Texte 2004035865
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
Art. 2.Dans le présent décret, on entend par :
1°le décret du 8 mai 2002 : le décret du 8 mai 2002 relatif à la participation proportionnelle sur le marché de l'emploi;
2°[8 Décret de gouvernance : le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018]8;
3°[2 service universel : l'ensemble des services et structures de base en matière d'emploi, de formation et de développement de carrière qui sont garantis gratuitement par le VDAB. Ces services et structures de base comprennent au moins à l'égard des demandeurs d'emploi : l'inscription et la réinscription, la communication de vacances d'emploi, la fourniture d'informations concernant les emplois, la formation et le développement de carrière, l'orientation professionnelle, les tests de préférence professionnelle, d'aptitude et de connaissance, les services de placement gratuits, la définition du parcours professionnel et les renvois et à l'égard des employeurs : l'enregistrement de vacances d'emploi, l'aide à l'établissement de vacances d'emploi, la fourniture d'informations concernant l'emploi et la formation, l'encadrement de demandeurs d'emploi et le account management, et [11 à l'égard de toute personne en âge de travailler]11 : l'offre d'une plate-forme électronique [11 ...]11. Le Gouvernement flamand détermine le contenu du service universel;]2
4°service intégré : l'ensemble des services ciblés proposés par les parties offrant leurs services par le biais des maisons locales de l'emploi et qui, pour ce qui concerne le service proposé par le VDAB, comprennent en tout cas le service universel;
5°emploi services : l'emploi qui apporte une réponse à des besoins sociétaux existants liés à des matières individuelles, familiales ou collectives;
6°maison locale de l'emploi : un guichet physique aisément accessible qui est aménagé par les parties visées à l'article 20, § 2, et qui a pour mission, d'une part, d'assurer le service intégré et d'autre part, de fournir des informations de base concernant l'emploi services à tous les justiciables;
7°placement : les activités visant à assister les demandeurs d'emploi et les travailleurs dans la recherche d'un nouvel emploi ou les employeurs à chercher des demandeurs d'emploi ou des travailleurs;
8°[9 parcours : une succession sur mesure, planifiée, efficace et flexible de diverses étapes dans un ordre logique dans le but d'augmenter les chances d'un emploi et d'une carrière durable ;]9
9°statut de demandeur d'emploi : l'ensemble des dispositions relatives aux droits et obligations du demandeur d'emploi [4 ...]4;
10°[1[3 travailleur de groupe cible : la personne, visée à l'article [5 3, 2°]5, du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective.]3
["4 11\176 demandeur d'emploi inscrit obligatoirement : le demandeur d'emploi qui est inscrit aupr\232s du VDAB en vue d'obtenir une allocation de ch\244mage ou une allocation d'insertion."°
["6 12\176 personne atteinte d'un handicap \224 l'emploi : la personne pr\233sentant un probl\232me important et de longue dur\233e de participation \224 la vie professionnelle active d\251 \224 l'interf\233rence entre des troubles de fonctionnement de nature mentale, psychique ou sensorielle, \224 des limitations dans l'ex\233cution d'activit\233s et \224 des facteurs personnels et externes. Le Gouvernement flamand fixe les crit\232res et la proc\233dure \224 utiliser par le VDAB pour d\233terminer si une personne est handicap\233e \224 l'emploi ou non."°
["7 13\176 b\233n\233ficiaire du revenu d'int\233gration : toute personne ayant droit \224 un revenu d'int\233gration tel que vis\233 \224 la loi du 26 mai 2002 concernant le droit \224 l'int\233gration sociale, ou ayant droit \224 l'aide sociale financi\232re \233gale au montant du revenu d'int\233gration sociale, vis\233 \224 l'article 60, \167 3, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale, \224 l'exception des personnes qui ne peuvent travailler pour des raisons de sant\233 ou d'\233quit\233."°
["9 14\176 personne en \226ge de travailler : toutes les personnes entre l'\226ge de quinze ans et l'\226ge de la retraite qui ne sont plus soumises \224 l'obligation scolaire \224 temps plein, y compris les retrait\233s qui [11 s'enregistrent volontairement sur la plate-forme \233lectronique"° ]9
["10 15\176 apprentissage : le parcours qui comprend une formation pratique dans une entreprise, compl\233t\233 par une formation th\233orique dans un centre reconnu tel que vis\233 \224 l'article 26/2, \167 1er, 1\176, du d\233cret du 16 mars 2012 relatif \224 la politique d'aide \233conomique, qui r\233pond aux r\232gles vis\233es aux articles 22/20 \224 22/23 du pr\233sent d\233cret."°
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(1DCFL 2008-11-21/48, art. 77, 004; En vigueur : 01-10-2008)
(2DCFL 2012-11-23/03, art. 2, 006; En vigueur : 01-07-2016 (AGF 2016-06-10/03, art. 32))
(3DCFL 2013-07-12/39, art. 52, 007; En vigueur : 01-04-2019 (voir AGF 2017-02-17/18, art. 110))
(4DCFL 2015-04-24/05, art. 32, 008; En vigueur : 01-01-2016 (AGF 2015-12-18/78 , art. 22))
(5DCFL 2016-03-04/12, art. 13, 009; En vigueur : 01-07-2016 (AGF 2016-06-10/03, art. 33))
(6DCFL 2016-03-04/12, art. 14, 009; En vigueur : 01-07-2016 (AGF 2016-06-10/03, art. 33))
(7DCFL 2016-12-09/06, art. 16, 010; En vigueur : 01-01-2017)
(8DCFL 2018-12-07/05, art. IV.122, 013; En vigueur : 01-01-2019)
(9DCFL 2020-05-29/32, art. 2, 017; En vigueur : 27-06-2020)
(10DCFL 2020-06-19/14, art. 13, 018; En vigueur : 31-12-2021)
(11DCFL 2024-03-01/07, art. 2, 021; En vigueur : 30-03-2024)
Chapitre 2.- Création.
Art. 3.§ 1er. Il est créé une agence autonomisée externe de droit public dotée de la personne juridique, telle que visée à [1 l'article III.7 du Décret de gouvernance]1.
L'agence visée à l'alinéa premier est dénommée " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ", en abrégé " VDAB ".
Tous les actes officiels, annonces officielles ou autres pièces officielles, émanant de l'agence, reprendront la dénomination de l'agence, précédée ou suivie immédiatement des mots écrits de manière lisible et en toutes lettres : " agence autonomisée externe de droit public dotée de la personnalité juridique ".
Les dispositions du [1 Décret de gouvernance]1 sont d'application au VDAB.
§ 2. Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique homogène dont l'agence fait partie.
§ 3. Le Gouvernement flamand détermine le lieu d'établissement de l'agence.
Le conseil d'administration de l'agence peut décider de créer un ou plusieurs sièges régionaux de l'agence.
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(1DCFL 2018-12-07/05, art. IV.123, 013; En vigueur : 01-01-2019)
Chapitre 3.- Mission, tâches et compétences.
Art. 4.[1 La mission du VDAB, dans l'intérêt des employeurs, des employés, des demandeurs d'emploi et de toute autre personne en âge de travailler, est la suivante :
1°assurer, organiser et promouvoir le placement, l'encadrement et la formation pour toute personne en âge de travailler en vue d'une carrière durable, ainsi que faciliter ses perspectives de carrière et sa responsabilisation à l'égard de sa propre carrière ;
2°offrir à chaque employeur une perspective sur des talents en proposant des outils, des informations sur le marché du travail, des conseils et un soutien pour pourvoir les postes vacants et les postes d'apprentis ;
3°vérifier si le demandeur d'emploi obligatoirement inscrit est disponible pour le marché du travail.]1
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(1DCFL 2020-05-29/32, art. 3, 017; En vigueur : 27-06-2020)
Art. 4/1.[1 Le VDAB traite les données personnelles des demandeurs d'emploi [2 et de toute personne en âge de travailler]2[3 afin de réaliser la mission visée à l'article 4 ]3. Les données suivantes sont traitées :
1°les données d'identification ;
2°les études et l'histoire professionnelle ;
3°les qualifications professionnelles, en indiquant, le cas échéant, le ou les titres de compétence professionnelle obtenus ;
4°les aspirations professionnelles ;
5°l'expérience et les compétences acquises ;
6°des éléments pour évaluer la distance par rapport au marché du travail, la disponibilité pour le marché du travail, [3 pour le marché du travail, ]3 l'évaluation du cheminement vers le travail et les conditions cadres qui entravent la recherche d'un emploi.
Le VDAB échange des données à caractère personnel avec les prestataires de services visés à l'article 22/2, quatrième alinéa.
Pour l'échange de données, le VDAB et les prestataires de services visés à l'article 22/2, quatrième alinéa, utilisent les moyens d'identification suivants :
1°le numéro d'identification du Registre national, s'il s'agit de données relatives à une personne physique inscrite au Registre national ;
2°le numéro d'identification de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale, mentionnée dans la loi du 15 janvier 1990 portant création et organisation d'une Banque Carrefour de la Sécurité Sociale, s'il s'agit de données relatives à une personne physique non inscrite au Registre national]1
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(1Inséré par DCFL 2018-06-08/04, art. 129, 012; En vigueur : 25-05-2018)
(2DCFL 2020-05-29/32, art. 4, 017; En vigueur : 27-06-2020)
(3DCFL 2024-03-01/07, art. 3, 021; En vigueur : 30-03-2024)
Art. 5.[15 § 1. Dans le présent article, il faut entendre par :
1°activer : prendre des mesures pour obtenir ou conserver un emploi ou faire des démarches en vue d'un emploi dans le cadre d'une carrière durable. Cela comprend également des actions visant à atteindre les personnes appartenant au groupe cible mentionné au paragraphe 1/1, 12° et 13° ;
2°régisseur : l'organe qui fournit en permanence un cadre de référence uniforme pour l'accomplissement des tâches visées au paragraphe 1/1, 12°, 13° et 14°.]15
["15 \167 1/1."° Afin d'accomplir la mission visée à l'article 4, le VDAB remplit les tâches suivantes :
1°tâches générales :
a)promouvoir et contribuer à un meilleur fonctionnement du marché de l'emploi;
b)proposer des services de placement en vue de l'adéquation optimale de la demande et de l'offre sur le marché de l'emploi;
c)garantir le service universel, et faciliter le service intégré;
d)assurer l'accompagnement du parcours de demandeurs d'emploi, notamment par la promotion, l'organisation et l'offre et le subventionnement de l'encadrement de demandeurs d'emploi en fonction de la recherche d'un emploi adéquat, soit en régie propre, soit par le biais d'organisations dotées de la personnalité juridique et agréées pour le même but et avec lesquelles le VDAB conclut un accord de coopération, soit en collaboration avec les organisations patronales et/ou syndicales représentatives; cette tâche comprend les parcours d'intégration par le travail visés à l'article 7 du décret du 4 juin 2003 relatif à la politique flamande d'intégration par le travail;
e)assurer l'accompagnement de la carrière en faveur des travailleurs, notamment par la promotion, l'organisation et la mise à disposition d'un encadrement des travailleurs et l'octroi d'interventions pour l'encadrement en fonction des aspirations personnelles de chaque travailleur en matière de gestion de sa propre carrière professionnelle;
f)organiser et promouvoir l'apprentissage tout au long de la vie des demandeurs d'emploi et travailleurs;
g)rassembler et diffuser des données relatives au marché de l'emploi et son fonctionnement;
h)[17 encourager des partenariats durables en vue de la promotion des services d'activation, de placement, de formation et d'accompagnement dans une perspective d'insertion sur le marché de l'emploi et garantir une carrière durable, notamment par l'agrément et le subventionnement d'organisations chargées du processus de placement, d'accompagnement, d'orientation professionnelle et de développement de compétences]17;
i)assurer la constitution de réseaux en vue de la promotion des services [17 d'activation, ]17 de placement, de formation et d'encadrement à des fins d'intégration sur le marché de l'emploi, notamment en développant et entretenant des réseaux au niveau flamand, national, supranational et international qui contribuent à la réalisation de la mission du VDAB;
j)coordonner l'exécution des projets du Gouvernement flamand et des projets européens qui se rapportent aux tâches visées au présent article;
k)assurer le développement et l'innovation de produits en matière de service aux demandeurs d'emploi, travailleurs et employeurs dans le domaine [17 de l'activation, ]17 du placement, de la formation et de l'accompagnement en vue de l'intégration sur le marché de l'emploi, notamment par le développement de nouveaux services et produits et/ou la revalorisation des services et produits existants en matière [17 d'activation,]17 de placement, d'accompagnement et de formation en vue de l'intégration sur le marché de l'emploi, plus particulièrement par la conclusion d'accords de coopération avec d'autres organisations ayant la personnalité juridique et avec des organisations de travailleurs et/ou d'employeurs et qui possèdent une expertise spécifique, plus particulièrement par rapport à des groupes-cibles spécifiques;
2°tâches dans le domaine du placement :
a)organiser et promouvoir le recrutement et le placement de demandeurs d'emploi et de travailleurs;
b)octroyer des interventions dans le but de promouvoir le recrutement et le placement de demandeurs d'emploi et de travailleurs;
c)garantir et faciliter une bonne orientation professionnelle et orientation de la carrière;
d)créer des cellules emploi lors de restructurations et de fermetures d'entreprises en concertation avec les organisations syndicales et conformément aux conditions et modalités définies par le Gouvernement flamand;
["1 e) l'\233tablissement d'un fonds de r\233insertion en vue de promouvoir la r\233insertion des employ\233s mis en ch\244mage : 1\176 en cons\233quence d'une faillite d'entreprise; 2\176 en cons\233quence de la dissolution judiciaire d'une association sans but lucratif pour \233tat de d\233confiture; 3\176 [3 dans une entreprise \224 laquelle une r\233organisation judiciaire a \233t\233 accord\233e;"° ;
4°[3 dans une entreprise en difficulté qui répond à la condition prévue à l'article 23, alinéas premier et trois, de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises, même si la requête, visée à l'article 17, § 1er, de la même loi, n'a pas encore été déposée, étant entendu qu'il est établi que l'entreprise ne dispose pas des moyens financiers pour prendre en charge un accompagnement de décrutement. Le Gouvernement flamand arrête, sur l'avis du conseil d'administration du VDAB, les modalités concernant l'administration de la preuve que les conditions précitées sont remplies;]3
5°en conséquence de la liquidation volontaire d'une association sans but lucratif pour état de déconfiture, étant entendu qu'il est établi que l'association ne dispose pas des moyens financiers pour prendre en charge un accompagnement de décrutement.
