Texte 2004035856

7 MAI 2004. - Décret modifiant le décret sur l'Electricité du 17 juillet 2000, en ce qui concerne le système des certificats d'électricité écologique, et portant interprétation de l'article 37, § 2, du même décret (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
8-6-2004
Numéro
2004035856
Page
43435
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-05-07/55
Entrée en vigueur / Effet
01-01-200408-06-2004
Texte modifié
2000035898
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.A l'article 23 du décret sur l'Electricité du 17 juillet 2000, modifié par les décrets des 5 juillet 2002 et 20 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes :

au § 1er, l'alinéa quatre est remplacé par un alinéa quatre, cinq et six, rédigés comme suit :

" Par dérogation au § 2, pour l'électricité fournie par les gestionnaires du réseau aux clients finals, la première et dernière soumission de certificats d'électricité écologique se fait en l'an 2003.

La disposition de l'alinéa quatre ne s'applique pas à la fourniture de la quantité d'électricité, visée à l'article 18bis, si le gestionnaire du réseau fournit lui-même cette électricité.

Pour l'application de l'alinéa premier, les fournitures de la quantité d'électricité, visée à l'article 18bis, par un titulaire d'une autorisation de fourniture à un client final du gestionnaire du réseau, sont considérées comme une fourniture de ce titulaire d'une autorisation de fourniture à un client final. ".

au § 2, l'alinéa deux est remplacé par un alinéa deux et trois, rédigés comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa premier, Ev est diminué des quantités suivantes :

par point de livraison auquel un ou plusieurs fournisseurs ont fourni, en l'an n-1, dans la première tranche de consommation de 20.000 MWh à 100.000 MWh, 25 % de la différence entre cette quantité d'électricité fournie, exprimée en MWh, et 20.000 MWh;

par point de livraison auquel un ou plusieurs fournisseurs ont fourni, en l'an n-1, dans la deuxième tranche de consommation de plus de 100.000 MWh, 50% de la différence entre cette quantité d'électricité fournie, exprimée en MWh, et 100.000 MWh.

L'ensemble des points de livraison de clients assurant le transport public, peut être considéré comme 1 point de livraison. ".

le § 2 (NOTE de Justel : lire " § 2bis "; voir original néerlandais) est complété par un alinéa trois, rédigé comme suit :

" L'alinéa deux ne s'applique pas aux certificats d'électricité écologique qui sont en possession d'un gestionnaire de réseau le 31 mars 2004. ".

Art. 3.Au même décret, il est ajouté un article 23bis, rédigé comme suit :

" Article 23bis. La vente d'électricité à des clients finals dans la Région flamande comme une quantité d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables ou toute autre dénomination qui pourrait indiquer que l'électricité a été produite au moyen de sources d'énergie renouvelables, est autorisée dans la mesure où le fournisseur présente à la VREG un nombre correspondant de certificats d'électricité écologique.

Sur les certificats d'électricité écologique présentés, il est indiqué qu'ils ont été utilisés dans le cadre de la vente d'électricité telle que visée à l'alinéa premier.

Un certificat d'électricité écologique ne peut être utilisé qu'une seule fois pour la vente d'électricité telle que visée à l'alinéa premier.

Le Gouvernement flamand établit les critères et la procédure de la présentation et de l'indication de certificats d'électricité écologique telles que visées au présent article. ".

Art. 4.Au même décret, il est ajouté un article 25ter, rédigé comme suit :

" Article 25ter. § 1er. Les gestionnaires de réseau octroient une aide minimale pour la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables qui est produite dans des installations raccordées à leur réseau, dans la mesure où le producteur même le demande. Comme preuve de sa production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables, le producteur transfère le nombre correspondant de certificats d'énergie écologique au gestionnaire de réseau concerné.

Un certificat d'énergie écologique ne peut être transféré à un gestionnaire de réseau qu'une seule fois.

Aucune aide ne peut être octroyée pour l'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables qui est produite avant les 48 mois précédant le transfert des certificats d'électricité écologique correspondants ou pour laquelle le certificat d'électricité écologique concerné ne peut être présenté dans le cadre de l'article 23.

L'aide minimale est fixée en fonction de la source d'énergie renouvelable utilisée et de la technologie de production utilisée, et s'élève :

pour l'énergie solaire : à 450 euros par certificat transféré;

pour l'énergie hydroélectrique, l'énergie marémotrice et houlomotrice et l'énergie géothermique : à 95 euros par certificat transféré;

pour l'énergie éolienne à terre et pour les substances organo-biologiques en appliquant oui ou non la co-incinération, pour la fermentation de substances organo-biologiques en décharges, et pour la partie organo-biologique des déchets résiduaires : à 80 euros par certificat transféré.

L'obligation visée à l'alinéa premier, prend cours à la mise en service d'une nouvelle installation de production et s'applique pendant une période de 10 ans.

Pour le cas de l'énergie solaire, l'obligation prend cours pour les installations mises en service après le 1er janvier 2006 et s'applique pendant une période de vingt ans.

§ 2. Les gestionnaires de réseau lancent régulièrement les certificats transférés à eux, sur le marché afin de récupérer les frais liés à l'obligation, visée au § 1er. La VREG assure la transparence et la régularité de la vente de ces certificats par les gestionnaires de réseau.

Les listes des certificats transférés et des certificats lancés sur le marché par les gestionnaires de réseau, sont communiquées mensuellement à la VREG par les gestionnaires de réseau.

§ 3. Au cas où l'aide, visée au § 1er, ne serait plus octroyée suite à une décision des autorités flamandes, le Gouvernement flamand répare les dommages subis pour les installations existantes. ".

Art. 5.A l'article 37, § 2, du même décret, les mots " Sans préjudice du " sont expliqués comme suit : " à l'exclusion du ".

(NOTE : par son arrêt n° 25/2005 du 02-02-2005 (M.B. 10-02-2005, p. 4713), la Cour d'Arbitrage a annulé cet article, en tant qu'il s'applique aux années civiles antérieures à l'année 2004)

Art. 6.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 2 qui produit ses effets le 1er janvier 2004.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 7 mai 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

B. SOMERS

Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie,

G. BOSSUYT.

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