Texte 2004035829

12 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les titres et les échelles de traitement des membres du personnel des centres d'encadrement des élèves (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-06-2004 et mise à jour au 08-12-2023)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
1-6-2004
Numéro
2004035829
Page
41941
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-12-12/59
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2002
Texte modifié
2000036251
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel des centres d'encadrement des élèves visés aux articles 73 et 182 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves et aux membres du personnel des cellules permanentes d'appui visées aux articles 89, 90 et 91 du même décret.

Art. 1bis.<Inséré par AGF 2007-11-09/44, art. 6; En vigueur : 01-09-2007 et 01-09-2006, voir AGF 2007-11-09/44, art. 10> Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

l'arrêté du 14 juin 1989 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire;

["1 1\176bis dipl\244me de base : un dipl\244me mentionn\233 \224 l'article 6 de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux \233chelles de traitement, au r\233gime de prestations et au statut p\233cuniaire dans l'enseignement secondaire;"°

un titre de l'enseignement supérieur de type long au moins (abrégé : au moins ESTL) : un des diplômes de base mentionnés à l'article 6, aux points 1 à 11 inclus, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire, à l'exception du point 2bis;

un titre de l'enseignement supérieur de type court de plein exercice au moins (abrégé : 'au moins ESTCPE) : un des diplômes de base mentionnés à l'article 6, aux points 1 à 39 inclus, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire, à l'exception des points 2bis, 29bis, 30bis, 34bis et 36bis.

un titre de l'enseignement supérieur de type court au moins (abrégé : au moins ESTC) : les titres, visés à l'article 6, aux points 1 à 42 inclus, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire, à l'exception du diplôme ou du certificat de l'enseignement supérieur pédagogique de type court de promotion sociale ou de l'enseignement supérieur pédagogique de promotion sociale ou du certificat pédagogique délivré par un centre d'éducation des adultes, ou du certificat des cours normaux techniques moyens ou des cours pédagogiques et à l'exception des points 2bis, 29bis, 30bis, 34bis et 36bis ;

un titre du niveau PBA : un des diplômes de base, visés à l'article 6, aux points 12 à 42 inclus, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire, à l'exception du diplôme ou du certificat de l'enseignement supérieur pédagogique de type court de promotion sociale, du certificat des cours normaux techniques moyens ou des cours pédagogiques, et, à compter du 1er septembre 2000, du diplôme ou du certificat de l'enseignement supérieur pédagogique de promotion sociale et, à compter du 1er septembre 2002, du certificat pédagogique délivré par un centre d'éducation des adultes;

un titre du niveau de l'enseignement secondaire :

a)un des diplômes de base, visés à l'article 6, aux points 47 à 56 inclus, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire;

b)les titres dénommés ESPC, EPSS, ETSS et ESSA à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire.

----------

(1AGF 2008-10-24/50, art. 1, 005; En vigueur : 01-09-2008)

Art. 2.§ 1er. (Les membres du personnel visés à l'article 1er acquièrent, conformément à leur titre, visé à l'annexe Ire, le traitement correspondant dans la fonction qu'ils exercent.

Les titres de base, visés à l'annexe 1re, doivent être délivrés soit par une université belge ou par un établissement y assimilé par une loi ou par un décret, ou par un établissement d'enseignement organisé, subventionné ou agréé par l'Etat ou par la Communauté, soit par une institution enregistrée d'office, soit par un jury institué par l'Etat ou la Communauté.

Sont également admis, les diplômes et certificats d'études obtenus selon un régime étranger, déclarés équivalents à un des diplômes ou certificats d'études visés au présent arrêté :

en vertu de traités ou de conventions internationales ou;

[2 jusqu'au 31 août 2011]2 en application de la procédure en matière d'équivalence, prescrite par la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers ou;

à partir du 1er septembre 1995, en application du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande ou;

à partir du 1er octobre 1992, en application du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande ou;

à partir du 1er janvier 2003, en application du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre;

["2 6\176 \224 partir du 1er septembre 2011, en application du Code de l'Enseignement secondaire, du d\233cret du 10 juillet 2008 relatif au syst\232me d'apprentissage et de travail en Communaut\233 flamande et du d\233cret du 15 juin 2007 relatif \224 l'\233ducation des adultes."°