["14 6\176 et ayant droit \224 un accompagnement de l'outplacement tel que vis\233 \224 l'article 7 de l'arr\234t\233 royal du 23 janvier 2003 pris en ex\233cution des articles 15 et 17 de la loi du 5 septembre 2001 visant \224 am\233liorer le taux d'emploi des travailleurs."°
Le VDAB prend en charge les frais liés aux activités de réinsertion. Le Conseil socio-économique de la Flandre entendu, le Gouvernement flamand arrête les activités susceptibles de contribuer à la réinsertion des employés visés à l'alinéa précédent, les catégories de personnes assimilables aux employés, ainsi que les modalités relatives au paiement des frais.
Le Gouvernement flamand arrête la procédure de la demande d'intervention.]1
3°tâches de développement des compétences en vue d'une intégration durable et à vie sur le marché de l'emploi :
a)encourager, organiser et promouvoir le développement et la reconnaissance de compétences des demandeurs d'emploi et travailleurs plus particulièrement par la création de centres de compétence, la reconnaissance des compétences acquises et l'organisation de formations dans le but d'acquérir les compétences adéquates en vue de l'intégration sur le marché de l'emploi;
b)procurer, organiser et promouvoir les formations professionnelles et l'accompagnement correspondant en faveur de demandeurs d'emploi et de travailleurs notamment en organisant une formation à la postulation, une formation ciblée sur la profession, une formation personnalisée dans des centres de formation et/ou sur le lieu du travail;
c)[9 octroyer des aides à la formation pour activer l'insertion sur le marché de l'emploi, notamment sous forme [11 ...]11 d'allocations de formation et d'indemnités de compensation. Après avis du conseil d'administration du VDAB, le Gouvernement flamand peut fixer des modalités d'octroi, de retrait, de modification, de suspension ou de remplacement des allocations de formation et indemnités de compensation;]9
["9 d) proposer ou organiser des stages pour construire des comp\233tences en vue de l'insertion sur le march\233 du travail. Apr\232s avis du conseil d'administration du VDAB, le Gouvernement flamand peut fixer des r\232gles pour supprimer, modifier ou remplacer des stages ; e) accorder des subventions pour permettre des stages, y compris des allocations de stage en vue de faciliter l'insertion professionnelle. Apr\232s avis du conseil d'administration du VDAB, le Gouvernement flamand d\233termine les conditions et modalit\233s d'octroi de ces subventions. Apr\232s avis du conseil d'administration du VDAB, le Gouvernement flamand peut pr\233ciser des r\232gles pour supprimer, modifier ou remplacer les subventions ;"°
4°tâches en matière de participation proportionnelle sur le marché de l'emploi en général : contribuer à la mise en oeuvre de la politique flamande pour l'emploi telle que visée à l'article 2, 12°, du décret du 8 mai 2002 et ce, de manière à contribuer à la réalisation des objectifs définis à l'article 5 du décret du 8 mai 2002;
5°[4 tâches pour l'intégration [8 des personnes atteintes d'un handicap à l'emploi et des travailleurs groupes cibles]8 en particulier :
a)l'attribution d'interventions en soutien à l'intégration dans le marché du travail des [8 des personnes atteintes d'un handicap à l'emploi et des travailleurs groupes cibles]8. Le Gouvernement flamand détermine la nature des interventions, la procédure utilisée et les conditions supplémentaires auxquelles [8 des personnes atteintes d'un handicap à l'emploi et des travailleurs groupes cibles]8 doivent répondre;
b)le déroulement du parcours de transition, l'orientation professionnelle, le développement de compétences et l'octroi d'un accès à l'emploi subventionné dans les entreprises de travail adapté et les départements de travail adapté;
c)l'agrément et le subventionnement d'organisations chargées du déroulement du parcours de transition, de l'orientation professionnelle et du développement de compétences;]4
6°tâche relative au statut du demandeur d'emploi :
a)[5 a) conclure des accords avec chaque demandeur d'emploi inscrit obligatoirement qui est intégré dans l'accompagnement de parcours;]5
b)attester les actions du demandeur d'emploi connues du VDAB.
["5 7\176 t\226ches relatives \224 l'activation et au contr\244le de la disponibilit\233 pour le march\233 de l'emploi et la sanction : a) le contr\244le de la disponibilit\233 des demandeurs d'emploi inscrits obligatoirement et l'imposition de sanctions en la mati\232re conform\233ment au cadre normatif f\233d\233ral. Apr\232s l'avis du conseil d'administration du VDAB, le Gouvernement flamand arr\234te la mani\232re dont et la fr\233quence avec laquelle le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est invit\233 pour un entretien visant \224 contr\244ler sa disponibilit\233 pour le march\233 de l'emploi. Si un demandeur d'emploi inscrit obligatoirement fournit insuffisamment d'efforts ou ne respecte pas certains accords, une sanction peut \234tre impos\233e par un service distinct au sein du VDAB. Ce service invite le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement \224 \234tre entendu. Si le VDAB proc\232de, apr\232s l'audition, \224 l'imposition d'une sanction, elle le fait dans le respect de la r\233glementation du ch\244mage applicable et des droits de la d\233fense. Le Gouvernement flamand promulgue des modalit\233s, apr\232s l'avis du conseil d'administration du VDAB, sur l'organisation et le fonctionnement de ce service, ce qui garantit la neutralit\233 et l'ind\233pendance, et arr\234te des modalit\233s concernant le d\233roulement de la proc\233dure de contr\244le, l'organisation de l'audition et l'imposition de sanctions \233ventuelles. Si un recours est interjet\233 contre la d\233cision de sanction, le VDAB en informe imm\233diatement l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle ;"°
["7 b) l'octroi d'exemptions de disponibilit\233 pour le march\233 de l'emploi pour le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement avec maintien des allocations en cas de reprise d'\233tudes, de participation \224 une formation professionnelle ou de stage. L'exemption implique que le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement reste inscrit aupr\232s du VDAB et est exempt\233 de la disponibilit\233 pour le march\233 de l'emploi \224 condition qu'il agit conform\233ment \224 son parcours d'insertion professionnelle. Une exemption n'est octroy\233e qu'\224 condition qu'elle s'inscrit dans le parcours d'insertion professionnelle \233tabli pour le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement. L'exemption est octroy\233e pour la dur\233e des \233tudes, de la formation professionnelle ou du stage suivi(e) par le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement, et est limit\233e \224 une dur\233e de douze mois. Apr\232s l'avis du conseil d'administration du VDAB, le Gouvernement flamand arr\234te les modalit\233s pour la dur\233e de l'exemption, l'octroi, la prolongation ou le retrait des exemptions, et les cat\233gories de demandeurs d'emploi \233ligibles \224 une exemption;"°
["6 8\176 [13 t\226ches relatives au travail de proximit\233 tel que vis\233 \224 l'article 16 du D\233cret sur le travail de proximit\233 du 7 juillet 2017; "° ]6
["10 9\176 en ce qui concerne les jeunes qui ne sont pas inscrits comme demandeurs d'emploi, la VDAB a la t\226che de pourvoir \224 une offre ad\233quate pour les jeunes qui r\233pondent aux conditions suivantes : a) ils ont moins de 25 ans ; b) ils ont quitt\233 l'enseignement et ne disposent pas d'un dipl\244me ni d'un certificat ; c) ils ne suivent aucune formation ; d) ils n'exercent aucune activit\233 professionnelle ou aucune activit\233 ind\233pendante. Le Gouvernement flamand d\233termine, sur avis du conseil d'administration, ce qu'il convient d'entendre par offre ad\233quate et dipl\244me ou certificat. "°
["9 10\176 le VDAB peut contr\244ler l'octroi et l'utilisation par les centres publics d'action sociale des aides \224 l'embauche dans le cadre des articles 57quater, 60, \167 7, et 61 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale. Le VDAB est \233galement habilit\233 \224 recouvrer les subventions accord\233es \224 tort, aupr\232s des centres publics d'action sociale;"°
["12 11\176 t\226ches relatives au remboursement des frais d'outplacement \224 des employeurs en restructuration. Apr\232s l'avis du conseil d'administration du VDAB, le Gouvernement flamand arr\234te les aspects suivants de ce remboursement : a) les situations auxquelles les frais peuvent \234tre rembours\233s ; b) les conditions d'\233ligibilit\233 au remboursement ; c) les montants du remboursement ; d) le mode d'introduction de la demande de remboursement et les formalit\233s auxquelles elle doit r\233pondre."°
["15 12\176 t\226ches en tant que r\233gisseur d'activation. Le VDAB a les t\226ches suivantes en tant que r\233gisseur : a) activer toute personne en \226ge de travailler, quel que soit son statut, son syst\232me de s\233curit\233 sociale ou d'assistance sociale ou son inscription en tant que demandeur d'emploi ; b) d\233finir un cadre de r\233f\233rence uniforme pour activer le groupe cible vis\233 au point a) ; c) d\233tecter et contacter de mani\232re proactive les personnes appartenant au groupe cible vis\233 au point a) ; d) collecter, analyser, traiter et conserver les donn\233es n\233cessaires pour atteindre l'objectif vis\233 au point a). Le r\233gisseur \233change \233galement ces donn\233es avec les acteurs et partenaires n\233cessaires pour atteindre l'objectif vis\233 au point a) ; 13\176 t\226ches en tant que r\233gisseur de carri\232re. Le VDAB a les t\226ches suivantes en tant que r\233gisseur : a) activer toute personne en \226ge de travailler et la soutenir afin qu'elle puisse conserver son emploi ; b) d\233finir un cadre de r\233f\233rence uniforme pour activer le groupe cible vis\233 au point a) ; c) d\233tecter et contacter de mani\232re proactive les personnes appartenant au groupe cible vis\233 au point a) ; d) collecter, analyser, traiter et conserver les donn\233es n\233cessaires pour atteindre l'objectif vis\233 au point a). Le r\233gisseur \233change \233galement ces donn\233es avec les acteurs et partenaires n\233cessaires pour atteindre l'objectif vis\233 au point a) ; 14\176 t\226ches en tant que r\233gisseur de donn\233es. En tant que r\233gisseur, le VDAB a pour t\226che de collecter, analyser et traiter des donn\233es de mani\232re proactive. Cela est n\233cessaire pour : a) atteindre les objectifs \233nonc\233s dans le pr\233sent article ; b) faciliter l'augmentation du taux d'emploi ou r\233aliser une carri\232re durable pour les personnes en \226ge de travailler, domicili\233es en R\233gion flamande ; c) fournir des informations transparentes et fiables sur le march\233 du travail ; d) proposer une offre pertinente et sur mesure des employeurs et des personnes."°
["16 15\176 t\226ches dans le cadre de l'apprentissage : a) \233valuer, surveiller et corriger p\233riodiquement la port\233e, l'efficacit\233 et la qualit\233 de l'apprentissage et proc\233der \224 des audits; b) contr\244ler les parcours et modules. Ce contr\244le s'effectue en vue : 1) de la qualit\233 et du d\233roulement financier correct de l'apprentissage; 2) de la conformit\233 \224 la r\233glementation; c) de la mise en place des outils et proc\233dures n\233cessaires \224 la conservation et la diffusion des connaissances; d) de fixer les conditions et crit\232res auxquels doivent r\233pondre les syst\232me de qualit\233 au sein de l'apprentissage; e) de v\233rifier que toutes les conditions, vis\233es au chapitre III du d\233cret du 10 juillet 2008 relatif au syst\232me d'apprentissage et de travail en Communaut\233 flamande, sont remplies pour la d\233livrance de titres d'apprentissage; f) d'exercer le contr\244le p\233dagogique et didactique g\233n\233ral sur l'ex\233cution des conventions en apprentissage; g) du financement de l'apprentissage.[18 h) d\233velopper et coordonner une politique au sein de l'apprentissage pour l'inclusion de groupes cibles et d\233favoris\233s ;"°
["17 16\176 t\226ches dans le cadre de la qualit\233 : a) garantir la qualit\233 de ses propres services et de ceux des prestataires de services vis\233s \224 l'article 22/2, alin\233a quatre, du pr\233sent d\233cret, si ces prestataires de services offrent des services pour le compte du VDAB \224 toute personne en \226ge de travailler et aux employeurs ; b) mener une politique de qualit\233 int\233gr\233e et int\233grale. "°
Le Gouvernement flamand détermine qui est responsable du paiement, des conditions de travail et du règlement pécuniaire des enseignants en apprentissage.]16
["15 Le Gouvernement flamand fixe les diff\233rentes cat\233gories du groupe-cible vis\233 \224 l'alin\233a premier, 12\176, a)."°
§ 2. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités [17 relatives aux tâches visées au paragraphe 1/1]17. Ces règles peuvent préciser et/ou concrétiser les tâches de l'agence.
