Texte 2004035984
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°TIC : la technologie d'information et de communication;
2°secrétaire général : le secrétaire général du Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande ou un fonctionnaire désigné par lui.
Art. 2.Dans les limites des crédits inscrits au budget, une formation continue en TIC peut être dispensée aux conditions suivantes.
Chapitre 2.- Rationalisation de l'offre.
Art. 3.De nouveaux réseaux régionaux d'expertise peuvent être constitués jusqu'au 31 août 2003 pour autant qu'ils satisfassent aux conditions de l'article 76 du décret du 20 octobre 2000 relatif à l'enseignement XII-Ensor et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 1999 fixant la procédure et les modalités d'une offre de formation continuée à assurer dans le cadre de la politique des nouveaux médias, tels qu'applicables à la veille de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Les réseaux régionaux d'expertise visés au premier alinéa ne sont plus subventionnés à compter du 1er septembre 2003.
Chapitre 3.- Le REN Vlaanderen.
Section 1ère.- Généralités.
Art. 4.Le REN Vlaanderen est une structure de coopération à laquelle les réseaux régionaux d'expertise peuvent s'affilier et satisfait aux conditions d'un réseau régional d'expertise au sens de l'article 76 du décret du 20 octobre 2000 relatif à l'enseignement XII-Ensor.
Art. 5.Chaque réseau régional d'expertise qui s'affilie au REN Vlaanderen, transfère ses tâches au REN Vlaanderen.
Art. 6.Le REN Vlaanderen a pour mission d'assurer une formation continue centrée sur l'utilisation éducative des nouveaux médias et ce au niveau pédagogique, technique et organisationnel. Cette mission implique tant une formation continue gérée par la demande qu'une formation continue de qualité gérée par l'offre. La formation continue est assurée par des partenaires de la formation continue engagés à cet effet par le secrétariat sous la responsabilité de l'organe de gestion.
La formation continue est programmée sur la base de la politique générale en matière de TIC et d'enseignement du Gouvernement flamand et de l'exploration des besoins en formation continue.
Section 2.- Gestion du REN Vlaanderen.
Art. 7.Un organe de gestion s'occupe du fonctionnement opérationnel du REN Vlaanderen et de l'accomplissement de la mission telle que fixée à l'article 4 et concrétisée dans la convention de gestion au sens du Chapitre IV : la gestion et le recrutement du personnel d'un secrétariat, [1 ...]1, la programmation et le contrôle qualitatif général.
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(1AGF 2011-02-04/16, art. 1, 002; En vigueur : 01-09-2010)
Art. 8.L'organe de contrôle se compose des délégués de toutes les institutions coordinatrices des réseaux régionaux d'expertise affiliés. Les représentants des institutions coordinatrices sont nommés ci-après les membres de l'organe de gestion. [1 ...]1.
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(1AGF 2011-02-04/16, art. 2, 002; En vigueur : 01-09-2010)
Art. 9.Les membres de l'organe de gestion choisissent un président parmi eux. Le président assure la coordination générale et la gestion des moyens et rend les comptes.
Section 3.- Secrétariat.
Art. 10.Le REN Vlaanderen gère un secrétariat central qui assure l'organisation concrète des formations continues.
Art. 11.Le secrétariat assume la responsabilité du suivi et du traitement des inscriptions, de la gestion du site web, de la rédaction des textes du programme, de la promotion, de la préparation et du traitement administratifs des rapports d'évaluation, de l'établissement d'un rapport financier, et du suivi des indicateurs de gestion.
Art. 12.Les moyens de fonctionnement du secrétariat sont fixés dans une convention de gestion. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, l'organe de gestion décide de la composition, de l'hébergement et du recrutement du personnel du secrétariat.
Section 4.
<Abrogé par AGF 2011-02-04/16, art. 3, 002; En vigueur : 01-09-2010>
Art. 13.
<Abrogé par AGF 2011-02-04/16, art. 3, 002; En vigueur : 01-09-2010>
Art. 14.Les plateformes régionales sont composées des représentants des organismes dispensateurs de la formation continue qui font partie d'un réseau régional d'expertise affilié.