["1 Des dipl\244mes ou certificats d\233livr\233s en dehors de la Belgique sont \233galement accept\233s s'ils sont accompagn\233s d'une attestation de conformit\233 telle que fix\233e \224 l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 relatif \224 la transposition de la Directive europ\233enne 2005/36 pour des fonctions de recrutement dans l'enseignement et pour certaines fonctions dans l'\233ducation de base [4 et \224 l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 10 mars 2017 relatif \224 la reconnaissance de qualifications professionnelles pour les professions r\233glement\233es dans l'enseignement dans le cadre de la Directive europ\233enne 2005/36"° ]1 ) <AGF 2007-11-09/44, art. 6, 1°, 004; En vigueur : 01-09-2007 et 01-09-2006, voir AGF 2007-11-09/44, art. 10>

§ 2. [6 L'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018]6 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement s'applique aux échelles de traitement visées à l'annexe Ire du présent arrêté.

§ 3. [3 La dérogation temporaire, mentionnée à l'annexe Ire, point 2.2, 'Médecin, titres, exigence, remarque 2) : Dérogations temporaires relatives au diplôme supplémentaire', prend fin lorsque l'intéressé n'est pas titulaire du diplôme supplémentaire requis dans les 60 mois. Après l'expiration de cette période de 60 mois, le membre du personnel en question ne peut être désigné comme médecin qu'en qualité de titulaire d'un 'autre' titre, aux conditions applicables en la matière et avec l'échelle de traitement y afférente.

En vue de déterminer le délai de 60 mois pour la dérogation temporaire, la durée totale des désignations comme médecin est calculée à une échelle de traitement 511 à partir du 1er janvier 2013. Le calcul se fait par membre du personnel et non pas par institution, centre ou service. Pour ce calcul un mois est composé de trente jours calendrier.

Les médecins dont, au 1er janvier 2013, les 60 mois consécutifs ont déjà expiré en tout ou en partie, calculés à partir du 1er septembre de l'année scolaire de leur première désignation après le 1er septembre 2000, et qui ne sont pas encore en possession du diplôme supplémentaire, peuvent être désignés dans le régime de la dérogation temporaire en qualité de médecin dans un centre d'encadrement des élèves, jusqu'à ce qu'ils soient rémunérés pendant 60 mois à l'échelle de traitement 511.]3

§ 4. (...) <AGF 2007-11-09/44, art. 6, 2°, 004; En vigueur : 01-09-2007 et 01-09-2006, voir AGF 2007-11-09/44, art. 10>

§ 5. [2 ...]2

§ 6. [5 ...]5

----------

(1AGF 2009-04-24/16, art. 25, 006; En vigueur : 26-06-2009)

(2AGF 2011-10-07/30, art. 4, 009; En vigueur : 01-09-2011)

(3AGF 2013-03-01/20, art. 1, 010; En vigueur : 01-01-2013)

(4AGF 2017-03-10/16, art. 25, 012; En vigueur : 18-01-2016)

(5AGF 2018-06-15/14, art. 3, 014; En vigueur : 01-09-2018)

(6AGF 2019-03-29/47, art. 13, 015; En vigueur : 01-09-2018)

Art. 3.Sont assimilés aux diplômes, certificats d'étude et brevets d'une école ou d'un cours, les diplômes délivrés par les écoles ou cours techniques ou professionnels y assimilés, tel que visé à l'article 8, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire.

Art. 4.

<Abrogé par AGF 2011-10-07/30, art. 5, 009; En vigueur : 01-09-2011>

Art. 5.Les membres du personnel actifs, au 31 août 2000, dans un centre PMS ou IMS, qui ne sont pas titulaires du titre requis tel que visé à l'article 2, continuent à bénéficier de l'ancienne échelle de traitement, sauf disposition contraire à l'annexe Ire du présent arrêté.

