Texte 2004035978
TITRE Ier.- Définitions.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°décret : le décret du 4 avril 2003 relatif aux minerais de surface;
2°Ministre : le Ministre flamand chargé des Ressources naturelles;
3°[1[4 département : le Département de l'Environnement;]4]1;
4°Titre II du VLAREM : l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement;
5°[3 VLAREL : l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 établissant le règlement flamand en matière d'agréments relatifs à l'environnement ;]3
6°certificat d'origine : document qui offre au détenteur de l'autorisation, à l'acquéreur et aux autorités une garantie pour la qualité d'hygiène de l'environnement des minerais de surface primaires;
7°zone d'étude : la parcelle, un groupe de parcelles ou des parties de parcelles pour lesquelles un certificat d'origine est demandé;
8°éléments de trace : éléments chimiques présents dans différentes substances sous forme solide, liquide ou gazeuse à des taux très faibles;
9°échantillon : chaque petite quantité relative de matériau qui est issue d'une quantité plus importante de matériau et peut donc être considérée comme représentative, ceci en vue d'essais et de caractérisations ultérieures;
10°taux ambiant : taux d'éléments de trace que l'on rencontre dans l'écorce terrestre, composés de roches à l'état naturel et qui ne sont pas influencés par l'homme;
11°seuil ambiant : le taux le plus élevé d'éléments de trace dans les roches avec une composition chimique qui se présente fréquemment, et qui peut toujours être qualifié de taux naturel;
12°taux ambiant majoré local : l'ensemble des taux ambiants d'une couche géologique spécifique avec une composition chimique naturelle qui se présente de manière relativement exceptionnelle. Ces taux sont plus importants que les seuils ambiants calculés et n'ont pas été inclus dans le calcul de ces derniers à cause de leur caractère exceptionnel.
13°[5 ...]5
14°zones : unités de surface délimitées qui composent la surface totale autorisée;
15°phases : ordre successif dans lequel les zones doivent être exploitées.
["2[3 ..."° ]2
["5 20\176 envoi s\233curis\233 : un des modes de notification suivants : a) un envoi analogue : un envoi recommand\233 ou une remise contre r\233c\233piss\233 ; b) un envoi num\233rique : un envoi via une plate-forme d'\233change du d\233partement."°
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(1AGF 2008-03-07/41, art. 378, 003; En vigueur : 21-05-2008)
(2AGF 2008-11-28/36, art. 1, 004; En vigueur : 09-12-2008)
(3AGF 2015-02-27/09, art. 1, 006; En vigueur : 18-04-2015)
(4AGF 2017-02-24/16, art. 60, 007; En vigueur : 01-04-2017)
(5AGF 2017-10-20/09, art. 1, 008; En vigueur : 01-12-2017)
TITRE II.[1 - Le plan general de minerais de surface et les notes de minerais de surface.]1
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(1AGF 2015-02-27/09, art. 2, 006; En vigueur : 18-04-2015)
Chapitre 1er.[1 - La genese du plan general de minerais de surface et des notes de minerais de surface.]1
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(1AGF 2015-02-27/09, art. 2, 006; En vigueur : 18-04-2015)
Section 1ère.[1 - Le plan general de minerais de surface.]1
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(1AGF 2015-02-27/09, art. 2, 006; En vigueur : 18-04-2015)
Art. 2.[1 § 1er. [2 Le département demande auprès des administrations, institutions et organisations visées à l'article 4, § 2, du décret, les informations susceptibles d'être utiles à l'établissement du plan général de minerais de surface. Les administrations, institutions et organisations précitées transmettent ces informations dans un délai raisonnable fixé par le département.]2
§ 2 Après concertation préalable avec le secteur de l'exploitation le Ministre établit un projet du plan général de minerais de surface et le transmet pour avis aux Ministres flamands compétents pour la politique économique, l'environnement et la politique de l'eau, les travaux publics et la transportation, la politique agricole, l'aménagement du territoire et le patrimoine immobilier.
Si les informations visées au paragraphe 1er n'ont pas été mises à disposition ou s'avèrent incomplètes, la demande d'avis peut également contenir l'obligation d'encore fournir ces informations.
Les Ministres flamands visés au premier alinéa définissent eux-mêmes quelles administrations, institutions et organisations relevant de leur domaine de compétence doivent émettre un avis. Les ministres flamands visés au premier alinéa, émettent un avis coordonné, représentant l'ensemble de leur(s) domaine(s) de compétence.
Les avis coordonnés, le cas échéant assortis des informations fournies en dernière instance, sont envoyés au Ministre dans les soixante jours après la date de réception du projet. Faute d'avis endéans ce délai, il est considéré comme favorable par rapport au projet.
["3 Les avis coordonn\233s, le cas \233ch\233ant assortis des informations fournies en derni\232re instance, sont trait\233s par le d\233partement et peuvent aboutir \224 un ajustement du projet du plan g\233n\233ral de minerais de surface."°
§ 3. Le Ministre soumet le projet avec les avis émis au Gouvernement flamand en vue de l'établissement de principe du plan général de minerais de surface.
§ 4. Une consultation populaire est organisée à propos du projet de principe du plan général de minerais de surface. La consultation est annoncée dans le Moniteur belge au plus tard une semaine avant le début de celle-ci. L'annonce est aussi affichée à la maison communale et sur le site web de chaque commune.