Art. 15.
<Abrogé par AGF 2011-02-04/16, art. 3, 002; En vigueur : 01-09-2010>
Section 5.- Comité directeur.
Art. 16.Le REN Vlaanderen est contrôlé par un comité directeur. Le comité directeur est composé de représentants des parties contractantes, notamment les membres de l'organe de gestion ou leurs délégués, les représentants du donneur d'ordre et au moins deux experts des contenus.
Le Secrétaire général indique les personnes qui agiront comme représentants du donneur d'ordre dans le comité directeur et désigne également le président et le secrétaire du comité directeur.
Le Secrétaire général assure la sélection des experts des contenus sur la base de leur expérience et leur expertise pertinentes.
Art. 17.Le comité directeur assure le suivi du fonctionnement général du REN Vlaanderen et rend des avis au ministre sur la programmation, le rapport annuel et l'adaptation et optimisation éventuelles du fonctionnement. Le comité directeur se réunit au moins deux fois par an.
Chapitre 4.- Octroi de subventions, convention de gestion et évaluation.
Art. 18.La Communauté flamande et le REN Vlaanderen concluent une convention de gestion qui stipule l'exécution concrète de la mission.
Cette convention de gestion ne peut être conclue qu'à la condition que tous les réseaux régionaux d'expertise sont affiliés au REN Vlaanderen.
Art. 19.Cette convention de gestion comprend l'identité des membres de l'organe de gestion et du président, le budget, les accords quant au contenu et au budget et la répartition des responsabilités entre les membres de l'organe de gestion, la planification et la programmation, le nombre de cours et de séances à organiser, le nombre des personnels candidats à une formation continue, le nombre moyen de participants auxquels la session est destinée, les critères de financement et les critères appliqués au compte final, la participation aux frais des cours demandée aux participants, l'évaluation interne, les obligations au niveau de la gestion comptable et l'établissement d'un rapport intermédiaire, une énumération des indicateurs faisant l'objet d'un rapport annuel et le mode et la date de dépôt du rapport.
Tous les membres de l'organe de gestion signent la convention de gestion.
Art. 20.Dans son rapport annuel, l'organe de gestion du REN Vlaanderen rend compte de la façon dont la formation continue au service des écoles est organisée sur le plan technique, organisationnel et pédagogique.
Ce rapport annuel justifie la mesure dans laquelle la formation continue réalisée correspond à la planification de la convention de gestion. Ce document contient au moins un tableau d'ensemble de toutes les séances ainsi que le nombre de participants présent par séance. Le REN Vlaanderen est tenu d'étayer ces données à l'aide de listes de signatures des participants.
Ce rapport annuel doit être déposé auprès du secrétaire du comité directeur au plus tard dans les trois mois après la fin de chaque année scolaire.
Art. 21.Le budget prévu pour le REN Vlaanderen est ventilé comme suit : au maximum 25 % peuvent être affectés à la gestion et au minimum 75 % à l'exécution. Tous les frais généraux font une partie intégrante des frais de gestion.
Art. 22.La liquidation s'opère en deux phases. La première tranche de 30 % est payée après signature de la convention de gestion.
Le solde est payé sur la base des documents déposés suivants : un rapport financier, le rapport annuel, une créance originale signée et dans la mesure où le paiement est justifié par des documents qui prouvent l'exécution correcte de la mission.
Les moyens qui ne sont pas affectés conformément à la convention de gestion doivent être remboursés. Sans préjudice de ce remboursement, un triple des moyens affectés de façon incorrecte peut être revendiqué.
Chapitre 5.- Dispositions abrogatoires, d'entrée en vigueur et finales.
Art. 23.L'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 1999 fixant la procédure et les modalités d'une offre de formation continuée à assurer dans le cadre de la politique des nouveaux médias est abrogé à compter du 1er septembre 2003.
Art. 24.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2003, à l'exception de l'article 3 qui produit ses effets le 31 août 2003.
Art. 25.La Ministre flamande qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 février 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS
La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation,
M. VANDERPOORTEN.