Texte 2004035840

7 MAI 2004. - Décret portant création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen " (Agence flamande pour l'Entrepreneuriat international) (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-06-2004 et mise à jour au 19-12-2018)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
4-6-2004
Numéro
2004035840
Page
42738
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-05-07/47
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2005
Texte modifié
19910305361993036556
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par :

- le [1 Décret de gouvernance : le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018]1;

- l'agence : het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen.

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(1DCFL 2018-12-07/05, art. IV.111, 006; En vigueur : 01-01-2019)

Chapitre 2.- Création.

Art. 3.§ 1er. Il est créé une agence autonomisée externe de droit public telle que visée à [1 l'article III.7 du Décret de gouvernance]1. Cette agence porte le nom 'Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen', en anglais '(Flanders Investment & Trade)', en abrégé 'FIT'. Les dispositions du [1 Décret de gouvernance]1 s'appliquent à l'agence. <DCFL 2006-04-28/35, art. 2, 002; En vigueur : 15-06-2006>

Tous les actes, annonces ou autres documents officiels, émanant de l'agence, mentionnent la dénomination de l'agence, immédiatement précédée ou suivie par les mots suivants lisibles et en toutes lettres : " agence autonomisée externe de droit public des autorités flamandes ".

§ 2. Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique homogène dont l'agence fait partie.

§ 3. Le Gouvernement flamand détermine le lieu d'établissement de l'agence.

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(1DCFL 2018-12-07/05, art. IV.112, 006; En vigueur : 01-01-2019)

Chapitre 3.- Mission, tâches et compétences.

Art. 4.[1 L'agence a pour mission de contribuer, au moyen de son réseau intérieur et extérieur :

à la promotion durable de l'exportation et l'internalisation d'entreprises en Flandre en offrant des services à haute qualité et spécifiques ;

à la stimulation durable de la croissance économique de la Flandre en jouant un rôle substantiel dans l'attraction de nouveaux investissements étrangers et en ancrant des entreprises étrangères existantes en Flandre. ]1

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(1DCFL 2016-03-04/08, art. 2, 005; En vigueur : 03-04-2016)

Art. 5.§ 1er. En vue de la réalisation de la mission visée à l'article 4, l'agence remplit les tâches suivantes :

tâches à caractère promotionnel;

information, documentation, conseils et encadrement concernant tous les aspects du commerce international et de l'entrepreneuriat international;

promotion de la Flandre en tant que lieu d'établissement pour des entreprises étrangères;

la stimulation et le soutien d'activités d'entreprise flamandes à l'étranger;

l'octroi de stimuli financiers, de garanties et de subventions visant à promouvoir l'entrepreneuriat international;

la conciliation dans des litiges commerciaux transfrontaliers;

le développement actif de synergies et la création de partenariats avec tous les acteurs dans le domaine de l'entrepreneuriat international à l'intérieur du pays et à l'étranger;

la gestion d'un propre réseau intérieur et extérieur;

l'utilisation optimale de leviers financiers pour l'entrepreneuriat international qui sont disponibles aux niveaux belge, européen et international.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut charger l'agence de missions particulières. Celles-ci doivent s'inscrire dans la mission et les tâches de l'agence et sont réalisées conformément aux conditions et modalités fixées dans [1 le plan d'entreprise]1.

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(1DCFL 2016-03-04/08, art. 3, 005; En vigueur : 03-04-2016)

Art. 6.§ 1er. En vue de la réalisation de la mission visée à l'article 4 et des tâches visées à l'article 5, l'agence est autorisée à effectuer toutes les activités qui contribuent directement ou indirectement à la réalisation des mission et tâches précitées.

