Texte 2004035858

7 MAI 2004. - Décret relatif aux sociétés d'investissement des autorités flamandes (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-06-2004 et mise à jour au 19-12-2018)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
8-6-2004
Numéro
2004035858
Page
43439
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-05-07/56
Entrée en vigueur / Effet
19-05-2008
Texte modifié
1994036312
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par :

LRM : la société anonyme Limburgse Reconversiemaatschappij constituée par acte notarié du 1er février 1994, publié par extrait au Moniteur belge du 24 février 1994 sous le numéro 940224-318, y compris toutes les modifications ultérieures des statuts;

PMV : la société anonyme Participatiemaatschappij Vlaanderen constituée par acte notarié du 31 juillet 1995, publié par extrait au Moniteur belge du 25 août 1995 sous le numéro 950825-236, y compris toutes les modifications ultérieures des statuts;

VPM : la société anonyme Vlaamse Participatiemaatschappij constituée par acte notarié du 4 novembre 1997, publié par extrait au Moniteur belge du 22 novembre 1997 sous le numéro 971122-226, y compris toutes les modifications ultérieures des statuts;

GIMV : la société anonyme GIMV constituée par acte notarié du 25 février 1980, publié par extrait au Moniteur belge du 12 mars 1980 sous le numéro N573-2, y compris toutes les modifications ultérieures des statuts;

les sociétés d'investissement : les sociétés LRM, PMV en VPM;

[1 Décret de gouvernance : le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018]1.

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(1DCFL 2018-12-07/05, art. 1, 007; En vigueur : 01-01-2019)

Chapitre 2.- Autorisation de participation et qualification des sociétés d'investissement.

Art. 3.§ 1er. La Région flamande est autorisée à participer, aux conditions fixées dans le présent décret, dans chacune des sociétés d'investissement.

La participation dans chacune des sociétés d'investissement telle que visée à l'alinéa premier est subordonnée à la condition que la Région flamande exerce de tout temps le contrôle direct conforme au droit des sociétés sur chacune des sociétés d'investissement.

§ 2. [1 ...]1

§ 3. Les sociétés d'investissement sont des agences autonomisées externes de droit privé, telles que visées à [2 l'article III.14 du Décret de gouvernance]2.

Les dispositions du [2 Décret de gouvernance]2 s'appliquent aux sociétés d'investissement.

§ 4. Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique homogène dont chacune des sociétés d'investissement fait partie.

["1 \167 5. Le Gouvernement flamand peut autoriser la VPM \224 vendre ses actions de la GIMV."°

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(1DCFL 2015-07-03/02, art. 2, 006; En vigueur : 23-07-2015)

(2DCFL 2018-12-07/05, art. IV.71, 007; En vigueur : 01-01-2019)

Chapitre 3.- Mission, tâches et objet social des sociétés d'investissement.

Section 1ère.- Mission, tâches et objet social de la LRM.

Art. 4.§ 1er. La mission et les tâches de la LRM en tant qu'agence autonomisée externe de droit privée sont comprises dans l'énoncé du paragraphe 2 qui sera repris dans l'objet social de la LRM.

§ 2. L'objet social de la LRM est défini comme suit et rendu comme tel dans les statuts de société de la LRM.

[1 ...]1 la prise de participations de capital, seule ou en commun, et la remise de substituts de capital, notamment sous forme de prêts consentis à des entreprises, associations, partenariats ou autres entités juridiques dotées ou non de la personnalité civile, existantes ou à créer, susceptibles de contribuer au développement économique ou à l'emploi dans la province du Limbourg;

l'exécution de missions spéciales du Gouvernement flamand, dont les modalités d'exécution, les responsabilités, la couverture des frais et la rémunération sont réglées dans des contrats séparés avec la Région flamande.

Les statuts de société de la LRM stipuleront en outre que la société peut exercer toute activité qui, directement ou indirectement, contribue à la réalisation de son objet social.

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(1DCFL 2018-12-07/05, art. IV.72, 007; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 4bis.

<Abrogé par DCFL 2014-12-19/57, art. 24, 005; En vigueur : 01-01-2015, date fixée par AGF 2014-12-19/74, art. 8, 1°>

Section 2.- Mission, tâches et objet social de la PMV.

