Texte 2004036019

16 AVRIL 2004. - Décret relatif au " Grootschalig Referentie Bestand (GRB) " (Base de données des références à grande échelle) (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-07-2004 et mise à jour au 28-04-2021)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
5-7-2004
Numéro
2004036019
Page
53808
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-04-16/38
Entrée en vigueur / Effet
15-07-2004
Texte modifié
2000035847
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale.

Article 1er.Le présent décret règle une matière telle que visée à l'article 39 de la Constitution.

Chapitre 2.- Définitions.

Art. 2.Pour l'application du présent décret, on entend par :

données géographiques à grande échelle : les données géographiques concernant des phénomènes qui en termes de cartographie peuvent être présentées à une échelle de 1/250 jusqu'à 1/5 000;

données de référence à grande échelle : toutes les données géographiques à grande échelle qui sont reprises dans le Grootschalig Referentie Bestand;

Grootschalig Referentie Bestand, ci-après dénommé 'GRB' : la base de données dans laquelle les données de référence à grande échelle pour le territoire de la Région flamande sont enregistrées, tenues à jour et rendues accessibles;

[2[3 agence : l'agence autonomisée interne " Digitaal Vlaanderen ", visée à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016 portant création de l'agence autonomisée interne " Digitaal Vlaanderen ", et détermination du fonctionnement, de la gestion et de la comptabilité de l' " Eigen Vermogen Digitaal Vlaanderen "]3;]2

[1 ...]1;

[1 groupe de pilotage GDI-Vlaanderen " le groupe de pilotage GDI-Vlaanderen, visé à l'article 7 du décret GDI;]1

gestionnaire de réseau d'un réseau de distribution physique : le gestionnaire de réseau visé à l'article 21, 1°, d'un ou plusieurs réseaux de distribution, tels que visés à l'article 21,2° jusqu'à 5°, pour autant que ces réseaux de distribution soient présents sur le territoire de la Région flamande;

[1 tiers : personnes physiques ou morales n'étant pas gestionnaire de réseau d'un réseau de distribution physique et n'ayant pas la qualité de la Région flamande, de la Communauté flamande, d'une agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, d'une agence autonomisée externe de droit public, d'une agence autonomisée externe de droit privé, d'un organisme public flamand, d'une province et d'une commune.]1

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(1DCFL 2009-02-20/43, art. 38, 005; En vigueur : 17-10-2010)

(2AGF 2016-03-18/17, art. 3, 006; En vigueur : 01-01-2016)

(3DCFL 2021-04-02/35, art. 16, 009; En vigueur : 10-05-2021)

Art. 2.

Pour l'application du présent décret, on entend par :

données géographiques à grande échelle : les données géographiques concernant des phénomènes qui en termes de cartographie peuvent être présentées à une échelle de 1/250 jusqu'à 1/5 000;

données de référence à grande échelle : toutes les données géographiques à grande échelle qui sont reprises dans le Grootschalig Referentie Bestand;

Grootschalig Referentie Bestand, ci-après dénommé 'GRB' : la base de données dans laquelle les données de référence à grande échelle pour le territoire de la Région flamande sont enregistrées, tenues à jour et rendues accessibles;

[5 agence : l'agence autonomisée interne " Digitaal Vlaanderen ", visée à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016 portant création de l'agence autonomisée interne " Digitaal Vlaanderen ", et détermination du fonctionnement, de la gestion et de la comptabilité de l' " Eigen Vermogen Digitaal Vlaanderen ";]5

[1 ...]1;

[3 organe de pilotage de la Politique flamande d'information et des TIC : l'organe de pilotage de la Politique flamande d'information et des TIC visé à [4 l'article III.74 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018]4 ;]3

gestionnaire de réseau d'un réseau de distribution physique : le gestionnaire de réseau visé à l'article 21, 1°, d'un ou plusieurs réseaux de distribution, tels que visés à l'article 21,2° jusqu'à 5°, pour autant que ces réseaux de distribution soient présents sur le territoire de la Région flamande;

[1 tiers : personnes physiques ou morales n'étant pas gestionnaire de réseau d'un réseau de distribution physique et n'ayant pas la qualité de la Région flamande, de la Communauté flamande, d'une agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, d'une agence autonomisée externe de droit public, d'une agence autonomisée externe de droit privé, d'un organisme public flamand, d'une province et d'une commune.]1

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(1DCFL 2009-02-20/43, art. 38, 005; En vigueur : 17-10-2010)

(2AGF 2016-03-18/17, art. 3, 006; En vigueur : 01-01-2016)

(3DCFL 2016-12-23/34, art. 8, 007; En vigueur : indéterminée )

(4DCFL 2018-12-07/05, art. IV.55, 008; En vigueur : 01-01-2019)

(5DCFL 2021-04-02/35, art. 16, 009; En vigueur : 10-05-2021)

Chapitre 3.- Organisation.

Art. 3.§ 1er. Il est créé un conseil GRB qui se compose d'une délégation représentative et équilibrée des gestionnaires de réseau de réseaux de distribution physiques.

Le Gouvernement flamand détermine la composition et le fonctionnement du Conseil GRB. Il désigne le président et les membres. Les membres du Conseil GRB sont experts dans le domaine des données géographiques à grande échelle ou du secteur utilitaire.

§ 2. Le Conseil GRB émet des avis à l'attention du Gouvernement flamand dans les cas visés dans le présent décret. Le Conseil GRB émet ses avis dans les soixante jours calendrier suivant la demande d'avis. Faute d'avis dans ce délai, l'avis du Conseil GRB est réputé positif.

Le Gouvernement flamand peut consulter le Conseil GRB concernant toute matière liée au GRB. [1 Le Conseil GRB est un forum de clients tel que visé à l'article 4, § 4, du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives.]1

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(1DCFL 2008-07-18/23, art. 22, 004; En vigueur : 14-07-2009)

Art. 3.

<Abrogé par DCFL 2016-12-23/34, art. 9, 007; En vigueur : indéterminée >

Art. 4.(L'Agence) est chargé de la coordination, de l'organisation et de la prestation de services dans le cadre du GRB et de la mise en oeuvre du plan d'exécution GRB. Cette mission comporte au moins les aspects suivants : <DCFL 2006-04-21/37, art. 15, 002; En vigueur : 01-06-2006>

- l'établissement et la tenue à jour du GRB;

- l'installation et la gestion du GRB;

- la coordination lors de l'utilisation du GRB;

- les conseils aux et le soutien [1 de la Région flamande, de la Communauté flamande, des agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique, des agences autonomisées externes de droit public, des agences autonomisées externes de droit privé, des organismes publics flamands, des provinces et des communes]1 lors de l'élaboration de données géographiques à grande échelle;

- la coordination du contrôle de la qualité concernant toutes les initiatives qui s'inscrivent dans le GRB;

- la coordination et l'organisation de l'accès d'utilisateurs au GRB.

Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres modalités d'accomplissement de cette mission par (l'Agence). <DCFL 2006-04-21/37, art. 15, 002; En vigueur : 01-06-2006>

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(1DCFL 2009-02-20/43, art. 39, 005; En vigueur : 17-10-2010)

Chapitre 4.- Classification de terrains GRB et les spécifications GRB.

Section 1ère.- Classification des terrains GRB.

Art. 5.Le GRB comprend des informations concernant les phénomènes à grande échelle :

immeubles, à savoir des constructions durables, liées de manière fixe à la surface de la terre, encerclant un espace accessible aux hommes;

ouvrages d'art, à savoir des constructions de technique civile, autres que des immeubles, construits de matériaux durables et visibles à la surface de la terre;

parcelles, à savoir des présentations graphiquement intégrées de biens immeubles correspondant à des parcelles cadastrales;

les routes enregistrées, avec leur équipements, à savoir les corridors de circulation reconnus et enregistrés en tant que tels par les instances de gestion compétentes, les corridors routiers individuels étant liés entre eux en un seul réseau, avec l'ensemble des éléments adaptant une route à sa fonction de circulation;

cours d'eau enregistrés, à savoir les corridors d'eau naturels ou artificiels qui conviennent pour l'évacuation des eaux ou le transport de marchandises par voie d'eau, qui ont été reconnus et enregistrés en tant que tels par les instances de gestion compétentes;

des plans d'eau, à savoir des bassins de surface naturels ou artificiels pour la collecte et le stockage de l'eau;

les voies ferrées, à savoir les zones ou corridors qui sont aménagés exclusivement pour l'organisation du transport par le rail.

Section 2.- Spécifications GRB.

Art. 6.Les spécifications GRB sont des dispositions techniques minimales concernant :

la mesure de données géographiques à grande échelle;

l'intégration de données géographiques à grande échelle dans le GRB;

l'échange de données avec le GRB.

Le comité directeur [1 GDI-Vlaanderen]1 fixe les spécifications GRB sur la proposition de (l'Agence) et après avis du Conseil GRB et les soumet à l'approbation du Gouvernement flamand. <DCFL 2006-04-21/37, art. 15, 002; En vigueur : 01-06-2006>

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(1DCFL 2009-02-20/43, art. 40, 005; En vigueur : 17-10-2010)

Art. 6.

Les spécifications GRB sont des dispositions techniques minimales concernant :

la mesure de données géographiques à grande échelle;

l'intégration de données géographiques à grande échelle dans le GRB;

l'échange de données avec le GRB.

