Lex Iterata

Texte 2004035983

7 MAI 2004. - Décret modifiant le décret du 4 avril 2003 relatif à l'animation socioculturelle des adultes

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
28-6-2004
Numéro
2004035983
Page
52514
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-05-07/67
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2004
Texte modifié
2003035522
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.A l'article 59bis du décret du 4 avril 2003 relatif à l'animation socioculturelle des adultes, inséré par le décret du 19 décembre 2004, sont apportées les modifications suivantes :

le § 7 est complété par la phrase suivante :

" Pour les organisations mentionnées au § 3, l'enveloppe de subventions est majorée, en cas de recrutement de personnel aux conditions imposées par le présent article, des subventions de personnel liées à la fonction concernée dans le cadre du décret du 19 avril 1995 réglant l'octroi de subventions aux institutions d'éducation populaire. " ;

il est ajouté un § 11, rédigé comme suit :

" § 11. Si une convention collective du travail est conclue en la matière, certains membres du personnel faisant l'objet du choix opéré par leur institution de formation aux termes de l'article 58, § 2, ou qui sont licenciés suite à la décision sur le caractère spécialisé dans le cadre du présent décret, peuvent bénéficier d'un régime de prépension en 2004. Le Gouvernement flamand est habilité à régler l'exécution concrète par convention. Si le régime de prépension est réglé par convention conclue avec une université populaire, l'indemnité complémentaire à subventionner ne fait pas partie de l'enveloppe de subventions, visée à l'article 22, § 1er. "

Art. 3.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2001.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 7 mai 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

B. SOMERS

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique,

P. VAN GREMBERGEN.