Texte 2004035838
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.
Chapitre 2.- Définitions.
Art. 2.Dans le présent décret, on entend par :
1°[1 Décret de gouvernance : le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018]1;
2°VLAM : le "Vlaams Centrum voor Agro-en Visserijmarketing", créé le 22 septembre 1994 comme association sans but lucratif, conformément à la loi du 27 juin 1921 relative aux associations sans but lucratif, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations;
3°secteur : ensemble d'organisations qui représentent un ou plusieurs groupes de produits dans le processus économique;
4°groupe sectoriel : organe de concertation sectoriel au sein du VLAM;
5°groupe de produits : ensemble de produits qui présentent une certaine cohérence économique;
6°participant au marché : toute personne associée au processus économique de production, transformation, distribution et négociation d'un produit déterminé;
7°catégorie de participants au marché : ensemble de participants au marché qui présentent une certaine cohérence économique.
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(1DCFL 2018-12-07/05, art. IV.108, 002; En vigueur : 01-01-2019)
Chapitre 3.- Création comme agence autonomisée externe de droit privé.
Art. 3.Le VLAM est une agence autonomisée externe de droit privé, telle que visée à [1 l'article III.14 du Décret de gouvernance]1.
Le statut juridique du VLAM est une association sans but lucratif au sens de la loi du 27 juin 1921 relative aux associations sans but lucratif, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations.
Le Gouvernement flamand est autorisé à adhérer et participer au fonctionnement du VLAM.
Les dispositions du [1 Décret de gouvernance]1 s'appliquent à l'agence.
Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique dont l'agence fait partie.
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(1DCFL 2018-12-07/05, art. IV.109, 002; En vigueur : 01-01-2019)
Chapitre 4.- Mission et tâches.
Art. 4.Le VLAM a pour mission, pour le compte du Gouvernement flamand et la vie économique, représentés par les groupes sectoriels au sein du VLAM, d'assurer, tant à l'intérieur qu'à l'étranger et en collaboration active avec autant de maillons possibles de la chaîne, le marketing des produits et services de l'agriculture, l'horticulture, la pêche et l'agroalimentaire flamands, pour lesquels des cotisations sont versées par les participants au marché des secteurs en question ou qui bénéficient de fonds publics, afin de promouvoir l'écoulement, la valeur ajoutée, la consommation et l'image de ces produits et de contribuer ainsi à des secteurs viables et durables dans l'intérêt de tous les acteurs dans la filière et du producteur agricole flamand en particulier.
Art. 5.Le VLAM a les missions d'exécution politique suivantes :
1°promouvoir tant à l'intérieur qu'à l'étranger, l'écoulement de produits de l'agriculture, l'horticulture, la pêche et l'agroalimentaire, en accentuant l'agrandissement de la part du marché, le positionnement sur le marché et l'image de ces produits et le développement de nouveaux marchés;
2°faire des recherches de marché relatives aux produits de l'agriculture, l'horticulture, la pêche et l'agroalimentaire flamands et élaborer au vu de leurs résultats des stratégies de marketing pour les produits et groupes de produits en question
3°assurer la communication sur et la promotion des produits en question, en général et en particulier, auprès du producteur, du commerce, de la distribution et du consommateur afin de donner une plus grande notoriété à ces produits dans ces maillons économiques;
4°mettre en place un forum de concertation pour les acteurs économiques intéressés et leurs organisations professionnelles représentatives des divers maillons de l'agriculture, l'horticulture, la pêche et l'agroalimentaire flamands au sujet des questions de marketing portant sur leurs produits;
5°rassembler et diffuser des informations scientifiques et éducatives sur la valeur nutritive des produits de l'agriculture, l'horticulture, la pêche et l'agroalimentaire flamands;
6°en collaboration avec les secteurs intéressés, développer, promouvoir et gérer des systèmes de surveillance intégrale de la chaîne, produire des produits d'une haute qualité supralégale et assurer la communication et organiser le marketing en la matière;
7°en concertation et en collaboration avec d'autres organisations et autorités compétentes et intéressées, faire office de canal de communication de crise dans les cas où cela s'avère nécessaire pour sécuriser ou consolider à nouveau la position des produits de l'agriculture, l'horticulture, la pêche et l'agroalimentaire;
8°percevoir les cotisations obligatoires instaurées par le présent décret en vue du marketing et de l'écoulement des produits de l'agriculture, l'horticulture, la pêche et l'agroalimentaire;
9°promouvoir par tous les moyens d'information et de public relations, une meilleure connaissance et compréhension de l'agriculture, l'horticulture, la pêche et l'agroalimentaire;
10°entreprendre toutes autres initiatives et activités susceptibles de contribuer à la réalisation de la mission précitée.
Le Gouvernement flamand peut attribuer des missions spéciales au VLAM qui s'accordent avec la mission et les tâches de cette agence.
Chapitre 5.- Administration et fonctionnement.
Art. 6.Les statuts et la composition du conseil d'administration du VLAM ainsi que leurs modifications, sont communiqués au Gouvernement flamand.
Le conseil d'administration du VLAM détermine la composition des groupes sectoriels, groupes de produits et catégories de participants au marché instaurés auprès du VLAM.
Les statuts du VLAM stipulent les critères de représentativité et la procédure de la composition des groupes sectoriels ainsi que leurs compétences.