["1 L'organe de pilotage de la Politique flamande d'information et des TIC "° fixe les spécifications GRB sur la proposition de (l'Agence) [1 ...]1 et les soumet à l'approbation du Gouvernement flamand. <DCFL 2006-04-21/37, art. 15, 002; En vigueur : 01-06-2006>

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(1DCFL 2016-12-23/34, art. 10, 007; En vigueur : indéterminée )

Art. 7.Comme base de fixation des coordonnées géographiques, les spécifications GRB renverront au système FLEPOS pour une localisation uniforme, au centimètre près, basée sur la navigation par satellite sur la Région flamande qui est gérée par (l'Agence). <DCFL 2006-04-21/37, art. 15, 002; En vigueur : 01-06-2006>

Art. 8.Les spécifications GRB qui portent exclusivement sur les mesures terrestres constituent le devis charpente. Le devis charpente s'applique aux mesures terrestres qui sont effectuées par ou pour le compte de (l'Agence) d'une part ou [1 de la Région flamande, de la Communauté flamande, des agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique, des agences autonomisées externes de droit public, des agences autonomisées externes de droit privé, des organismes publics flamands, des provinces et des communes]1 d'autre part. <DCFL 2006-04-21/37, art. 15, 002; En vigueur : 01-06-2006>

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(1DCFL 2009-02-20/43, art. 41, 005; En vigueur : 17-10-2010)

Chapitre 5.- Elaboration, tenue à jour et gestion du GRB.

Section 1ère.- Planning.

Art. 9.[1 Le plan GDI, visé à l'article 10, § 1er, du décret GDI, comprend la vision politique stratégique relative à la mise en oeuvre du GRB par la Région flamande, la Communauté flamande, les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique, les agences autonomisées externes de droit public, les agences autonomisées externes de droit privé, les organismes publics flamands, les provinces et des communes.]1

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(1DCFL 2009-02-20/43, art. 42, 005; En vigueur : 17-10-2010)

Art. 10.Le plan d'exécution GRB est un programme pluriannuel concernant l'élaboration et la tenue à jour du GRB.

Le Gouvernement flamand détermine, sur la proposition du comité directeur [1 GDI-Vlaanderen]1 et après avis du Conseil GRB, les critères pour l'intégration de zones de projet dans le plan d'exécution GRB.

Le comité directeur [1 GDI-Vlaanderen]1 fixe le plan d'exécution GRB et les adaptations annuelles de ce plan, sur la proposition de (l'Agence) et après avis du Conseil GRB, et soumet le plan d'exécution GRB et ses modifications à l'approbation du Gouvernement flamand. <DCFL 2006-04-21/37, art. 15, 002; En vigueur : 01-06-2006>

Le Gouvernement flamand détermine d'autres modalités concernant le contenu et la forme du plan d'exécution GRB.

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(1DCFL 2009-02-20/43, art. 43, 005; En vigueur : 17-10-2010)

Art. 10.

Le plan d'exécution GRB est un programme pluriannuel concernant l'élaboration et la tenue à jour du GRB.

Le Gouvernement flamand détermine, sur la proposition [1 de l'organe de pilotage de la Politique flamande d'information et des TIC ]1[1 ...]1, les critères pour l'intégration de zones de projet dans le plan d'exécution GRB.

["1 L'organe de pilotage de la Politique flamande d'information et des TIC "° fixe le plan d'exécution GRB et les adaptations annuelles de ce plan, sur la proposition de (l'Agence) [1 ...]1, et soumet le plan d'exécution GRB et ses modifications à l'approbation du Gouvernement flamand. <DCFL 2006-04-21/37, art. 15, 002; En vigueur : 01-06-2006>

Le Gouvernement flamand détermine d'autres modalités concernant le contenu et la forme du plan d'exécution GRB.

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(1DCFL 2016-12-23/34, art. 11, 007; En vigueur : indéterminée )

Section 2.- Elaboration.

Art. 11.(L'Agence) est chargé de l'élaboration du GRB. Cette élaboration se fait par zone de projet, conformément au plan d'exécution GRB. Le GRB sera réalisé pour l'ensemble du territoire de la Région flamande d'ici fin 2013. <DCFL 2006-04-21/37, art. 15, 002; En vigueur : 01-06-2006>

L'élaboration comprend :

- les mesures de données géographiques à grande échelle;

- le contrôle de la qualité;

- la conversion de données géographiques à grande échelle en données de référence à grande échelle.

L'élaboration dans une zone de projet déterminée est finalisée au moment où le GRB devient accessible aux utilisateurs conformément à l'article 16.

Art. 12.§ 1er. Des données géographiques à grande échelle, qui sont mesurées par ou pour le compte de parties autres que (l'Agence) conformément au devis charpente, peuvent être utilisées lors de l'élaboration du GRB, moyennant l'accord de la partie par ou pour le compte de laquelle ces données ont été mesurées (...). Les spécifications GRB sont d'application à cet échange de données géographiques à grande échelle. <DCFL 2006-04-21/37, art. 15, 002; En vigueur : 01-06-2006><DCFL 2007-05-25/39, art. 8, 1°, 003; En vigueur : 29-06-2007>

Le Gouvernement flamand fixe, sur la proposition du comité directeur [1 GDI-Vlaanderen]1 et après avis du Conseil GRB, les autres conditions et modalités de cette utilisation. En aucun cas une indemnité éventuelle ne peut dépasser l'économie ainsi réalisée par rapport aux coûts des mesures qui sont effectuées pour le compte de (l'Agence) en vue de l'élaboration du GRB. <DCFL 2006-04-21/37, art. 15, 002; En vigueur : 01-06-2006>

§ 2. Des données géographiques à grande échelle qui sont mesurées par ou pour le compte de parties autres que (l'Agence) avant l'approbation par le Gouvernement flamand du devis charpente conformément à l'article 6 et qui ne sont pas conformes au devis charpente ne peuvent être utilisées lors de l'élaboration du GRB, conformément au § 1er, que moyennant une décision du Gouvernement flamand sur la proposition du comité directeur [1 GDI-Vlaanderen]1 et après avis du Conseil GRB. <DCFL 2006-04-21/37, art. 15, 002; En vigueur : 01-06-2006>

(§ 3. Dans les cas établis par le Gouvernement flamand, les données géographiques à grande échelle offertes par l'Agence sont soumises à un contrôle de qualité. Dans les conditions et sous les modalités arrêtées par le Gouvernement flamand, la personne concernée paie à l'Agence une indemnité qui couvre les frais du contrôle de qualité.) <DCFL 2007-05-25/39, art. 8, 2°, 003; En vigueur : 29-06-2007>

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(1DCFL 2009-02-20/43, art. 44, 005; En vigueur : 17-10-2010)

Art. 12.

§ 1er. Des données géographiques à grande échelle, qui sont mesurées par ou pour le compte de parties autres que (l'Agence) conformément au devis charpente, peuvent être utilisées lors de l'élaboration du GRB, moyennant l'accord de la partie par ou pour le compte de laquelle ces données ont été mesurées (...). Les spécifications GRB sont d'application à cet échange de données géographiques à grande échelle. <DCFL 2006-04-21/37, art. 15, 002; En vigueur : 01-06-2006><DCFL 2007-05-25/39, art. 8, 1°, 003; En vigueur : 29-06-2007>

Le Gouvernement flamand fixe, sur la proposition [2 de l'organe de pilotage de la Politique flamande d'information et des TIC]2[2 ...]2, les autres conditions et modalités de cette utilisation. En aucun cas une indemnité éventuelle ne peut dépasser l'économie ainsi réalisée par rapport aux coûts des mesures qui sont effectuées pour le compte de (l'Agence) en vue de l'élaboration du GRB. <DCFL 2006-04-21/37, art. 15, 002; En vigueur : 01-06-2006>

§ 2. Des données géographiques à grande échelle qui sont mesurées par ou pour le compte de parties autres que (l'Agence) avant l'approbation par le Gouvernement flamand du devis charpente conformément à l'article 6 et qui ne sont pas conformes au devis charpente ne peuvent être utilisées lors de l'élaboration du GRB, conformément au § 1er, que moyennant une décision du Gouvernement flamand sur la proposition [2 de l'organe de pilotage de la Politique flamande d'information et des TIC]2[2 ...]2. <DCFL 2006-04-21/37, art. 15, 002; En vigueur : 01-06-2006>

(§ 3. Dans les cas établis par le Gouvernement flamand, les données géographiques à grande échelle offertes par l'Agence sont soumises à un contrôle de qualité. Dans les conditions et sous les modalités arrêtées par le Gouvernement flamand, la personne concernée paie à l'Agence une indemnité qui couvre les frais du contrôle de qualité.) <DCFL 2007-05-25/39, art. 8, 2°, 003; En vigueur : 29-06-2007>

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(2DCFL 2016-12-23/34, art. 12, 007; En vigueur : indéterminée )

Section 3.- Tenue à jour.

Art. 13.§ 1er. Sans préjudice des dispositions ci-après, (l'Agence) est chargé de la tenue à jour permanente du GRB. <DCFL 2006-04-21/37, art. 15, 002; En vigueur : 01-06-2006>

Il convient d'entendre par tenue à jour : les adaptations nécessaires au GRB suite aux écarts qui se sont produits depuis l'élaboration du GRB ou sa dernière mise à jour en raison de mutations de terrain, ainsi que la correction d'erreurs et l'ajout d'éléments manquants qui se sont manifestés lors de l'élaboration ou de la tenue à jour du GRB.