Art. 5bis.[1 Le membre du personnel qui était occupé comme expert du vécu dans l'année scolaire 2007-2008 sans être en possession d'un titre requis ou jugé suffisant, est censé être en possession, à partir du 1er septembre 2008, par mesure transitoire, d'un titre de la catégorie " autres titres ", à échelle de traitement 084, pour la fonction d'expert du vécu.

Le membre du personnel conserve la mesure transitoire visée au présent article, aussi longtemps qu'il reste en service dans un centre d'encadrement des élèves financé ou subventionné par la Communauté flamande. Pour l'application de la présente disposition, les périodes suivantes ne sont pas considérées comme interruption :

les périodes de vacances scolaires;

l'[2 interruption de carrière et crédit-soins]2;

le service militaire;

les périodes de rappel sous les armes;

les congés de maladie et de maternité;

[3 le congé parental non rémunéré ]3;

les périodes d'écartement du risque de maladie professionnelle ou de protection de la maternité;

les congés de courte durée avec maintien du traitement ou de la subvention-traitement à l'occasion de certains événements d'ordre familial ou social;

les congés sans maintien du traitement ou de la subvention-traitement ne dépassant pas six jours ouvrables au maximum par année scolaire;

10°une interruption d'une période ininterrompue de deux années calendrier au maximum.]1

----------

(1Inséré par AGF 2008-10-24/50, art. 2, 005; En vigueur : 01-09-2008)

(2AGF 2017-03-10/17, art. 9, 013; En vigueur : 01-09-2016)

(3AGF 2018-06-15/14, art. 4, 014; En vigueur : 01-09-2018)

Art. 5ter.[1 § 1er. Des mesures transitoires sont accordées aux membres du personnel qui :

au plus tard le 31 août 2018, en tant que titulaire, sont chargés du mandat ou sont nommés à titre définitif dans la fonction de directeur dans un centre d'encadrement des élèves ;

au cours de l'année scolaire 2015-2016, 2016-2017 ou 2017-2018 et avant le 1er janvier 2018, sont temporairement investis d'une charge dans le mandat de directeur d'un centre d'encadrement des élèves ;

Les membres du personnel, visés à l'alinéa 1er, 1°, conservent à titre personnel l'échelle de traitement 599 ;

Les membres du personnel, visés à l'alinéa 1er, 2°, ont droit à l'échelle de traitement 599 lorsqu'ils sont désignés à la fonction de directeur dans un centre d'encadrement des élèves ;

§ 2. Les membres du personnel conservent les mesures transitoires, visées au paragraphe 1er :

en ce qui concerne les membres du personnel nommés à titre définitif : aussi longtemps qu'ils restent occupés dans l'enseignement, à l'exception de l'enseignement académique ;

en ce qui concerne les membres du personnel nommés à titre temporaire : aussi longtemps qu'ils sont occupés sans interruption dans l'enseignement, à l'exception de l'enseignement académique, et qu'ils sont financés ou subventionnés par la Communauté flamande.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, les périodes suivantes ne sont pas considérées comme interruption :

les périodes de vacances ;

l'interruption de carrière et le crédit-soins ;

le service militaire ;

les périodes de rappel sous les armes ;

les congés de maladie et de maternité ;

le congé parental non rémunéré ;

les périodes d'écartement du risque de maladie professionnelle ou de protection de la maternité ;

les congés de courte durée avec maintien du traitement ou de la subvention-traitement à l'occasion de certains événements d'ordre familial ou social ;

les congés sans maintien du traitement ou de la subvention-traitement ne dépassant pas six jours ouvrables par année scolaire ;

10°une interruption d'une période continue de deux années calendaires au maximum. ]1

----------

(1Inséré par AGF 2018-06-15/14, art. 5, 014; En vigueur : 01-09-2018)

Art. 5quater.[1 § 1er. Dans le cadre de la concordance d'office conformément à l'article 56ter du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire du 27 mars 1991 oul'article 74quater du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné du 27 mars 1991, des mesures transitoires sont accordées aux membres du personnel qui :

au plus tard le 31 août 2018, sont nommés à titre définitif dans la fonction de collaborateur d'un centre d'encadrement des élèves ;

sont temporairement désignés à ou temporairement investis d'une charge dans la fonction de collaborateur dans un centre d'encadrement des élèves pendant les années scolaires 2015-2016, 2016-2017 ou 2017-2018.

Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er, sont censés disposer d'un titre requis pour la fonction de collaborateur administratif ayant la pondération d'encadrement qui est accordée au porteur d'un titre d'enseignement secondaire supérieur au moins, tel que visé à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989, et des diplômes qui y sont assimilés dans l'arrêté précité.

Les membres du personnel conservent l'échelle de traitement qui leur est accordée dans la fonction de collaborateur conformément à l'article 5, 5bis et l'annexe jointe au présent arrêté, tels qu'en vigueur avant le 1er septembre 2018.

§ 2. Les membres du personnel, visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, conservent les mesures transitoires, visées au paragraphe 1er, alinéa 2, tant qu'ils sont en service dans l'enseignement, à l'exception de l'enseignement académique.

Les membres du personnel, visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, conservent les mesures transitoires, visées au paragraphe 1er, alinéa 2, tant qu'ils sont en service sans interruption dans l'enseignement, à l'exception de l'enseignement académique, et qu'ils sont financés ou subventionnés par la Communauté flamande.

Pour l'application de l'alinéa 2, les périodes suivantes ne sont pas considérées comme interruption :

les périodes de vacances ;

l'interruption de carrière et le crédit-soins ;

le service militaire ;

les périodes de rappel sous les armes ;

les congés de maladie et de maternité ;

le congé parental non rémunéré ;

les périodes d'écartement du risque de maladie professionnelle ou de protection de la maternité ;

les congés de courte durée avec maintien du traitement ou de la subvention-traitement à l'occasion de certains événements d'ordre familial ou social ;

les congés sans maintien du traitement ou de la subvention-traitement ne dépassant pas six jours ouvrables par année scolaire ;

10°une interruption d'une période continue de deux années calendaires au maximum.]1

----------

(1Inséré par AGF 2018-06-15/14, art. 5, 014; En vigueur : 01-09-2018)

Art. 5quinquies.[1 . § 1er. Dans le cadre de la concordance d'office conformément à l'article 56ter du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire du 27 mars 1991 oul'article 74quater du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné du 27 mars 1991, des mesures transitoires sont accordées aux membres du personnel qui :

au plus tard le 31 août 2018, sont nommés à titre définitif dans la fonction de collaborateur administratif ;

sont temporairement désignés à ou temporairement investis d'une charge dans la fonction de collaborateur administratif pendant les années scolaires 2015-2016, 2016-2017 ou 2017-2018.

Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er, sont censés disposer d'un titre requis pour la fonction de collaborateur administratif ayant la pondération d'encadrement qui est accordée au porteur d'un titre de bachelor au moins, tel que visé à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989, et des diplômes qui y sont assimilés dans l'arrêté précité.

Les membres du personnel conservent l'échelle de traitement qui leur est accordée dans la fonction de collaborateur administratif conformément à l'article 5, 5bis et l'annexe jointe au présent arrêté, tels qu'en vigueur avant le 1er septembre 2018.

§ 2. Les membres du personnel, visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, conservent les mesures transitoires tant qu'ils sont en service dans l'enseignement, à l'exception de l'enseignement académique.

Les membres du personnel, visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, conservent les mesures transitoires tant qu'ils sont en service sans interruption dans l'enseignement, à l'exception de l'enseignement académique, et qu'ils sont financés ou subventionnés par la Communauté flamande.

Pour l'application de l'alinéa 2, les périodes suivantes ne sont pas considérées comme interruption :

les périodes de vacances ;

l'interruption de carrière et le crédit-soins ;

le service militaire ;

les périodes de rappel sous les armes ;

les congés de maladie et de maternité ;

le congé parental non rémunéré ;

les périodes d'écartement du risque de maladie professionnelle ou de protection de la maternité ;

les congés de courte durée avec maintien du traitement ou de la subvention-traitement à l'occasion de certains événements d'ordre familial ou social ;

les congés sans maintien du traitement ou de la subvention-traitement ne dépassant pas six jours ouvrables par année scolaire ;

10°une interruption d'une période continue de deux années calendaires au maximum. ]1

----------

(1Inséré par AGF 2018-06-15/14, art. 5, 014; En vigueur : 01-09-2018)

Art. 5sexies.[1 § 1er. Le 1er septembre 2018, une concordance individuelle telle que visée à l'article 56quater, paragraphe 1er du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et l'article 74quinquies, paragraphe 1er du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, peut être accordée à la fonction de coordinateur.