§ 3. Le VDAB répond de l'offre assurée [17 des tâches visées au paragraphe 1/1]17 et des précisions et/ou concrétisations qui y sont apportées en vertu du § 2.
§ 4. Sans préjudice des dispositions contraires contenues dans d'autres décrets et/ou arrêtés d'exécution, et sans préjudice des dispositions contenues dans les alinéas suivants, les tâches visées au [17 paragraphe 1/1]17 sont en principe offertes gratuitement.
["17 Le Gouvernement flamand d\233termine les cas dans lesquels le VDAB peut, par une d\233cision motiv\233e du conseil d'administration, r\233clamer une indemnit\233 de la part de l'employeur, du travailleur, du demandeur d'emploi ou, le cas \233ch\233ant, de la personne appartenant \224 une cat\233gorie sp\233cifique d'int\233ress\233s vis\233e au paragraphe 1/1, alin\233a deux"°
La possibilité visée à l'alinéa deux ne s'applique pas aux missions de service universel qui doivent être proposées gratuitement en toutes circonstances.
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 34,2° fixée au 01-01-2017 par AGF 2016-12-23/40, art. 9)
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(1DCFL 2008-12-19/40, art. 86, 003; En vigueur : 01-01-2009)
(2DCFL 2008-11-21/48, art. 78, 004; En vigueur : 01-10-2008)
(3DCFL 2012-11-23/03, art. 3, 006; En vigueur : 22-12-2012)
(4DCFL 2013-07-12/39, art. 53, 007; En vigueur : 01-04-2019 (voir AGF 2017-02-17/18, art. 110))
(5DCFL 2015-04-24/05, art. 34,1° et 2°, 008; En vigueur : 01-01-2016 (AGF 2015-12-18/78, art. 22))
(6DCFL 2015-04-24/05, art. 34,2°, 008; En vigueur : 01-05-2015)
(7DCFL 2015-04-24/05, art. 34,2°, 008; En vigueur : 01-01-2016 (AGF 2015-12-18/78, art. 22))
(8DCFL 2016-03-04/12, art. 15, 009; En vigueur : 01-07-2016 (AGF 2016-06-10/03, art. 33))
(9DCFL 2016-12-09/06, art. 17, 010; En vigueur : 01-01-2017)
(10DCFL 2016-12-23/67, art. 52, 011; En vigueur : 01-01-2017)
(11DCFL 2019-03-29/28, art. 14,1°, 014; En vigueur : 01-09-2019)
(12DCFL 2019-03-29/28, art. 14,2°, 014; En vigueur : 01-04-2019)
(13DCFL 2017-07-07/30, art. 55,2°, 016; En vigueur : 01-01-2018)
(14DCFL 2017-07-07/30, art. 55,1°, 016; En vigueur : indéterminée )
(15DCFL 2020-05-29/32, art. 5, 017; En vigueur : 27-06-2020)
(16DCFL 2020-06-19/14, art. 14, 018; En vigueur : 31-12-2021)
(17DCFL 2022-01-14/16, art. 2, 019; En vigueur : 17-02-2022)
(18DCFL 2022-01-14/16, art. 2,5°, 019; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 5.
["15 \167 1. Dans le pr\233sent article, il faut entendre par : 1\176 activer : prendre des mesures pour obtenir ou conserver un emploi ou faire des d\233marches en vue d'un emploi dans le cadre d'une carri\232re durable. Cela comprend \233galement des actions visant \224 atteindre les personnes appartenant au groupe cible mentionn\233 au paragraphe 1/1, 12\176 et 13\176 ;[20 1\176 /1 personne atteinte d'une limitation au travail : la personne, vis\233e \224 l'article 2, 9\176, du d\233cret du 14 janvier 2022 relatif au travail adapt\233 dans le cadre de l'int\233gration individuelle ;"°
2°régisseur : l'organe qui fournit en permanence un cadre de référence uniforme pour l'accomplissement des tâches visées au paragraphe 1/1, 12°, 13° et 14°.]15
["15 \167 1/1."° Afin d'accomplir la mission visée à l'article 4, le VDAB remplit les tâches suivantes :
1°tâches générales :
a)promouvoir et contribuer à un meilleur fonctionnement du marché de l'emploi;
b)proposer des services de placement en vue de l'adéquation optimale de la demande et de l'offre sur le marché de l'emploi;
c)garantir le service universel, et faciliter le service intégré;
d)assurer l'accompagnement du parcours de demandeurs d'emploi, notamment par la promotion, l'organisation et l'offre et le subventionnement de l'encadrement de demandeurs d'emploi en fonction de la recherche d'un emploi adéquat, soit en régie propre, soit par le biais d'organisations dotées de la personnalité juridique et agréées pour le même but et avec lesquelles le VDAB conclut un accord de coopération, soit en collaboration avec les organisations patronales et/ou syndicales représentatives; cette tâche comprend les parcours d'intégration par le travail visés à l'article 7 du décret du 4 juin 2003 relatif à la politique flamande d'intégration par le travail;
e)[21 ...]21
f)organiser et promouvoir l'apprentissage tout au long de la vie des demandeurs d'emploi et travailleurs;
g)rassembler et diffuser des données relatives au marché de l'emploi et son fonctionnement;
h)[17 encourager des partenariats durables en vue de la promotion des services d'activation, de placement, [21 de services carrière,]21 de formation et d'accompagnement dans une perspective d'insertion sur le marché de l'emploi et garantir une carrière durable, notamment par l'agrément et le subventionnement d'organisations chargées du processus de placement, d'accompagnement, d'orientation professionnelle et de développement de compétences]17;
i)assurer la constitution de réseaux en vue de la promotion des services [17 d'activation, ]17 de placement, [21 de services carrière,]21 de formation et d'encadrement à des fins d'intégration sur le marché de l'emploi, notamment en développant et entretenant des réseaux au niveau flamand, national, supranational et international qui contribuent à la réalisation de la mission du VDAB;
j)coordonner l'exécution des projets du Gouvernement flamand et des projets européens qui se rapportent aux tâches visées au présent article;
k)assurer le développement et l'innovation de produits en matière de service aux demandeurs d'emploi, travailleurs et employeurs dans le domaine [17 de l'activation, ]17 du placement, [21 de services carrière,]21 de la formation et de l'accompagnement en vue de l'intégration sur le marché de l'emploi, notamment par le développement de nouveaux services et produits et/ou la revalorisation des services et produits existants en matière [17 d'activation,]17 de placement, [21 de services carrière,]21 d'accompagnement et de formation en vue de l'intégration sur le marché de l'emploi, plus particulièrement par la conclusion d'accords de coopération avec d'autres organisations ayant la personnalité juridique et avec des organisations de travailleurs et/ou d'employeurs et qui possèdent une expertise spécifique, plus particulièrement par rapport à des groupes-cibles spécifiques;
2°tâches dans le domaine du placement :
a)organiser et promouvoir le recrutement et le placement de demandeurs d'emploi et de travailleurs;
b)octroyer des interventions dans le but de promouvoir le recrutement et le placement de demandeurs d'emploi et de travailleurs;
c)garantir et faciliter une bonne orientation professionnelle et orientation de la carrière;
d)créer des cellules emploi lors de restructurations et de fermetures d'entreprises en concertation avec les organisations syndicales et conformément aux conditions et modalités définies par le Gouvernement flamand;
["1 e) l'\233tablissement d'un fonds de r\233insertion en vue de promouvoir la r\233insertion des employ\233s mis en ch\244mage : 1\176 en cons\233quence d'une faillite d'entreprise; 2\176 en cons\233quence de la dissolution judiciaire d'une association sans but lucratif pour \233tat de d\233confiture; 3\176 [3 dans une entreprise \224 laquelle une r\233organisation judiciaire a \233t\233 accord\233e;"° ;
4°[3 dans une entreprise en difficulté qui répond à la condition prévue à l'article 23, alinéas premier et trois, de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises, même si la requête, visée à l'article 17, § 1er, de la même loi, n'a pas encore été déposée, étant entendu qu'il est établi que l'entreprise ne dispose pas des moyens financiers pour prendre en charge un accompagnement de décrutement. Le Gouvernement flamand arrête, sur l'avis du conseil d'administration du VDAB, les modalités concernant l'administration de la preuve que les conditions précitées sont remplies;]3
5°en conséquence de la liquidation volontaire d'une association sans but lucratif pour état de déconfiture, étant entendu qu'il est établi que l'association ne dispose pas des moyens financiers pour prendre en charge un accompagnement de décrutement.