§ 2. [1 La Région flamande, la Communauté flamande, les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique, des agences autonomisées externes de droit public, des agences autonomisées externes de droit privé, des organismes publics flamands, des provinces et des communes]1 signalent à leurs propres frais à (l'Agence) les écarts qui se sont manifestés suite à des mutations de terrain qui sont d'office portées à leur connaissance. <DCFL 2006-04-21/37, art. 15, 002; En vigueur : 01-06-2006>

§ 3. [1 La Région flamande, la Communauté flamande, les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique, des agences autonomisées externes de droit public, des agences autonomisées externes de droit privé, des organismes publics flamands, des provinces et des communes]1 et les gestionnaires de réseau des réseaux de distribution physiques assurent à leurs propres frais la mesure, conformément aux spécifications GRB, de données géographiques à grande échelle concernant les mutations de terrain dont ils étaient eux-mêmes l'initiateur. Ils mettent ces mesures gratuitement à la disposition de (l'Agence). <DCFL 2006-04-21/37, art. 15, 002; En vigueur : 01-06-2006>

§ 4. [1 La Région flamande, la Communauté flamande, les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique, des agences autonomisées externes de droit public, des agences autonomisées externes de droit privé, des organismes publics flamands, des provinces et des communes]1 assurent à leurs propres frais la mesure de données géographiques à grande échelle pour l'enregistrement dont ils sont chargés d'office en vertu de dispositions légales ou décrétales. Ils mettent ces mesures gratuitement à la disposition de (l'Agence). <DCFL 2006-04-21/37, art. 15, 002; En vigueur : 01-06-2006>

§ 5. En cas de non-respect par [1 la Région flamande, la Communauté flamande, les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique, des agences autonomisées externes de droit public, des agences autonomisées externes de droit privé, des organismes publics flamands, des provinces et des communes]1 ou les gestionnaires de réseau des réseaux de distribution physiques des obligations qui leur incombent conformément aux paragraphes 3 ou 4, les mesures nécessaires sont effectuées pour le compte de (l'Agence). Les frais de telles mesures sont à charge de [1 la Région flamande, la Communauté flamande, les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique, des agences autonomisées externes de droit public, des agences autonomisées externes de droit privé, des organismes publics flamands, des provinces et des communes]1 ou des gestionnaires de réseau des réseaux de distribution physiques restés en demeure. <DCFL 2006-04-21/37, art. 15, 002; En vigueur : 01-06-2006>

§ 6. Le Gouvernement flamand détermine les modalités de notification et de mise à disposition telles que visées aux paragraphes 2 à 5.

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(1DCFL 2009-02-20/43, art. 45, 005; En vigueur : 17-10-2010)

Section 4.- Gestion.

Art. 14.(L'Agence) est chargé de la gestion, au sens le plus large du terme, du GRB en ce compris les données de référence à grande échelle qui y sont reprises. [1 L'agence est une instance telle que visée à l'article 4, § 1er, du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives. Le GRB est une source authentique de données telle que visée à l'article 4 du décret précité. (NOTE : l'art. 23 du DCFL 2008-07-18/23, qui a ajouté les deux phrases qui précèdent, est abrogé par DCFL 2009-02-20/43, art. 57, entrant en vigueur à une date indéterminée.)]1<DCFL 2006-04-21/37, art. 15, 002; En vigueur : 01-06-2006>

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(1DCFL 2008-07-18/23, art. 23, 004; En vigueur : 14-07-2009)

Chapitre 6.- Propriété et utilisation du GRB.

Section 1ère.- Droits de propriété sur le GRB.

Art. 15.La Région flamande est le producteur du GRB, au sens de la loi du 31 août 1998 concernant la protection juridique des bases de données, et le titulaire de tous les droits relatifs aux données de référence à grande échelle reprises dans le GRB conformément aux spécifications GRB.

Section 2.- Utilisation du GRB.

Art. 16.Le Gouvernement flamand détermine, sur la proposition du [1 groupe de pilotage GDI-Vlaanderen]1 et après avoir sollicité l'avis du Conseil GRB, les modalités d'accès au GRB et les conditions qui s'appliquent à l'utilisation des données de référence à grande échelle qui y sont reprises.

["1 La R\233gion flamande, la Communaut\233 flamande, les agences autonomis\233es internes dot\233es de la personnalit\233 juridique, les agences autonomis\233es externes de droit public, les agences autonomis\233es externes de droit priv\233, les organismes publics flamands, les provinces et les communes"° et les gestionnaires de réseau des réseaux de distribution physiques reçoivent en tout cas un accès gratuit au GRB ainsi qu'aux données de référence géographiques à grande échelle qui y figurent.

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(1DCFL 2009-02-20/43, art. 46, 005; En vigueur : 17-10-2010)

Art. 16.

Le Gouvernement flamand détermine, sur la proposition du [2 de l'organe de pilotage de la Politique flamande d'information et des TIC ]2[2 ...]2, les modalités d'accès au GRB et les conditions qui s'appliquent à l'utilisation des données de référence à grande échelle qui y sont reprises.

["1 La R\233gion flamande, la Communaut\233 flamande, les agences autonomis\233es internes dot\233es de la personnalit\233 juridique, les agences autonomis\233es externes de droit public, les agences autonomis\233es externes de droit priv\233, les organismes publics flamands, les provinces et les communes"° et les gestionnaires de réseau des réseaux de distribution physiques reçoivent en tout cas un accès gratuit au GRB ainsi qu'aux données de référence géographiques à grande échelle qui y figurent.

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(1DCFL 2009-02-20/43, art. 46, 005; En vigueur : 17-10-2010)

(2DCFL 2016-12-23/34, art. 13, 007; En vigueur : indéterminée )

Art. 17.§ 1er. A partir de la date déterminée par le Gouvernement flamand et au plus tard à partir du 1er janvier 2006, [1 la Région flamande, la Communauté flamande, les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique, les agences autonomisées externes de droit public, les agences autonomisées externes de droit privé, les organismes publics flamands, les provinces et les communes]1 acceptent pour toute notification qui leur est adressée, des références à des cartes de base dérivées du GRB ou, pour ce qui concerne les zones de projet pour lesquelles le GRB n'est pas encore accessible aux utilisateurs, des cartes de base établies conformément au devis charpente.

§ 2. A partir de la date déterminée par le Gouvernement flamand, [1 la Région flamande, la Communauté flamande, les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique, les agences autonomisées externes de droit public, les agences autonomisées externes de droit privé, les organismes publics flamands, les provinces et les communes]1 désignés par le Gouvernement flamand, acceptent pour des notifications qui leur sont adressées et déterminées par le Gouvernement flamand exclusivement des références conformément aux spécifications GRB.

§ 3. A partir de la date déterminée par le Gouvernement flamand et au plus tard à partir du premier janvier de la deuxième année suivant l'année durant laquelle le GRB a été rendu pour la première fois accessible aux utilisateurs pour l'ensemble des zones de projet, [1 la Région flamande, la Communauté flamande, les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique, les agences autonomisées externes de droit public, les agences autonomisées externes de droit privé, les organismes publics flamands, les provinces et les communes]1 acceptent pour toute notification qui leur est adressée, exclusivement des références aux cartes de base dérivées du GRB.

L'alinéa qui précède ne s'applique toutefois pas aux notifications qui contiennent une simple communication de situations de terrain n'ayant pas subi de mutation depuis l'entrée en vigueur du présent décret.

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(1DCFL 2009-02-20/43, art. 47, 005; En vigueur : 17-10-2010)

Chapitre 7.- Financement.

Section 1ère.- Généralités.

Art. 18.L'élaboration, la tenue à jour et la gestion du GRB sont financées par :

(une dotation annuelle de la Région flamande à l'Agence;) <DCFL 2006-04-21/37, art. 16, 002; En vigueur : 01-06-2006>

le produit des indemnités visées à la section 11 du présent chapitre qui reviennent à la Région flamande en vertu de l'article 20;

le produit des indemnités visées à la section III du présent chapitre.

Les produits visés aux 2° et 3° de l'alinéa précédent sont intégralement attribués [1[2 à l' " Eigen Vermogen Digitaal Vlaanderen ", visé à l'article 7 du décret du 15 janvier 2016 portant l'établissement de l' " Eigen Vermogen Digitaal Vlaanderen "]2 et affectés exclusivement]1 à ce financement.

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(1DCFL 2018-12-07/05, art. IV.56, 008; En vigueur : 01-01-2019)

(2DCFL 2021-04-02/35, art. 17, 009; En vigueur : 10-05-2021)

Art. 19.Dans les comptes [3(de l') " Eigen Vermogen Digitaal Vlaanderen ", visé à l'article 7 du décret du 15 janvier 2016 portant l'établissement de l' " Eigen Vermogen Digitaal Vlaanderen "]3, les dépenses et recettes qui portent sur le GRB font l'objet d'une mention distincte.

["3 \" Eigen Vermogen Digitaal Vlaanderen \", vis\233 \224 l'article 7 du d\233cret du 15 janvier 2016 portant l'\233tablissement de l' \" Eigen Vermogen Digitaal Vlaanderen \""° fait annuellement rapport au comité directeur [1 GDI-Vlaanderen]1 et au Conseil GRB concernant ces recettes et ces dépenses.

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(1DCFL 2009-02-20/43, art. 48, 005; En vigueur : 17-10-2010)

(2AGF 2016-03-18/17, art. 4, 006; En vigueur : 01-01-2016)

(3DCFL 2021-04-02/35, art. 18, 009; En vigueur : 10-05-2021)

Art. 19.

Dans les comptes [4(de l') " Eigen Vermogen Digitaal Vlaanderen ", visé à l'article 7 du décret du 15 janvier 2016 portant l'établissement de l' " Eigen Vermogen Digitaal Vlaanderen "]4, les dépenses et recettes qui portent sur le GRB font l'objet d'une mention distincte.