Art. 5.§ 1er. La mission et les tâches de la PMV en tant qu'agence autonomisée externe de droit privée sont comprises dans l'énoncé du paragraphe 2 qui sera repris dans l'objet social de la PMV.

§ 2. L'objet social de la PMV est fixé comme suit et rendu comme tel dans les statuts de société de la PMV.

[1 ...]1 la création ou la participation, la détention ou l'acquisition, seule ou en commun, d'une participation dans des entreprises, associations, partenariats ou autres entités juridiques dotées ou non de la personnalité civile, existantes ou à créer, en vue de réaliser l'initiative économique publique et de mettre en oeuvre la politique économique de la Région flamande;

en tant que réalisateur de l'initiative économique publique flamande, initier, démarrer ou développer des initiatives et projets visant à stimuler un climat économique durable en Flandre;

initier, démarrer ou développer des initiatives et projets en vue de la réalisation d'un partenariat public-privé dans tous les domaines de compétence.

l'exécution de missions spéciales du Gouvernement flamand, dont les modalités d'exécution, les responsabilités, la couverture des frais et la rémunération sont réglées dans des contrats séparés avec la Région flamande.

Les statuts de société de la PMV stipuleront en outre que la société peut exercer toute activité qui, directement ou indirectement, contribue à la réalisation de son objet social.

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(1DCFL 2018-12-07/05, art. IV.73, 007; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 5bis.

<Abrogé par DCFL 2014-12-19/57, art. 24, 005; En vigueur : 01-01-2015, date fixée par AGF 2014-12-19/74, art. 8, 1°>

Section 3.- Mission, tâches et objet social de la VPM.

Art. 6.§ 1er. La mission et les tâches de la VPM en tant qu'agence autonomisée externe de droit privée sont comprises dans l'énoncé du paragraphe 2 qui sera repris dans l'objet social de la VPM.

§ 2. L'objet social de la VPM est défini comme suit et rendu comme tel dans les statuts de société de la VPM.

[1[2 ...]2, la création ou la participation, la détention ou l'acquisition, seule ou conjointement avec d'autres, d'une participation dans des sociétés d'investissement flamandes, les sociétés y liées et les ayants cause;]1

[1 en vue de la réalisation de l'objet précité, acquérir, sous forme de souscription, d'apport, de fusion, de coopération, d'intervention financière ou autrement, d'intérêts ou d'une participation dans toutes les sociétés d'investissement flamandes existantes ou à créer, ou fournir autrement des moyens financiers à celles-ci;]1

la gestion, la valorisation et la réalisation des participations susvisées, ainsi que la participation directe ou indirecte à l'administration, la direction, le contrôle et la liquidation des sociétés dans lesquelles la VPM a des intérêts ou une participation;

toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à l'objet mentionné ci-dessus ou de nature à le favoriser.

Les statuts de société de la VPM stipuleront en outre que la société peut exercer toute activité qui, directement ou indirectement, contribue à la réalisation de son objet social.

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(1DCFL 2015-07-03/02, art. 3, 006; En vigueur : indéterminée , qui produira ses effets au moment du transfert effectif de l'intégralité de la participation de la GIMV)

(2DCFL 2018-12-07/05, art. IV.74, 007; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 6bis.

<Abrogé par DCFL 2014-12-19/57, art. 24, 005; En vigueur : 01-01-2015, date fixée par AGF 2014-12-19/74, art. 8, 1°>

Chapitre 4.- Accord de coopération.

Art. 7.Dans un délai de quatre mois de la date de publication du présent décret au Moniteur belge, il est conclu entre, d'une part, chacune des sociétés d'investissement, et d'autre part la Région flamande, un accord de coopération tel que visé à [1]1, sous la condition suspensive de l'entrée en vigueur du présent décret.

