Texte 2004036020

16 AVRIL 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la composition et au fonctionnement du conseil GRB (TRADUCTION).(NOTE : abrogé par <DCFL 2017-06-02/16, art. 26,2°, En vigueur : indéterminée >(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-07-2004 et mise à jour au 15-01-2007)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
5-7-2004
Numéro
2004036020
Page
53826
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-04-16/39
Entrée en vigueur / Effet
15-07-2004
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- La composition du conseil GRB.

Article 1er.Le conseil GRB est composé de 21 membres ayant droit de vote, parmi lesquels un président. 21 membres suppléants sont également désignés. Tant les membres que les suppléants sont experts dans le domaine des données géographiques à grande échelle ou du secteur utilitaire. Le Gouvernement flamand nomme et licencie les membres ayant droit de vote et les suppléants.

En vue d'une composition représentative et équilibrée des gestionnaires de réseau d'un réseau de distribution physique, visés à l'art. 2, 7° du décret du 16 avril 2004 relatif au Grootschalig Referentie Bestand, dénommé ci-après le décret, le conseil GRB se compose comme suit :

quinze représentants des réseaux de détail, visés à l'art. 21, 3° du décret dont :

a)trois représentants pour l'électricité;

b)trois représentants pour le gaz naturel;

c)trois représentants pour l'eau potable;

d)six représentants pour la communication électronique dont trois représentants pour les signaux radio et télévision et trois représentants pour le câble téléphonique;

Au moins 3 des représentants susmentionnés sont des représentants des structures de coopération intercommunales constituées d'un actionnariat exclusivement public qui sont actives dans la distribution d'électricité et de gaz naturel et la câblodistribution et au moins 3 représentants des structures de coopération intercommunales constituées d'un actionnariat non exclusivement public qui sont actives dans la distribution d'électricité et de gaz naturel et la câblodistribution.

six représentants des réseaux de transport, visés à l'art. 21, 2° du décret dont :

a)un représentant pour l'électricité;

b)un représentant pour le gaz et les pipelines;

c)un représentant pour l'eau potable;

d)un représentant pour les eaux usées;

e)deux représentants pour la communication électronique;

Les membres du conseil GRB sont nommés pour un délai indéterminé.

Art. 2.Le président est désigné parmi les membres du conseil GRB. Le Gouvernement flamand nomme le président sur la proposition du conseil GRB.

Chapitre 2.- Fonctionnement du conseil GRB.

Art. 3.Le secrétariat du conseil GRB est assuré par (l'Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen). <AGF 2006-12-01/41, art. 1, 002; En vigueur : 01-04-2006>

Art. 4.Le conseil GRB peut faire appel à des experts externes.

Art. 5.Les gestionnaires de réseau d'un réseau de distribution physique, visés à l'article 21 du décret, peuvent mettre des sujets à l'ordre du jour du conseil GRB par une lettre adressée à son président.

Art. 6.Le règlement intérieur définit le fonctionnement du conseil GRB et fait l'objet d'un arrêté du Gouvernement flamand.

Art. 7.Aucun jeton de présence ni aucune indemnité ou quelconque autre rétribution n'est alloué aux membres du conseil GRB et leurs suppléants.

Art. 8.Le Ministre flamand qui a la politique de la technologie de l'information et de la communication dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 avril 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

Bart SOMERS

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique

Paul VAN GREMBERGEN.

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