["4 \" Eigen Vermogen Digitaal Vlaanderen \", vis\233 \224 l'article 7 du d\233cret du 15 janvier 2016 portant l'\233tablissement de l' \" Eigen Vermogen Digitaal Vlaanderen \""° fait annuellement rapport [3 à l'organe de pilotage de la Politique flamande d'information et des TIC]3[3 ...]3 concernant ces recettes et ces dépenses.

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(2AGF 2016-03-18/17, art. 4, 006; En vigueur : 01-01-2016)

(3DCFL 2016-12-23/34, art. 14, 007; En vigueur : indéterminée )

(4DCFL 2021-04-02/35, art. 18, 009; En vigueur : 10-05-2021)

Section 2.- Indemnisation par des tiers.

Art. 20.Le Gouvernement flamand fixe, sur la proposition du comité directeur [1 GDI-Vlaanderen ]1 et après avis du Conseil GRB, les indemnités dues par des tiers pour l'accès au GRB. Les produits sont répartis de manière égale entre les gestionnaires de réseau de réseaux de distribution physique et la Région flamande. Le Gouvernement flamand fixe, sur la proposition du comité directeur [1 GDI-Vlaanderen ]1 et après avoir sollicité l'avis du Conseil GRB, les autres modalités de ventilation de ces produits.

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(1DCFL 2009-02-20/43, art. 49, 005; En vigueur : 17-10-2010)

Art. 20.

Le Gouvernement flamand fixe, sur la proposition [2 de l'organe de pilotage de la Politique flamande d'information et des TIC]2[2 ...]2, les indemnités dues par des tiers pour l'accès au GRB. Les produits sont répartis de manière égale entre les gestionnaires de réseau de réseaux de distribution physique et la Région flamande. Le Gouvernement flamand fixe, sur la proposition [2 de l'organe de pilotage de la Politique flamande d'information et des TIC]2[2 ...]2, les autres modalités de ventilation de ces produits.

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(2DCFL 2016-12-23/34, art. 15, 007; En vigueur : indéterminée )

Section 3.- Redevances.

Sous-section 1ère.- Dispositions générales.

Art. 21.Pour l'application de la présente section, on entend par :

gestionnaire de réseau :

a)les exploitants d'un réseau public de distribution d'eau au sens du décret du 24 mai 2002;

b)la société visée aux articles 32septies et suivants de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution;

c)les opérateurs d'un réseau public de télécommunication au sens du titre III de la loi du 21 mars 1991;

d)la personne ayant obtenu l'autorisation de gérer une infrastructure destinée au transport des signaux vers et entre les réseaux câblés entre les stations de tête de réseau afin de capter éventuellement ces signaux en vue de leur transport, telle que visée à l'article 108 des décrets coordonnés du 25 janvier 1995 relatifs à la radiodiffusion et à la télévision;

e)les câblodistributeurs au sens des décrets précités, coordonnés le 25 janvier 1995;

f)les titulaires d'une autorisation pour la construction et l'exploitation d'installations de transport de produits gazeux et autres, telles que visées dans la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations;

g)les gestionnaires du réseau de gaz naturel au sens du décret du 6 juillet 2001 relatif à l'organisation du marché du gaz;

h)le gestionnaire de réseau pour le réseau national de transmission au sens de la loi du 29 avril 1999 relatif à l'organisation du marché de l'électricité;

i)les gestionnaires de réseau des réseaux de distribution au sens du décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'électricité;

j)les personnes, autres que des communes, chargées de la gestion de l'infrastructure locale des égouts, autre que l'infrastructure visée à l'article 32septies, § 1er, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution;

réseau de transport :

a)pour l'eau potable : l'ensemble des canalisations et leurs installations locales qui sont gérées par un seul gestionnaire de réseau, affectées au transport au départ des zones de captage d'eau vers les points de raccordement, centres de traitement de l'eau, lieux de stockage, grands consommateurs et réseaux de détail et au transport entre des centres, stations ou lieux d'entreposage ou vers l'étranger, d'un diamètre minimal de 400 mm;

b)pour les eaux usées : l'ensemble des égouts supracommunaux et leurs installations locales pour le transport d'eaux d'égout séparées et mélangées;

c)pour les canalisations de gaz et pipelines : l'ensemble des canalisation haute pression et leurs installations locales d'un seul gestionnaire de réseau, utilisées pour le transport à partir de champs à gaz ou unités de production vers les stations de réglage de la pression et du débit, lieux d'entreposage, grands consommateurs et réseaux de détail, ainsi que pour le transport entre unités de production, stations ou lieux d'entreposage ou vers l'étranger, dans la mesure où ces canalisations relèvent du champ d'application de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations;

d)pour l'électricité : l'ensemble des câbles et lignes, accessoires et installations locales appartenant à un seul gestionnaire de réseau et avec une tension nominale supérieure ou égale à (30 kV) convenant pour le transport d'électricité à partir de centres de production vers des postes de conversion ou de transformation, grands consommateurs et réseaux de détail et pour le transfert entre centres, postes ou cabines ou vers l'étranger; <Erratum, voir M.B. 09-12-2004, p. 81489>

e)pour la communication électronique : l'ensemble des lignes en fibre de verre ou équipements avec leur installation locale appartenant à un seul gestionnaire de réseau, de stations de productions vers les stations de transmission, grands consommateurs et réseaux de détail, et entre les unités de production, stations ou lieux de stockage ou vers l'étranger;

réseau de détail :

a)pour l'eau potable : l'ensemble des canalisations entrelaçées et accessoires appartenant à un seul gestionnaire de réseau et d'un diamètre inférieur à 400 mm;

b)pour le gaz naturel : l'ensemble des canalisations basse pression entrelaçées et les accessoires appartenant à un seul gestionnaire de réseau sur lesquelles sont raccordés les petits consommateurs individuels;

c)pour l'électricité : l'ensemble des canalisations et accessoires appartenant à un seul gestionnaire de réseau sur lesquelles sont raccordés de petits consommateurs individuels;

d)pour la communication électronique : l'ensemble des conduits en fibre de verre et autres avec leurs accessoires, appartenant à un seul gestionnaire de réseau à partir de la station de tête ou la première centrale jusque et y compris les canalisations auxquelles sont raccordés les petits consommateurs individuels;

e)pour les eaux usées : l'ensemble des égouts locaux et leurs installations pour le transport d'eaux usées séparées ou mélangées, autres que l'infrastructure visée au 2°, b) ;

grand consommateur :

a)pour l'eau potable : un consommateur qui a soit une consommation de plus de 10000 m3/an, soit une canalisation de raccordement d'un diamètre supérieur à 50mm;

b)pour le gaz naturel : un consommateur qui est raccordé au réseau haute pression par le biais d'un ligne de fourniture directe;

c)pour l'électricité : un consommateur directement connecté au réseau de transport avec une tension de 30 kV ou plus;

d)pour la communication électronique : un consommateur qui capte et émet des signaux numériques directs à partir du réseau de transport;

petit consommateur : consommateur qui n'est pas un grand consommateur;

réseau exploitable : un réseau qui est aménagé de manière à servir à l'utilisation voulue, que ce réseau soit effectivement en service ou pas;

réseau présent : un réseau dont les composantes sont localisées dans une zone de projet déterminée;

réseaux de détail complémentaires : les réseaux de détail exploitables et présents dans une zone de projet, qui relèvent de l'une des définitions visées au 3°, litt. a-d), qui sont chacun exclusivement présents dans une partie déterminée de la zone de projet et qui couvrent chacun une partie exclusive de cette dernière;

zone de projet : une zone au sein de laquelle, pendant un projet unique, les données GRB sont cartographiées pour la première fois et pour l'ensemble de la zone; lors de la délimitation de ces zones, il est fait référence dans la mesure du possible aux limites des ressorts présents;

10°compteur : compteur de consommation opérationnel installé sur un réseau de détail qui relie la connexion au réseau de détail concerné à un consommateur final;

11°longueur du trajet : la longueur des canalisations projetées sur le plan horizontal, faisant partie du même réseau de transport, généralisées pour utilisation sur une carte topographique de moyenne échelle. Les canalisations d'un seul type de réseau de transport appartenant à un seul gestionnaire de réseau qui sont liées à une structure portante commune ou qui sont parallèles dans une ou plusieurs tranchées, pour autant que ces tranchées se situent le long de la même voie publique ou à défaut de voie publique, le long d'une axe commune, sont considérées comme une seule canalisation pour déterminer la longueur du trajet, pour autant que le gestionnaire de réseau concerné l'ait mentionné explicitement dans sa déclaration visée à l'article 32.

Art. 22.§ 1er. A des fins de récupération de la moitié des frais pour l'élaboration du GRB, une redevance non récurrente est imposée par zone de projet pour les réseaux présents et exploitables dans la zone de projet en question. Cette redevance est dénommée redevance d'élaboration. Elle est perçue :

- durant l'année de l'entrée en vigueur du présent décret, lorsque le projet avait déjà été finalisé avant l'entrée en vigueur du présent décret;

- durant l'année pendant laquelle l'élaboration du projet en question est finalisée, pour les réseaux qui étaient exploitables et présents dans la zone de projet concernée pendant cette même année;

- dans les autres cas, durant l'année pendant laquelle les réseaux concernés deviennent exploitables dans la zone de projet concernée.

Cette redevance d'élaboration est calculée conformément aux articles 24 et suivants.

