Texte 2004035933
Chapitre 1er.- Dénomination, objet et missions de l'agence.
Article 1er.§ 1er. [1 Au sein du [6 Ministère flamand de l'Environnement]6, il est créé une agence autonomisée interne sans personnalité juridique, sous le nom " Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed " auquel il est référé par l'appellation " Onroerend Erfgoed ".
" Onroerend Erfgoed " est créé en vue [2 de la préparation, de l'exécution, du suivi et de l'évaluation]2 de la politique en matière de patrimoine immobilier, notamment sur la base des tâches en matière de logement énumérées au présent arrêté.
Pour autant que les tâches de " Onroerend Erfgoed " aient trait à des recherches scientifiques, il est spécifié comme institution scientifique flamande.]1
§ 2. Par " patrimoine immobilier " il faut entendre :
1°[3 les monuments et les sites urbains et ruraux, visés au décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;]3
2°[3 les paysages culturo-historiques, visés au décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;]3
3°[4 le patrimoine archéologique, visé au Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;]4
4°le patrimoine nautique, tel que fixé au décret du 29 mars 2002 portant protection du patrimoine nautique [5 ...]5.
§ 3. Le '[1 Onroerend Erfgoed ]1' fait partie du [6 domaine politique de l'Environnement]6.
----------
(1AGF 2011-06-10/09, art. 1, 004; En vigueur : 01-07-2011)
(2AGF 2012-06-22/11, art. 8, 005; En vigueur : 01-01-2012)
(3AGF 2014-05-16/42, art. 13.1.30, 006; En vigueur : 01-01-2015)
(4AGF 2015-12-04/12, art. 46, 007; En vigueur : 01-01-2016)
(5AGF 2015-11-27/15, art. 47, 008; En vigueur : 01-01-2016)
(6AGF 2017-02-24/16, art. 90, 011; En vigueur : 01-04-2017)
Art. 2.[1 " Onroerend Erfgoed " a pour mission [2 de préparer, d'exécuter, de suivre et d'évaluer]2 de manière qualitative la politique en matière de patrimoine immobilier, telles qu'elles sont arrêtées par le Ministre flamand compétent.]1
["3 L'agence a \233galement pour mission : 1\176 d'assister l'entit\233 comp\233tente pour l'ex\233cution des t\226ches de maintien dans le domaine du patrimoine immobilier avec son expertise pour la prise des mesures de maintien n\233cessaires en vue de la pr\233vention, la sanction effective et la r\233paration opportune d'infractions et de d\233lits \224 la r\233glementation relative au patrimoine immobilier et, dans la mesure o\249 elles concernent le patrimoine nautique ou le patrimoine arch\233ologique mobilier, au patrimoine culturel ; 2\176 de veiller \224 ce que les acteurs externes dans le domaine politique du Patrimoine immobilier, agissent conform\233ment \224 la l\233gislation et aux principes de bonne administration, par un contr\244le organis\233 de leur fonctionnement et de leurs activit\233s ; 3\176 de veiller, par un contr\244le organis\233, \224 ce que les b\233n\233ficiaires affectent les subventions, allocations, primes ou interventions accord\233es dans le domaine politique du Patrimoine immobilier aux fins auxquelles elles ont \233t\233 octroy\233es, et respectent les conditions \233nonc\233es en la mati\232re."°
----------
(1AGF 2011-06-10/09, art. 2, 004; En vigueur : 01-07-2011)
(2AGF 2012-06-22/11, art. 9, 005; En vigueur : 01-01-2012)
(3AGF 2016-07-15/32, art. 37, 009; En vigueur : 01-09-2016)
Art. 3.[2 Afin de réaliser l'objectif visé à l'article 1er, § 1er, alinéa deux, et la mission visée à l'article 2, " Onroerend Erfgoed " assiste le Ministre flamand, compétent pour le patrimoine immobilier, dans la préparation, le monitoring, le suivi et l'évaluation de la politique en matière de patrimoine immobilier, et exécute la politique par les actions suivantes :
1°en ce qui concerne la préparation de la politique, concrétiser les services préparatoires à la politique relative au domaine politique du patrimoine immobilier et veiller sur son exécution concrète, par exemple :
a)développer et disséminer une vision à long terme et un modèle politique en matière de patrimoine immobilier, en formulant des défis actuels et des objectifs pour l'avenir du patrimoine immobilier en Flandre;
b)initier et mener des recherches scientifiques axées sur la politique, en vue du développement d'une vision et du monitoring de la politique, en utilisant des scénarios politiques basés sur la vision à long terme sur le patrimoine immobilier, en vue de l'intégration des résultats de ces recherches scientifiques dans la politique;
c)coopérer à des projets de politique générale du gouvernement;
d)contribuer à et s'aligner sur la politique nationale et internationale en matière de patrimoine immobilier depuis la situation flamande;
e)coordonner l'établissement de documents politiques, tels que l'accord de gouvernement, la note d'orientation, les notes politiques, etcetera;
f)coordonner et suivre des questions parlementaires et des notes de cabinet;
g)suivre l'activité parlementaire;
h)préparer la réglementation et établir les pièces procédurales nécessaires à cet effet;
i)assurer l'organisation du contrôle de gestion;
j)assurer la gestion des connaissances ainsi qu'un système d'information de gestion;
k)faire des propositions budgétaires.