["14 6\176 et ayant droit \224 un accompagnement de l'outplacement tel que vis\233 \224 l'article 7 de l'arr\234t\233 royal du 23 janvier 2003 pris en ex\233cution des articles 15 et 17 de la loi du 5 septembre 2001 visant \224 am\233liorer le taux d'emploi des travailleurs."°
Le VDAB prend en charge les frais liés aux activités de réinsertion. Le Conseil socio-économique de la Flandre entendu, le Gouvernement flamand arrête les activités susceptibles de contribuer à la réinsertion des employés visés à l'alinéa précédent, les catégories de personnes assimilables aux employés, ainsi que les modalités relatives au paiement des frais.
Le Gouvernement flamand arrête la procédure de la demande d'intervention.]1
3°tâches de développement des compétences en vue d'une intégration durable et à vie sur le marché de l'emploi :
a)encourager, organiser et promouvoir le développement et la reconnaissance de compétences des demandeurs d'emploi et travailleurs plus particulièrement par la création de centres de compétence, la reconnaissance des compétences acquises et l'organisation de formations dans le but d'acquérir les compétences adéquates en vue de l'intégration sur le marché de l'emploi;
b)procurer, organiser et promouvoir les formations professionnelles et l'accompagnement correspondant en faveur de demandeurs d'emploi et de travailleurs notamment en organisant une formation à la postulation, une formation ciblée sur la profession, une formation personnalisée dans des centres de formation et/ou sur le lieu du travail;
c)[9 octroyer des aides à la formation pour activer l'insertion sur le marché de l'emploi, notamment sous forme [11 ...]11 d'allocations de formation et d'indemnités de compensation. Après avis du conseil d'administration du VDAB, le Gouvernement flamand peut fixer des modalités d'octroi, de retrait, de modification, de suspension ou de remplacement des allocations de formation et indemnités de compensation;]9
["9 d) proposer ou organiser des stages pour construire des comp\233tences en vue de l'insertion sur le march\233 du travail. Apr\232s avis du conseil d'administration du VDAB, le Gouvernement flamand peut fixer des r\232gles pour supprimer, modifier ou remplacer des stages ; e) accorder des subventions pour permettre des stages, y compris des allocations de stage en vue de faciliter l'insertion professionnelle. Apr\232s avis du conseil d'administration du VDAB, le Gouvernement flamand d\233termine les conditions et modalit\233s d'octroi de ces subventions. Apr\232s avis du conseil d'administration du VDAB, le Gouvernement flamand peut pr\233ciser des r\232gles pour supprimer, modifier ou remplacer les subventions ;"°
4°tâches en matière de participation proportionnelle sur le marché de l'emploi en général : contribuer à la mise en oeuvre de la politique flamande pour l'emploi telle que visée à l'article 2, 12°, du décret du 8 mai 2002 et ce, de manière à contribuer à la réalisation des objectifs définis à l'article 5 du décret du 8 mai 2002;
5°[4 tâches pour l'intégration [8[20 les personnes atteintes d'un handicap à l'emploi, les travailleurs de groupe-cible et les personnes atteintes d'une limitation au travail ]20]8 en particulier :
a)l'attribution d'interventions en soutien à l'intégration dans le marché du travail des [8 des personnes atteintes d'un handicap à l'emploi et des travailleurs groupes cibles]8. Le Gouvernement flamand détermine la nature des interventions, la procédure utilisée et les conditions supplémentaires auxquelles [20 des personnes atteintes d'un handicap à l'emploi et des travailleurs groupes cibles et les personnes atteintes d'une limitation au travail]20 doivent répondre;
b)le déroulement du parcours de transition, l'orientation professionnelle, le développement de compétences et l'octroi d'un accès à l'emploi subventionné dans les entreprises de travail adapté [20 ...]20;
c)l'agrément et le subventionnement d'organisations chargées du déroulement du parcours de transition, de l'orientation professionnelle et du développement de compétences;]4
6°tâche relative au statut du demandeur d'emploi :
a)[5 a) conclure des accords avec chaque demandeur d'emploi inscrit obligatoirement qui est intégré dans l'accompagnement de parcours;]5
b)attester les actions du demandeur d'emploi connues du VDAB.
["5 7\176 t\226ches relatives \224 l'activation et au contr\244le de la disponibilit\233 pour le march\233 de l'emploi et la sanction : a) le contr\244le de la disponibilit\233 des demandeurs d'emploi inscrits obligatoirement et l'imposition de sanctions en la mati\232re conform\233ment au cadre normatif f\233d\233ral. Apr\232s l'avis du conseil d'administration du VDAB, le Gouvernement flamand arr\234te la mani\232re dont et la fr\233quence avec laquelle le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est invit\233 pour un entretien visant \224 contr\244ler sa disponibilit\233 pour le march\233 de l'emploi. Si un demandeur d'emploi inscrit obligatoirement fournit insuffisamment d'efforts ou ne respecte pas certains accords, une sanction peut \234tre impos\233e par un service distinct au sein du VDAB. Ce service invite le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement \224 \234tre entendu. Si le VDAB proc\232de, apr\232s l'audition, \224 l'imposition d'une sanction, elle le fait dans le respect de la r\233glementation du ch\244mage applicable et des droits de la d\233fense. Le Gouvernement flamand promulgue des modalit\233s, apr\232s l'avis du conseil d'administration du VDAB, sur l'organisation et le fonctionnement de ce service, ce qui garantit la neutralit\233 et l'ind\233pendance, et arr\234te des modalit\233s concernant le d\233roulement de la proc\233dure de contr\244le, l'organisation de l'audition et l'imposition de sanctions \233ventuelles. Si un recours est interjet\233 contre la d\233cision de sanction, le VDAB en informe imm\233diatement l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle ;"°
["7 b) l'octroi d'exemptions de disponibilit\233 pour le march\233 de l'emploi pour le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement avec maintien des allocations en cas de reprise d'\233tudes, de participation \224 une formation professionnelle ou de stage. L'exemption implique que le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement reste inscrit aupr\232s du VDAB et est exempt\233 de la disponibilit\233 pour le march\233 de l'emploi \224 condition qu'il agit conform\233ment \224 son parcours d'insertion professionnelle. Une exemption n'est octroy\233e qu'\224 condition qu'elle s'inscrit dans le parcours d'insertion professionnelle \233tabli pour le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement. L'exemption est octroy\233e pour la dur\233e des \233tudes, de la formation professionnelle ou du stage suivi(e) par le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement, et est limit\233e \224 une dur\233e de douze mois. Apr\232s l'avis du conseil d'administration du VDAB, le Gouvernement flamand arr\234te les modalit\233s pour la dur\233e de l'exemption, l'octroi, la prolongation ou le retrait des exemptions, et les cat\233gories de demandeurs d'emploi \233ligibles \224 une exemption;"°
["6 8\176 [13 t\226ches relatives au travail de proximit\233 tel que vis\233 \224 l'article 16 du D\233cret sur le travail de proximit\233 du 7 juillet 2017; "° ]6
["19 ..."°
["9 10\176 le VDAB peut contr\244ler l'octroi et l'utilisation par les centres publics d'action sociale des aides \224 l'embauche dans le cadre des articles 57quater, 60, \167 7, et 61 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale. Le VDAB est \233galement habilit\233 \224 recouvrer les subventions accord\233es \224 tort, aupr\232s des centres publics d'action sociale;"°
["12 11\176 t\226ches relatives au remboursement des frais d'outplacement \224 des employeurs en restructuration. Apr\232s l'avis du conseil d'administration du VDAB, le Gouvernement flamand arr\234te les aspects suivants de ce remboursement : a) les situations auxquelles les frais peuvent \234tre rembours\233s ; b) les conditions d'\233ligibilit\233 au remboursement ; c) les montants du remboursement ; d) le mode d'introduction de la demande de remboursement et les formalit\233s auxquelles elle doit r\233pondre."°
["15 12\176 t\226ches en tant que r\233gisseur d'activation. Le VDAB a les t\226ches suivantes en tant que r\233gisseur : a) activer toute personne en \226ge de travailler, quel que soit son statut, son syst\232me de s\233curit\233 sociale ou d'assistance sociale ou son inscription en tant que demandeur d'emploi ; b) d\233finir un cadre de r\233f\233rence uniforme pour activer le groupe cible vis\233 au point a) ; c) d\233tecter et contacter de mani\232re proactive les personnes appartenant au groupe cible vis\233 au point a) ; d) collecter, analyser, traiter et conserver les donn\233es n\233cessaires pour atteindre l'objectif vis\233 au point a). Le r\233gisseur \233change \233galement ces donn\233es avec les acteurs et partenaires n\233cessaires pour atteindre l'objectif vis\233 au point a) ; 13\176 t\226ches en tant que r\233gisseur de carri\232re. Le VDAB a les t\226ches suivantes en tant que r\233gisseur :[21 a) fournir une r\233gie de carri\232re en cr\233ant, en entretenant et en participant \224 un r\233seau d'acteurs du march\233 du travail et en \233tablissant une interaction avec les t\226ches du r\233gisseur d'activation et de donn\233es dans le but d'activer et de soutenir chaque personne en \226ge de travailler pour qu'elle reste durablement employ\233e ; b) organiser des services de carri\232re pour la personne en \226ge de travailler dans le but d'activer et de soutenir cette personne pour qu'elle reste durablement employ\233e, et dans le but de faciliter ses perspectives de carri\232re et sa responsabilisation \224 l'\233gard de sa propre carri\232re. Par cela, on entend en tout cas l'organisation de l'accompagnement de carri\232re tel que vis\233 \224 l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 17 mai 2013 relatif \224 l'accompagnement de carri\232re. L'organisation des services de carri\232re est assur\233e par le VDAB en tant que r\233gisseur de carri\232re, en coop\233ration maximale avec les acteurs et partenaires publics et priv\233s. Si ces acteurs et partenaires ne proposent aucune offre, une offre insuffisante ou inad\233quate, le VDAB peut offrir ces services en tant qu'acteur en gestion propre ; c) mettre \224 disposition une plate-forme \233lectronique \224 toute personne en \226ge de travailler afin de soutenir la r\233alisation des objectifs mentionn\233s aux points a) et b) ; d) collecter, analyser, traiter et conserver les donn\233es n\233cessaires pour atteindre les objectifs vis\233s aux points a), b) et c). Le r\233gisseur \233change \233galement les donn\233es pr\233cit\233es avec les acteurs et partenaires n\233cessaires pour atteindre lest objectifs vis\233s aux points a), b) et c) ; "° ;
14°tâches en tant que régisseur de données. En tant que régisseur, le VDAB a pour tâche [21 de collecter, conserver, analyser et traiter ]21 des données de manière proactive. Cela est nécessaire pour :
a)atteindre les objectifs énoncés dans le présent article ;
b)faciliter l'augmentation du taux d'emploi ou réaliser une carrière durable pour les personnes en âge de travailler, domiciliées en Région flamande ;
c)fournir des informations transparentes et fiables sur le marché du travail ;
d)proposer une offre pertinente et sur mesure des employeurs et des personnes.]15
["16 15\176 t\226ches dans le cadre de l'apprentissage : a) \233valuer, surveiller et corriger p\233riodiquement la port\233e, l'efficacit\233 et la qualit\233 de l'apprentissage et proc\233der \224 des audits; b) contr\244ler les parcours et modules. Ce contr\244le s'effectue en vue : 1) de la qualit\233 et du d\233roulement financier correct de l'apprentissage; 2) de la conformit\233 \224 la r\233glementation; c) de la mise en place des outils et proc\233dures n\233cessaires \224 la conservation et la diffusion des connaissances; d) de fixer les conditions et crit\232res auxquels doivent r\233pondre les syst\232me de qualit\233 au sein de l'apprentissage; e) de v\233rifier que toutes les conditions, vis\233es au chapitre III du d\233cret du 10 juillet 2008 relatif au syst\232me d'apprentissage et de travail en Communaut\233 flamande, sont remplies pour la d\233livrance de titres d'apprentissage; f) d'exercer le contr\244le p\233dagogique et didactique g\233n\233ral sur l'ex\233cution des conventions en apprentissage; g) du financement de l'apprentissage.[18 h) d\233velopper et coordonner une politique au sein de l'apprentissage pour l'inclusion de groupes cibles et d\233favoris\233s ;"°
["17 16\176 t\226ches dans le cadre de la qualit\233 : a) garantir la qualit\233 de ses propres services et de ceux des prestataires de services vis\233s \224 l'article 22/2, alin\233a quatre, du pr\233sent d\233cret, si ces prestataires de services offrent des services pour le compte du VDAB \224 toute personne en \226ge de travailler et aux employeurs ; b) mener une politique de qualit\233 int\233gr\233e et int\233grale. "°
Le Gouvernement flamand détermine qui est responsable du paiement, des conditions de travail et du règlement pécuniaire des enseignants en apprentissage.]16
["15 Le Gouvernement flamand fixe les diff\233rentes cat\233gories du groupe-cible vis\233 \224 l'alin\233a premier, 12\176, a)."°
§ 2. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités [17 relatives aux tâches visées au paragraphe 1/1]17. Ces règles peuvent préciser et/ou concrétiser les tâches de l'agence.