["2 Le projet de principe peut \234tre consult\233 sur le site web du d\233partement et peut \233galement \234tre consult\233 aupr\232s du d\233partement. Les observations concernant le projet de principe peuvent \234tre transmises au d\233partement par courrier ou par e-mail dans le d\233lai de soixante jours \224 compter du d\233but de la consultation. L'adresse en est mentionn\233e dans l'annonce du processus de consultation. Les observations doivent mentionner clairement l'auteur et son adresse et contenir un renvoi au titre ou au passage sp\233cifique du projet de principe auquel elles ont trait."°
§ 5. Le projet de principe du plan général de minerais de surface, assortis des résultats de la consultation populaire, est soumis à l'avis du " Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen " et du " Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen ". Les remarques issues de la consultation populaire et les avis du " Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen " et du "Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen " sont traitées par [2 le département]2 et peuvent conduire à un ajustement du projet du plan général de minerais de surface. [3 Le ministre soumet le projet, ensemble avec les remarques et les avis émis, au Gouvernement flamand en vue de l'établissement définitif du plan général de minerais de surface.]3
§ 6. Le plan général définitif de minerais de surface est publié par extrait au Moniteur belge. Il peut être consulté dans son intégralité sur le site web [2 du département]2.]1
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(1AGF 2015-02-27/09, art. 2, 006; En vigueur : 18-04-2015)
(2AGF 2017-02-24/16, art. 61, 007; En vigueur : 01-04-2017)
(3AGF 2017-10-20/09, art. 2, 008; En vigueur : 01-12-2017)
Section 2.[1 - Les notes de minerais de surface.]1
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(1AGF 2015-02-27/09, art. 2, 006; En vigueur : 18-04-2015)
Art. 2bis.
<Abrogé par AGF 2015-02-27/09, art. 2, 006; En vigueur : 18-04-2015>
Art. 2ter.
<Abrogé par AGF 2015-02-27/09, art. 2, 006; En vigueur : 18-04-2015>
Art. 2quater.
<Abrogé par AGF 2015-02-27/09, art. 2, 006; En vigueur : 18-04-2015>
Art. 2quinquies.
<Abrogé par AGF 2015-02-27/09, art. 2, 006; En vigueur : 18-04-2015>
Art. 2sexies.
<Abrogé par AGF 2015-02-27/09, art. 2, 006; En vigueur : 18-04-2015>
Art. 2septies.
<Abrogé par AGF 2015-02-27/09, art. 2, 006; En vigueur : 18-04-2015>
Art. 2octies.
<Abrogé par AGF 2015-02-27/09, art. 2, 006; En vigueur : 18-04-2015>
Art. 3.[1 § 1er. [2 Le département ]2 établit un avant-projet de note de minerais de surface par zone cohérente de minerais de surface et soumet chaque avant-projet à une concertation avec le secteur de l'exploitation et les administrations, institutions et organisations pertinentes des [2 champs politiques]2 de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire, de l'Environnement, des Travaux publics, de l'Agriculture et du Patrimoine immobilier.
§ 2. [2 Le département ]2 soumet l'avant-projet à l'avis du " Strategische Adviesraad voor Ruimtelijke Ordening " (conseil consultatif stratégique de l'Aménagement du territoire). Simultanément, elle remet l'avant-projet au " Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen " et au " Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen " à titre d'information.
Le " Strategische Adviesraad voor Ruimtelijke Ordening " remet son avis [2 au département]2, dans un délai raisonnable fixé par [2 ce département]2.
["2 Le d\233partement "° traite l'avis du " Strategische Adviesraad voor Ruimtelijke Ordening " et procède ensuite à l'établissement d'un projet de note de minerais de surface.
§ 3. [2 Le département ]2 soumet le projet de note de minerais de surface, y compris l'avis du " Strategische Adviesraad voor Ruimtelijke Ordening " et le mode selon lequel cet avis a été traité, au Ministre en vue de son établissement définitif.
§ 4. Chaque note de minerais de surface établi par le ministre peut être consultée sur le site web [2 du département]2 et peut également être réclamée auprès de [2 ce département]2.]1
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(1AGF 2015-02-27/09, art. 2, 006; En vigueur : 18-04-2015)
(2AGF 2017-02-24/16, art. 62, 007; En vigueur : 01-04-2017)
Section 3.[1 - Plans d'execution spatiaux regionaux bases sur une ou plusieurs notes de minerais de surface.]1
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(1AGF 2015-02-27/09, art. 2, 006; En vigueur : 18-04-2015)
Art. 4.[1 Conformément à l'article 7, § 1er du décret, le Ministre peut se servir d'une note d'inscription à l'ordre du jour pour soumettre une demande d'intégrer des zones de recherche, reprises dans une ou plusieurs notes de minerais de surface définitives, à l'approbation du Gouvernement flamand en vue d'obtenir une décision initiale pour leur destination comme zone d'extraction via un plan d'exécution spatial régional.
La note d'inscription à l'ordre du jour, visé au premier alinéa, contient au moins les éléments suivants :
1°une motivation pour l'inscription à l'ordre du jour sur la base de la note ou des notes de minerais de surface définitives ;
2°une localisation des zones régie par le plan, pour lesquelles une demande de reprise a été formulée ;
3°une description des processus de planning et des décisions politiques auxquels le plan d'exécution spatial régional donne exécution, mettant en valeur, au cas où la demande d'intégration aurait trait à un processus de planification spatiale zonal, les processus de délimitation de la structure naturelle et agraire ;
4°une description du rapport avec d'autres processus de planning et de décisions politiques, tant au niveau flamand et provincial qu'au niveau communal ;
5°l'insertion de la destination après l'extraction des zones régies par le plan dans les cadres politiques en vigueur pour cette zone ;
6°une description des points d'attention et des éléments à examiner qui doivent former la base de l'avant-trajet et du plan MER accompagnant le plan d'exécution spatial régional ;
7°une description de la concertation qui a déjà eu lieu et du mode de concertation et de prise de décision proposés dans la suite du processus de planning.]1
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(1AGF 2015-02-27/09, art. 2, 006; En vigueur : 18-04-2015)
Chapitre 2.[1 - Evaluation periodique du plan general de minerais de surface et des notes de minerais de surface.]1
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(1AGF 2015-02-27/09, art. 2, 006; En vigueur : 18-04-2015)
Art. 5.[1 Le ministre évalue le plan général de minerais de surface et les notes de minerais de surface tous les cinq ans. Cette évaluation peut aboutir à une révision du plan général de minerais de surface et des notes de minerais de surface.