Art. 7.Toutes les catégories de participants au marché de l'agriculture, l'horticulture, la pêche et l'agroalimentaire flamands qui versent des cotisations obligatoires au VLAM, doivent être représentées directement ou indirectement dans les organes de direction du VLAM ainsi que dans les organes de consultation et de concertation concernant les groupes de produits qu'elles représentent.
Chapitre 6.- Accord de coopération.
Art. 8.Il est conclu entre la Région flamande et le VLAM un accord de coopération qui stipule entre autres : les tâches à accomplir, les modalités de la subvention de fonctionnement, l'information et l'obligation de faire rapport en ce qui concerne les tâches et la situation financière, les modalités relatives à la gestion, la tutelle et le fonctionnement du VLAM, et les modalités relatives à la mise à disposition des membres du personnel, des moyens et de l'infrastructure, la durée, les possibilités de résilier et de prolonger l'accord.
Chapitre 7.- Tutelle.
Art. 9.Le VLAM est soumis à la tutelle de la Région flamande.
Chapitre 8.- Dispositions financières et mise à disposition de personnel et d'infrastructure.
Art. 10.Une subvention de fonctionnement peut être allouée annuellement au VLAM à charge du budget général des dépenses de la Communauté flamande.
Art. 11.Le VLAM est la seule organisation en Flandre qui a le droit de percevoir des cotisations obligatoires à charge des participants au marché des secteurs de l'agriculture, l'horticulture, la pêche et l'agroalimentaire.
Le Gouvernement flamand fixe, sur initiative du VLAM, les cotisations, les redevables et les conditions de perception et les déclare obligatoires pour tous les participants au marché intéressés. Le VLAM ne peut prendre cette initiative que si les cotisations, les redevables et les conditions de perception en question ont été approuvés dans le groupe sectoriel en question.
Les arrêtés visés à l'alinéa deux, sont abrogés de plein droit avec effet rétroactif au jour de leur entrée en vigueur s'ils n'ont pas été ratifiés par décret dans l'année qui suit celle de leur publication au Moniteur belge.
Art. 11/1.[1 Le VLAM peut octroyer des subventions en exécution des tâches visées à l'article 5.
Le VLAM informe le ministre fonctionnellement compétent des subventions, primes et autres interventions financières octroyées conformément à l'alinéa 1er. ]1
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(1Inséré par DCFL 2024-03-29/37, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 12.Le Gouvernement flamand est autorisé à mettre à disposition du VLAM, des membres du personnel des ministères flamands, des AAI dotés de la personnalité juridique et des AAE de droit public, [1 ...]1.
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(1DCFL 2018-12-07/05, art. IV.110, 002; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 13.Le Gouvernement flamand est autorisé à mettre de l'infrastructure à disposition du VLAM. La mise à disposition ne vaut que jusqu'à révocation, sans que le VLAM puisse demander indemnisation de la Région flamande.
Chapitre 9.- Coopération.
Art. 14.Le VLAM peut conclure des protocoles de coopération avec d'autres autorités ou personnes morales dans la mesure où celles-ci peuvent contribuer à la réalisation de la mission et des tâches du VLAM. Ces protocoles sont communiqués au ministre fonctionnellement compétent.
Art. 15.Il est conclu un protocole de coopération mutuelle entre le VLAM et l'entité des autorités flamandes qui est chargée de l'exécution de la politique en matière de commerce extérieur.
Ce protocole ainsi que toute modification y apportée, sont communiqués au Gouvernement flamand.
Chapitre 10.- Dispositions finales.
Art. 16.Le décret du 20 décembre 1996 relatif au " Vlaams Promotiecentrum voor Agro- en Visserijmarketing " (Centre flamand pour la promotion des produits agricoles et de la pêche), est abrogé.
Art. 17.L'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2004 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 1997 relatif aux cotisations obligatoires affectées à la promotion des produits flamands des secteurs agricole, horticole et de la pêche et de leurs débouchés, est ratifié à partir de la date de son entrée en vigueur.
Art. 18.§ 1er. Sauf disposition contraire, le contrôle par la Cour des Comptes par rapport au VLAM est effectué conformément au présent article, sans préjudice des réglementations légales ou décrétales spécifiques.
Au niveau budgétaire et comptable, la Cour des Compte exerce une mission d'information au bénéfice du Parlement flamand. Le Parlement flamand peut charger la Cour des Comptes à examiner la légalité et la régularité de certaines dépenses, ainsi qu'à effectuer des audits financiers et des études de gestion.
La Cour des Comptes a accès permanent et direct aux opérations comptables. Elle peut se faire communiquer à tout moment tous documents et renseignements, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion et au processus budgétaire et comptable, ou qu'elle estime nécessaires afin de pouvoir réaliser ses missions. Elle peut organiser un contrôle sur place.
La Cour des Comptes se met en rapport direct avec le Ministre compétent. L'autorité compétente est obligée de répondre aux observations de la Cour des Comptes dans un délai d'un mois au maximum. Ce délai peut être prolongé par la Cour des Comptes.
La Cour des Comptes peut publier les comptes du VLAM dans ses Cahiers d'observations.
§ 2. Dans les deux mois suivant l'approbation, le VLAM transmet à la Cour des Comptes ses comptes annuels, rédigés et approuvés conformément aux dispositions du droit privé des sociétés ou des associations applicable.
Chapitre 11.- Entrée en vigueur.
Art. 19.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée le 01-01-2006 par AGF 2005-12-09/46, art. 1)