§ 3. Le VDAB répond de l'offre assurée [17 des tâches visées au paragraphe 1/1]17 et des précisions et/ou concrétisations qui y sont apportées en vertu du § 2.
§ 4. Sans préjudice des dispositions contraires contenues dans d'autres décrets et/ou arrêtés d'exécution, et sans préjudice des dispositions contenues dans les alinéas suivants, les tâches visées au [17 paragraphe 1/1]17 sont en principe offertes gratuitement.
["17 Le Gouvernement flamand d\233termine les cas dans lesquels le VDAB peut, par une d\233cision motiv\233e du conseil d'administration, r\233clamer une indemnit\233 de la part de l'employeur, du travailleur, du demandeur d'emploi ou, le cas \233ch\233ant, de la personne appartenant \224 une cat\233gorie sp\233cifique d'int\233ress\233s vis\233e au paragraphe 1/1, alin\233a deux"°
La possibilité visée à l'alinéa deux ne s'applique pas aux missions de service universel qui doivent être proposées gratuitement en toutes circonstances.
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 34,2° fixée au 01-01-2017 par AGF 2016-12-23/40, art. 9)
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(1DCFL 2008-12-19/40, art. 86, 003; En vigueur : 01-01-2009)
(2DCFL 2008-11-21/48, art. 78, 004; En vigueur : 01-10-2008)
(3DCFL 2012-11-23/03, art. 3, 006; En vigueur : 22-12-2012)
(4DCFL 2013-07-12/39, art. 53, 007; En vigueur : 01-04-2019 (voir AGF 2017-02-17/18, art. 110))
(5DCFL 2015-04-24/05, art. 34,1° et 2°, 008; En vigueur : 01-01-2016 (AGF 2015-12-18/78, art. 22))
(6DCFL 2015-04-24/05, art. 34,2°, 008; En vigueur : 01-05-2015)
(7DCFL 2015-04-24/05, art. 34,2°, 008; En vigueur : 01-01-2016 (AGF 2015-12-18/78, art. 22))
(8DCFL 2016-03-04/12, art. 15, 009; En vigueur : 01-07-2016 (AGF 2016-06-10/03, art. 33))
(9DCFL 2016-12-09/06, art. 17, 010; En vigueur : 01-01-2017)
(10DCFL 2016-12-23/67, art. 52, 011; En vigueur : 01-01-2017)
(11DCFL 2019-03-29/28, art. 14,1°, 014; En vigueur : 01-09-2019)
(12DCFL 2019-03-29/28, art. 14,2°, 014; En vigueur : 01-04-2019)
(13DCFL 2017-07-07/30, art. 55,2°, 016; En vigueur : 01-01-2018)
(14DCFL 2017-07-07/30, art. 55,1°, 016; En vigueur : indéterminée )
(15DCFL 2020-05-29/32, art. 5, 017; En vigueur : 27-06-2020)
(16DCFL 2020-06-19/14, art. 14, 018; En vigueur : 31-12-2021)
(17DCFL 2022-01-14/16, art. 2, 019; En vigueur : 17-02-2022)
(18DCFL 2022-01-14/16, art. 2,5°, 019; En vigueur : 01-01-2021)
(19DCFL 2022-01-14/16, art. 2,4°, 019; En vigueur : indéterminée )
(20DCFL 2022-01-14/24, art. 62, 020; En vigueur : 01-07-2023)
(21DCFL 2024-03-01/07, art. 4, 021; En vigueur : 30-03-2024)
Art. 6.§ 1er. En vue de la réalisation de la mission visée à l'article 4 et des tâches visées à l'article 5, le VDAB est habilité à exercer toutes les activités qui contribuent directement ou indirectement à la réalisation de la mission et des tâches précitées.
§ 2. En sa qualité de personne morale, le VDAB est de manière générale capable d'ester en justice, dans les limites de sa mission et de la définition des tâches visées respectivement aux articles 4 et 5 et dans les limites du [1 Décret de gouvernance]1.
Sans préjudice des dispositions du décret cadre, du présent décret, d'autres décrets et de leurs arrêtés d'exécution, le VDAB dispose, en vue de l'accomplissement de la mission visée à l'article 4 et des tâches visées à l'article 5, en outre des compétences spécifiques énumérées ci-après que le VADB exerce conformément aux dispositions du décret cadre et du présent décret, [2 et ses arrêtés d'exécution]2:
1°compte tenu des dispositions de l'article 5, § 4, fixer et imposer une indemnité pour le service offert par le VDAB, à l'exception du service universel;
2°conclure des accords de coopération avec une ou plusieurs des institutions ou personnes mentionnées ci-après, dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement de sa mission et de ses tâches :
a)des institutions publiques nationales, étrangères, supra- ou internationales qui sont actives dans un domaine de compétences analogue à celui du VDAB;
b)l'entité au sein de l'autorité flamande qui s'occupe de la formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises et/ou des organisations nationales, étrangères ou supra- ou internationales actives dans un domaine de compétences analogue;
c)des autorités locales;
d)des entreprises nationales et/ou étrangères;
e)des écoles secondaires, instituts supérieurs, universités et établissements d'enseignement pour adultes nationaux et/ou étrangers;
f)des initiatives de formation et de mise au travail lancées au sein des secteurs professionnels;
g)des acteurs du marché de l'emploi en Belgique ou à l'étranger;
h)des institutions ou personnes autres que celles mentionnées sous 2°, a) à g), du présent alinéa;
3°l'affiliation à des organisations, institutions ou organismes inter- ou supranationaux, dotés ou non de la personnalité juridique, dans la mesure où cette affiliation contribue à la réalisation de la mission et des tâches de l'agence.
§ 3. En vue de la concrétisation de la mission visée à l'article 4 et des tâches visées à l'article 5, le Gouvernement flamand peut préciser et/ou concrétiser les compétences visées aux §§ 1er et 2.
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(1DCFL 2018-12-07/05, art. IV.124, 013; En vigueur : 01-01-2019)
(2DCFL 2022-01-14/16, art. 3, 019; En vigueur : 17-02-2022)
Chapitre 4.- Administration et fonctionnement.
Section 1ère.- Conseil d'administration.
Art. 7.§ 1er. Le VDAB est géré par un conseil d'administration qui est composé comme suit :
1°un président qui ne fait pas partie des ou n'a pas de lien avec les organisations visées au 2°;
2°un nombre égal de membres qui sont désignés sur proposition respectivement d'organisations représentatives des employeurs et des travailleurs et qui ont seuls droit de vote;
3°l'administrateur délégué du VDAB visé à l'article 14, alinéa premier.
§ 2. Le nombre de membres du conseil d'administration, visé au § 1er, 2°, est fixé par le Gouvernement flamand après avis des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs.
Art. 8.Les membres du conseil d'administration sont désignés par le Gouvernement flamand conformément à [1 l'article III.10 du Décret de gouvernance]1 et compte tenu des dispositions des articles 7, 9 et 14, alinéa deux, du présent décret.
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(1DCFL 2018-12-07/05, art. IV.125, 013; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 9.Les membres du conseil d'administration visés à l'article 7, § 1er, 2°, sont nommés par le Gouvernement flamand sur la base de listes composées de deux candidats au moins par mandat à conférer, sur la proposition des organisations représentatives mentionnées au point en question.
Art. 10.Les membres du conseil d'administration visés à l'article 7, § 1er, 1° et 3°, peuvent être renvoyés à tout moment par le Gouvernement flamand.
Art. 11.Les membres du conseil d'administration visés à l'article 7, § 1er, 2°, peuvent être licenciés par le Gouvernement après concertation avec les organisations représentatives concernées.
Le licenciement peut aussi être demandé par les organisations représentatives sur la proposition desquelles le membre concerné a été désigné. Après concertation avec les organisations concernées, le Gouvernement flamand donne suite à une telle demande confirmée.
Art. 12.§ 1er. Le conseil d'administration constitue un collège et fonctionne conformément aux règles qui s'appliquent à des organes décisionnels.
Sans préjudice des dispositions des articles 14 et 15, le conseil d'administration a le plein exercice de la compétence d'administration, à l'exception de la gestion journalière.
Le conseil d'administration est compétent pour poser tout acte nécessaire ou utile à la réalisation de la mission et des tâches du VDAB.
§ 2. Font en tout cas partie des compétences réservées au conseil d'administration pour lesquelles il n'y a pas de délégation possible :
1°[1 la fixation du plan d'entreprise conformément à l'article III.61 du Décret de gouvernance]1;
2°l'établissement du projet de budget et des comptes;
3°[1 ...]1;
4°la définition des règles sur la base desquelles le VDAB peut conclure des accords de coopération avec des acteurs privés sur le marché de l'emploi;
5°les décisions relatives à la participation du VDAB à la création de ou la participation à, ainsi qu'à la direction ou la gestion et le financement de personnes morales de droit public ou privé;
6°l'approbation du rapportage au Gouvernement flamand sur l'exécution du [2 plan d'entreprise annuel ]2;
7°l'établissement de rapports concernant l'exécution du budget;
8°la fixation des indemnités visées à l'article 5, § 4, alinéa deux.
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(1DCFL 2018-12-07/05, art. IV.126, 013; En vigueur : 01-01-2019)
(2DCFL 2022-01-14/16, art. 4, 019; En vigueur : 17-02-2022)
Section 2.- Commissions ou comités spéciaux.
Art. 13.§ 1er. Le conseil d'administration peut organiser en son sein des commissions spéciales qui sont chargées de missions consultatives bien définies.
Le conseil d'administration assume la pleine responsabilité pour le fonctionnement et l'action des commissions visées à l'alinéa premier.
§ 2. Lorsque des commissions ou comités tels que visés au § 1er sont créés, leur fonctionnement est régi par le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 16.
Section 3.- Administrateur délégué.
Art. 14.Le Gouvernement flamand désigne l'administrateur délégué du VDAB.
L'administrateur délégué est de plein droit membre du conseil d'administration.
L'administrateur délégué est assisté par [1 deux]1 directeurs généraux.
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(1DCFL 2016-12-23/67, art. 53, 011; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 15.§ 1er. Sans préjudice d'autres dispositions légales et/ou décrétales et leurs arrêtés d'exécution, l'administrateur délégué est chargé, dans les limites du présent décret et ses arrêtés d'exécution, ainsi que du règlement d'ordre intérieur visé à l'article 16, de la gestion journalière du VDAB.
Le contenu de cette gestion journalière est défini dans le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 16 et comprend en tout cas :
1°en matière de management du service : la préparation et la mise en oeuvre de plans stratégiques pluriannuels et de plans d'entreprise annuels, découlant du [1 cycle politique]1 et approuvés par le conseil d'administration;
2°[1 en matière de développement de produits :
a)le développement de nouveaux services, produits et processus, après approbation du conseil d'administration s'il y a un impact stratégique ;
b)l'amélioration des services, produits et processus existants ]1;
3°en matière de politique du personnel : l'adoption d'une politique du personnel cohérente, axée sur l'évolution stratégique de l'agence et des facteurs environnementaux dans lesquels s'effectue le service conformément au statut juridique du personnel ainsi qu'aux directives du conseil d'administration à ce sujet;
4°par rapport à la politique financière : l'exécution de toutes les opérations budgétaires et comptables, en ce compris l'enregistrement des engagements, l'approbation et la comptabilisation des opérations, la comptabilisation des créances et la gestion de toutes les recettes et dépenses dans le cadre du budget autorisé;
5°en matière de gestion de l'infrastructure : l'adoption d'une politique cohérente pour les immeubles, les biens de consommation et patrimoniaux, une gestion efficace des stocks, ainsi que la gestion optimale de l'infrastructure du VDAB dans les limites [1 de la stratégie immobilière approuvée par le conseil d'administration]1;
6°en matière de communication et de relations publiques : l'adoption d'une politique de communication contemporaine en externe et en interne, en ce compris une politique des médias proactive et réactive, [1 le cas échéant ]1 conformément aux directives fixées à cet égard par le conseil d'administration.