Les règles applicables à la genèse du plan général de minerais de surface et des notes de minerais de surface s'appliquent aussi à leur révision.]1
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(1AGF 2015-02-27/09, art. 2, 006; En vigueur : 18-04-2015)
Chapitre 3.[1 - Projets d'extraction axés sur la demande.]1]1
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(1AGF 2015-02-27/09, art. 2, 006; En vigueur : 18-04-2015)
Section 1ère.[1 - Plans d'execution spatiaux regionaux bases sur des projets d'extraction axes sur la demande.]1
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(1Inséré par AGF 2015-02-27/09, art. 2, 006; En vigueur : 18-04-2015)
Art. 6.[1 Outre l'information, visée à l'article 8, § 1er, alinéa deux du décret, la demande de démarrer un projet d'extraction axé sur la demande comprend au minimum l'information écrite suivante :
1°les données administratives de l'auteur de la demande ;
2°une description du cadre juridique et du cadre politique en vigueur dans la zone du projet, reprenant en particulier les catégories planologiques et autres catégories zonales desquelles relève la zone du projet ;
3°une liste des propriétaires des biens immobiliers dans la zone du projet et leur adresse, sur la base de données cadastrales et autres données disponibles ;
4°une estimation des quantités de minerais de surface exploitables dans la zone du projet et de leur qualité technique ;
5°le cas échéant, une description du rapport éventuel avec des notes approuvées de minerais de surface ;
6°une description des processus de planning et des décisions politiques auxquels le projet donne exécution, mettant en valeur, au cas où la demande d'intégration aurait trait à un processus de planification spatiale zonale, les processus de délimitation de la structure naturelle et agraire ;
7°une description du rapport avec d'autres processus de planning et de décisions politiques, tant au niveau flamand et provincial qu'au niveau communal ;
8°l'insertion après l'exploitation de la destination de la zone du projet dans les cadres politiques en vigueur pour cette zone, assortie d'une proposition éventuelle relative à sa destination ultérieure et à sa situation de propriété et de gestion dans la zone du projet ;
9°une description des points d'attention, des éléments à examiner et des allternatives à examiner au niveau stratégique, qui doivent former la base de l'avant-trajet et du plan MER accompagnant le plan d'exécution spatial régional ;
10°une description de la concertation qui a déjà eu lieu avec les acteurs concernés dans la zone du projet.]1
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(1AGF 2015-02-27/09, art. 2, 006; En vigueur : 18-04-2015)
Art. 6bis.[1 § 1er. En cas de la non-application de l'article 8, § 1er, alinéa cinq du décret, le ministre décide dans un délai de nonante jours à compter de la date de la réception d'une demande jugée complète si la demande s'inscrit dans la politique des minerais de surface. Le ministre communique sa décision par écrit à l'auteur de la demande.
Si le ministre décide que la demande s'inscrit dans la politique des minerais de surface, il désigne en même temps les administrations, institutions et organisations qui feront partie du groupe d'accompagnement du projet, visé au paragraphe 2.
§ 2. Dans un délai de soixante jours après la communication écrite du ministre affirmant que la demande s'inscrit dans la politique des minerais de surface, [2 le département convoque]2 un groupe d'accompagnement du projet, complété des administrations locales concernées et de l'auteur de la demande, en vue de la définition de directives spécifiques au projet relatives à l'introduction d'une proposition finale d'un projet d'extraction axé sur la demande.
Tenant compte des directives et des remarques du groupe d'accompagnement du projet, l'auteur de la demande peut introduire une proposition finale d'un projet d'extraction axé sur la demande auprès du ministre.
§ 3. Le ministre peut soumettre la proposition finale d'un projet d'extraction axé sur la demande au Gouvernement flamand en vue de la prise de la décision initiale visée à l'article 8, § 1er, alinéa trois du décret.]1
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(1Inséré par AGF 2015-02-27/09, art. 2, 006; En vigueur : 18-04-2015)
(2AGF 2017-02-24/16, art. 63, 007; En vigueur : 01-04-2017)
Section 2.[1 - Evaluation et revision de notes de minerais de surface a l'occasion de projets d'extraction axes sur la demande.]1
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(1Inséré par AGF 2015-02-27/09, art. 2, 006; En vigueur : 18-04-2015)
Art. 6ter.[1 Si un projet d'extraction porte sur une zone de minerais de surface cohérente pour laquelle une ou plusieurs notes de minerais de surface ont déjà été approuvées, le ministre évaluera les notes de minerais de surface concernées, soit en rapport à la proposition finale d'un projet d'extraction axé sur la demande, soit en rapport au projet stratégique ou complexe dont le projet d'extraction fait partie, avant qu'il ne soumette le projet d'extraction au Gouvernement flamand en vue de la prise de la décision initiale, visée à l'article 8, § 1er, du décret.
