Texte 2004036137
Article 1er.Dans l'article 47 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 février 2003, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante :
" Les montants de base sont fixés sur la base de l'indice santé de décembre 2003, à savoir 112,32. "
Art. 2.Dans l'article 48 du même arrêté, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante :
" La subvention de base s'élève à :
1°à 673.260,73 euros pour l'année 2004;
2°à 765.582,80 euros à partir de l'année 2005. "
Art. 3.Dans le chapitre II du même arrêté, il est inséré un article 48bis, rédigé comme suit :
" Art. 48bis. § 1er. En tant qu'intervention pour l'évolution de l'ancienneté dans le secteur, la subvention de base pour les années 1999 à 2003 incluse, est majorée à partir du 1er janvier 2004 d'un supplément, à savoir 19.098,62 euros.
§ 2. En tant qu'intervention dans la hausse des coûts pour l'informatique dans le secteur, la subvention de base est majorée à partir du 1er janvier 2004 d'un supplément, à savoir 801,30 euros.
§ 3. En tant qu'intervention pour l'évolution de l'ancienneté dans le secteur, la subvention de base pour l'année 2004, est majorée d'un supplément, à savoir 3.963,46 euros.
§ 4. Chaque année, le pourcentage de l'évolution de l'ancienneté pour les cinq dernières années est fixé. La Ministre détermine pour la première fois en 2004 le pourcentage modificateur de la subvention de base en 2005. "
Art. 4.Dans l'article 49 du même arrêté, les alinéas trois et quatre sont remplacés par la disposition suivante :
" Pour les six premières tranches supplémentaires, la subvention forfaitaire s'élève, par tranche :
1°à 103.602,24 euros pour l'année 2004;
2°à 113.233,77 euros à partir de l'année 2005.
Pour la septième tranche et toutes les tranches supplémentaires suivantes, la subvention forfaitaire s'élève :
1°à 98 068,57 euros pour l'année 2004;
2°à 107.185,66 euros à partir de l'année 2005. "
Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 49bis, rédigé comme suit :
" Art. 49bis. § 1er. Pour les six premières tranches supplémentaires, les ajustements suivants s'appliquent :
1°en tant qu'intervention pour l'évolution de l'ancienneté dans le secteur, la subvention forfaitaire pour les années 1999 à 2003 incluse, est majorée à partir du 1er janvier 2004 d'un supplément, à savoir 2.938,92 euros;
2°en tant qu'intervention dans la hausse des coûts pour l'informatique dans le secteur, la subvention forfaitaire est majorée à partir du 1er janvier 2004 d'un supplément, à savoir 123,3 euros;
3°en tant qu'intervention pour l'évolution de l'ancienneté dans le secteur, la subvention forfaitaire pour l'année 2004, est majorée d'un supplément, à savoir 609,9 euros;
4°chaque année, le pourcentage de l'évolution de l'ancienneté pour les cinq dernières années est fixé. La Ministre détermine pour la première fois en 2004 le pourcentage modificateur de la subvention forfaitaire en 2005.
§ 2. Pour la septième tranche et toutes les tranches supplémentaires suivantes, les ajustements suivants s'appliquent :
1°en tant qu'intervention pour l'évolution de l'ancienneté dans le secteur, la subvention forfaitaire pour les années 1999 à 2003 incluse, est majorée à partir du 1er janvier 2004 d'un supplément, à savoir 2.781,95 euros;
2°en tant qu'intervention dans la hausse des coûts pour l'informatique dans le secteur, la subvention forfaitaire est majorée à partir du 1er janvier 2004 d'un supplément, à savoir 116,72 euros;
3°en tant qu'intervention pour l'évolution de l'ancienneté dans le secteur, la subvention forfaitaire pour l'année 2004, est majorée d'un supplément, à savoir 577,33 euros;
4°chaque année, le pourcentage de l'évolution de l'ancienneté pour les cinq dernières années est fixé. La Ministre détermine pour la première fois en 2004 le pourcentage modificateur de la subvention forfaitaire en 2005. "
Art. 6.Dans l'article 51ter du même arrêté, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante :
" Cette subvention supplémentaire s'élève pour l'année 2004 à 34.429,70 euros. "
Art. 7._ Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2004.
Art. 8.La Ministre flamande qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 28 mai 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS
La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances,
A. BYTTEBIER.