§ 2. En vue de la réalisation de la mission visée à l'article 4 et des tâches visées à l'article 5, l'agence dispose des compétences spécifiques citées ci-dessous, qu'elle exerce conformément aux dispositions du [2 Décret de gouvernance]2, du présent décret, de [1 ses arrêtés d'exécution et le plan d'entreprise ]1 :

la tarification des services de l'agence;

l'attribution de subventions et l'octroi de garanties;

le développement d'un plan stratégique concernant la façon dont l'agence souhaite réaliser le développement du commerce extérieur de la Flandre et la promotion de la Flandre en tant que lieu d'établissement pour des entreprises étrangères;

la conclusion d'accords de coopération et l'engagement de partenariats durables avec des institutions, entreprises ou personnes, entre autres en vue du sponsoring, de la coproduction et du cofinancement;

après l'autorisation du Gouvernement flamand, l'octroi de crédits et la conclusion de contrats d'assurance;

la constitution et l'exploitation de bureaux à l'intérieur du pays et à l'étranger;

la conclusion d'engagements à l'étranger au bénéfice du fonctionnement des bureaux établis à l'étranger et du personnel occupé;

la constitution et l'exploitation d'entités juridiques nécessaires pour l'exercice de la mission.

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(1DCFL 2016-03-04/08, art. 4, 005; En vigueur : 03-04-2016)

(2DCFL 2018-12-07/05, art. IV.113, 006; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 6bis.<inséré par DCFL 2006-04-28/35, art. 3; En vigueur : 15-06-2006> Dans les limites des crédits budgétaires de la Communauté flamande, des fonds sont inscrits au budget de l'agence que celle-ci ou le Gouvernement flamand peut affecter au soutien des activités des entreprises, des groupements d'entreprises et d'autres organisations qui contribuent à la promotion de l'entrepreneuriat international.

Le Gouvernement flamand arrêté les conditions et les règles d'octroi de subventions, prêts, sûretés ou d'autres formes d'interventions à titre onéreux ou gratuit, dans les limites des crédits disponibles en vue de la réalisation de l'objectif fixé à l'alinéa précédent.

["1 L'agence peut charger une organisation externe du contr\244le partiel ou entier du respect des conditions et des r\232gles vis\233es \224 l'alin\233a deux, par le b\233n\233ficiaire."°

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(1DCFL 2016-03-04/08, art. 5, 005; En vigueur : 03-04-2016)

Art. 6ter.<inséré par DCFL 2006-04-28/35, art. 3; En vigueur : 15-06-2006> Les biens, droits et obligations de l'Office belge du Commerce extérieur qui ont été transférés à la Région flamande en vertu de l'article 6 de l'arrêté royal du 2 mai 1991 transférant des biens, droits et obligations de l'Office belge du Commerce extérieur à la Région wallonne, à la Région flamande et à la Région de Bruxelles-Capitale, sont attribués à l'agence à partir de la date de transfert.

Chapitre 4.- Conseil d'administration.

Art. 7.[1 § 1er. L'agence est administrée par un conseil d'administration qui se compose de :

quatre administrateurs, présentés par Gouvernement flamand, parmi lesquels au moins un administrateur disposant d'une expertise particulière dans le domaine des investissements internationaux, et parmi lesquels l'administrateur délégué ;

quatre administrateurs, présentés par les organisations représentatives des travailleurs, des classes moyennes et des travailleurs siégeant au " Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen ", chacune des catégories précitées d'organisations représentatives disposant au moins d'un administrateur ;

quatre administrateurs indépendants, présentés par le conseil d'administration aux conditions et sur la base de la procédure visée au paragraphe 2.

§ 2. Les dispositions [2 des articles III.37, III.38, III.39 et III.40 à III.43 du Décret de gouvernance ]2 s'appliquent aux administrateurs indépendants du conseil d'administration, sauf autrement stipulé au présent article.

§ 3. Les administrateurs présentés par le Gouvernement flamand peuvent être licenciés à tout moment par le Gouvernement flamand.

§ 4. Le conseil d'administration choisit un président parmi les membres visés au paragraphe 1er, 1°, sur la proposition du Gouvernement flamand. En outre, le conseil choisit un vice-président parmi ses membres.

Le mandat de président du conseil d'administration est incompatible avec le mandat d'administrateur délégué.

§ 5. Lors de leur désignation, les membres du conseil d'administration présentent un aperçu de leurs autres mandats et activités en cours au Gouvernement flamand. Des modifications ultérieures dans les mandats ou activités sont également présentées.]1

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(1DCFL 2016-03-04/08, art. 6, 005; En vigueur : 03-04-2016)

(2DCFL 2018-12-07/05, art. IV.114, 006; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 8.§ 1er. En vue de la réalisation de la mission visée à l'article 4 et des tâches visées à l'article 5, et [1 dans les limites du [2 Décret de gouvernance]2, du présent décret, de ses arrêtés d'exécution et du plan d'entreprise ]1, le Conseil d'administration dispose des compétences les plus larges pour l'administration de l'agence.