Lorsque l'évaluation visée à l'alinéa premier, conduit à une révision des notes de minerais de surface concernées, le ministre révisera ces notes de minerais de surface après que le Gouvernement flamand a approuvé la décision initiale. Le cas échéant, l'article 3 s'y applique.]1
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(1Inséré par AGF 2015-02-27/09, art. 2, 006; En vigueur : 18-04-2015)
Chapitre 4.[1 - Dispositions transitoires.]1
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(1Inséré par AGF 2015-02-27/09, art. 2, 006; En vigueur : 18-04-2015)
Art. 6quater.[1 Les décisions initiales que le Gouvernement flamand a prises avant l'entrée en vigueur du présent article au sujet de l'établissement de plans d'exécution spatiaux régionaux pour la désignation de zones d'extraction en fonction de la sécurité d'approvisionnement de minerais de surface, restent valides.]1
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(1Inséré par AGF 2015-02-27/09, art. 2, 006; En vigueur : 18-04-2015)
TITRE III.- La composition naturelle des minerais de surface et le certificat d'origine.
Chapitre 1er.- Composition naturelle des minerais de surface.
Art. 7.§ 1er. Les minerais de surfaces qui satisfont à la composition naturelle sont qualifiés non polluants.
§ 2. Un minerai de surface satisfait à la composition naturelle lorsque les taux en métaux lourds et en métalloïde sont égaux ou inférieurs à l'un des seuils ambiants calculés au § 3 ou appartiennent à un taux ambiant majoré local déterminé.
§ 3. Les seuils ambiants pour le Ni, Cr, Cu, Zn, Pb et As sont calculés à l'aide des teneurs mesurées en aluminium et en fer, qui sont complétées dans la deuxième et la troisième colonne du tableau ci-dessous. Les seuils ambiants pour le Cd et le Hg sont invariables.
Seuil ambiant calculéavec la teneur en Al (ppm) | Seuil ambiant calculéavec la teneur en Fe (ppm) | Seuil ambiant invariable(ppm) | |
Ni | 0,00058 Al + 25,8 | 0,00074 Fe + 32,0 | |
Cr | 0,00113 Al +101,0 | 0,00138 Fe +80,4 | |
Cu | 0,00026 Al +11,1 | ||
Zn | 0,00105 Al +58,0 | 0,00119 Fe +66,0 | |
Pb | 0,00015 Al +19,3 | ||
As | 0,00021 Fe +22,7 | ||
Cd | 0,8 | ||
Hg | 2 |
Chapitre 2.- Certificat d'origine.
Section 1ère.- Généralités.
Art. 8.Le certificat d'origine a seulement un rapport avec les pierres mobiles et les fractions plus fines que 4 mm.
["1 alin\233a 2 abrog\233"°
["1 alin\233a 3 abrog\233"°
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(1AGF 2009-04-30/88, art. 41, 005; En vigueur : 25-06-2009)
Art. 9.La liste des certificats d'origine délivrés est enregistrée dans une banque de données par [2 le Département]2. Ces données peuvent être demandées.
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(1AGF 2008-03-07/41, art. 379, 003; En vigueur : 21-05-2008)
(2AGF 2017-02-24/16, art. 64, 007; En vigueur : 01-04-2017)
Section 2.- Demande d'un certificat d'origine.
Art. 10.La demande pour l'obtention d'un certificat d'origine est adressée [2 au département]2 Le certificat d'origine peut être demandé avant d'avoir obtenu les autorisations nécessaires.
Le dossier de demande doit être établi par un exécutant qui a été désigné pour ce faire par le demandeur du certificat d'origine. Cet exécutant doit disposer soit des agréments nécessaires pour un expert en assainissement du sol, tels que prévus par le décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol, soit il doit être agréé dans la discipline sol, branche géologie, conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mars 1989 portant organisation de l'évaluation des incidences sur l'environnement.
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(1AGF 2008-03-07/41, art. 379, 003; En vigueur : 21-05-2008)
(2AGF 2017-02-24/16, art. 64, 007; En vigueur : 01-04-2017)
Art. 10bis.[1 Lorsque le détenteur de l'autorisation est d'avis qu'aucun certificat d'origine ne doit être demandé pour une zone d'étude déterminée, vu que les minerais de surface concernés relèvent de l'application de l'article 27, § 1er, alinéa deux, du décret, il doit démontrer [2 au département]2, que toutes les conditions à cette fin sont remplies.
Le détenteur de l'autorisation fait parvenir les données suivantes [2 au département]2 :
1°la raison sociale de l'entreprise, le numéro d'entreprise, l'adresse du siège social, l'adresse du lieu d'exploitation, les numéros des parcelles cadastrales en question et l'identité de la personne de contact;
2°le cas échéant, une description des traitements que les minerais de surface ont subis avant leur exploitation;
3°le cas échéant, le mode de transport des minerais de surface du lieu d'exploitation vers le lieu du processus de production, et une liste des transporteurs;
4°le lieu du processus de production dans lequel les minerais de surface sont utilisés comme matière première, et une description du processus de production.]1
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(1Inséré par AGF 2009-04-30/88, art. 42, 005; En vigueur : 25-06-2009)
(2AGF 2017-02-24/16, art. 65, 007; En vigueur : 01-04-2017)
Section 3.- Le dossier de demande.
