : 01-03-2006> L'employeur supporte intégralement les frais d'un abonnement de transport en commun pour le trajet domicile-travail.

Le supplément à payer pour un abonnement de première classe de la S.N.C.B. reste à charge du receveur régional.

Chapitre 6.[1 Indemnité forfaitaire pour déplacements de service aux administrations à desservir.]1

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(1AGF 2008-11-14/41, art. 75, 003; En vigueur : :01-03-2006)

Art. 158ter.[1 La résidence administrative du receveur régional est fixée à son domicile.]1.

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(1AGF 2008-11-14/41, art. 75, 003; En vigueur : :01-03-2006)

Art. 158quater.[1 Pour les déplacements avec son propre véhicule motorisé entre sa résidence administrative et les administrations à desservir par lui, le receveur régional a droit à une indemnité par commune de mise au travail à concurrence du coût mensuel total d'une carte train deuxième classe pour la même distance.]1

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(1AGF 2008-11-14/41, art. 75, 003; En vigueur : :01-03-2006)

Art. 158quinquies.[1 Le receveur régional n'a pas le droit de combiner l'indemnité avec les coûts pris en charge par l'employeur d'un abonnement de transports en commun à l'administration à desservir, ou avec une indemnité vélo.]1

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(1AGF 2008-11-14/41, art. 75, 003; En vigueur : :01-03-2006)

Art. 158sexies.<inséré par AGF 2006-02-17/32, art. 19 ; En vigueur : 01-03-2006> Le receveur régional ne peut aucunement cumuler cette intervention avec les avantages cités aux chapitres V et VII.

Chapitre 7.

<Abrogé par AGF 2008-11-14/41, art. 76, 003; En vigueur : 01-03-2006>

Art. 158septies.<Abrogé par AGF 2008-11-14/41, art. 76, 003; En vigueur : :01-03-2006>

Chapitre 8.[1 Chèques-repas.]1

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(1Inséré par AGF 2008-11-14/41, art. 77, 003; En vigueur : 01-07-2007)

Art. 158octies.[1 Chaque receveur régional a droit à des chèques-repas conformément au règlement du statut du personnel des services des autorités flamandes du 13 janvier 2006, tel que modifié.]1

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(1AGF 2012-06-08/08, art. 14, 007; En vigueur : 01-12-2012)

Art. 158nonies.

<Abrogé par AGF 2012-06-08/08, art. 15, 007; En vigueur : 01-12-2012>

Art. 158decies.

<Abrogé par AGF 2012-06-08/08, art. 16, 007; En vigueur : 01-12-2012>

Chapitre 9.[1 Assistance en justice.]1

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(1Inséré par AGF 2008-11-14/41, art. 78, 003; En vigueur : 08-12-2008)

Art. 158undecies.[1 Le receveur régional qui est poursuivi en justice par des tiers, reçoit une assistance en justice, aux conditions mentionnées dans une circulaire du Ministre des Affaires intérieures.]1

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(1Inséré par AGF 2008-11-14/41, art. 78, 003; En vigueur : 08-12-2008)

Partie 12. - LES RECEVEURS REGIONAUX CONTRACTUELS.

Art. 159.Le présent statut s'applique également aux receveurs régionaux recrutes par contrat, à l'exception des dispositions [1 des parties IV, titre 1er et 3, V, VII, VIII, IX, titres 5, 6 et 7, chapitre 2 et de la partie X.]1).

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(1AGF 2008-11-14/41, art. 79, 003; En vigueur : 08-12-2008)

Art. 159bis.[1 En cas de jour de carence, le receveur régional contractuel maintient sa rémunération pour le jour concerné.]1

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(1Inséré par AGF 2008-11-14/41, art. 80, 003; En vigueur : 01-07-2006)

Partie 13. - DISPOSITIONS ABROGATOIRES ET FINALES.

Art. 160.Sont abrogés :

- l'arrêté royal du 2 avril 1979 fixant les conditions et modalités de nomination des receveurs régionaux;

- l'arrêté ministériel du 16 juillet 1979 arrêtant le règlement d'ordre relatif à l'examen de recrutement de receveur régional;

- l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances et d'une allocation de fin d'année aux gouverneurs de province, aux commissaires d'arrondissement et aux receveurs régionaux.

Partie 14. : DISPOSITIONS TRANSITOIRES. <inséré par AGF 2006-02-17/32, art. 22 ; En vigueur : 01-03-2006>

Art. 160bis.[1 Par dérogation à l'article X 9, § 1er du SPF, pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 inclus 33 jours ouvrables de congé au plus peuvent être accumulés en entier ou en partie et utilisés dans les années calendaires suivantes et au plus tard avant la mise en retraite.]1

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(1AGF 2008-11-14/41, art. 81, 003; En vigueur : 01-01-2008)

Art. 160ter.[1 L'article XI 13 du SPF s'applique par analogie au receveur régional.]1

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(1AGF 2008-11-14/41, art. 82, 003; En vigueur : 08-12-2008)

Art. 160quater.<inséré par AGF 2006-02-17/32, art. 22 ; En vigueur : indéterminée > Les peines disciplinaires de l'avertissement et de la réprimande sont radiées du dossier personnel des receveurs régionaux après un délai d'un an pour l'avertissement et la réprimande et de six ans pour la suspension.

Art. 160quinquies.[1 Les receveurs régionaux auxquels un congé pour mission d'intérêt général a été accordé avant le 1er mars 2006 ou desquels le congé pour mission a été prolongé dans la période du 1er mars 2006 au 1er mars 2009, peuvent continuer ce congé aux conditions applicables avant le 1er mars 2006.]1

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(1Inséré par AGF 2010-03-26/05, art. 2, 006; En vigueur : 01-03-2006)

Art. 161.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2004.

Art. 162.Le Ministre flamand ayant les Affaires intérieures dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 11 juin 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

B. SOMERS

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique,

P. VAN GREMBERGEN

Annexe.

Art. N1.(Annexe non traduite, voir version néerlandaise.)

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