§ 2. A des fins de récupération des frais de tenue à jour, une redevance est imposée chaque année par zone de projet pour les réseaux présents et exploitables dans la zone de projet. Cette redevance sert au financement des frais de tenue à jour du projet cartographique en question. Cette redevance est dénommée redevance de tenue à jour. Elle est perçue pour la première fois durant l'année suivant celle où une redevance d'élaboration a été imposée pour le réseau en question. Le montant de la redevance de tenue à jour est fixé conformément aux articles 29 et suivants.

Art. 23.Les redevances sont dues par la personne qui est, en date du 31 décembre de l'année de redevance, le gestionnaire de réseau du réseau de transport ou de détail concerné.

Lorsque, à la date précitée, personne n'avait la qualité de gestionnaire de réseau, la personne ou son successeur en droit à titre général qui était le dernier à avoir la qualité de gestionnaire pour le réseau concerné sera redevable de la redevance.

Sous-section 2.- Calcul de la redevance.

Paragraphe 1er.- Redevance d'élaboration.

Art. 24.§ 1er. Il convient d'entendre par frais d'élaboration récupérables pour un projet déterminé :

20 pour cent du coût estimé de la mission cartographique à adjuger pour la zone de projet concernée, tel qu'indiqué dans l'annexe 1 du présent décret, multiplié par l'indice du mois de décembre de l'année durant laquelle l'élaboration de la zone de projet concernée est finalisée et divisé par l'indice du mois de l'entrée en vigueur du présent décret;

les sommes dues ou versées en vertu de la mission cartographique adjugée pour le projet en question, telles que reprises dans les comptes de (l'Agence); <DCFL 2006-04-21/37, art. 17, 002; En vigueur : 01-06-2006>

les indemnités dues ou payées aux personnes visées à l'article 12.

§ 2. Par dérogation au premier paragraphe, les frais d'élaboration récupérables pour des zones de projet déjà finalisées au moment de l'entrée en vigueur, comprennent le coût de la mission cartographique adjugée, tel qu'indiqué dans l'annexe 2 du présent décret, majoré de 20 pour cent de ce montant.

Art. 25.Le montant de base de la redevance d'élaboration pour un projet est calculé comme suit :

AH = 0,5 x AK/N + 1

où :

AK= les frais d'élaboration récupérables pour le projet, fixés conformément à l'article 24;

N = le nombre de réseaux de détail présents dans la zone de projet en date du 31 décembre de l'année durant laquelle l'élaboration du projet concerné a été finalisée, étant entendu que des réseaux de détail complémentaires sont considérés comme un seul réseau.

Art. 26.§ 1er. Pour chaque réseau de détail exploitable et présent dans la zone de projet durant l'année pendant laquelle le projet concerné a été finalisé, une redevance d'élaboration est due à concurrence du montant de base AH de la redevance.

Lorsqu'aucun réseau de transport exploitable n'est présent dans la zone de projet concernée durant l'année pendant laquelle le projet concerné a été finalisé, ou que la longueur totale des réseaux de transport exploitables et présents est de moins de cinq cents mètres, la redevance d'élaboration pour les réseaux de détail qui sont exploitables et présents durant l'année pendant laquelle le projet concerné a été finalisé, s'élève toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, à :

AH x (N + 1)/N

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, pour chaque réseau de détail complémentaire exploitable et présent dans la zone de projet concernée durant l'année pendant laquelle le projet concerné a été finalisé, une redevance d'élaboration est réclamée d'un montant de :

où :

AH x v/V

V = le nombre total de compteurs pour tous les réseaux complémentaires dans la zone de projet concernée en date du 31 décembre de l'année durant laquelle l'élaboration du projet concerné a été finalisée;

v = le nombre de compteurs pour le réseau complémentaire concerné le 31 décembre de l'année durant laquelle l'élaboration du projet concerné a été finalisée.

Lorsqu'aucun réseau de transport exploitable n'est présent dans la zone de projet concernée durant l'année pendant laquelle le projet concerné a été finalisé, ou que la longueur totale des réseaux de transport exploitables et présents est de moins de cinq cents mètres, la redevance d'élaboration pour les réseaux de détail qui sont exploitables et présents durant l'année pendant laquelle le projet concerné a été finalisé, s'élève toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, à :

AH x v x (N + 1)/V x N

Art. 27.§ 1er. Pour les réseaux de détail qui ne deviennent exploitables dans la zone de projet qu'à l'issue de l'année durant laquelle l'élaboration du projet concerné a été finalisée, une redevance d'élaboration est imposée à concurrence de :

0,5 x AK x IND/N' + 1

où :

N' = le nombre de réseaux de détail présents dans la zone de projet en date du 31 décembre de l'année durant laquelle le réseau de détail devient exploitable dans la zone projet concernée, étant entendu que des réseaux de détail complémentaires sont considérés comme un seul réseau;

IND = la proportion entre deux indices des prix à la consommation avec dans le numérateur l'indice du mois de décembre de l'année de redevance et dans le dénominateur l'indice du mois de décembre de l'année durant laquelle l'élaboration du projet concerné a été finalisée.

Lorsque, le 31 décembre de l'année durant laquelle le réseau de détail concerné devient exploitable dans la zone de projet concernée, aucun réseau de transport n'est présent, ou que la longueur totale des réseaux de transports présents et exploitables est de moins de cinq cents mètres, la redevance d'élaboration pour le réseau de détail concerné s'élève, par dérogation à l'alinéa précédent, à :

0,5 x AK x IND/N'

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, une redevance d'élaboration sera imposée pour des réseaux de détail complémentaires qui ne deviennent exploitables dans la zone de projet qu'à l'issue de l'année durant laquelle l'élaboration du projet concerné a été finalisée. Cette redevance est calculée comme suit :

( AH x v' x IND/V') <Erratum, voir M.B. 09-12-2004, p. 81489>

où :

V' = nombre total de compteurs pour tous les réseaux complémentaires dans la zone de projet concernée, le 31 décembre de l'année durant laquelle le réseau en question devient exploitable dans la zone de projet concernée;

v' = nombre de compteurs sur le réseau complémentaire concerné, le 31 décembre de l'année durant laquelle le réseau en question devient exploitable dans la zone de projet concernée.

Lorsque, le 31 décembre de l'année durant laquelle le réseau concerné devient exploitable dans la zone de projet concernée, aucun réseau de transport n'est exploitable dans la zone de projet concernée, ou que la longueur totale des réseaux de transport exploitables est de moins de cinq cents mètres, la redevance d'élaboration pour le réseau complémentaire est, par dérogation à l'alinéa précédent, calculée comme suit :

AH x v'x IND x (N' + 1)/V' x N'

Art. 28.§ 1er. Pour chaque réseau de transport présent dans la zone de projet concernée, une redevance d'élaboration est imposée à concurrence de :

AH x l/L

où :

l = la longueur de trajet du réseau de transport concerné dans la zone de projet, arrondie au kilomètre le plus proche, le 31 décembre de l'année durant laquelle le projet concerné a été finalisé;

L = la longueur de trajet totale des réseaux de transport présents et exploitables dans la zone de projet, arrondie au kilomètre le plus proche, le 31 décembre de l'année durant laquelle le projet concerné a été finalisé.

§ 2. Pour les réseaux de transport qui ne deviennent exploitables dans la zone de projet qu'à l'issue de l'année durant laquelle l'élaboration du projet concerné a été finalisée, une redevance d'élaboration est due, qui est calculée comme suit :

AH x l'x IND/L'

où :

l' = la longueur de trajet du réseau de transport concerné dans la zone de projet, arrondie au kilomètre le plus proche, le 31 décembre de l'année durant laquelle le réseau en question devient exploitable dans la zone de projet concernée;

L' = la longueur de trajet totale des réseaux de transport exploitables et présents dans la zone de projet, y compris le réseau de transport concerné, arrondie au kilomètre le plus proche, le 31 décembre de l'année durant laquelle le réseau concerné devient exploitable dans la zone de projet concernée.

Paragraphe 2.- Redevance de tenue à jour.

Art. 29.§ 1er. Le montant de base BIJH de la redevance de tenue à jour est calculé comme suit :

BIJH = (0,08 +BKp) x (0,5 x AK x IND) - AH' +OR/N'' +1

où :

N" = le nombre de réseaux de détail exploitables et présents dans la zone de projet pour lesquels une redevance de tenue à jour est due durant l'année en question, étant entendu que des réseaux de détail complémentaires sont considérés comme un seul réseau;

BKp = le pourcentage qui est fixé à 7 % pour la première année durant laquelle la redevance de tenue à jour est due pour la zone de projet de concernée; 5 % pour la deuxième année; 3 % pour la troisième année; 1 % pour la quatrième année; zéro pour l'année de redevance suivante;

AH' = le montant total des redevances dues pour l'année de redevance en question pour la zone de projet concernée, telles que visées aux articles 27 et 28, § 2;

OR = le résultat éventuellement négatif pour BIJH pour l'année de redevance précédente.

§ 2. Lorsque le montant de base BIJH ainsi calculé est inférieur ou égal à zéro, aucune redevance de tenue à jour ne sera imposée durant l'année de redevance en question, pour la zone de projet concernée.

Art. 30.§ 1er. Pour chaque réseau de détail présent dans la zone de projet, une redevance annuelle de tenue à jour est imposée à concurrence du montant de base BIJH.