Art. 11.§ 1er. Le dossier de demande doit comprendre au moins les informations suivantes :
1. données concernant le demandeur : nom de l'entreprise, adresse du siège social, l'adresse du lieu d'exploitation, le numéro des parcelles cadastrales concernées et l'identité de la personne de contact;
2. l'emplacement de la zone d'étude sur un plan topographique à l'échelle 1 : 25 000 au format A4;
3. l'emplacement de la zone d'étude sur un extrait au format A4 d'une carte géologique, à l'échelle 1 : 50 000; selon le cas, cette carte géologique peut être soit du type géologique du quaternaire soit du type géologique du tertiaire, où les deux;
4. (localisation de la zone de prospection sur un extrait du " Grootschalig Referentiebestand " (Base de données des Références à grande Echelle) (GRB) ou sur une carte du cadastre si l'extrait GRB n'est pas disponible, les deux figurant un rayon minimum de 100 mètres autour de la zone précitée, avec mention des parcelles, leur numérotation et les coordonnées des forages réalisés, tels que visés à l'article 12, dans Lambert BD72/TAW;) <AGF 2006-06-16/34, art. 6, 002; En vigueur : 15-07-2006>
5. une évaluation de l'exécution des dispositions de l'article 12 du présent arrêté;
6. des informations géologiques au niveau de la lithostratigraphie, avec une description des forages et avec les profils nécessaires à travers la zone d'étude. Les profils indiqueront également les dimensions horizontales et verticales de l'exploitation planifiée;
7. des informations géochimiques provenant des analyses chimiques, visées à l'article 13 du présent arrêté. Ces informations géochimiques sont composées des taux ambiants, obtenus par les échantillons, les seuils ambiants, déterminés en fonction du tableau de l'article 7, § 3, avec des commentaires et des interprétations. Les taux ambiants doivent également être communiqués [2 au département]2 sous format numérique.
8. une conclusion générale concernant le contrôle des résultats obtenus des analyses chimiques en fonction des dispositions de l'article 7, § 2.
§ 2. Le Ministre peut déterminer des données supplémentaires qui doivent être mentionnées dans le dossier de demande visé au § 1er.
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(1AGF 2008-03-07/41, art. 379, 003; En vigueur : 21-05-2008)
(2AGF 2017-02-24/16, art. 66, 007; En vigueur : 01-04-2017)
Art. 12.§ 1er. Le dossier de demande est basé sur les forages réalisés au sein de la zone d'étude. Ces forages sont du type du système de forage à sec (méthode en spirale et/ou méthode à percussion avec pose de tubes (ou d'un type reconnu équivalent par [3 le département]3)). <AGF 2006-06-16/34, art. 7, 002; En vigueur : 15-07-2006>
["2 Les forages sont effectu\233s par une entreprise de forage agr\233\233e conform\233ment au VLAREL."°
§ 2. Le nombre de forages est calculé à l'aide des formules ci-dessous où S représente la surface totale de la zone d'étude en ha. Les résultats sont arrondis aux unités supérieures à partir de cinq dixièmes, et arrondis aux unités inférieures à partir de moins de cinq dixièmes.
- Pour des surfaces plus petites ou égales à 20 hectares : 2 + S/4
- Pour des surfaces plus grandes que 20 ha, et jusque 50 ha : 7 + (S-20)/16
- Pour des surfaces supérieures à 50 ha : 12 + (S-50)/8
Les forages doivent être séparés les uns des autres avec des distances régulières sur toute la surface de la zone d'étude, de manière à ce qu'ils puissent occuper des positions les plus symétriques possibles.
Dans le cas de forages humides, pour lesquels un plan d'eau est approfondi, le nombre de forages est calculé de manière identique en fonction de la surface. Les forages seront également installés à des distances régulières les uns des autres le long de la périphérie du plan d'eau (ou d'un ponton érigé sur le plan d'eau). <AGF 2006-06-16/34, art. 7, 002; En vigueur : 15-07-2006>
["4 Une zone d'\233tude peut \234tre subdivis\233e en parties d'une m\234me profondeur d'exploitation. Les forages s'effectuent \224 une profondeur au moins \233gale \224 la profondeur d'exploitation d\233finie pour la partie de la zone d'\233tude dans laquelle ils s'effectuent. Si les couches g\233ologiques inf\233rieures de la zone d'\233tude ou d'une partie de celle-ci contiennent des minerais de surface pour lesquels, en application de l'article 27, \167 1er, alin\233a deux du d\233cret, aucun certificat d'origine n'est requis, la profondeur de forage dans la zone d'\233tude ou dans la partie concern\233e de celle-ci peut \234tre limit\233e \224 la base des couches g\233ologiques pour lesquelles un certificat d'origine est effectivement requis."°
(Un échantillon sera pris tous les deux mètres au niveau des forages pour une analyse chimique. Les échantillons seront pris de telle manière qu'ils seront représentatifs pour le minerai de surface à exploiter.) <AGF 2006-06-16/34, art. 7, 002; En vigueur : 15-07-2006>
L'expert désigné en matière de sol et de sous-sol doit exercer un contrôle sur l'emplacement correct et sur le nombre exigé de forages.
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(1AGF 2008-03-07/41, art. 382, 003; En vigueur : 21-05-2008)
(2AGF 2015-02-27/09, art. 3, 006; En vigueur : 18-04-2015)
(3AGF 2017-02-24/16, art. 67, 007; En vigueur : 01-04-2017)
(4AGF 2017-10-20/09, art. 3, 008; En vigueur : 01-12-2017)
Art. 13.§ 1er. Les échantillons provenant de la zone d'étude sont examinés par un laboratoire chimique qui dispose à cet effet d'un agrément nécessaire pour l'analyse du sol, tel que visé dans le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets.
Les analyses chimiques suivantes doivent être réalisées :
1°) détermination des taux en éléments chimiques, qui doit être faite sur tous les échantillons, à propos de :
a)l'aluminium, le fer[1 ...]1;
b)les métaux lourds et les métalloïdes, tels que mentionnés à l'article 7, § 3;
2°) (abrogé) <AGF 2006-06-16/34, art. 8, 002; En vigueur : 15-07-2006>
§ 2. Conformément aux normes de bonne pratique officiellement reconnues, les échantillons doivent être dissous avec de l'eau régale (HCI + HN03) pour l'analyse chimique des éléments.
