Texte 2004035844

7 MAI 2004. - [Décret portant transformation de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs" en l'agence autonomisée externe de droit public "Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs"] <Intitulé remplacé par DCFL 2012-11-16/05, art. 2, 002; En vigueur : 29-12-2012>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-06-2004 et mise à jour au 23-08-2022)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
7-6-2004
Numéro
2004035844
Page
43034
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-05-07/51
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2006
Texte modifié
199403604920030356501959052901
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.[1 Pour l'application du présent décret, on entend par :

[2 Décret de gouvernance : le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018]2;

associations représentatives des pouvoirs organisateurs : les associations représentatives des pouvoirs organisateurs, visées à l'article 80 du décret du 2 avril 2004 relatif à la participation à l'école et au "Vlaamse Onderwijsraad";

associations coordinatrices de parents : les associations coordinatrices de parents, telles que visées à l'article 2, 10°, du décret du 2 avril 2004 relatif à la participation à l'école et au "Vlaamse Onderwijsraad";

associations coordinatrices d'élèves : les associations coordinatrices d'élèves, telles que visées à l'article 2, 6°, du décret du 2 avril 2004 relatif à la participation à l'école et au "Vlaamse Onderwijsraad".]1

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(1DCFL 2012-11-16/05, art. 3, 002; En vigueur : 29-12-2012)

(2DCFL 2018-12-07/05, art. IV.97, 005; En vigueur : 01-01-2019)

Chapitre 2.- Création.

Art. 3.Il est créé une agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, telle que visée à [2 l'article III.4 du Décret de gouvernance]2. Cette agence porte le nom " Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs ", en abrégé : " AGIOn ".

["1 L'agence autonomis\233e interne dot\233e de la personnalit\233 juridique, cr\233\233e en vertu de l'alin\233a premier, est transform\233e sans interruption de la personnalit\233 juridique en une agence autonomis\233e externe de droit public telle que vis\233e \224 [2 l'article III.7 du D\233cret de gouvernance"° , qui porte le nom "Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs" ]1

Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique homogène auquel appartient l'agence.

Les dispositions du [2 Décret de gouvernance]2 s'appliquent à l'agence.

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(1DCFL 2012-11-16/05, art. 4, 002; En vigueur : 29-12-2012)

(2DCFL 2018-12-07/05, art. IV.98, 005; En vigueur : 01-01-2019)

Chapitre 3.- Mission, tâches et compétences.

Section 1ère.- Mission.

Art. 4.L'agence a pour mission :

de veiller à ce que tout bénéficiaire d'enseignement puisse suivre son enseignement dans des bâtiments et locaux remplissant les conditions en matière d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité;

de promouvoir l'attrait des bâtiments scolaires;

d'embellir le patrimoine d'enseignement;

d'optimiser l'emploi des moyens disponibles.

Section 2.- Missions.

Art. 5.Les missions de base de l'AGIOn sont entre autres :

[1 ...]1

[2 ...]2

[2 ...]2

subventionner l'acquisition, la construction ou transformation complète ou partielle, les travaux de démolition préalables ou les travaux environnants et le premier équipement de bâtiments destinés aux établissements d'enseignement subventionnés, centres d'encadrement des élèves ou internats, sans préjudice aux dispositions de l'article 13, § 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;

encourager et réaliser la collaboration inter réseau et dépassant les domaines politiques et la coordination au niveau de l'infrastructure de l'enseignement;

[1 ...]1;

créer et gérer un système efficace de contrôle et de mesure;

sensibiliser et stimuler les pouvoirs organisateurs à l'égard de l'efficacité du coût pour ce qui est des bâtiments scolaires adaptés et du masterplanning;

informer, conseiller, appuyer et encadrer les pouvoirs organisateurs au niveau de l'infrastructure de l'enseignement;

10°exécuter des missions en fonction de l'objectif social général de l'agence.

Le Gouvernement flamand peut charger l'agence d'autres missions particulières. Ces missions particulières sont instrumentales pour et subordonnées aux missions de base visées au premier alinéa.

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(1DCFL 2012-11-16/05, art. 5, 002; En vigueur : 29-12-2012)

(2DCFL 2014-12-19/18, art. 6, 004; En vigueur : 01-01-2015)

Section 3.- Compétences.

Art. 6.[1 § 1er. En vue de la réalisation de la mission visée à l'article 4 et des tâches visées à l'article 5, l'AGIOn est autorisée à effectuer toutes les activités qui contribuent directement ou indirectement à la réalisation des missions et tâches précitées.

L'agence peut établir des règles de gestion indiquant la manière dont l'agence entend accomplir les missions de l'article 5.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives aux matières visées à l'article 5, § 1er. Ces modalités peuvent préciser et concrétiser davantage les tâches de l'agence.