La concordance individuelle peut être accordée aux membres du personnel qui :

au plus tard le 31 août 2018, sont nommés à titre définitif dans une fonction dans un centre d'encadrement des élèves et, avant le 1er janvier 2018 sont chargés d'une fonction de coordination, conformément à l'article 76 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, tel qu'en vigueur avant le 1er septembre 2018 ;

ou, au cours de l'année scolaire 2015-2016, 2016-2017 ou 2017-2018 sont temporairement désignés à une fonction dans un centre d'encadrement des élèves et, avant la 1er janvier 2018, sont temporairement chargés d'une fonction de coordination, conformément à l'article 76 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, tel qu'en vigueur avant le 1er septembre 2018.

§ 2. Les dispositions suivantes s'appliquent à la concordance individuelle, telle que visée au paragraphe 1er :

les services accomplis dans l'ancienne fonction sont automatiquement pris en compte comme des services prestés dans la fonction de coordinateur ;

celui qui est nommé à titre définitif pour l'ancienne fonction est nommé à titre définitif pour la fonction de coordinateur ;

celui qui était mis en disponibilité par défaut d'emploi pour l'ancienne fonction sous-jacente, l'est également pour la fonction de coordinateur ;

celui qui était réaffecté ou remis au travail dans l'ancienne fonction, l'est également dans la fonction de coordinateur ;

une attestation de conformité pour l'ancienne fonction sous-jacente, délivrée en exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 relatif à la transposition de la Directive européenne 2005/36 pour des fonctions de recrutement dans l'enseignement et pour certaines fonctions dans l'éducation de base, et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2017 relatif à la reconnaissance de qualifications professionnelles pour les professions réglementées dans l'enseignement dans le cadre de la Directive européenne 2005/36], vaut automatiquement pour la fonction de coordinateur ;

§ 3. Le formulaire de concordance individuelle, tel que visé à l'article 56quater, § 2, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et à l'article 74quinquies, § 2, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, doit être déposé à l'Agence de Services d'Enseignement, au plus tard le 15 septembre 2018.

§ 4. Si le membre du personnel et la direction du centre d'encadrement des élèves ne parviennent pas à un accord, le membre du personnel peut introduire auprès de la Commission des Réclamations la réclamation, visée à l'article 56quater, § 3, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et à l'article 74quinquies, § 3, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, au plus tard dix jours calendaires après que la décision lui a été communiquée.

Si la direction du centre d'encadrement des élèves a omis de prendre une décision, le membre du personnel peut introduire une réclamation motivée auprès de la Commission des Réclamations, au plus tard le 5 octobre 2018.

§ 5. La Commission des Réclamations se compose de l'administrateur général de l' Agence de Services d'Enseignement, ou son délégué, et d'un inspecteur compétent. La Commission des Réclamations statue de manière collégiale dans les trente jours calendaires suivant l'introduction de la réclamation auprès de la Commission.

§ 6. Une mesure transitoire est accordée au membre du personnel qui a exercé une fonction de coordination et qui bénéficie d'une concordance individuelle en application du paragraphe 1er, mais qui ne dispose pas d'un titre requis pour la fonction de coordinateur.

Les membres du personnel, visés à l'alinéa 1er, sont censés disposer d'un titre requis. Ils sont désignés à titre personnel à la fonction de coordonnateur avec l'échelle de traitement 202 majorée de l'échelle de traitement non acquise 268 et la pondération d'encadrement 0,9.

§ 7. Les membres du personnel, visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, conservent les mesures transitoires, visées au paragraphe 6, tant qu'ils sont en service dans l'enseignement, à l'exception de l'enseignement académique.

Les membres du personnel, visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, conservent les mesures transitoires, visées au paragraphe 6, tant qu'ils sont en service sans interruption dans l'enseignement, à l'exception de l'enseignement académique, et qu'ils sont financés ou subventionnés par la Communauté flamande.