§ 3. Les analyses chimiques mentionnées au § 1er doivent uniquement être réalisées sur des fractions inférieures à 4 mm.
L'expert en matière de sol et de sous-sol décrira dans la zone d'étude des fractions supérieures à 4 mm, des concrétions et des bancs de pierre durcis à l'aide d'une analyse minéralogique et pétrographique de qualité.
§ 4. Toutes les analyses chimiques, qui doivent être réalisées en raison de l'introduction du dossier de demande, conformément à l'article 11, doivent être réalisées par le même laboratoire.
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(1AGF 2017-10-20/09, art. 4, 008; En vigueur : 01-12-2017)
Section 4.- Evaluation des demandes d'un certificat d'origine.
Art. 14.§ 1er. [2 Le département]2 attribuera le certificat d'origine si tous les taux ambiants requis des échantillons sont considérés comme conformes avec la composition naturelle des minerais de surface, comme prévu à l'article 7. Dans les 3 mois après la remise de la demande, [2 le département]2 communique une décision au demandeur.
Si [2 le département]2 le considère comme nécessaire, elle peut demander des informations et des données supplémentaires qui sont nécessaires pour l'évaluation de la demande. [2 Le département]2 peut demander au demandeur un examen plus approfondi au niveau des forages, des échantillons et des analyses. Le délai d'approbation pour la demande est suspendu dans ce cas jusqu'à ce que les informations demandées soient reçues.
§ 2. Lors du transfert des autorisations pour l'exploitation d'une zone d'étude, le certificat d'origine peut également être transféré au nouveau détenteur de l'autorisation. Le nouveau détenteur de l'autorisation met [2 le département]2 au courant de ce fait par [3 envoi sécurisé]3. Si seulement une partie de la zone d'étude est l'objet du transfert d'autorisation, le nouveau détenteur de l'autorisation reçoit le certificat d'origine pour cette partie de la zone d'étude.
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(1AGF 2008-03-07/41, art. 379, 003; En vigueur : 21-05-2008)
(2AGF 2017-02-24/16, art. 68, 007; En vigueur : 01-04-2017)
(3AGF 2017-10-20/09, art. 5, 008; En vigueur : 01-12-2017)
Section 5.- Utilisation du certificat d'origine.
Art. 15.§ 1er. Le certificat d'origine garantit à l'acquéreur du détenteur de l'autorisation la composition naturelle de toute livraison ou d'une partie d'une livraison de minerais de surface. A la demande de l'acquéreur, le détenteur de l'autorisation doit démontrer qu'il dispose du certificat d'origine.
§ 2. Le détenteur de l'autorisation ne peut pas autoriser sur le terrain de la zone d'étude d'autres approvisionnements en minerais de surface, ou des parties de ceux-ci, que ceux pour lesquels l'origine est garantie par un certificat.
Il n'y a que deux exceptions à ce niveau :
1. les activités autorisées et/ou accordées sur ce site dans le cadre de la législation environnementale qui donnent lieu à un entassement d'autres matériaux que les minerais de surface primaires;
2. le stockage des minerais de surface introduits en Région flamande.
§ 3. Si le détenteur de l'autorisation prévoit un stockage temporaire des minerais de surface extrait sur sa zone d'étude sur une parcelle qui ne fait pas partie de la demande, il doit le communiquer [2 au département]2 par écrit et à l'avance, en indiquant les références de cette parcelle. Cela vaut pour les parcelles situées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la zone d'exploitation.
Le certificat d'origine en fera mention, de sorte que cela s'applique également aux stocks entreposés temporairement.
§ 4. Le certificat d'origine s'applique également aux minerais de surface certifiés et divisés en fractions individuelles.
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(1AGF 2008-03-07/41, art. 379, 003; En vigueur : 21-05-2008)
(2AGF 2017-02-24/16, art. 69, 007; En vigueur : 01-04-2017)
Section 6.- Contrôle. [1 abrogée]1
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(1AGF 2009-04-30/88, art. 43, 005; En vigueur : 25-06-2009)
Art. 16.<Abrogé par AGF 2009-04-30/88, art. 43, 005; En vigueur : 25-06-2009>
Art. 17.<Abrogé par AGF 2009-04-30/88, art. 43, 005; En vigueur : 25-06-2009>
Art. 18.<Abrogé par AGF 2009-04-30/88, art. 43, 005; En vigueur : 25-06-2009>
Section 7.- Limite de validité du certificat d'origine.
Art. 19.<Abrogé par AGF 2009-04-30/88, art. 44, 005; En vigueur : 25-06-2009>
Art. 20.[1[2 Le département]2 peut procéder dans les cas suivants à la suspension partielle ou totale ou au retrait du certificat d'origine :
1°lorsque les minerais de surface ne répondent pas ou plus à la composition naturelle;
2°lorsqu'il s'avère que le demandeur a fourni des informations erronées dans le dossier de demande;
3°en cas d'utilisation injustifiée du certificat d'origine.]1
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(1AGF 2009-04-30/88, art. 45, 005; En vigueur : 25-06-2009)
(2AGF 2017-02-24/16, art. 70, 007; En vigueur : 01-04-2017)
Art. 21.A la demande du détenteur de l'autorisation, [2 le département]2 peut décider de mettre fin à la suspension après un contrôle supplémentaire duquel il ressort que les actions de correction ont été réalisées. Ce contrôle complémentaire peut impliquer la réalisation de nouvelles analyses chimiques. Les frais liés à ces nouvelles analyses chimiques sont à la charge du détenteur de l'autorisation.
