Texte 2004036002
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.
Art. 2.L'article 7 du décret du 3 mars 1993 portant le statut des terrains destinés aux résidences de loisirs de plein air est complété par un 3°, rédigé comme suit :
" 3° si une ou plusieurs personnes, sauf dans les cas autorisés par décret ou arrêté, ont leur résidence principale sur le terrain destiné aux résidences de loisirs de plein air. "
Art. 3.L'article 12 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Les personnes ayant leur résidence principale depuis le 1er janvier 2001 sur un terrain destiné aux résidences de loisirs de plein air, sont autorisées à conserver leur résidence principale sur ce terrain après le 31 décembre 2005 et ce jusqu'à ce que un logement approprié leur soit proposé. "
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 7 mai 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS
Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme,
R. LANDUYT
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique,
P. VAN GREMBERGEN.