§ 3. En tant que personne morale, l'AGIOn a la capacité civile, juridique et procédurale, dans les limites de sa mission et ses tâches telles que visées respectivement aux articles 4 et 5 et dans les limites du [2 Décret de gouvernance]2.]1

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(1DCFL 2012-11-16/05, art. 6, 002; En vigueur : 29-12-2012)

(2DCFL 2018-12-07/05, art. IV.99, 005; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 6bis.[1 L'Agence de l'Infrastructure dans l'Enseignement a accès aux informations liées au bâtiment, au terrain et à l'environnement relatives au bâtiment ou au terrain et à l'environnement des pouvoirs organisateurs de l'enseignement non supérieur subventionné dans des sources émanant de ou destinées à l'Autorité flamande.]1

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(1Inséré par DCFL 2022-07-08/10, art. 40, 006; En vigueur : 23-08-2022)

Chapitre 4.- Administration et fonctionnement.

Art. 7.[1 § 1er. L'agence est administrée par un conseil d'administration composé de douze membres ayant droit de vote, dont :

- trois membres sont désignés sur la proposition des associations représentatives des pouvoirs organisateurs de l'enseignement libre subventionné et trois sur la proposition des associations représentatives des pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel subventionné;

- deux membres sont désignés sur la proposition des associations coordinatrices d'élèves qui sont représentées au "VLOR";

- un membre est désigné sur la proposition des associations coordinatrices de parents qui sont représentées au "VLOR";

- deux représentants du personnel de l'enseignement, qui sont désignés sur la proposition des organisations syndicales représentatives;

- l'administrateur délégué de l'AGIOn.

§ 2. Au conseil d'administration sont ajoutés deux représentants du Gouvernement flamand :

- un représentant sur la proposition du Ministre chargé des Finances et du Budget;

- un représentant sur la proposition du Ministre chargé de l'Enseignement.

§ 3. Au conseil d'administration sont ajoutés, en permanence, les trois membres suivants pour avis et conseils :

- un membre désigné sur la proposition du Comité consultatif de la "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap";

- un délégué de l'Architecte du Gouvernement flamand;

- un délégué de l'Entreprise flamande de l'Energie.]1

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(1DCFL 2012-11-16/05, art. 7, 002; En vigueur : 29-12-2012)

Art. 8.[1 § 1er. Les membres du conseil d'administration sont désignés par le Gouvernement flamand conformément à [2 l'article III.10, § 1er du Décret de gouvernance]2 et compte tenu des dispositions des articles 7 et 9 du présent décret.

§ 2. A l'exception de l'administrateur délégué de l'AGIOn, les membres du conseil d'administration, visés à l'article 7, sont désignés par le Gouvernement flamand sur des listes contenant au moins deux candidats par mandat à conférer, dont chaque fois un homme et une femme.

§ 3. Les membres du conseil d'administration, visés à l'article 7, § 2, peuvent être licenciés à tout temps par le Gouvernement flamand.

§ 4. Les membres du conseil d'administration, visés à l'article 7, §§ 1er et 3, peuvent être licenciés par le Gouvernement flamand après concertation avec les organisations concernées.

Le licenciement peut également être demandé par les organisations sur la proposition desquelles le membre concerné est désigné. Après concertation avec les organisations concernées, le Gouvernement flamand accepte une telle demande maintenue.]1

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(1DCFL 2012-11-16/05, art. 8, 002; En vigueur : 29-12-2012)

(2DCFL 2018-12-07/05, art. IV.100, 005; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 8bis.[1 § 1er. Le conseil d'administration constitue un collège et fonctionne conformément aux règles applicables aux organes délibérants. Sans préjudice des dispositions des articles 11, 12 et 13, le conseil d'administration dispose de la plénitude des compétences, à l'exception de la gestion journalière et des compétences attribuées par le présent décret à l'administrateur délégué et au collège des directeurs généraux des instituts supérieurs.

Dans le cadre de sa compétence d'administration précitée, le conseil d'administration est compétent pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de la mission et des tâches de l'AGIOn.

§ 2. Relèvent en tout cas des compétences réservées du conseil d'administration, pour lesquelles aucune délégation n'est possible :

[2 ...]2;

l'établissement, sur la proposition de l'administrateur délégué, du projet de budget et des comptes;

l'établissement, sur proposition de l'administrateur délégué, du plan d'entreprise annuel, ainsi que d'un plan opérationnel à moyen et à long terme, tels que visés à [2 l'article III.61 du Décret de gouvernance]2;

l'approbation des rapports au Gouvernement flamand concernant l'exécution du contrat de gestion;

l'établissement de rapports concernant l'exécution du budget.