["1 Tous les services, produits et processus vis\233s \224 l'alin\233a deux, 2\176, s'inscrivent dans la politique du VDAB et peuvent s'int\233grer au planning strat\233gique"°
§ 2. L'administrateur délégué est chargé de la préparation des décisions du conseil d'administration.
Il fournit toutes les informations au conseil d'administration et inscrit toutes les propositions qui sont utiles ou nécessaires au fonctionnement du VDAB à l'ordre du jour du conseil d'administration.
§ 3. L'administrateur délégué représente le VDAB dans les procédures judiciaires et extrajudiciaires, en ce compris l'intervention devant les collèges juridiques administratifs, et il agit de plein droit au nom et pour le compte du VDAB, sans devoir se justifier sur la base d'une décision du conseil d'administration.
§ 4. Sans préjudice du règlement relatif au statut juridique du personnel, l'administrateur délégué peut, sous sa propre responsabilité, déléguer une ou plusieurs compétences, en ce compris celles visées au § 3, à un ou plusieurs membres du personnel du VDAB.
§ 5. L'administrateur délégué exécute les décisions du conseil d'administration.
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(1DCFL 2022-01-14/16, art. 5, 019; En vigueur : 17-02-2022)
Section 4.- Règlement d'ordre intérieur.
Art. 16.§ 1er. Le conseil d'administration établit un règlement d'ordre intérieur qui règle notamment les matières suivantes :
1°la fixation des règles relatives à la convocation du conseil d'administration à la demande du président du conseil d'administration, de l'administrateur délégué ou de deux membres du conseil d'administration qui ne peuvent toutefois pas faire partie de la même organisation représentative visée à l'article 7, § 1er, 2°;
2°la fixation des règles relatives à la présidence du conseil d'administration en cas d'absence ou d'empêchement du président;
3°la fixation des règles relatives au rétablissement de la parité lorsque les membres représentant respectivement les organisations des employeurs et des travailleurs, ne sont pas présents en nombre égal lors d'une réunion. Le règlement d'ordre intérieur stipulera en tout cas que dans un cas pareil, le membre le plus jeune, ou les membres les plus jeunes, de l'assemblée plénière, respectivement de la partie mieux représentée en termes numériques, s'abstiendra, respectivement s'abstiendront;
4°le règlement d'ordre intérieur stipule en tout cas que, pour que le conseil d'administration puisse délibérer et/ou décider valablement, au moins la moitié des représentants des organisations patronales et la moitié des représentants des organisations des travailleurs doivent être présentes, étant entendu que cette première exigence ne s'applique pas à une deuxième réunion ou réunion suivante ayant le même ordre du jour qu'une première réunion lors de laquelle le quorum précité n'était pas atteint;
5°la fixation des règles relatives aux modalités de vote au sein du conseil d'administration;
6°compte tenu des dispositions de l'article 15, § 1er, alinéa deux, la définition du contenu de la gestion journalière;
7°la fixation des règles régissant les relations entre le conseil d'administration et les commissions et/ou comités spéciaux;
8°la fixation des règles que les commissions ou comités spéciaux sont censés respecter dans l'exercice de leurs compétences;
9°la fixation des conditions dans lesquelles le conseil d'administration peut faire appel à des experts lors de l'analyse de questions particulières.
§ 2. Le conseil d'administration soumet le règlement d'ordre intérieur à l'approbation du Gouvernement flamand.
§ 3. Le Gouvernement flamand statue sur l'approbation du règlement d'ordre intérieur dans les 30 jours suivant la notification visée au § 2. A défaut de décision dans ce délai, le règlement d'ordre intérieur est réputé approuvé.
Le Gouvernement flamand motive sa décision de refus d'approbation du règlement d'ordre intérieur. Dans ce cas, la décision motivée est communiquée sans délai au conseil d'administration du VDAB qui, compte tenu des remarques formulées par le Gouvernement, apporte les adaptations nécessaires, après quoi la procédure visée aux §§ 2 et 3 doit être de nouveau suivie jusqu'à l'approbation définitive.
Chapitre 5.[1 Dispositions diverses sur les systèmes techniques ]1
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(1DCFL 2022-01-14/16, art. 6, 019; En vigueur : 17-02-2022)
Section 1ère.[1 Prise de décision individuelle automatisée ]1
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(1Inséré par DCFL 2022-01-14/16, art. 7, 019; En vigueur : 17-02-2022)
Art. 17.[1 Le VDAB n'a pas recours à la prise de décision individuelle automatisée entraînant des conséquences juridiques.
A l'alinéa premier, on entend par prise de décision individuelle automatisée entraînant des conséquences juridiques : prendre des décisions sur la base de systèmes purement techniques, sans aucune intervention humaine utile, qui affectent les droits légaux de l'individu ou entraînent des conséquences significatives et similaires pour sa personne.
Tout processus dans lequel le système technique n'a aucun impact sur le résultat préprogrammé est exclu de l'interdiction visée à l'alinéa premier.
Le Gouvernement flamand peut définir les processus exclus de l'interdiction visée à l'alinéa premier ]1.
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(1DCFL 2022-01-14/16, art. 8, 019; En vigueur : 17-02-2022)
Section 2.[1 Comité d'éthique ]1
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(1Inséré par DCFL 2022-01-14/16, art..9, 019; En vigueur : 17-02-2022)
Art. 17/1. [1 Art. 17/1. Un Comité d'éthique est créé afin de maintenir le contrôle et de fournir des conseils indépendants sur l'utilisation de l'intelligence artificielle, du profilage, visé à l'article 4, 4), du règlement général sur la protection des données, et sur la prise de décision individuelle automatisée au sein du VDAB.
Au moins la moitié des membres du Comité d'éthique ne fait pas partie du personnel du VDAB. La composition du Comité d'éthique est établie par le conseil d'administration. Le conseil d'administration nomme également le président du Comité d'éthique parmi les membres non employés au sein du VDAB.
Le conseil d'administration désigne les membres du Comité d'éthique pour une période de cinq ans.
Les principes de fonctionnement du Comité d'éthique sont fixés dans un règlement d'ordre intérieur soumis au conseil d'administration pour approbation. ]1
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(1Inséré par DCFL 2022-01-14/16, art. 10, 019; En vigueur : 17-02-2022)
Chapitre 6.[1 Dispositions diverses relatives à la relation entre le VDAB et d'autres parties qui sont actives dans le domaine du placement, de l'activation, des services de carrière, de l'accompagnement et de la formation en vue de l'intégration sur le marché de l'emploi ]1
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(1DCFL 2024-03-01/07, art. 5, 021; En vigueur : 30-03-2024)
Section 1ère.- Coopération.
Art. 18.§ 1er. [1[2 ...]2
Le Département de l'Enseignement/l'Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming et le VDAB peuvent conclure un accord de coopération relatif au renforcement de la politique en matière de compétences.]1
§ 2. Pour que l'accord de coopération visé au § 1er puisse être exécuté, l'approbation préalable du Gouvernement flamand est requise.
Les dispositions de l'alinéa premier s'appliquent également à toute modification éventuelle apportée audit accord de coopération.
§ 3. La coordination de l'exécution de l'accord de coopération visé au § 1er peut être entièrement ou partiellement confiée à un groupe de management désigné ou créé à cette fin par le Gouvernement flamand.
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(1DCFL 2012-11-23/03, art. 4, 006; En vigueur : 22-12-2012)
(2DCFL 2022-01-14/16, art. 11, 019; En vigueur : 17-02-2022)
Art. 19.§ 1er. L'entité chargée au sein de l'autorité flamande des personnes handicapées conclut avec le VDAB un accord de coopération ayant pour objet la reconnaissance et le monitoring des personnes handicapées reconnues et inscrites.
§ 2. Pour que l'accord de coopération visé au § 1er soit exécutable, l'approbation préalable du Gouvernement flamand est requise.
§ 3. Cet accord de coopération fera l'objet d'un rapport d'évaluation annuel qui est porté à la connaissance du Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (Conseil socioéconomique de la Flandre).
Section 2.- Dispositions relatives aux maisons locales de l'emploi.
Art. 20.§ 1er. Après avoir sollicité l'avis du conseil d'administration du VDAB, le Gouvernement flamand répartit le territoire de la Région flamande en zones de desserte. La répartition en zones de desserte se fait sur la base des critères suivants :
1°la présence de groupes-cibles;
2°l'accessibilité des maisons locales de l'emploi;
3°l'adéquation avec les entités locales.
Le Gouvernement flamand peut ajouter d'autres critères.
Le Gouvernement flamand peut déroger moyennant motivation à l'avis visé à l'alinéa premier.
§ 2. En collaboration avec les villes et/ou communes dont fait partie le territoire d'une zone de desserte telle que visée au § 1er, le VDAB procédera, par zone de desserte, à la création d'une ou de plusieurs maisons locales de l'emploi.
§ 3. Le fonctionnement journalier de la maison locale de l'emploi est suivi par un bureau.
Le bureau se compose d'au moins un représentant du VDAB et de l'autorité locale.
§ 4. A l'occasion de la création d'une maison locale de l'emploi telle que visée au § 2, le VDAB et les villes et/ou communes visées au § 2 concluent un accord de coopération.
Compte tenu des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, l'accord de coopération visé à l'alinéa premier définira des règles concernant au moins les questions suivantes :
1°la définition de la forme juridique de la maison locale de l'emploi, étant entendu qu'une maison locale de l'emploi ne peut être organisée que sous la forme juridique de soit une association sans but lucratif telle que visée dans la loi du 27 juin 1921, soit d'une association de fait;
2°le personnel de la maison locale de l'emploi;
3°les ressources de la maison locale de l'emploi;
4°la fixation d'un règlement d'ordre intérieur portant sur le fonctionnement de la maison locale de l'emploi;
5°la création d'un " Forum Lokaal Werkgelegenheidsbeleid " (Forum politique locale de l'Emploi);
6°l'association d'autres organisations proposant des services aux demandeurs d'emploi ou aux travailleurs dans la maison locale de l'emploi.
L'accord de coopération visé à l'alinéa premier ne peut porter préjudice aux missions de la maison locale de l'emploi telles que visées à l'article 2, 6°.
§ 5. Le " Forum Lokaal Werkgelegenheidsbeleid " visé au § 4, 5°, fournit des avis aux parties visées à l'article 20, § 2.
Le " Forum Lokaal Werkgelegenheidsbeleid " est composé au moins des personnes suivantes :
a)un représentant de l'autorité locale qui intervient comme président;
b)un représentant du VDAB;
c)un représentant du Centre public d'Aide sociale;
d)un représentant des organisations locales privées de formation et d'accompagnement;
e)les partenaires sociaux tels que représentés au sein du " Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen ";
f)un représentant de l'Office national de l'Emploi et/ou
g)un représentant du Conseil d'administration de l'Agence locale pour l'emploi.
La désignation des membres visés à l'alinéa premier, f) et g), s'effectue sur la base d'un accord de coopération conclu entre l'autorité flamande et l'autorité fédérale.
La désignation des autres membres est faite par les organisations représentatives qu'ils représentent.
Les membres du " Forum Lokaal Werkgelegenheidsbeleid " peuvent de commun accord ajouter d'autres membres au Forum pour autant que ceux-ci représentent des organisations assumant un rôle dans la maison locale de l'emploi.