L'accord de coopération détermine notamment les tâches à exécuter, l'obligation d'information et de rapport en ce qui concerne (les objectifs opérationnels, l'obligation d'information et de rapport en ce qui concerne les tâches et la situation financière, sur la base d'indicateurs présentant un intérêt politique et gestionnel fixés préalablement), le contrôle spécifique, la durée, les possibilités de résilier et de prolonger l'accord. <DCFL 2006-12-15/56, art. 2, 002; En vigueur : 19-05-2008>

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(1DCFL 2018-12-07/05, art. IV.75, 007; En vigueur : 01-01-2019)

Chapitre 4bis.- Gouvernement d'entreprise <Inséré par DCFL 2006-12-15/56, art. 3; En vigueur : 19-05-2008>

Art. 7bis.<Inséré par DCFL 2006-12-15/56, art. 3; En vigueur : 19-05-2008> Le Gouvernement flamand ne procède à la conclusion d'un accord de coopération avec une société d'investissement que s'il peut consentir aux hypothèses de base, aux méthodes et aux procédures fixées par la société d'investissement qui accordent le fonctionnement de la société d'investissement avec les principes des Codes belges de Gouvernement d'Entreprise et les recommandations internationales désignées par le Gouvernement flamand en matière du gouvernement d'entreprise.

Le Gouvernement flamand vérifie particulièrement :

s'il existe une charte d'audit interne, donnant une description de la portée des activités d'audit interne et des responsabilités en matière de l'observation des recommandations;

s'il existe un code de conduite, notamment un cadre contractuel, qui définit comment les administrateurs et, le cas échéant, les membres du management et du personnel sont tenus de se conduire lorsqu'ils sont confrontés à la possibilité de prendre ou d'influencer une décision, leur permettant de s'enrichir au détriment de la société d'investissement, ou de priver la société d'investissement d'une opportunité d'affaires.

Chapitre 4ter.- Contrôle par un délégué du gouvernement <Inséré par DCFL 2006-12-15/56, art. 4; En vigueur : 19-05-2008>

Art. 7ter.<Inséré par DCFL 2006-12-15/56, art. 4; En vigueur : 19-05-2008> § 1er. Le Gouvernement flamand peut désigner un délégué du gouvernement auprès de la LRM et de la PMV.

Le délégué du gouvernement veille, pour les pouvoirs publics, à la conformité des opérations et du fonctionnement de la société d'investissement aux principes légaux, aux statuts de la société d'investissement, à l'accord de coopération et aux principes d'orthodoxie financière et du gouvernement d'entreprise.

§ 2. Le délégué du gouvernement siège avec voix consultative dans le conseil d'administration et dans les comités institués par le conseil d'administration.

Au moins cinq jours ouvrables avant la date des séances, il reçoit l'ordre du jour complet des réunions du conseil d'administration et des comités institués par le conseil d'administration, ainsi que tous les documents y afférents. En cas d'urgence motivée, il peut être dérogé à cette disposition.

Il peut, à tout moment et sur place, consulter tous les documents et écrits de la société d'investissement.

Il peut demander aux administrateurs et aux membres du management de lui communiquer toutes les informations et tous les éclaircissements et effectuer toutes les vérifications qu'il juge nécessaires pour l'exercice de son mandat.

Le Gouvernement flamand a la possibilité de faire assister le délégué du gouvernement par des experts pour un certain nombre de contrôles temporaires.

§ 3. Les membres du personnel de la société d'investissement ont la possibilité d'exprimer leur inquiétude par rapport à de possibles irrégularités en matière de rapportage financier ou à d'autres matières. Le délégué du gouvernement ne révèle jamais l'identité du membre du personnel.

Le délégué du gouvernement examine le bien-fondé de la notification. Si la notification est fondée, le délégué du gouvernement formule sans délai les recommandations nécessaires au conseil d'administration.

L'application de l'alinéa 1er ne peut pas conduire à quelconque mesure dans le chef du membre du personnel concerné. Il faut entendre par mesure : une décision de suspension ou de licenciement, d'imposition d'une mesure de discipline ou d'ordre, de privation de compétences, de transfert, de refus de congé, ou d'une mention " insuffisant " lors d'une évaluation fonctionnelle.

§ 4. Le délégué du gouvernement informe le Gouvernement flamand :

de chaque décision du conseil d'administration ou du management qu'il juge contraire au contrôle visé au § 1er, deuxième alinéa;

des recommandations qu'il adresse au conseil d'administration sur la base du § 3, deuxième alinéa, et de la suite donnée à ces recommandations.

Si le Gouvernement flamand estime, sur la base de ces informations, que la société d'investissement néglige manifestement les tâches qui lui sont conférées, le Gouvernement flamand peut définir la matière dont le conseil d'administration de la société d'investissement doit délibérer et fixer le délai dans lequel cette délibération doit avoir lieu.