Lorsque, le 31 décembre de l'année de redevance, dans la zone de projet concernée, aucun réseau de transport exploitable n'est présent, ou que la longueur totale des réseaux de transports présents et exploitables est de moins de cinq cents mètres, la redevance de tenue à jour pour le réseau de détail concerné s'élève toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, à :

BIJH x (N'' +1)/N''

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, une redevance annuelle de tenue à jour est imposée pour chaque réseau de détail complémentaire présent dans la zone de projet concernée. Cette redevance est calculée comme suit :

BIJH x v''/V''

où :

V" = le nombre de total de compteurs pour tous les réseaux complémentaires dans la zone de projet concernée, le 31 décembre de l'année de redevance;

v" = le nombre de compteurs pour le réseau complémentaire concerné, le 31 décembre de l'année de redevance.

Lorsque, le 31 décembre de l'année de redevance, dans la zone de projet concernée, aucun réseau de transport exploitable n'est présent, ou que la longueur totale des réseaux de transports présents et exploitables est de moins de cinq cents mètres, la redevance de tenue à jour pour le réseau complémentaire concerné s'élève toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, à :

BIJH x v'' x (N'' + 1)/V'' x N''

§ 3. Par réseau de transport présent, une redevance annuelle de tenue à jour est due, calculée comme suit :

BIJH x l''/L''

où :

(l'') = la longueur de trajet du réseau de transport concerné dans la zone de projet, arrondie au kilomètre le plus proche, le 31 décembre de l'année de redevance; <Erratum, voir M.B. 14-06-2005, p. 27215>

(L'') = la longueur de trajet totale des réseaux de transport présents dans la zone de projet, arrondie au kilomètre le plus proche, le 31 décembre de l'année de redevance. <Erratum, voir M.B. 14-06-2005, p. 27215>

Sous-section 3.- Etablissement et recouvrement.

Art. 31.(L'Agence) est chargé de l'établissement et du recouvrement des redevances visées à la sous-section II. <DCFL 2006-04-21/37, art. 15, 002; En vigueur : 01-06-2006>

Le Gouvernement flamand désigne les membres du personnel de (l'Agence) qui sont chargés de l'établissement des redevances, de leur recouvrement et du contrôle sur le respect des obligations liées à ces redevances, et détermine les modalités quant à leurs compétences. <DCFL 2006-04-21/37, art. 15, 002; En vigueur : 01-06-2006>

Art. 32.§ 1er. Les gestionnaires de réseau fournissent à (l'Agence) toutes les informations concernant les réseaux présents et exploités par eux, informations nécessaires au calcul des redevances dues, telles que visées dans les chapitres précédents. <DCFL 2006-04-21/37, art. 15, 002; En vigueur : 01-06-2006>

Ces informations sont tenues par (l'Agence) dans un registre. <DVR 2006-04-21/37, art. 15, 002; En vigueur : 01-06-2006>

§ 2. A cette fin, ils introduisent avant la fin de chaque année de redevance, une déclaration auprès de (l'Agence), conformément à un modèle qui est déterminé par le Gouvernement flamand après avis du Conseil GRB. Cette déclaration est introduite pour la première fois : <DCFL 2006-04-21/37, art. 15, 002; En vigueur : 01-06-2006>

- soit, au plus tard, le 31 décembre de l'année durant laquelle la finalisation de la zone de projet est prévue;

- soit, lorsque la zone de projet était déjà finalisée avant l'entrée en vigueur du présent décret, le 31 décembre de l'année de l'entrée en vigueur du présent décret;

- soit, lorsque le réseau concerné ne devient exploitable dans la zone de projet concernée qu'après cette date, au plus tard le 31 décembre de l'année durant laquelle une redevance est due pour le réseau en question;

- soit, lorsque le gestionnaire de réseau concerné n'a acquis la qualité de gestionnaire de réseau redevable d'une redevance qu'après les dates visées aux premier et deuxième tirets, le 31 décembre de l'année durant laquelle l'intéressé a acquis cette qualité.

Après la première déclaration, (l'Agence) fait parvenir aux intéressés un extrait des informations reprises dans le registre visé au paragraphe premier sur la base de la déclaration. Les déclarations suivantes peuvent se limiter aux données qui ont subi des modifications depuis lors. <DCFL 2006-04-21/37, art. 15, 002; En vigueur : 01-06-2006>

Art. 33.Le redevable conserve tous les documents nécessaires pour vérifier le paiement de la redevance ou l'extactitude des montants déclarés et soumettra ces documents à chaque demande des membres du personnel chargés du contrôle quant au respect des obligations en matière de redevance.

Le redevable est tenu de fournir par voie orale ou par écrit, à chaque demande des membres du personnel chargés du contrôle quant au respect des obligations en matière de redevance, toutes les informations qui lui sont demandées afin de vérifier le paiement de la redevance ou l'exactitude des montants déclarés.

Art. 34.Les informations transmises par le redevable conformément aux articles précédents sont confidentielles. Elles seront exclusivement utilisées par (l'Agence) et ses membres du personnel pour l'établissement et le recouvrement des redevances. <DCFL 2006-04-21/37, art. 15, 002; En vigueur : 01-06-2006>

Art. 35.§ 1er. Les redevances fixées conformément à la sous-section 2 sont établies au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'année de redevance.

§ 2. Par dérogation au § 1er, une redevance ou une redevance complémentaire peut être établie durant les trois années suivant le 1er janvier de l'année de redevance, dans les cas où le redevable a omis d'introduire à temps une déclaration valable à laquelle il est tenu conformément à l'article 32, ou que la redevance due dépasse la redevance basée sur les informations reprises dans la déclaration.

§ 3. Plusieurs redevances concernant une même année de redevance peuvent être établies à charge d'une même personne.

§ 4. Les redevances, ainsi que les majorations des redevances, dues conformément au présent chapitre sont reprises dans des rôles qui sont communiqués aux membres du personnel chargés de la perception et du recouvrement.

§ 5. Les rôles sont déclarés exécutoires par le membre du personnel désigné à cette fin par le Gouvernement flamand ou le membre du personnel qu'il a délégué. Sous peine de nullité, ils sont déclarés exécutoires dans le délai fixé aux §§ 1er et 2.

§ 6. Les rôles reprendront les données suivantes :

les nom et adresse des redevables;

le renvoi au présent décret;

le montant de la redevance et l'année à laquelle elle se rapporte;

le numéro d'article;

la date de la déclaration d'exécution;

la signature du fonctionnaire visé au § 5.

§ 7. Le redevable au nom duquel la redevance est enrôlée reçoit une feuille d'impôt sans les moindres frais.

L'envoi de la feuille d'impôt s'effectue, sous peine de nullité, par la poste dans les deux mois à compter de la date du visa exécutoire du rôle.

La feuille d'impôt comprend :

la date d'envoi de la feuille d'impôt;

les données visées au § 6,1° à 5°;

le délai de paiement de soixante jours.

Art. 36.Lorsqu'un redevable, pour quelque raison que ce soit, n'a pas introduit la déclaration ou l'a introduite tardivement ou qu'il s'est avéré que les données fournies dans la déclaration sont inexactes, on peut lui imposer une taxe d'office jusqu'à concurrence de la redevance dont il est probablement redevable.

Dans les cas visés à l'alinéa précédent, la redevance est fixée sur la base des pièces demandées ou, à défaut, sur la base des données qui peuvent être attestées par écrit, par témoin ou par présomption.

Art. 37.Lorsque le redevable omet de payer la redevance dans le délai de paiement, le montant de la redevance est majoré de dix pour cent. Il en va de même lorsqu'une taxe est établie d'office en application de l'article 36.

Sur le montant ainsi majoré, des intérêts légaux sont dus, à partir de l'expiration du délai de paiement.

Art. 38.L'invitation à payer la redevance, la majoration visée à l'article 16 et les intérêts se prescrit par cinq ans, à compter de la date à laquelle elle a été créée.

La prescription s'interrompt selon les modalités et conditions fixées aux articles 2244 et suivants du Code civil.

Art. 39.Le membre du personnel désigné à cette fin par le Gouvernement flamand peut transiger avec le redevable, pour autant que ces transactions ne donnent pas lieu à une exonération ou réduction de la redevance.

Art. 40.§ 1er. A défaut de paiement de la redevance, de la majoration, des intérêts et accessoires, le fonctionnaire chargé du recouvrement délivrera une contrainte.

§ 2. Cette contrainte est visée et déclarée exécutoire par le membre du personnel désigné à cette fin par le Gouvernement flamand.

§ 3. La contrainte est signifiée par exploit d'huissier ou par lettre recommandée.

§ 4. La contrainte relève des dispositions de la Cinquième Partie du Code judiciaire sur les Saisies conservatoires et voies d'exécution.

Lorsque le redevable introduit un recours contre la contrainte, l'exécution de la contrainte est suspendue. Cependant, le fonctionnaire chargé du recouvrement peut introduire, avant l'arbitrage définitif du litige, une procédure en référé auprès du président du tribunal saisi du litige en première instance, afin de faire condamner le redevable au paiement d'une provision sur le montant réclamé par contrainte.

Art. 41.Le Gouvernement flamand déterminera les modalités d'établissement et de recouvrement des redevances.

Chapitre 8.- Dispositions modificatives et finales.

Art. 42.Dans l'article 2 du décret du 17 juillet 2000 relatif au Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen, les 7° et 8° sont abrogés.

Art. 43.Dans l'article 6 du décret du 17 juillet 2000 relatif au Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen, le § 2 est remplacé par ce qui suit : " Sans préjudice des dispositions du décret du 16 avril 2004 relatif au Grootschalig Referentie Bestand (GRB), la coopération entre des tiers et GIS-Vlaanderen, à savoir la mise à disposition d'informations géographiques et l'éventuelle prestation de services à des tiers par l'OC, est réglée par convention. Des restrictions y afférentes sont réglées sur la base des dispositions de l'article 24 du présent décret. ".