§ 3. Le conseil d'administration choisit un président parmi les membres, visés à l'article 7, § 1er.]1

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(1Inséré par DCFL 2012-11-16/05, art. 9, 002; En vigueur : 29-12-2012)

(2DCFL 2018-12-07/05, art. IV.101, 005; En vigueur : 01-01-2019)

Chapitre 5.- Moyens financiers.

Art. 9.§ 1er. Les moyens financiers de l'AGIOn sont les suivants :

des dotations;

des prêts;

des recettes résultant des actes de gestion ou de disposition relatifs aux immeubles domaniaux propres;

des dons et legs en espèces;

des recettes des propres participations et des prêts octroyés par l'agence à des tiers;

des produits de la vente de propres participations;

des subventions pour lesquelles l'agence entre en ligne de compte comme bénéficiaire;

des recouvrements de dépenses indues;

des indemnités pour prestations à des tiers, selon les modalités fixées dans le contrat de gestion. Ces modalités résultent de contrats conclus entre l'agence et le(s) tiers ou constituent une rétribution fixée par décret.

§ 2. Sauf dispositions contraires dans un décret, les recettes mentionnées au § 1er sont considérées comme des recettes destinées aux dépenses communes.

§ 3. L'agence peut accepter des dons et des legs.

Le chef de l'agence évalue préalablement l'opportunité et les risques liés à l'acceptation.

§ 4. S'il est fait appel à la garantie et/ou au subventionnement de l'agence, celle-ci peut se faire rembourser au moyens des opérations suivantes, dans l'ordre indiqué ci-après :

retenue sur les subventions de fonctionnement dues à l'établissement d'enseignement logé dans l'immeuble;

retenue sur les subventions de fonctionnement dues à d'autres établissements d'enseignement organisés par le même pouvoir organisateur ou la même autorité scolaire;

recouvrement par l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines sur le patrimoine du pouvoir organisateur ou de l'autorité scolaire.

Art. 10.Il est créé, à titre de fonds de réserve, un fonds de garantie qui sert à la gestion des cotisations de garantie payées par les bénéficiaires de la garantie et auquel il sera fait appel en cas d'éviction de la garantie accordée.

Le Gouvernement flamand détermine les modalités de fonctionnement du fonds de garantie.

Chapitre 6.- [1 Administrateur délégué]1

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(1DCFL 2012-11-16/05, art. 10, 002; En vigueur : 29-12-2012)

Art. 11.[1 Le Gouvernement flamand désigne l'administrateur délégué de l'AGIOn.

Sous réserve d'autres incompatibilités éventuelles, la fonction d'administrateur délégué de l'AGIOn est incompatible avec un mandat d'administrateur dans une institution financée ou subventionnée par l'AGIOn.

L'administrateur délégué est membre de plein droit du conseil d'administration.]1

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(1DCFL 2012-11-16/05, art. 10, 002; En vigueur : 29-12-2012)

Art. 12.[1 § 1er. Sans préjudice d'autres dispositions légales et décrétales et leurs arrêtés d'exécution, l'administrateur délégué est chargé de la gestion journalière de l'AGIOn, dans les limites du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, ainsi que du règlement d'ordre intérieur, visé à l'article 14.

Le contenu de la gestion journalière est arrêté dans le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 14, et comprend en tout cas :

en ce qui concerne la gestion des services : la préparation et la mise en oeuvre des plans stratégiques pluriannuels et des plans d'entreprise annuels qui résultent du contrat de gestion et sont approuvés par le conseil d'administration;

en ce qui concerne la gestion du personnel : mener une gestion cohérente du personnel axée sur l'évolution stratégique de l'agence et les facteurs environnants des services, conformément au statut du personnel et aux directives du conseil d'administration à ce sujet;

en ce qui concerne la gestion financière : l'exécution de toutes les opérations budgétaires et comptables, en ce compris l'enregistrement des engagements, l'approbation et la comptabilisation des obligations, la comptabilisation des créances et toutes les recettes et dépenses prévues dans le budget d'autorisation;

en ce qui concerne la gestion de l'infrastructure : en collaboration avec l'"Agentschap voor Facilitair Management", mener une politique cohérente pour les immeubles, les biens de consommation et les biens patrimoniaux, et une gestion des stocks efficace;

en ce qui concerne la communication et les relations publiques : mener une gestion contemporaine de communication interne et externe, conformément aux directives du conseil d'administration en la matière.

§ 2. L'administrateur délégué est chargé de la préparation des décisions du conseil d'administration. Il fournit tous les renseignements au conseil d'administration et inscrit toutes les propositions utiles ou nécessaires pour le fonctionnement de l'AGIOn à l'ordre du jour du conseil d'administration.

§ 3. L'administrateur délégué représente l'AGIOn dans les actions judiciaires et extrajudiciaires, y compris l'action devant les juridictions administratives, et agit valablement au nom et pour le compte de l'AGIOn, sans qu'il doive le justifier par une décision du conseil d'administration.