§ 2. Sans préjudice d'autres dispositions décrétales, les compétences suivantes du Conseil d'administration ne peuvent pas être déléguées :

[1 ...]1

l'établissement du projet de budget et des comptes, ainsi que de leurs adaptations;

[1 la constatation, en concertation avec le Gouvernement flamand, du plan d'entreprise visé à l'article 15;]1

la décision, conformément aux conditions de [2 l'article III.18 du Décret de gouvernance]2, de la participation de l'agence à la création d'autres personnes morales de droit privé ou public ou la participation à ces personnes morales, ainsi qu'à l'administration ou la direction et au financement de ces personnes morales;

[1 la constatation du rapport annuel sur l'exécution du plan d'entreprise visée à l'article 15;]1

l'établissement de rapports sur l'exécution du budget et sur la comptabilité;

la redistribution des crédits d'investissement.

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(1DCFL 2016-03-04/08, art. 7, 005; En vigueur : 03-04-2016)

(2DCFL 2018-12-07/05, art. IV.115, 006; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 9.Le Conseil d'administration se réunit au moins une fois tous les 3 mois. Le président ou, en l'absence de celui-ci, le vice-président peut toutefois convoquer le Conseil à tout moment. Le président ou, en l'absence de celui-ci, le vice-président est obligé de convoquer le Conseil d'administration sur la demande d'au moins 3 de ses membres ou sur la demande de l'administrateur délégué.

Art. 10.Tous les membres du Conseil d'administration visés à l'article 7 ont voix délibérative.

["1 Lorsqu'un administrateur a, directement ou indirectement, un int\233r\234t de nature patrimoniale qui est contraire \224 une d\233cision ou une op\233ration relevant de la comp\233tence du conseil d'administration, il ne peut pas participer aux d\233lib\233rations du conseil d'administration relatives \224 ces op\233rations ou d\233cisions, ni au vote \224 ce sujet."°

Le Conseil d'administration ne peut se réunir valablement que si au moins la moitié de ses membres est présente, y compris le président ou le vice-président.

Quel que soit le nombre des membres présents, le Conseil d'administration délibérera toutefois valablement à la réunion suivante concernant le même ordre du jour, qui devra être convoquée dans un délai de 15 jours.

Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

En cas d'empêchement, les membres du Conseil peuvent mandater un autre membre à les représenter à une réunion déterminée du Conseil d'administration. Ce mandat peut être donné par procuration ou par lettre adressée au président.

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(1DCFL 2016-03-04/08, art. 8, 005; En vigueur : 03-04-2016)

Art. 11.Les délibérations et décisions du Conseil sont arrêtées par des procès-verbaux approuvés par les membres ayant participé à la réunion. Les copies ou extraits des procès-verbaux sont signés par l'administrateur délégué. Une copie des procès-verbaux est transmise au Gouvernement flamand.

Chapitre 5.- Administrateur délégué.

Art. 12.Le Gouvernement flamand désigne l'administrateur délégué de l'agence.

Art. 13.§ 1er. Dans les limites du présent décret, de ses arrêtés d'exécution et du règlement d'ordre intérieur, visé à l'article 14, l'administrateur délégué est chargé de la gestion journalière de l'agence.

Le contenu de la gestion journalière est arrêté dans le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 14.

§ 2. L'administrateur délégué est chargé de la préparation des décisions du Conseil d'administration. Il fournit tous les renseignements au Conseil d'administration et inscrit toutes les propositions utiles ou nécessaires pour le fonctionnement de l'agence à l'ordre du jour du Conseil d'administration.

§ 3. L'administrateur délégué représente l'agence en justice ou ailleurs, y compris l'action devant les juridictions administratives, et agit valablement au nom et pour le compte de l'agence, sans qu'il doive le justifier par une décision du Conseil d'administration.