Art. 44.Dans l'article 14 du décret du 17 juillet 2000 relatif au Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen, le § 3 est remplacé par ce qui suit : "Sans préjudice des dispositions du décret du 16 avril 2004 relatif au Grootschalig Referentie Bestand (GRB), l'OC peut fixer, sur la proposition du comite directeur, une indemnité pour la prestation de services et la fourniture et la tenue de fichiers de référence et thématiques aux participants et aux tiers. ".

Art. 45.Dans l'article 16 du décret du 17 juillet 2000 relatif au Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen, le § 2 est remplacé par ce qui suit : "Sans préjudice des dispositions du décret du 16 avril 2004 relatif au Grootschalig Referentie Bestand (GRB), le comité directeur est chargé, en concertation avec l'OC et les participants à GIS-Vlaanderen, d'élaborer et d'introduire des standards aux fins d'applications spécifiques au sein de GIS-Vlaanderen, dans le but d'optimiser et d'intégrer dans des procédures décisionnelles concernant le territoire, l'utilisation et l'échange d'informations géographiques en général et les fichiers de référence en particulier. ".

Art. 46.L'article 19 du décret du 17 juillet 2000 relatif au Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen est remplacé par ce qui suit :

" Article 19

§ 1er. Le Gouvernement flamand détermine les fichiers de référence, sur la proposition du comité directeur.

§ 2. Le Gouvernement flamand désignera, sur la proposition du comite directeur, les participants à GIS-Vlaanderen qui seront chargés de l'élaboration, de la gestion et de la tenue de certains fichiers thématiques ou parties de fichiers de reférence.

§ 3. Pour l'élaboration, la gestion et la tenue des fichiers, visées au § 2, les participants à GIS-Vlaanderen doivent se conformer aux directives données par le comité directeur.

Art. 47.L'article 20 du décret du 17 juillet 2000 relatif au Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen est remplacé par ce qui suit : "Sans préjudice des dispositions du décret relatif au Grootschalig Referentie Bestand, les participants à GIS-Vlaanderen sont tenus, lors de l'élaboration des fichiers thématiques, à utiliser ou référer aux fichiers de référence qui sont agréés par le comité directeur pour les fichiers thématiques concernés. ".

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. Coût estimé (hors TVA) des missions cartographiques à adjuger.