Art. 21.§ 1er. Le VDAB garantit la qualité de ses services qui sont offerts par le canal des maisons locales de l'emploi et exerce à cette fin un contrôle sur le fonctionnement des maisons locales de l'emploi.
§ 2. Une maison locale de l'emploi peut avoir un ou plusieurs conseillers agréés.
Le titre de conseiller agréé d'une maison locale de l'emploi ne peut être porté que par la personne qui s'est vue conférer ce titre par le VDAB.
La qualité de conseiller agréé d'une maison locale de l'emploi ne peut être accordée qu'à la personne qui a suivi avec succès une formation organisée à cette fin par le VDAB.
Le VDAB veillera à ce que la formation visée à l'alinéa trois soit équivalente à celle suivie par les conseillers VDAB.
Le VDAB veillera à ce que les conseillers agréés des maisons locales de l'emploi observent des prescriptions déontologiques équivalentes à celles qui s'appliquent aux conseillers VDAB.
§ 3. Le VDAB fournit, au besoin des maisons locales de l'emploi et des conseillers agréés actifs en leur sein, l'instrumentaire nécessaire à la réalisation d'une gestion uniforme des dossiers et des parcours en Flandre.
Les conseillers agréés des maisons locales de l'emploi ont accès aux bases de données du VDAB créées au besoin des maisons locales de l'emploi et bénéficient par rapport à l'utilisation de ces bases de données des mêmes droits et obligations que les conseillers VDAB.
L'instrumentaire visé à l'alinéa premier comprend au moins un système approprié de suivi de la clientèle.
Art. 22.Le VDAB gère les moyens mis annuellement à sa disposition par le Gouvernement flamand pour les maisons locales de l'emploi et en assurera la répartition parmi les différentes maisons locales de l'emploi.
Section 3.- [1 Dispositions relatives à la plate-forme électronique]1
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(1Inséré par DCFL 2012-11-23/03, art. 5, 006; En vigueur : 01-07-2016 (AGF 2016-06-10/03, art. 32))
Art. 22/1.
<Abrogé par DCFL 2024-03-01/07, art. 6, 021; En vigueur : 30-03-2024>
Art. 22/2.[1[4 Le VDAB gère]4 une plate-forme électronique sur laquelle [4 chaque personne en âge de travailler]4 peut traiter des données pertinentes relatives à ses formations, ses expériences, ses compétences, ses aspirations, ses intérêts et sa carrière dans un fichier personnel, sur la base duquel il peut entreprendre des nouvelles actions de développement et de carrière et en sauvegarder les résultats.
["4 Chaque personne en \226ge de travailler"° a le choix de constituer ou non un fichier personnel sur la plate-forme électronique [4 via la création d'un compte ou via l'inscription en tant que demandeur d'emploi ]4.
["2 Si [4 la personne, vis\233e aux alin\233as 1er et 2,"° demande certains services en matière [4 d'activation, ]4 d'emploi, d'orientation professionnelle, [4 services carrière ]4 ou de perfectionnement des compétences, les fournisseurs de services, y compris le VDAB, peuvent exiger que la personne crée un dossier personnel.]2
Dans l'alinéa trois, on entend par prestataires de services : toutes les organisations ou personnes publiques ou privées qui offrent des activités [4 dans le domaine de l'activation, de l'orientation professionnelle, du développement des compétences, de l'accompagnement de parcours, des services carrière, du placement, de la reconnaissance des compétences acquises ou qui répondent à des facteurs influençant le fonctionnement ou le potentiel de fonctionnement sur le marché du travail ]4.]1
["3 Le Gouvernement flamand fixe les cas dans lesquels il est d\233rog\233 au principe selon lequel l'int\233ress\233 cr\233e lui-m\234me un fichier personnel, vis\233 \224 l'alin\233a deux. "°
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(1Inséré par DCFL 2012-11-23/03, art. 7, 006; En vigueur : 01-07-2016 (AGF 2016-06-10/03, art. 32))
(2DCFL 2018-06-08/04, art. 130, 012; En vigueur : 25-05-2018)
(3DCFL 2022-01-14/16, art. 12, 019; En vigueur : 17-02-2022)
(4DCFL 2024-03-01/07, art. 7, 021; En vigueur : 30-03-2024)
Art. 22/3.[1 La plate-forme électronique a comme objectif particulier :
1°d'aider [4 chaque personne en âge de travailler ]4 lors de l'acquisition d'une compréhension de la carrière en tant que base de l'autopilotage;
2°de soutenir [4 chaque personne en âge de travailler ]4 lors du développement des compétences en fonction de la carrière;
3°de promouvoir la reconnaissance et l'agrément de compétences par les employeurs et les autorités en fonction de la carrière et des perspectives sur le marché de l'emploi;
4°de soutenir le VDAB lors de l'exécution de ses tâches en matière de service universel [4 et des tâches visées à l'article 5, § 1/1 ]4;
["3 5\176 de fonctionner comme un canal de communication pour la communication \233lectronique telle que vis\233e \224 la section 4 du pr\233sent chapitre."°
Chaque demandeur d'emploi a également droit à un dossier de base, dans lequel le VDAB peut reprendre les données du fichier personnel qui sont pertinentes pour la prestation de services. [2 ...]2.]1
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(1Inséré par DCFL 2012-11-23/03, art. 8, 006; En vigueur : 01-07-2016 (AGF 2016-06-10/03, art. 32))
(2DCFL 2018-06-08/04, art. 131, 012; En vigueur : 25-05-2018)
(3DCFL 2019-03-29/28, art. 15, 014; En vigueur : 01-04-2019)
(4DCFL 2024-03-01/07, art. 8, 021; En vigueur : 30-03-2024)
Art. 22/4.[1 Les données suivantes sont reprises dans le fichier personnel :
1°des données validées telles que les données d'identification et les coordonnées, les diplômes, les titres d'expérience, les certificats, les résultats des tests, les bilans de compétences, l'acquis professionnel;
2°des données non validées telles que des évaluations, des recommandations et des rapports;
3°toutes les données éventuelles qui sont introduites par la personne concernée elle-même et qui font partie du curriculum vitae ou qui sont pertinentes pour la carrière.]1
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(1Inséré par DCFL 2012-11-23/03, art. 9, 006; En vigueur : 01-07-2016 (AGF 2016-06-10/03, art. 32))
Art. 22/5.[1 La reprise des données dans le fichier personnel sur la plate-forme électronique peut être effectuée par :
1°[2 la personne en âge de travailler elle-même]2;
2°le VDAB ou des tiers avec lesquels le VDAB a conclu une convention, dans la mesure où ces données concernent [2 l'activation, ]2 le placement, l'accompagnement de parcours, [2 les services carrière]2 ou le développement des compétences.
Dès que [2 la personne, visée à l'alinéa 1er,]2 constitue un fichier personnel, le VDAB y introduit une série limitée de données validées, comprenant notamment :
1°les données d'identification pertinentes, visées à l'article 3 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et les registres de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale;
2°les données relatives aux qualifications reconnues au sens de l'article 2, 8°, du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications;
3°les données concernant le début et la fin, le nom de l'employeur, la fonction et le secteur d'activité de chaque période d'emploi faisant l'objet d'une déclaration dans le cadre de la sécurité sociale pour employés ou indépendants.]1
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(1Inséré par DCFL 2012-11-23/03, art. 10, 006; En vigueur : 01-07-2016 (AGF 2016-06-10/03, art. 32))
(2DCFL 2024-03-01/07, art. 9, 021; En vigueur : 30-03-2024)
Art. 22/6.[1 Les données sont reprises dans le fichier personnel par la personne concernée elle-même, ou par le transfert des ou la référence aux données auprès de l'instance qui a initialement collecté les données auprès de la personne concernée.
Si les données ont déjà été collectées par une instance, elles ne peuvent plus être demandées à nouveau à la personne concernée.]1
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(1Inséré par DCFL 2012-11-23/03, art. 11, 006; En vigueur : 01-07-2016 (AGF 2016-06-10/03, art. 32))
Art. 22/7.[1 Le fichier personnel n'est accessible que :
1°pour [2 chaque personne en âge de travailler ]2 faisant l'objet du fichier;
2°aux conditions fixées par arrêté du Gouvernement flamand, pour le VDAB dans le cadre de son service universel;
3°aux conditions fixées par le Gouvernement flamand, pour le VDAB ou pour des tiers fournissant, à la demande de l'individu, un service concernant [2 l'activation,]2 le placement, l'accompagnement de parcours, l'accompagnement de carrière ou le développement des compétences;
4°pour le VDAB si l'accès est nécessaire pour la gestion de la plate-forme électronique.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'accès et à l'utilisation du fichier personnel.]1
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(1Inséré par DCFL 2012-11-23/03, art. 12, 006; En vigueur : 01-07-2016 (AGF 2016-06-10/03, art. 32))
(2DCFL 2024-03-01/07, art. 10, 021; En vigueur : 30-03-2024)
Art. 22/8.
<Abrogé par DCFL 2018-06-08/04, art. 132, 012; En vigueur : 25-05-2018>
Art. 22/9.[1 Le VDAB prend les mesures nécessaires pour garantir une séparation entre l'accès et l'utilisation du fichier personnel par ses préposés, dans le cadre de [2 l'activation,]2 l'accompagnement de parcours, [2 les services carrière ]2 et le développement des compétences d'une part, et lors de son service universel et en tant que gestionnaire de la plate-forme électronique d'autre part.]1
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(1Inséré par DCFL 2012-11-23/03, art. 14, 006; En vigueur : 01-07-2016 (AGF 2016-06-10/03, art. 32))
(2DCFL 2024-03-01/07, art. 11, 021; En vigueur : 30-03-2024)
Section 4.[1 Dispositions relatives à la communication électronique]1
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(1Inséré par DCFL 2015-04-24/05, art. 35, 008; En vigueur : 01-01-2016. (AGF 2015-12-18/78, art. 22))
Art. 22/10.[1 Dans le cadre de ses compétences, le VDAB est autorisé à communiquer par la voie électronique.
La communication par voie électronique a la même force probante et aboutit aux mêmes conséquences juridiques que celles prévues par ces dispositions pour la communication sur support papier.]1
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(1Inséré par DCFL 2015-04-24/05, art. 36, 008; En vigueur : 01-01-2016. (AGF 2015-12-18/78, art. 22))
Art. 22/11.[1 Le VDAB peut communiquer par voie électronique avec tout destinataire qui a marqué explicitement son accord de recevoir une communication électronique qui aboutit, en ce qui le concerne, à des conséquences juridiques.
Le VDAB informe le destinataire sur les procédures à suivre et sur les conséquences juridiques résultant des échanges électroniques.
Les informations fournies par le VDAB et l'accord du destinataire peuvent être échangés par la voie électronique.
Le destinataire peut à tout moment revenir sur son accord de communiquer par la voie électronique.]1
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(1Inséré par DCFL 2015-04-24/05, art. 37, 008; En vigueur : 01-01-2016. (AGF 2015-12-18/78, art. 22))
Art. 22/12.[1 Le VDAB prend toutes les mesures techniques et organisationnelles requises pour garantir la sécurité de la communication par la voie électronique, en tenant compte de l'objectif, de la nature et du contenu de cette communication.
En tenant compte de l'objectif, de la nature et du contenu de la communication par la voie électronique, les mesures de sécurité doivent garantir la confidentialité, l'authenticité et l'intégrité des données échangées et permettre la preuve de cet échange.]1
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(1Inséré par DCFL 2015-04-24/05, art. 38, 008; En vigueur : 01-01-2016. (AGF 2015-12-18/78, art. 22))
Art. 22/13.[1 La communication électronique au VDAB a la même force probante et aboutit aux mêmes conséquences juridiques que celles prévues par ces dispositions pour la communication sur support papier pour les procédures dont le VDAB a fait savoir que la communication électronique est autorisée.