§ 4. Sous sa responsabilité, l'administrateur délégué peut déléguer une ou plusieurs compétences spécifiques, y compris celles visées au § 3, aux membres du personnel de l'agence.

§ 5. L'administrateur délégué exécute les décisions du Conseil d'administration.

§ 6. L'administrateur délégué est chargé de la direction du personnel.

Chapitre 6.[1 - Règlement intérieur et code déontologique ]1

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(1DCFL 2016-03-04/08, art. 9, 005; En vigueur : 03-04-2016)

Art. 14.§ 1er. Le Conseil d'administration établit un règlement intérieur, qui comporte notamment le contenu suivant :

les règles complémentaires relatives à la convocation du Conseil d'administration;

les règles concernant la présidence du Conseil d'administration en cas d'absence ou d'empêchement du président;

la précision de la gestion journalière;

les règles à respecter par le Conseil d'administration lors de l'exercice de ses compétences;

les règles sur la base desquelles le Conseil d'administration peut se faire assister par des conseillers techniques aux frais de l'agence.

§ 2. Le Conseil d'administration soumet le règlement intérieur ainsi que toute modification ou addition à l'approbation du Gouvernement flamand.

§ 3. Le Gouvernement flamand prend sa décision d'approbation ou d'improbation du règlement intérieur dans les 30 jours suivant la communication visée au paragraphe deux. A défaut d'une décision dans ce délai, le règlement intérieur est censé être approuvé.

Le Gouvernement flamand motive sa décision d'improbation du règlement intérieur. Le cas échéant, la décision motivée est communiquée sans délai au Conseil d'administration de l'agence qui, compte tenu des observations du Gouvernement, apporte les adaptations nécessaires, après quoi la procédure visée aux §§ 2 et 3 doit être appliquée à nouveau jusqu'à l'obtention de l'approbation.

Art. 14bis.[1 Le conseil d'administration établit un code déontologique pour ses membres. ]1

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(1Inséré par DCFL 2016-03-04/08, art. 11, 005; En vigueur : 03-04-2016)

Chapitre 7.[1 - Chapitre VII. Plan d'entreprise et rapport annuel ]1

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(1DCFL 2016-03-04/08, art. 12, 005; En vigueur : 03-04-2016)

Art. 15.[1 Le conseil d'administration établit, en concertation avec le Gouvernement flamand, un plan d'entreprise, ainsi qu'un rapport annuel sur l'exécution du plan d'entreprise.

Le plan d'entreprise annuel comprend, entre autres, les objectifs politiques et les objectifs de gestion, tant pluriannuels que pour l'année prochaine, et leur traduction opérationnelle.

Le plan d'entreprise pour l'année calendaire en cours est établi au plus tard le 31 janvier de l'année concernée. Le rapport annuel sur l'exécution du plan d'entreprise est établi au plus tard le 31 janvier de l'année prochaine.

Le Gouvernement flamand arrête le contenu, la forme, les modalités, le suivi et l'évaluation des plans d'entreprise.

Si, à l'expiration d'un plan d'entreprise, aucun nouveau plan d'entreprise n'est entré en vigueur, le plan d'entreprise existant reste applicable, jusqu'au moment où le nouveau plan d'entreprise entre en vigueur. ]1

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(1DCFL 2016-03-04/08, art. 13, 005; En vigueur : 03-04-2016)

Chapitre 8.- Moyens financiers.

Art. 16.§ 1er. L'agence peut disposer des moyens suivants :

dotation(s);

des rétributions dans la mesure où elles sont attribuées par décret à l'agence;

des dons et legs en espèces;

des recettes des prêts octroyés par l'agence à des tiers;

les subventions pour lesquelles l'agence entre en ligne de compte comme bénéficiaire;

les recouvrements de dépenses indues;

des indemnités pour prestations [1 ...]1;

des recettes de sponsoring, de coproductions et de cofinancement;

des recettes résultant des actes de gestion ou de disposition relatifs aux immeubles domaniaux propres;

10°des prêts ou crédits de nature diverse.

§ 2. L'agence est autorisée à constituer un fonds de réserve. Dans le budget, le fonds de réserve se situe au niveau de la totalité de l'agence.