Code INSZone de projetCoût estimé
--------------------------------------------------------------------
11001AARTSELAAR122.839,59 euro
11002ANTWERPEN 1557.060,45 euro
11002ANTWERPEN 2557.060,45 euro
11002ANTWERPEN 3557.060,45 euro
11002ANTWERPEN 4557.060,45 euro
11002ANTWERPEN 5557.060,45 euro
11004BOECHOUT131.572,51 euro
11005BOOM129.846,41 euro
11007BORSBEEK66.348,62 euro
11008BRASSCHAAT339.164,54 euro
11009BRECHT400.596,91 euro
11013EDEGEM143.846,12 euro
11016ESSEN240.199,55 euro
11018HEMIKSEM79.666,76 euro
11021HOVE83.781,91 euro
11022KALMTHOUT236.114,43 euro
11023KAPELLEN277.021,68 euro
11024KONTICH213.850,35 euro
11025LINT63.454,11 euro
11029MORTSEL165.626,68 euro
11030NIEL75.687,10 euro
11035RANST250.760,19 euro
11037RUMST166.958,95 euro
11038SCHELLE77.552,01 euro
11039SCHILDE251.803,28 euro
11040SCHOTEN305.874,36 euro
11044STABROEK174.419,10 euro
11050WIJNEGEM87.242,80 euro
11052WOMMELGEM125.639,94 euro
11053WUUSTWEZEL345.643,48 euro
11054ZANDHOVEN215.087,69 euro
11055ZOERSEL262.782,04 euro
11056ZWIJNDRECHT165.130,74 euro
11057MALLE202.399,89 euro
12002BERLAAR146.247,71 euro
12005BONHEIDEN205.062,18 euro
12007BORNEM286.906,85 euro
12009DUFFEL174.271,85 euro
12014HEIST-OP-DEN-BERG 1184.925,03 euro
12014HEIST-OP-DEN-BERG 2184.925,03 euro
12014HEIST-OP-DEN-BERG 3184.925,03 euro
12021LIER371.710,22 euro
12025MECHELEN 1255.003,05 euro
12025MECHELEN 2255.003,05 euro
12025MECHELEN 3255.003,05 euro
12026NIJLEN262.313,31 euro
12029PUTTE237.294,23 euro
12030PUURS228.386,95 euro
12034SINT-AMANDS98.350,57 euro
12035SINT-KATELIJNE-WAVER292.876,51 euro
12040WILLEBROEK266.349,07 euro
13001ARENDONK201.586,47 euro
13002BAARLE-HERTOG33.540,86 euro
13003BALEN380.485,30 euro
13004BEERSE205.186,82 euro
13006DESSEL135.683,16 euro
13008GEEL 1215.222,73 euro
13008GEEL 2215.222,73 euro
13008GEEL 3215.222,73 euro
13010GROBBENDONK161.026,10 euro
13011HERENTALS344.048,62 euro
13012HERENTHOUT142.376,91 euro
13013HERSELT294.906,67 euro
13014HOOGSTRATEN371.605,20 euro
13016HULSHOUT129.486,04 euro
13017KASTERLEE391.817,84 euro
13019LILLE339.646,16 euro
13021MEERHOUT117.233,84 euro
13023MERKSPLAS158.158,93 euro
13025MOL529.603,71 euro
13029OLEN170.811,48 euro
13031OUD-TURNHOUT206.194,40 euro
13035RAVELS393.126,65 euro
13036RETIE197.063,70 euro
13037RIJKEVORSEL175.484,97 euro
13040TURNHOUT 1214.825,15 euro
13040TURNHOUT 2214.825,15 euro
13044VORSELAAR120.971,30 euro
13046VOSSELAAR110.740,96 euro
13049WESTERLO344.224,05 euro
13053LAAKDAL248.106,93 euro
23002ASSE292.485,70 euro
23003BEERSEL289.777,15 euro
23009BEVER63.466,34 euro
23016DILBEEK146.955,58 euro
23023GALMAARDEN149.006,29 euro
23024GOOIK167.794,60 euro
23025GRIMBERGEN327.010,86 euro
23027HALLE399.240,93 euro
23032HERNE156.994,15 euro
23033HOEILAART140.637,69 euro
23038KAMPENHOUT175.473,73 euro
23039KAPELLE-OP-DEN-BOS104.926,33 euro
23044LIEDEKERKE118.756,35 euro
23045LONDERZEEL232.674,70 euro
23047MACHELEN138.028,46 euro
23050MEISE237.028,34 euro
23052MERCHTEM203.661,04 euro
23060OPWIJK149.816,94 euro
23062OVERIJSE311.561,28 euro
23064PEPINGEN104.272,93 euro
23077SINT-PIETERS-LEEUW 1298.483,14 euro
23077SINT-PIETERS-LEEUW 2298.483,14 euro
23081STEENOKKERZEEL142.706,95 euro
23086TERNAT212.522,99 euro
23088VILVOORDE313.287,97 euro
23094ZAVENTEM285.876,44 euro
23096ZEMST285.023,03 euro
23097ROOSDAAL143.406,22 euro
23098DROGENBOS36.407,75 euro
23099KRAAINEM107.450,30 euro
23100LINKEBEEK45.682,22 euro
23101SINT-GENESIUS-RODE181.808,54 euro
23102WEMMEL115.563,26 euro
23103WEZEMBEEK-OPPEM113.923,67 euro
23104LENNIK148.668,86 euro
23105AFFLIGEM162.020,47 euro
24001AARSCHOT437.383,20 euro
24007BEGIJNENDIJK131.501,00 euro
24008BEKKEVOORT135.540,96 euro
24009BERTEM135.610,00 euro
24011BIERBEEK160.017,54 euro
24014BOORTMEERBEEK152.023,03 euro
24016BOUTERSEM173.491,21 euro
24020DIEST335.180,79 euro
24028GEETBETS121.594,17 euro
24033HAACHT198.081,93 euro
24038HERENT240.820,35 euro
24041HOEGAARDEN178.172,69 euro
24043HOLSBEEK167.835,82 euro
24045HULDENBERG157.436,65 euro
24048KEERBERGEN156.655,32 euro
24054KORTENAKEN169.640,87 euro
24055KORTENBERG205.270,66 euro
24059LANDEN246.535,25 euro
24062LEUVEN 1268.899,54 euro
24062LEUVEN 2268.899,54 euro
24062LEUVEN 3268.899,54 euro
24066LUBBEEK206.362,20 euro
24086OUD-HEVERLEE154.150,95 euro
24094[ROTSELAAR]239.792,38 euro
<Erratum, voir M.B. 09-12-2004, p. 81489>
24104TERVUREN248.848,93 euro
24107TIENEN457.481,46 euro
24109TREMELO179.023,16 euro
24130ZOUTLEEUW162.299,05 euro
24133LINTER131.717,14 euro
24134SCHERPENHEUVEL-ZICHEM320.913,96 euro
24135TIELT-WINGE186.591,10 euro
24137GLABBEEK104.348,46 euro
31003BEERNEM287.968,51 euro
31004BLANKENBERGE167.742,62 euro
31005BRUGGE 1319.081,91 euro
31005BRUGGE 2319.081,91 euro
31005BRUGGE 3319.081,91 euro
31005BRUGGE 4319.081,91 euro
31006DAMME340.493,70 euro
31012JABBEKE240.376,24 euro
31022OOSTKAMP363.011,20 euro
31033TORHOUT252.934,49 euro
31040ZEDELGEM325.897,48 euro
31042ZUIENKERKE123.143,73 euro
31043KNOKKE-HEIST399.394,81 euro
32003DIKSMUIDE412.878,58 euro
32006HOUTHULST206.847,19 euro
32010KOEKELARE160.092,72 euro
32011KORTEMARK226.573,03 euro
32030LO-RENINGE158.866,33 euro
33011IEPER 1179.715,28 euro
33011IEPER 2179.715,28 euro
33011IEPER 3179.715,28 euro
33016[MESEN]14.993,56 euro
<Erratum, voir M.B. 09-12-2004, p. 81489>
33021POPERINGE430.834,46 euro
33029WERVIK264.711,57 euro
33037ZONNEBEKE259.323,37 euro
33039HEUVELLAND286.777,03 euro
33040LANGEMARK-POELKAPELLE174.871,22 euro
33041VLETEREN117.563,46 euro
34002ANZEGEM234.148,09 euro
34003AVELGEM135.597,07 euro
34009DEERLIJK175.444,57 euro
34013HARELBEKE282.164,55 euro
34022KORTRIJK 1282.422,79 euro
34022KORTRIJK 2282.422,79 euro
34022KORTRIJK 3282.422,79 euro
34023KUURNE128.318,89 euro
34025LENDELEDE78.037,82 euro
34027MENEN 1181.611,81 euro
34027MENEN 2181.611,81 euro
34040WAREGEM 1202.714,86 euro
34040WAREGEM 2202.714,86 euro
34041WEVELGEM370.290,64 euro
34042ZWEVEGEM343.429,86 euro
34043SPIERE-HELKIJN48.459,74 euro
35002BREDENE147.654,43 euro
35005GISTEL188.800,52 euro
35006ICHTEGEM202.000,89 euro
35011MIDDELKERKE331.834,12 euro
35013OOSTENDE euro 1253.919,25 euro
35013OOSTENDE euro 2253.919,25 euro
35014OUDENBURG166.028,41 euro
35029DE HAAN239.574,12 euro
36006HOOGLEDE170.907,81 euro
36007INGELMUNSTER174.982,46 euro
36008IZEGEM310.328,99 euro
36010LEDEGEM140.864,71 euro
36011LICHTERVELDE151.310,85 euro
36012MOORSLEDE178.503,05 euro
36015ROESELARE 1313.645,39 euro
36015ROESELARE 2313.645,39 euro
36019STADEN205.733,75 euro
37002DENTERGEM126.387,57 euro
37007MEULEBEKE168.849,92 euro
37010OOSTROZEBEKE105.774,76 euro
37011PITTEM139.460,30 euro
37012RUISELEDE112.405,06 euro
37015TIELT321.304,97 euro
37017WIELSBEKE131.998,94 euro
37018WINGENE258.809,02 euro
37020ARDOOIE183.926,24 euro
38002ALVERINGEM199.964,85 euro
38008DE PANNE150.377,95 euro
38014KOKSIJDE346.998,82 euro
38016NIEUWPOORT160.843,35 euro
38025VEURNE293.376,49 euro
41002AALST 1284.843,94 euro
41002AALST 2284.843,94 euro
41002AALST 3284.843,94 euro
41011DENDERLEEUW198.060,19 euro
41018GERAARDSBERGEN484.531,46 euro
41024HAALTERT242.944,28 euro
41027HERZELE278.743,36 euro
41034LEDE221.295,48 euro
41048NINOVE 1244.141,72 euro
41048NINOVE 2244.141,72 euro
41063SINT-LIEVENS-HOUTEM140.500,35 euro
41081ZOTTEGEM359.532,41 euro
41082ERPE-MERE280.740,29 euro
42003BERLARE215.887,26 euro
42004BUGGENHOUT178.899,27 euro
42006DENDERMONDE 1252.983,07 euro
42006DENDERMONDE 2252.983,07 euro
42008HAMME321.661,35 euro
42010LAARNE177.221,89 euro
42011LEBBEKE217.886,47 euro
42023WAASMUNSTER189.247,74 euro
42025WETTEREN287.915,71 euro
42026WICHELEN151.158,43 euro
42028ZELE240.434,90 euro
43002ASSENEDE318.563,00 euro
43005EEKLO227.465,62 euro
43007KAPRIJKE126.305,35 euro
43010MALDEGEM411.628,21 euro
43014SINT-LAUREINS234.093,72 euro
43018ZELZATE139.758,82 euro
44001AALTER344.804,37 euro
44011DEINZE410.796,61 euro
44012DE PINTE132.606,40 euro
44013DESTELBERGEN230.826,84 euro
44019EVERGEM426.045,12 euro
44020GAVERE180.323,64 euro
44021GENT 1519.056,97 euro
44021GENT 2519.056,97 euro
44021GENT 3519.056,97 euro
44021GENT 4519.056,97 euro
44029KNESSELARE147.328,52 euro
44034LOCHRISTI294.198,09 euro
44036LOVENDEGEM125.965,84 euro
44040MELLE126.056,36 euro
44043MERELBEKE279.423,99 euro
44045MOERBEKE127.355,92 euro
44048NAZARETH188.989,21 euro
44049NEVELE237.935,77 euro
44052OOSTERZELE208.451,30 euro
44064SINT-MARTENS-LATEM116.240,89 euro
44072WAARSCHOOT98.373,28 euro
44073WACHTEBEKE151.550,30 euro
44080ZOMERGEM148.281,17 euro
44081ZULTE213.579,50 euro
45017KRUISHOUTEM206.794,74 euro
45035OUDENAARDE424.083,54 euro
45041RONSE281.080,32 euro
45057ZINGEM119.254,56 euro
45059BRAKEL292.130,01 euro
45060KLUISBERGEN131.954,63 euro
45061.WORTEGEM-PETEGEM147.209,34 euro
45062HOREBEKE76.815,34 euro
45063LIERDE115.591,91 euro
45064MAARKEDAL181.584,63 euro
45065ZWALM151.966,23 euro
46003BEVEREN 1210.639,12 euro
46003BEVEREN 2210.639,12 euro
46003BEVEREN 3210.639,12 euro
46013KRUIBEKE198.240,07 euro
46014LOKEREN 1211.831,26 euro
46014LOKEREN 2211.831,26 euro
46020SINT-GILLIS-WAAS274.741,79 euro
46021SINT-NIKLAAS 1243.107,40 euro
46021SINT-NIKLAAS 2243.107,40 euro
46021SINT-NIKLAAS 3243.107,40 euro
46024STEKENE269.548,85 euro
46025TEMSE294.214,77 euro
71002AS108.206,11 euro
71004BERINGEN 1250.100,76 euro
71004BERINGEN 2250.100,76 euro
71011DIEPENBEEK255.106,08 euro
71016GENK 1210.499,74 euro
71016GENK 2210.499,74 euro
71016GENK 3210.499,74 euro
71017GINGELOM186.665,05 euro
71020HALEN158.314,89 euro
71022HASSELT 1270.813,38 euro
71022HASSELT 2270.813,38 euro
71022HASSELT 3270.813,38 euro
71024HERK-DE-STAD191.563,62 euro
71034LEOPOLDSBURG186.009,07 euro
71037LUMMEN272.200,37 euro
71045NIEUWERKERKEN97.510,68 euro
71047OPGLABBEEK133.290,37 euro
71053SINT-TRUIDEN 1187.110,42 euro
71053SINT-TRUIDEN 2187.110,42 euro
71053SINT-TRUIDEN 3187.110,42 euro
71057TESSENDERLO267.082,00 euro
71066ZONHOVEN236.309,98 euro
71067ZUTENDAAL124.994,68 euro
71069HAM200.983,17 euro
71070 [HEUSDEN-ZOLDER]373.220,45 euro
<Erratum, voir M.B. 09-12-2004, p. 81489>
72003BOCHOLT242.570,27 euro
72004BREE292.845,57 euro
72018KINROOI217.613,54 euro
72020LOMMEL432.508,81 euro
72021MAASEIK371.286,15 euro
72025NEERPELT248.036,80 euro
72029OVERPELT210.490,89 euro
72030PEER311.983,91 euro
72037HAMONT-ACHEL221.048,35 euro
72038HECHTEL-EKSEL223.083,77 euro
72039HOUTHALEN-HELCHTEREN362.241,00 euro
72040MEEUWEN-GRUITRODE247.660,36 euro
72041DILSEN304.479,62 euro
73001ALKEN161.785,07 euro
73006BILZEN406.236,77 euro
73009BORGLOON240.495,57 euro
73022HEERS146.859,07 euro
73028HERSTAPPE1.928,04 euro
73032HOESELT154.392,19 euro
73040KORTESSEM136.149,36 euro
73042LANAKEN316.530,89 euro
73066RIEMST290.717,39 euro
73083TONGEREN425.607,91 euro
73098WELLEN111.380,30 euro
73107MAASMECHELEN416.005,25 euro
73109VOEREN126.766,68 euro
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Total estimé pour la Flandre80.069.182,72 euro
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Art. N2.Annexe 2. (Coût (TVA incl.) de la) mission cartographique adjugée, finalisée au moment de l'entrée en vigueur du décret. <Erratum, voir M.B. 09-12-2004, p. 81489>

Code INSZone de projetCoût estimé
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11008Brasschaat413.446,88 euro
13053Laakdal183.688,05 euro
24028Geetbets214.733,26 euro
44021Gent Zuid 1326.011,60 euro
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