Si aucune décision n'est prise dans le délai imparti ou si le Gouvernement flamand ne donne pas son accord à la décision prise, il peut prendre les mesures nécessaires. Il en informe sans tarder le Parlement flamand.

Les mesures nécessaires au sens du troisième alinéa peuvent impliquer que :

le Gouvernement flamand prend la place de la société d'investissement et attribue éventuellement un pouvoir spécial au délégué du gouvernement ou à une autre personne;

le Gouvernement flamand peut subordonner, pour un délai renouvelable fixé par lui, les décisions de la société d'investissement à l'avis préalable ou au consentement préalable du Gouvernement flamand, du délégué du gouvernement ou de toute autre instance.

Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités procédurales de l'application du présent paragraphe.

§ 5. La Région flamande prend en charge les frais liés à l'exercice de la fonction des délégués du gouvernement.

Le Gouvernement flamand fixe les conditions statutaires par lesquelles les délégués du gouvernement sont régis. En attendant l'entrée en vigueur d'un tel arrêté, le statut des délégués du gouvernement est réglé conformément aux principes applicables aux commissaires du Gouvernement flamand, tels que visés à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1994 établissant les conditions et la manière dont les commissaires du Gouvernement flamand sont engagés auprès des sociétés d'investissement.

Chapitre 4quater.- Filiales <Inséré parDCFL 2006-12-15/56, art. 5; En vigueur : 19-05-2008>

Art. 7quater.<Inséré parDCFL 2006-12-15/56, art. 5; En vigueur : 19-05-2008> § 1er. Les articles 7 et 7bis s'appliquent par analogie aux filiales des sociétés d'investissement, pour autant que les sociétés d'investissement sont en possession de la majorité des droits de vote liés au total des actions de la filiale concernée.

L'article 7ter s'applique aux mêmes conditions aux filiales de la LRM et de la PMV.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut désigner de façon motivée les filiales exemptées de l'application du § 1er, alinéa 1er. Cette possibilité n'est valable que dans le chef des filiales ne disposant pas de compétences d'administration sur le plan des missions décrétales de la société d'investissement ou qui ne sont chargées que de la gestion de produits de financement spécifiques.

Chapitre 5.- Coordination.

Art. 8.§ 1er. Le Gouvernement flamand est chargé de modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales et décrétales existantes relatives aux sociétés d'investissement, afin de les mettre en concordance avec les dispositions du présent décret et du [1 Décret de gouvernance]1.

Les arrêtés pris en vertu du présent paragraphe cessent d'être en vigueur s'ils n'ont pas été sanctionnés par décret dans les 9 mois suivant la date de leur entrée en vigueur. La sanction rétroagit à cette dernière date.

La compétence assignée au Gouvernement flamand dans le présent paragraphe, échoit 9 mois après l'entrée en vigueur du présent décret. Après cette date, les arrêtés établis et sanctionnés en vertu du présent paragraphe ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés que par décret.

§ 2. Le Gouvernement flamand est chargé de coordonner les dispositions des lois et décrets relatifs aux sociétés d'investissement, ainsi que les dispositions qui y ont expressément ou tacitement apporté des modifications jusqu'au moment de la coordination. A cette fin, le Gouvernement est habilité à :

réorganiser, notamment reclasser et renuméroter les dispositions à coordonner;

renuméroter en conséquence les références dans les dispositions à coordonner;

réécrire les dispositions à coordonner en vue de la concordance et l'harmonie de la terminologie, sans toucher aux principes y contenus;

adapter la forme des références aux dispositions reprises dans la coordination, qui sont présentes dans d'autres dispositions non reprises dans la coordination.

La coordination n'entre en vigueur qu'après sa ratification par décret.

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(1DCFL 2018-12-07/05, art. IV.76, 007; En vigueur : 01-01-2019)

Chapitre 6.- Disposition abrogatoire.

Art. 9.Le décret du 13 juillet 1994 relatif aux sociétés d'investissement flamandes est abrogé.

Chapitre 7.- Dispositions finales.

Art. 10.

<Abrogé par DCFL 2011-07-08/09, art. 71, 004; En vigueur : 01-01-2012>

Art. 11.Le Gouvernement flamand arrête la date d'entrée en vigueur du décret.

(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 19-05-2008 par AGF 2008-05-09/55, art. 1)

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