Les moyens du fonds de réserve peuvent être affectés aux tâches attribuées à l'agence en vertu de l'article 5 du présent décret.

L'alimentation du fonds de réserve dépend d'une autorisation par le Parlement flamand dans le budget annuel. Cette autorisation d'alimentation ne peut concerner que la partie des crédits de dépenses qui est attribuée à l'agence dans le budget et qui n'est pas utilisée pendant l'année budgétaire même.

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(1DCFL 2016-03-04/08, art. 14, 005; En vigueur : 03-04-2016)

Art. 17.L'agence peut accepter des dons et des legs. Le Conseil d'administration évalue préalablement l'opportunité et les risques liés à l'acceptation.

Chapitre 9.- Modification et coordination.

Art. 18.§ 1er. [1 ...]1

§ 2. Le Gouvernement flamand est chargé de coordonner les dispositions des lois et décrets relatifs à l'agence ainsi que les dispositions qui y ont expressément ou tacitement apporté des modifications jusqu'au moment de la coordination. A cette fin, le Gouvernement est habilité à :

réorganiser, notamment reclasser et renuméroter les dispositions à coordonner;

renuméroter en conséquence les références dans les dispositions à coordonner;

réécrire les dispositions à coordonner en vue de la concordance et l'harmonie de la terminologie, sans toucher aux principes y contenus;

adapter la forme des références aux dispositions reprises dans la coordination, qui sont présentes dans d'autres dispositions non reprises dans la coordination.

La coordination n'entre en vigueur qu'après sa ratification par le Parlement flamand.

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(1DCFL 2016-03-04/08, art. 15, 005; En vigueur : 03-04-2016)

Chapitre 10.- Dispositions finales.

Art. 19.L'agence reprend les droits et obligations de l'organisme public doté de la personnalité juridique Export Vlaanderen', créé par décret du 23 janvier 1991, tel que modifié par décret du 24 juillet 1996, et du service à gestion séparée Dienst Investeren Vlaanderen', créé par décret du 22 décembre 1993 portant les mesures d'accompagnement pour le budget 1994.

Art. 20.Le décret du 23 janvier 1991 portant création de " Export Vlaanderen " (Office pour la Promotion des Exportations de la Flandre), modifié par le décret du 24 juillet 1996, et l'article 2 du décret du 22 décembre 1993 portant les mesures d'accompagnement pour le budget 1994, sont abrogés.

Art. 21.[1 Par dérogation à l'article 7, § 1er, du présent décret et à l'article 4 du décret du 22 novembre 2013 relatif à la bonne gouvernance au sein du secteur public flamand, le conseil d'administration se compose, jusqu'au premier renouvellement intégral des mandats suivant l'entrée en vigueur du décret du 4 mars 2016 modifiant le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public " Agence flamande pour l'Entrepreneuriat international ", en ce qui concerne les principes de bonne gouvernance dans le secteur public flamand, de :

six administrateurs, présentés par le Gouvernement flamand parmi lesquels au moins deux membres ayant une expertise particulière dans le domaine des investissements internationaux en Flandre et parmi lesquels l'administrateur délégué ;

quatre membres, présentés par les organisations représentatives des employeurs et des classes moyennes siégeant au Conseil socio-économique de la Flandre, parmi lesquels au moins un membre présenté par les organisations représentatives des classes moyennes ;

deux membres, présentés par les organisations représentatives des travailleurs siégeant au Conseil socio-économique de la Flandre ;

deux administrateurs indépendants, présentés par le conseil d'administration aux conditions et sur la base de la procédure visées à l'article 7, § 2, du présent décret.

Le Conseil d'administration choisit un président parmi les membres visés à l'alinéa premier, 1°, sur la proposition du Gouvernement flamand. En outre, le Conseil choisit un vice-président parmi ses membres. Le mandat de président du conseil d'administration est incompatible avec le mandat d'administrateur délégué.

L'article 7, §§ 3 et 5, est applicable par analogie.]1

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(1DCFL 2016-03-04/08, art. 16, 005; En vigueur : 03-04-2016)

Art. 22.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.

(NOTE : Entrée en vigueur fixée le 01-07-2005 par AGF 2005-06-24/33, art. 4>

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