2°en ce qui concerne l'exécution de la politique :
a)l'application et l'accompagnement de l'application des instruments de recherche et de gestion relatifs au patrimoine immobilier, y compris l'exécution des activités in situ et la conservation des éléments du patrimoine immobilier;
b)établir l'inventaire et assurer la prospection du patrimoine immobilier;
c)la préparation et le suivi au niveau du contenu et de l'administration, sur la base des propres données de gestion et des données d'inventaire, des dossiers relatifs à la protection provisoire et définitive de monuments et sites urbains et ruraux, [3 sites archéologiques, paysages culturo-historiques]3 et patrimoine naviguant [3 ...]3;
d)donner des avis, octroyer des permis, des autorisations et habilitations relatifs au patrimoine immobilier;
e)exécuter des recherches scientifiques axées sur la politique en vue de l'exécution de la politique;
f)l'octroi de subventions, allocations, primes ou aides réglementées et de subventions non réglementées qui sont nominativement reprises dans [6 le plan d`entreprise]6, visé à l'article 7, le contrôle de la progression des conditions ou des engagements qui s'y appliquent, ainsi que l'organisation du remboursement des subventions, allocations, primes ou aides dans le cas où le bénéficiaire ne respecte pas les conditions ou engagements;
g)la gestion des connaissances, la fourniture d'informations et la sensibilisation relatives aux tâches visées aux points a) à f) inclus.
3°en ce qui concerne le monitoring et l'évaluation de la politique, renouveler et élargir l'évaluation de la politique, et suivre l'exécution de la politique au sein du domaine politique du patrimoine immobilier, par les actions suivantes :
a)identifier des indicateurs politiques s'inscrivant dans le modèle politique et permettant de suivre les effets intermédiaires au sein du domaine politique du patrimoine immobilier;
b)interpréter les indicateurs et tenir compte des résultats dans l'évaluation des instruments politiques en vue du développement du moniteur du patrimoine;
c)évaluer systématiquement la politique appliquée et ses instruments.
["3 ..."° ]2
["4 4\176 pour ce qui est du maintien et du contr\244le : \" a) de donner des conseils et de faire des sommations tels que vis\233s aux articles 11.3.1 et 11.3.2 du D\233cret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 3013 ; b) d'assister l'entit\233 comp\233tente en mati\232re d'ex\233cution des t\226ches de maintien dans le domaine politique du patrimoine immobilier avec son exp\233rience pour l'application de mesures de maintien, vis\233e : 1) au chapitre V du d\233cret du 3 mars 1976 r\233glant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux ; 2) aux articles 31 et 32 et au chapitre VI du d\233cret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine arch\233ologique ; 3) au chapitre VIII du d\233cret du 16 avril 1996 portant la protection des sites ruraux ; 4) au chapitre V du d\233cret du 29 mars 2002 portant protection du patrimoine nautique ; 5) au chapitre 11 du d\233cret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013. c) d'exercer le contr\244le de l'affectation des subventions, primes, allocations ou interventions accord\233es \224 l'appui de la politique en mati\232re de patrimoine immobilier, entre autres en vertu des dispositions l\233gales et d\233cr\233tales vis\233es ci-dessous et des arr\234t\233s pris en ex\233cution de celles-ci : 1) le d\233cret du 3 mars 1976 r\233glant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux ; 2) le d\233cret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine arch\233ologique ; 3) le d\233cret du 16 avril 1996 portant la protection des sites ruraux ; 4) le d\233cret du 29 mars 2002 portant protection du patrimoine nautique ; 5) le d\233cret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013. d) de recouvrer les subventions, allocations, primes ou interventions vis\233es au c), des b\233n\233ficiaires qui ne remplissent pas les conditions auxquelles elles ont \233t\233 octroy\233es ou ne les utilisent pas aux fins pour lesquelles elles ont \233t\233 octroy\233es."°
["5 Tous les deux mois, le chef du Patrimoine Immobilier \233tablit les zones o\249 l'on ne s'attend pas \224 trouver un patrimoine arch\233ologique, vis\233es \224 l'article 5.4.1, alin\233a trois, 1\176, et l'article 5.4.2, alin\233a trois, du D\233cret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013."°
----------
(1AGF 2011-06-10/09, art. 56, 004; En vigueur : 01-07-2011)
(2AGF 2012-06-22/11, art. 10, 005; En vigueur : 01-01-2012)
(3AGF 2014-05-16/42, art. 13.1.31, 006; En vigueur : 01-01-2015)
(4AGF 2016-07-15/32, art. 38, 009; En vigueur : 01-09-2016)
(5AGF 2016-12-16/03, art. 31, 010; En vigueur : 01-01-2017)
(6AGF 2019-05-10/12, art. 8, 013; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 4.La concrétisation du mode d'accomplissement des tâches du [1 Onroerend Erfgoed]1, par des objectifs stratégiques et opérationnels, est réglée dans [2 le plan d'entreprise, visé à l'article 7]2.
