Texte 2004035983
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.
Art. 2.A l'article 59bis du décret du 4 avril 2003 relatif à l'animation socioculturelle des adultes, inséré par le décret du 19 décembre 2004, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 7 est complété par la phrase suivante :
" Pour les organisations mentionnées au § 3, l'enveloppe de subventions est majorée, en cas de recrutement de personnel aux conditions imposées par le présent article, des subventions de personnel liées à la fonction concernée dans le cadre du décret du 19 avril 1995 réglant l'octroi de subventions aux institutions d'éducation populaire. " ;
2°il est ajouté un § 11, rédigé comme suit :
" § 11. Si une convention collective du travail est conclue en la matière, certains membres du personnel faisant l'objet du choix opéré par leur institution de formation aux termes de l'article 58, § 2, ou qui sont licenciés suite à la décision sur le caractère spécialisé dans le cadre du présent décret, peuvent bénéficier d'un régime de prépension en 2004. Le Gouvernement flamand est habilité à régler l'exécution concrète par convention. Si le régime de prépension est réglé par convention conclue avec une université populaire, l'indemnité complémentaire à subventionner ne fait pas partie de l'enveloppe de subventions, visée à l'article 22, § 1er. "
Art. 3.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2001.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 7 mai 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique,
P. VAN GREMBERGEN.