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(1AGF 2008-03-07/41, art. 379, 003; En vigueur : 21-05-2008)
(2AGF 2017-02-24/16, art. 71, 007; En vigueur : 01-04-2017)
Art. 22.La suspension est terminée formellement en réactivant le certificat d'origine, avec une nouvelle date d'entrée en vigueur. La fin de la suspension est notifiée au détenteur de l'autorisation, au plus tard dix jours ouvrables après la date du contrôle complémentaire ou, le cas échéant, dix jours ouvrables après la réception du rapport du laboratoire chimique.
TITRE IV.- Exploitation optimale.
Art. 23.Les autorités qui délivrent l'autorisation doivent prendre en considération les aspects suivants, qui doivent être repris par le demandeur de l'autorisation dans la demande d'autorisation, afin de réaliser l'exploitation optimale conformément à l'article 9 du décret :
1. La nature et les quantités de minerais de surface qui sont exploités et traités par le détenteur de l'autorisation lui-même et des minerais de surface que le détenteur de l'autorisation désire faire exploiter et/ou commercialiser en sous-traitance. Dans ce dernier cas, les démarches que le détenteur de l'autorisation entreprend pour la commercialisation des minerais de surface qui ne l'intéressent pas lui-même doivent être mentionnées.
2. Une description des opérations mécaniques qui sont réalisées dans le cas d'une extraction éventuelle des minerais exploités, afin de leur donner une plus-value et une revalorisation en vue de l'application de la plus grande qualité.
3. Une estimation des quantités de terre franche et de couches de recouvrement et de couches intermédiaires non commercialisables qui seront libérées lors de l'exploitation. L'emplacement des depôts à installer et leur contenu. L'utilisation de terre franche et de terres de recouvrement dans le cadre de l'éventuelle destination finale ou intermédiaire de ces terres. Une estimation des quantités nécessaires de terre franche et de terres de recouvrement dans le cadre de la réalisation du parachèvement ou de la destination finale.
4. Occasionnellement, l'acheminement de terres non polluées d'origine externe afin de réaliser l'achèvement de la zone d'exploitation.
Art. 24.<AGF 2006-06-16/34, art. 9, 002; En vigueur : 15-07-2006>[3 Au plus tard le 31 mars après chaque année calendaire entière à partir du début du délai d'autorisation, le détenteur de l'autorisation remet au département un rapport d'avancement relatif à l'exploitation et au parachèvement final de l'année calendaire écoulée, sous forme d'un envoi numérique dans un format d'échange adéquat, établi par le département. A titre d'exception, le premier rapport d'avancement de base se rapporte à la période à partir du début de l'exploitation jusqu'à et y compris la fin de la première année calendaire complète qui tombe endéans le délai d'autorisation. L'obligation de remettre un rapport d'avancement annuel au département, échoit par la remise d'un dernier rapport d'avancement de base lorsque le parachèvement final a été complètement réalisé.]3
Après le premier rapport de progression de base, les rapports de progression annuels suivants peuvent se limiter à la fourniture de données comportant des modifications par rapport aux rapports de progression antérieurs. Même si aucune modification n'est intervenue au cours de l'année calendaire écoulée, [2 le département]2 en est avertie. Un rapport de progression de base actualisé est en tout cas transmis tous les cinq ans [2 au département]2.
["3 Le rapport d'avancement de base contient au moins les donn\233es suivantes : 1\176 l'\233tat des lieux de l'exploitation, sous forme d'un plan de situation et de l'indication des quantit\233s exploit\233es, \233ventuellement ventil\233es en types de minerais, et des profondeurs r\233alis\233es ; 2\176 un fichier des mesures graphique num\233ris\233, r\233f\233renc\233 en Lambert BD72 et par rapport au Deuxi\232me Nivellement G\233n\233ral (DNG). Celui-ci reprend les donn\233es suivantes : a) donn\233es cadastrales ; b) expiration de l'autorisation ; c) emplacement de tous les b\226timents ; d) emplacement des voies d'acc\232s et des routes d'exploitation ; e) indication de foss\233s, de ruisseaux et d'autres voies d'eau ; f) indication des fronts d'exploitation ; g) niveaux de hauteur suffisants du niveau du sol ; h) niveaux de hauteur suffisants du relief original end\233ans l'autorisation, pour la partie de l'autorisation o\249 l'extraction est entreprise apr\232s le 1 janvier 2018 ; i) dans le cas d'une exploitation s\232che : des niveaux de hauteur suffisants le long des talus et des fronts d'exploitation ; j) dans le cas d'une exploitation humide : des jauges suffisants des zones de draguage ; k) des niveaux de hauteur suffisants ou des jauges suffisants des remblayages r\233alis\233s et du parach\232vement final d\233finitif ; l) indication des plans d'eau, des bassins \224 boues et d'autres bassins ; m) indication, \224 l'aide d'une coloration ou d'une partie hachur\233e des parties non exploit\233es ou laiss\233es intactes, des parties en cours d'exploitation, y compris de celles qui sont recouvertes, et des parties qui ont re\231u leur parach\232vement final ; n) l'indication des points de r\233f\233rence pour les mesures successives ; 3\176 un tableau assorti d'une description concise des points de r\233f\233rence (piquet, pilier, rep\232res, coin du b\226timent, ...) ainsi que leurs coordonn\233es respectives en Lambert BD72/DNG ; 4\176 le bilan du sol avec les quantit\233s estim\233es de terre franche et d'autres terres de recouvrement; les d\233p\244ts r\233ellement r\233alis\233s, la terre franche r\233utilis\233e, les terres de recouvrement et les couches interm\233diaires dans le cadre du parach\232vement final ou de la destination ult\233rieure, et la terre franche, les terres de recouvrement et les couches interm\233diaires qui doivent encore \234tre r\233serv\233es ; 5\176 un plan avec les zones et les phases de l'exploitation et la mention des surfaces des diff\233rentes zones ; 6\176 l'\233tat des lieux de la r\233alisation et du parach\232vement final, avec indication des parcelles ou des parties de parcelles dont le parach\232vement final a \233t\233 r\233alis\233."°
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(1AGF 2008-03-07/41, art. 380, 003; En vigueur : 21-05-2008)
(2AGF 2017-02-24/16, art. 72, 007; En vigueur : 01-04-2017)
(3AGF 2017-10-20/09, art. 6, 008; En vigueur : 01-12-2017)
TITRE V.