["2 Le plan d'entreprise r\232gle"° la concrétisation qualitative et quantitative de l'accomplissement des missions conférées à l'agence, assortie d'objectifs stratégiques et opérationnels, décrits à l'aide de critères mesurables.
----------
(1AGF 2011-06-10/09, art. 4, 004; En vigueur : 01-07-2011)
(2AGF 2019-05-10/12, art. 9, 013; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 5.Dans l'accomplissement de ses missions et tâches, le [1 Onroerend Erfgoed]1 agit au nom de la personne morale Communauté flamande ou Région flamande, selon le cas.
----------
(1AGF 2011-06-10/09, art. 4, 004; En vigueur : 01-07-2011)
Chapitre 2.- Pilotage et direction du [1 'Onroerend Erfgoed']1.
----------
(1AGF 2011-06-10/09, art. 4, 004; En vigueur : 01-07-2011)
Art. 6.Le [1 Onroerend Erfgoed]1 relève de l'autorité hiérarchique du Ministre flamand compétent pour [2 le patrimoine immobilier]2, dénommé ci-après 'le Ministre'.
----------
(1AGF 2011-06-10/09, art. 4, 004; En vigueur : 01-07-2011)
(2AGF 2015-11-27/15, art. 48, 008; En vigueur : 01-01-2016)
Art. 7.Le Ministre pilote le [1 Onroerend Erfgoed]1, notamment par le biais du [2 plan d'entreprise]2.
----------
(1AGF 2011-06-10/09, art. 4, 004; En vigueur : 01-07-2011)
(2AGF 2019-05-10/12, art. 10, 013; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 8.[2 Le chef de Onroerend Erfgoed est chargé]2 de la direction générale, du fonctionnement et de la représentation du [1 Onroerend Erfgoed]1, sans préjudice de la possibilité de délégation et sous-délégation de cette compétence.
----------
(1AGF 2011-06-10/09, art. 4, 004; En vigueur : 01-07-2011)
(2AGF 2019-05-10/12, art. 11, 013; En vigueur : 01-01-2019)
Chapitre 3.- Délégation de compétences de décision.
Art. 9.<AGF 2006-06-23/40, art. 155, 002; En vigueur : 01-07-2006> Le chef du [1 'Onroerend Erfgoed']1 a accès [3 au patrimoine immobilier]3 et aux bateaux, en application [2 des articles 4.1.5 et 6.1.2 du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013]2[5 ...]5 et l'article [4 3/4 et 4, § 5 du décret du 29 mars 2002 portant protection du patrimoine nautique]4.
Il peut déléguer cette compétence aux fonctionnaires de son agence.