Afin de faciliter les échanges, le VDAB peut dans ce cas imposer des restrictions et des exigences techniques à la communication électronique.]1
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(1Inséré par DCFL 2015-04-24/05, art. 39, 008; En vigueur : 01-01-2016. (AGF 2015-12-18/78, art. 22))
Art. 22/14.[1 Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à la communication électronique, notamment en ce qui concerne :
1°les moyens qui peuvent être engagés pour la communication électronique ;
2°l'authenticité ;
3°l'intégrité ;
4°le moment auquel la communication est censée être envoyée ou reçue.]1
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(1Inséré par DCFL 2015-04-24/05, art. 40, 008; En vigueur : 01-01-2016. (AGF 2015-12-18/78, art. 22))
Section 5.[1 - Dispositions relatives aux stages.]1
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(1Inséré par DCFL 2016-12-09/06, art. 18, 010; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 22/15.[1 Tout fournisseur de stage peut proposer les formes de stage élaborées en vertu du présent décret s'il satisfait aux conditions d'accès à la forme de stage.]1
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(1Inséré par DCFL 2016-12-09/06, art. 19, 010; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 22/16.[1 Le VDAB peut proposer des stages aux demandeurs d'emploi en vue de faciliter l'acquisition et l'application de compétences et de réduire ainsi leur éloignement du marché de l'emploi.
Les dispositions de la présente section ne sont d'application qu'aux formes de stage organisées ou agréées par le VDAB. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux stages, études, à l'apprentissage ou aux formations dans le cadre de l'enseignement, aux centres de formation à temps partiel et aux centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises agréés, financés et subventionnés par la Communauté flamande [2 ...]2.
Après avis du conseil d'administration du VDAB, le Gouvernement flamand détermine les formes, conditions et modalités d'organisation de ces stages. Après avis du conseil d'administration du VDAB, le Gouvernement flamand peut arrêter les règles pour les demandes de stage et pour les contrats dans ce cadre ainsi que les modalités de suspension, d'arrêt ou de prolongation des stages.]1
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(1Inséré par DCFL 2016-12-09/06, art. 20, 010; En vigueur : 01-01-2017)
(2DCFL 2020-06-19/14, art. 15, 018; En vigueur : 31-12-2021)
Art. 22/17.[1 Les coûts liés au stage visé à la présente section pour le fournisseur de stage et le stagiaire peuvent être financés, en tout ou en partie, par le VDAB. Après avis du conseil d'administration du VDAB, le Gouvernement flamand détermine les conditions et modalités de financement des stages.]1
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(1Inséré par DCFL 2016-12-09/06, art. 21, 010; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 22/18.[1 Pendant la durée d'un stage, le stagiaire peut avoir droit à une intervention, y compris une indemnité de stage, soit à charge du fournisseur de stage, soit à charge du VDAB. Après avis du conseil d'administration du VDAB, le Gouvernement flamand peut préciser les conditions et définir les règles pour l'octroi, le montant de l'indemnité et le paiement de l'indemnité.]1
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(1Inséré par DCFL 2016-12-09/06, art. 22, 010; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 22/19.[1 En cas de non-respect des dispositions de la présente section et de ses mesures d'exécution, en ce compris en cas d'arrêt prématuré d'un stage imputable exclusivement au fournisseur de stage, ce dernier peut être privé du droit d'accueillir un stagiaire pour une durée de 3 ans maximum.
Le Gouvernement flamand arrête, après avis du conseil d'administration du VDAB, les modalités d'exécution de l'alinéa 1er.]1
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(1Inséré par DCFL 2016-12-09/06, art. 23, 010; En vigueur : 01-01-2017)
Section 6.[1 L'apprentissage]1
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(1Inséré par DCFL 2020-06-19/14, art. 16, 018; En vigueur : 31-12-2021)
Art. 22/20.[1 L'apprentissage consiste en une formation pratique dans une entreprise, complétée par une formation théorique dans un centre agréé tel que visé à l'article 26/2, § 1er, 1°, du décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique.
La formation théorique comprend une formation générale et une formation à caractère professionnel. Des cours de langue supplémentaires peuvent également être dispensés.
La formation pratique et la formation théorique complémentaire sont indissociablement liées et répondent aux dispositions du décret du 10 juillet 2008 relatif au régime d'apprentissage et de travail en Communauté flamande.]1
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(1Inséré par DCFL 2020-06-19/14, art. 17, 018; En vigueur : 31-12-2021)
Art. 22/21.[1 La formation pratique en apprentissage comprend la conclusion d'une convention telle que visée à l'article 3 du décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance.]1
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(1Inséré par DCFL 2020-06-19/14, art. 18, 018; En vigueur : 31-12-2021)
Art. 22/22.[1 Les centres reconnus visés à l'article 22/20, alinéa 1er, organisent la formation théorique et les cours de langues.
Le VDAB peut octroyer à un centre, conformément aux conditions fixées par le Gouvernement flamand, et conformément aux éventuelles conditions supplémentaires reprises dans le plan d'entreprise, les subventions et compensations financières suivantes :
1°une subvention pour l'apprentissage;
2°une subvention ou une compensation financière pour la location, l'acquisition, la construction nouvelle, l'entretien du propriétaire et l'équipement d'immeubles conformément aux règles fixées par le Gouvernement flamand;
3°une subvention ou une compensation financière pour l'innovation et le développement de produits conformément aux règles fixées par le Gouvernement flamand;
4°une subvention ou une compensation financière pour des projets dans le cadre de l'exécution du plan d'entreprise conformément aux règles fixées par le Gouvernement flamand.
["2 5\176 une subvention pour la politique en mati\232re de groupes cibles et de groupes d\233favoris\233s dans l'apprentissage."°
Les subventions, visées à l'alinéa deux, 1° et 2°, peuvent prendre les formes suivantes :
1°une subvention de projet;
2°une subvention d'effectivité.
Les subventions visées à l'alinéa premier, 1° et 2°, sont octroyées au cas par cas sur la base d'un plan d'entreprise soumis à l'approbation du VDAB et sur la base des conditions fixées à l'alinéa 5.
Un centre tel que visé à l'alinéa premier entre en ligne de compte pour une subvention qui, dans le cadre de l'apprentissage :
1°participe à un ou plusieurs forums de concertation, tels que visés à l'article 357/32 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 et collabore à cet effet;
2°dans le cadre de ses missions, s'efforce au maximum de réaliser l'engagement à temps plein pour chaque jeune;
3°participe à une plate-forme locale de concertation créée conformément à la partie VIII, chapitre 1er, section 2, de l'arrêté du 28 octobre 2016 portant codification de certaines dispositions en matière d'enseignement, et collabore à cet effet.
Dans l'alinéa 5, 3°, on entend par collaborer :
1°fournir les données visées à la partie VIII, chapitre 1er, section 3, de l'arrêté du 28 octobre 2016 portant codification de certaines dispositions en matière d'enseignement;
2°respecter les accords visés à la partie VIII, chapitre 1er, section 3, de l'arrêté du 28 octobre 2016 portant codification de certaines dispositions en matière d'enseignement, et collabore à cet effet.
Le subventionnement pour l'apprentissage d'un centre qui ne répond plus à toutes les conditions de subventionnement, est retenu en tout ou en partie par le VDAB. Sans préjudice de l'application de l'article 13 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables au budget, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, la retenue peut également être opérée sur proposition de l'inspection de l'enseignement en ce qui concerne les conditions visées à l'alinéa 5. Le Gouvernement flamand fixe les dispositions complémentaires pour cette retenue et règle la procédure de recours.]1
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(1Inséré par DCFL 2020-06-19/14, art. 19, 018; En vigueur : 31-12-2021)
(2DCFL 2022-01-14/16, art. 13, 019; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 22/23.[1 Le Gouvernement flamand arrêté les conditions pour la reconnaissance des titres en ce qui concerne l'apprentissage.]1
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(1Inséré par DCFL 2020-06-19/14, art. 20, 018; En vigueur : 31-12-2021)
Chapitre 7.- Moyens financiers.
Art. 23.§ 1er. L'agence peut disposer des recettes suivantes :
1°des dotations;
2°des prêts;
3°des redevances fiscales pour autant qu'elles aient été attribuées à l'agence par décret;
4°des rétributions pour autant qu'attribuées à l'agence par décret;
5°des recettes résultant des actes de gestion ou de disposition relatifs aux immeubles domaniaux propres;
6°des dons et legs en espèces;
7°des recettes des propres participations et des prêts octroyés par l'agence à des tiers;
8°des profits de la vente de propres participations;
9°des subventions pour lesquelles l'agence entre en ligne de compte comme bénéficiaire;
10°des recouvrements de dépenses indues;
11°des indemnités pour prestations à des tiers[3 ...]3.
§ 2. [2 ...]2
§ 3. L'agence peut accepter des dons et des legs. L'organe mandaté à cette fin évaluera au préalable l'opportunité et les risques de l'acceptation.
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(1DCFL 2011-07-08/09, art. 78, 005; En vigueur : 01-01-2012)
(2DCFL 2019-03-29/45, art. 130, 015; En vigueur : 01-01-2020)
(3DCFL 2022-01-14/16, art. 14, 019; En vigueur : 17-02-2022)
Chapitre 7/1.[1 Contrôle, qualité et sanctions]1
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(1Inséré par DCFL 2020-06-19/14, art. 21, 018; En vigueur : 31-12-2021)
Art. 23/1.[1 Sans préjudice de l'application des dispositions décrétales et réglementaires en vigueur en matière de contrôle dans l'enseignement, y compris le contrôle de l'apprentissage par l'inspection de l'enseignement et l'administration compétente de l'enseignement, le contrôle de la mise en oeuvre visée au chapitre VI, section 6, et des arrêtés d'exécution du présent décret, est exercé par le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale.
Le Gouvernement flamand détermine les modalités et les règles en matière du contrôle et de la qualité.]1
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(1Inséré par DCFL 2020-06-19/14, art. 22, 018; En vigueur : 31-12-2021)
Chapitre 8.- Coordination.
Art. 24.§ 1er. Le Gouvernement flamand est chargé de modifier, de compléter, de remplacer ou d'abroger les dispositions légales et décrétales existantes concernant la mission, les tâches et les compétences du VDAB, afin de les mettre en conformité avec les dispositions du présent décret et du [1 Décret de gouvernance]1.
Les arrêtés pris en vertu du présent paragraphe cessent de produire leurs effets s'ils ne sont pas confirmés par décret dans les 9 mois suivant leur date d'entrée en vigueur. Le sanctionnement rétroagit à cette dernière date.
La compétence conférée au Gouvernement flamand en vertu du présent paragraphe cesse de produire ses effets 9 mois après l'entrée en vigueur du présent décret. Après cette date, les arrêtés établis et ratifiés en vertu du présent paragraphe ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés que par décret.
§ 2. Le Gouvernement flamand est chargé de la coordination des dispositions des lois et décrets relatifs au VDAB, ainsi que des dispositions qui y ont apporté des modifications explicites ou tacites jusqu'à la date de la coordination. A cette fin, le Gouvernement est habilité à :
1°réorganiser, notamment reclasser et renuméroter les dispositions à coordonner;
2°renuméroter en conséquence les références dans les dispositions à coordonner;
3°réécrire les dispositions à coordonner en vue de la concordance et l'harmonie de la terminologie, sans toucher aux principes y contenus;
4°adapter la forme des références aux dispositions reprises dans la coordination, qui sont présentes dans d'autres dispositions non reprises dans la coordination.
La coordination n'entre en vigueur qu'après sa ratification par le Parlement flamand.
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(1DCFL 2018-12-07/05, art. IV.127, 013; En vigueur : 01-01-2019)
Chapitre 9.- Dispositions finales.
Section 1ère.- Dispositions abrogatoires.
Art. 25.Le décret du 20 mars 1984 portant création de l'Office flamand de l'Emploi et le décret du 20 mars 1984 portant extension des attributions de l'Office flamand de l'Emploi.
Section 2.- Entrée en vigueur.
Art. 26.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-04-2006 par AGF 2006-03-31/47, art. 1, 2°, à l'exception de l'article 25)
(NOTE : Entrée en vigueur de l'art. 25 fixée au 01-04-2006 par AGF 2011-05-06/10, art. 1)