§ 4. Sans préjudice du statut du personnel, l'administrateur délégué peut déléguer, sous sa responsabilité, une ou plusieurs compétences spécifiques, y compris celles visées au § 3, à un ou plusieurs membres de l'AGIOn.

§ 5. L'administrateur délégué exécute les décisions du conseil d'administration, conformément à l'article 8bis du présent décret.]1

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(1DCFL 2012-11-16/05, art. 10, 002; En vigueur : 29-12-2012)

Art. 12bis.[1 Sauf dispositions décrétales contraires, l'administrateur délégué est compétent pour la coordination, le pilotage et la régie du partenariat public-privé dans le domaine de l'infrastructure d'enseignement. Il est compétent pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de cette compétence. Il exerce cette compétence sur l'ordre du Gouvernement flamand.]1

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(1DCFL 2012-11-16/05, art. 10, 002; En vigueur : 29-12-2012)

Chapitre 7.

<Abrogé par DCFL 2012-11-16/05, art. 11, 002; En vigueur : 29-12-2012>

Art. 12.

<Abrogé par DCFL 2012-11-16/05, art. 11, 002; En vigueur : 29-12-2012>

Chapitre 8.

<Abrogé par DCFL 2013-12-20/08, art. 51, 003; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 13.

<Abrogé par DCFL 2013-12-20/08, art. 51, 003; En vigueur : 01-01-2014>

Chapitre 9.[1 Règlement d'ordre intérieur]1

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(1DCFL 2012-11-16/05, art. 12, 002; En vigueur : 29-12-2012)

Art. 14.[1 § 1er. Le conseil d'administration établit un règlement d'ordre intérieur, qui règle notamment les matières suivantes :

l'établissement des règles relatives à la convocation du conseil d'administration sur la demande du président du conseil d'administration, de l'administrateur délégué ou de deux membres du conseil d'administration qui ne peuvent toutefois appartenir à la même organisation représentative, visée à l'article 7, § 1er;

l'établissement des règles relatives à la présidence du conseil d'administration en cas d'absence ou d'empêchement du président;

l'établissement des règles relatives aux modalités du vote au conseil d'administration;

compte tenu des dispositions de l'article 12, § 1er, alinéa deux, la description du contenu de la gestion journalière;

la détermination des conditions auxquelles le conseil d'administration peut faire appel à des personnes particulièrement compétentes pour l'examen de problèmes particuliers.

§ 2. Le conseil d'administration soumet le règlement d'ordre intérieur à l'approbation du Gouvernement flamand.

§ 3. Le Gouvernement flamand prend sa décision d'approbation ou d'improbation du règlement d'ordre intérieur dans les trente jours suivant la communication visée au paragraphe deux. A défaut d'une décision dans ce délai, le règlement d'ordre intérieur est censé être approuvé.]1

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(1DCFL 2012-11-16/05, art. 12, 002; En vigueur : 29-12-2012)

Art. 15.

<Abrogé implicitement par DCFL 2012-11-16/05, art. 16, 002; En vigueur : 29-12-2012>

Chapitre 10.- Dispositions transitoires.

Art. 16.L'agence garantit le remboursement du capital, des intérêts et des frais connexes des emprunts contractés en vue du financement de la partie non découverte par la subvention du montant total de l'investissement.

Le Gouvernement flamand peut fixer les règles de procédure conformément auxquelles cette garantie est accordée.

Art. 17.Les engagements contractés à charge du Fonds des bâtiments scolaires provinciaux et communaux et du Fonds national de Garantie des Bâtiments scolaires, ainsi que les engagements contractés pour l'enseignement officiel et l'enseignement libre subventionnés en exécution de l'article 85 du décret du 5 juillet 1989 relatif à l'enseignement, sont transférés à l'agence.

Chapitre 11.- Dispositions finales.

Art. 18.[1 Les compétences qui ont été attribuées, en application du décret du 7 juillet 2006 relatif au mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire, à l'agence autonomisée interne AGIOn, sont exercées, à partir de l'entrée en vigueur du décret portant transformation de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs" en l'agence autonomisée externe de droit public, par l'administrateur délégué de l'AGIOn. ]1

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(1DCFL 2012-11-16/05, art. 13, 002; En vigueur : 29-12-2012)

Art. 19.

<Abrogé implicitement par DCFL 2012-11-16/05, art. 13, 002; En vigueur : 29-12-2012>

Art. 20.

<Abrogé implicitement par DCFL 2012-11-16/05, art. 13, 002; En vigueur : 29-12-2012>

Art. 21.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.

(NOTE : entrée en vigueur fixée au 01-04-2006 par AGF 2006-03-31/61, art. 1, 5°)

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