<Abrogé par AGF 2017-10-20/09, art. 7, 008; En vigueur : 01-12-2017>
Chapitre 1er.
<Abrogé par AGF 2017-10-20/09, art. 7, 008; En vigueur : 01-12-2017>
Art. 25.
<Abrogé par AGF 2017-10-20/09, art. 7, 008; En vigueur : 01-12-2017>
Art. 26.
<Abrogé par AGF 2017-10-20/09, art. 7, 008; En vigueur : 01-12-2017>
Chapitre 2.
<Abrogé par AGF 2017-10-20/09, art. 7, 008; En vigueur : 01-12-2017>
Art. 27.
<Abrogé par AGF 2017-10-20/09, art. 7, 008; En vigueur : 01-12-2017>
Art. 28.
<Abrogé par AGF 2017-10-20/09, art. 7, 008; En vigueur : 01-12-2017>
Art. 29.
<Abrogé par AGF 2017-10-20/09, art. 7, 008; En vigueur : 01-12-2017>
Art. 30.
<Abrogé par AGF 2017-10-20/09, art. 7, 008; En vigueur : 01-12-2017>
Chapitre 3.
<Abrogé par AGF 2017-10-20/09, art. 7, 008; En vigueur : 01-12-2017>
Art. 31.
<Abrogé par AGF 2017-10-20/09, art. 7, 008; En vigueur : 01-12-2017>
Art. 32.
<Abrogé par AGF 2017-10-20/09, art. 7, 008; En vigueur : 01-12-2017>
Art. 33.
<Abrogé par AGF 2017-10-20/09, art. 7, 008; En vigueur : 01-12-2017>
Chapitre 4.
<Abrogé par AGF 2017-10-20/09, art. 7, 008; En vigueur : 01-12-2017>
Art. 34.
<Abrogé par AGF 2017-10-20/09, art. 7, 008; En vigueur : 01-12-2017>
Chapitre 5.
<Abrogé par AGF 2017-10-20/09, art. 7, 008; En vigueur : 01-12-2017>
Art. 35.
<Abrogé par AGF 2017-10-20/09, art. 7, 008; En vigueur : 01-12-2017>
Art. 36.
<Abrogé par AGF 2017-10-20/09, art. 7, 008; En vigueur : 01-12-2017>
TITRE VI.- Dispositions finales.
Chapitre 1er.- Généralités.
Art. 37.L'état de la situation de chaque dossier de demande pour lesquels une approbation [2 du département]2 ou du Ministre est nécessaire dans un délai déterminé est enregistré dans une banque de données par [2 le département]2. Ces données peuvent être consultées conformément au décret du 18 mai 1999 relatif à la publicité de l'administration.
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(1AGF 2008-03-07/41, art. 379, 003; En vigueur : 21-05-2008)
(2AGF 2017-02-24/16, art. 78, 007; En vigueur : 01-04-2017)
Art. 38.Toute la correspondance dans le cadre de la réalisation du Titre III [3 ...]3 du présent arrêté entre les détenteurs d'autorisation et [2 le département]2 ou le Ministre a lieu par [3 envoi sécurisé]3.
Les délais mentionnés entrent en vigueur le jour suivant la date [3 de l'expédition de l'envoi recommandé ou de l'envoi numérique sécurisé ou de la remise contre récépissé]3.
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(1AGF 2008-03-07/41, art. 379, 003; En vigueur : 21-05-2008)
(2AGF 2017-02-24/16, art. 78, 007; En vigueur : 01-04-2017)
(3AGF 2017-10-20/09, art. 8, 008; En vigueur : 01-12-2017)
Chapitre 2.- Dispositions transitoires et modificatives.
Art. 39.<AGF 2006-06-16/34, art. 10, 002; En vigueur : 15-07-2006> Les détenteurs de l'autorisation doivent pour chaque zone d'étude pour laquelle la détention d'un certificat d'origine est obligatoire, [1 ...]1 disposer d'un certificat d'origine dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté.
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(1AGF 2009-04-30/88, art. 47, 005; En vigueur : 25-06-2009)
Art. 40.§ 1er. Dans le titre II du VLAREM, l'article 5.18.1.2, § 3, est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Le detenteur de l'autorisation est tenu d'établir un rapport sur l'état d'avancement comme prévu par l'arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret relatif aux minerais de surface. "
§ 2. Au titre II du VLAREM, les point suivants sont ajoutés à l'article 5.18.1.2, § 1er :
5°la description des mesures prises pour éviter et / ou limiter les nuisances pour le voisinage.
6°la description des mesures prises pour respecter les dispositions réglementaires autres que celles visées sous 5°.
Art. 41.
<Abrogé par AGF 2017-10-20/09, art. 9, 008; En vigueur : 01-12-2017>
Art. 41bis.
<Abrogé par AGF 2015-02-27/09, art. 5, 006; En vigueur : 18-04-2015>
Chapitre 3.- Entrée en vigueur.
Art. 42.Le décret du 4 avril 2003 relatif aux minerais de surface entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 43.Le Ministre flamand, ayant les Ressources naturelles dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.