Texte 2004036046

2 AVRIL 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2001 concernant l'agrément, l'enregistrement, le mandat, l'affiliation, la demande et la prise en charge dans le cadre de l'assurance soins (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
8-7-2004
Numéro
2004036046
Page
54526
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-04-02/64
Entrée en vigueur / Effet
01-04-200401-01-2005
Texte modifié
2002035268
belgiquelex

Article 1er.A l'article 20, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2001 concernant l'agrément, l'enregistrement, le mandat, l'affiliation, la demande et la prise en charge dans le cadre de l'assurance soins, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2003, est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit :

" Une indication qui est établie dans les six mois après l'établissement d'indication visé à l'article 36, ne peut pas servir de preuve pour une autonomie réduite grave de longue durée, à moins qu'elle ne soit effectuée par la même personne qui a établi l'indication précédente. Si cette personne n'est plus occupée par l'organe de contrôle ou est dans l'impossibilité d'établir à nouveau l'indication, celle-ci doit être établie par un autre membre du personnel de l'organe de contrôle. Le Ministre peut arrêter des règles en la matière. "

Art. 2.L'article 36 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 36. Un organe de contrôle désigné par le Ministre, contrôle pour le compte du Fonds l'indication d'un usager qui bénéficie d'une prise en charge. Le Ministre peut arrêter des règles en la matière. "

Art. 3.L'article 37 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 37. § 1er. L'organe de contrôle détermine la gravité et la durée de l'autonomie réduite de l'usager selon les modalités et un instrument de mesure que 1e Ministre fixe. La personne qui établit l'indication, est au moins gradué en soins de santé ou en travail socio-agogique ou est porteur d'un diplôme en sciences familiales ou d'un diplôme qui y est assimilé, tant pour le contenu que pour le niveau, par le département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande.

L'organe de contrôle transmet l'indication immédiatement à la caisse d'assurance soins et à l'usager ou son représentant.

La caisse d'assurance soins statue sur la base de l'indication visée à l'alinéa premier. Les dispositions de l'article 28, § 3, et de l'article 30, s'appliquent par analogie. La caisse d'assurance soins notifie sa décision immédiatement à l'usager ou son représentant. L'usager ou son représentant peut présenter une réclamation auprès du Fonds, conformément aux dispositions de la section XI, si la décision de la caisse d'assurance soins s'écarte de l'indication de l'organe de contrôle.

§ 2. La décision sur la prise en charge, prise conformément au § ler, prend effet à compter du premier jour du mois qui suit la date de la décision. "

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le ler janvier 2005, à l'exception de l'article 2, qui produit ses effets le ler avril 2004.

Art. 5.La Ministre flamande qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 2 avril 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

B. SOMERS

La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances,

A. BYTTEBIER.

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