----------
(1AGF 2011-06-10/09, art. 5, 004; En vigueur : 01-07-2011)
(2AGF 2014-05-16/42, art. 13.1.32, 006; En vigueur : 01-01-2015)
(3AGF 2015-12-04/12, art. 47, 007; En vigueur : 01-01-2016)
(4AGF 2015-12-04/12, art. 48, 007; En vigueur : 01-06-2016 (AM 2016-03-25/02, art. 1, 1°))
(5AGF 2015-11-27/15, art. 49, 008; En vigueur : 01-01-2016)
Art. 9/1.[1 En application de l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des agences autonomisées internes de l'Administration flamande, les délégations complémentaires et spécifiques suivantes sont conférées au chef de " Onroerend Erfgoed " :
1°[5 émettre des avis et délivrer des attestations, en exécution du Code des Impôts sur les Revenus 1992 et en exécution de l'article 10.5.1 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, en ce qui concerne les mesures de gestion, travaux ou services pour la préservation ou la revalorisation des caractéristiques patrimoniales ou éléments patrimoniaux de biens immobiliers protégés ;]5
2°décider de donner un patrimoine immobilier protégé appartenant au domaine privé de la Communauté flamande ou de la Région flamande en bail emphytéotique en vue de sa conservation et de sa protection contre le délabrement et les dégâts;
3°décider de procéder à une expropriation d'utilité publique d'un patrimoine immobilier protégé conformément à [2 l'article 6.4.10 du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013]2, à condition que le Ministre, chargé du patrimoine immobilier, évalue cas par cas la nécessité de l'obtention au nom de Région flamande et délivre une autorisation d'expropriation;
4°[3 ...]3
5°rendre des avis aux autorités octroyant les permis, conformément aux règlements en la matière;
6°octroyer, au nom du Gouvernement flamand, des autorisations, accords ou permis en vue de l'exécution de travaux à l'intérieur ou à un patrimoine immobilier protégé en application de la réglementation en matière du patrimoine immobilier;
7°octroyer toute subvention réglementée et non réglementée nominativement reprise dans [6 le plan d'entreprise]6 dans les limites du budget rendu disponible à cet effet;]1
["3 8\176 l'organisation de l'enqu\234te publique au nom du Ministre flamand, ayant le patrimoine immobilier dans ses attributions, en ex\233cution de l'article 4.1.3 du D\233cret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 et de l'article 4.1.6 de l'Arr\234t\233 sur le Patrimoine immobilier du 16 mai 2014 ; 9\176 la prise des avis au nom du Ministre flamand, ayant le patrimoine immobilier dans ses attributions, en ex\233cution de l'[7 article 6.1.3 et 6.2.4"° du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013;]3
10°[7 ...]7
11°[7 ...]7
----------
(1Inséré par AGF 2011-06-10/09, art. 6, 004; En vigueur : 01-07-2011)
(2AGF 2014-05-16/42, art. 13.1.33, 006; En vigueur : 01-01-2015)
(3AGF 2015-12-04/12, art. 49, 007; En vigueur : 01-01-2016)
(4AGF 2016-07-15/32, art. 38, 009; En vigueur : 01-09-2016)
(5AGF 2018-11-23/13, art. 2, 012; En vigueur : 01-01-2019)
(6AGF 2019-05-10/12, art. 12, 013; En vigueur : 01-01-2019)
(7AGF 2022-09-02/07, art. 82, 014; En vigueur : 21-10-2022)
Art. 9/2.[1 Le chef de l'institut du Patrimoine immobilier peut désigner parmi les membres du personnel de l'institut du Patrimoine immobilier les membres du personnel visés à l'article 11.3.1 du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013.]1
----------
(1Inséré par AGF 2022-09-02/07, art. 83, 014; En vigueur : 21-10-2022)
Chapitre 4.- Contrôle, suivi et tutelle.
Art. 10.[1 Sans préjudice de l'application des articles III.61, III.62, III.114 et III.115 du décret de gouvernance du 7 décembre 2018 concernant la fourniture d'informations, les rapports, la maîtrise de l'organisation et l'audit interne, le Ministre est responsable du suivi et de la tutelle de Onroerend Erfgoed.]1
----------
(1AGF 2019-05-10/12, art. 13, 013; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 11.Dans le cadre du suivi et de l'exercice de la tutelle, le Ministre peut demander à tout moment au chef du [1 Onroerend Erfgoed]1 des informations, des rapports et une justification concernant certaines matières, tant au niveau agrégé qu'au niveau de sujets et dossiers individuels.
----------
(1AGF 2011-06-10/09, art. 4, 004; En vigueur : 01-07-2011)
Chapitre 5.- Dispositions finales.
Art. 12._ L'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 portant transformation de l'Institut du Patrimoine archéologique en Institut flamand du Patrimoine immobilier est abrogé.
Art. 13.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée le 01-07-2006 par AGF 2006-06-23/40, art. 192, 5°)
Art. 14.Le Ministre flamand ayant les monuments dans ses attributions, et le Ministre flamand ayant les sites dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.