Texte 2004036005
Chapitre 1er.- Dénomination, objet et missions de l'agence.
Article 1er.Au sein du ministère flamand de l'Enseignement, il est créé une agence autonomisée interne sans personnalité juridique, sous le nom "Onderwijsdienstencentrum", dénommée ci-après l'agence.
L'agence fait partie du domaine politique de l'Enseignement et de la Formation.
Art. 2.L'agence a pour mission d'assurer des prestations de service les mieux possibles aux clients du domaine politique de l'Enseignement et de la Formation, c.-à-d. les établissements d'enseignement, les membres du personnel de l'enseignement et tous les participants à l'enseignement : élèves, étudiants, parents.
Art. 3.La mission de l'agence consiste en :
1°l'assurance des prestations de services financiers au profit du personnel du secteur de l'enseignement;
2°l'assurance des prestations de services au profit des établissements et élèves de l'enseignement de la scolarité obligatoire;
3°l'assurance d'une contribution à la politique d'égalité des chances et à la démocratisation de l'enseignement par la suppression des seuils financiers;
4°l'organisation de l'octroi des moyens de fonctionnement aux établissements d'enseignement supérieur et aux établissements du secteur de l'apprentissage tout au long de la vie.
Art. 4.Conformément à l'article 9, § 1er, 1° du Décret-cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, le contrat de gestion règle la concrétisation qualitative et quantitative de l'accomplissement des missions conférées à l'agence, assortie d'objectifs stratégiques et opérationnels, décrits à l'aide de critères mesurables.
Art. 5.Dans l'accomplissement de ses missions et tâches, l'agence agit au nom de la personne morale Communauté flamande.
Chapitre 2.- Pilotage et direction de l'agence.
Art. 6.L'agence relève de l'autorité hiérarchique du Ministre flamand compétent pour l'Enseignement et la Formation, dénommé ci-après "le Ministre".
Art. 7.Le Ministre pilote l'agence, notamment par le biais du contrat de gestion.
Art. 8.Le chef de l'agence est chargé de la direction générale, du fonctionnement et de la représentation de l'agence, sans préjudice de la possibilité de délégation et sous-délégation de cette compétence.
Chapitre 3.- Délégation de compétences de décision.
Art. 9.Le chef de l'agence a délégation de compétence de décision pour les matières fixées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des agences autonomisées internes de l'Administration flamande.
Art. 10.L'utilisation des délégations visées au présent article est soumise aux réglementations, conditions et limitations générales telles que reprises à l'arrêté susvisé, y compris les dispositions en matière de sous-délégation, la réglementation en cas de remplacement et la justification.
Chapitre 4.- Contrôle, suivi et tutelle.
Art. 11.Sans préjudice des articles 9, 33 et 34 du Décret-cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003 concernant la fourniture d'informations, les rapports, le contrôle interne et l'audit interne, le Ministre est responsable du suivi et de la tutelle de l'agence.
Art. 12.Dans le cadre du suivi et de l'exercice de la tutelle, le Ministre peut demander à tout moment au chef de l'agence des informations, des rapports et une justification concernant certaines matières, tant au niveau agrégé qu'au niveau de sujets et dossiers individuels.
Chapitre 5.- Dispositions d'entrée en vigueur et d'exécution.
Art. 13.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 14.La Ministre flamande ayant l'Enseignement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.