Pour l'application de l'alinéa 2, les périodes suivantes ne sont pas considérées comme interruption :

les périodes de vacances ;

l'interruption de carrière et le crédit-soins ;

le service militaire ;

les périodes de rappel sous les armes ;

les congés de maladie et de maternité ;

le congé parental non rémunéré ;

les périodes d'écartement du risque de maladie professionnelle ou de protection de la maternité ;

les congés de courte durée avec maintien du traitement ou de la subvention-traitement à l'occasion de certains événements d'ordre familial ou social ;

les congés sans maintien du traitement ou de la subvention-traitement ne dépassant pas six jours ouvrables par année scolaire ;

10°une interruption d'une période continue de deux années calendaires au maximum. ]1

----------

(1Inséré par AGF 2018-06-15/14, art. 5, 014; En vigueur : 01-09-2018)

Art. 6.§ 1er. Les articles suivants de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 octobre 2000 fixant les titres et les traitements du personnel des centres d'encadrement des élèves, sont abrogés :

- les articles 1 jusqu'à 6 inclus et l'article 9 : à partir du 1er septembre 2002;

- l'article 7 : à partir du 1er septembre 2003.

§ 2. L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 octobre 2000 fixant les titres et les traitements du personnel des centres d'encadrement des élèves, est remplacé par ce qui suit :

" Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux coûts salariaux de certains membres du personnel de l'ancienne inspection médicale scolaire ".

Art. 6bis.<Inséré par AGF 2007-11-09/44, art. 8; En vigueur : 01-09-2007 et 01-09-2006, voir AGF 2007-11-09/44, art. 10> Dans l'annexe Ire, il faut entendre par " code d.d. " :

1 : à partir du 1er septembre 2000;

2 : à partir du 1er septembre 2002;

3 : à partir du 1er septembre 2006;

4 : à partir du 1er septembre 2007;

5 : à partir du 1er septembre 2000 jusqu'au 31 août 2007 inclus;

6 : à partir du 1er septembre 2002 jusqu'au 31 août 2007 inclus;

7 : à partir du 1er septembre 2006 jusqu'au 31 août 2007 inclus;

8 : à partir du 1er septembre 2002, avec la restriction toutefois que pour la période du 1er septembre 2002 au 31 août 2007 inclus cela n'a aucune répercussion pour les personnels et les pouvoirs organisateurs pour ce qui est de la rémunération et de la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail.

["1 9 : \224 partir du 1er septembre 2008; 10 : \224 partir du 1er septembre 2006 jusqu'au 31 ao\251t 2008 inclus;"°

["2 11 : \224 partir du 1er septembre 2010."°

["3 12 : \224 partir du 1er septembre 2000 jusqu'au 31 ao\251t 2011 inclus; 13 : \224 partir du 1er septembre 2007 jusqu'au 31 ao\251t 2011 inclus; 14 : \224 partir du 1er septembre 2011."°

["4 15 : \224 partir du 1er septembre 2000 jusqu'au 31 d\233cembre 2012 inclus ; 16 : \224 partir du 1er janvier 2013 ; 17 : \224 partir du 1er septembre 2007 jusqu'au 31 ao\251t 2013 inclus ; 18 : \224 partir du 1er septembre 2013 ; 19 : \224 partir du 1er septembre 2015."°

["5 20 : \224 partir du 1er septembre 2018."°

----------

(1AGF 2008-10-24/50, art. 3, 005; En vigueur : 01-09-2008)

(2AGF 2010-09-10/42, art. 8, 008; En vigueur : 01-09-2010)

(3AGF 2011-10-07/30, art. 6, 009; En vigueur : 01-09-2011)

(4AGF 2015-06-26/13, art. 2, 011; En vigueur : 01-09-2015)

(5AGF 2018-06-15/14, art. 6, 014; En vigueur : 01-09-2018)

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2002, à l'exception de l'article 2, § 5, qui entre en vigueur le 1er septembre 2003.

Art. 8.La Ministre flamande qui a la politique de la santé dans ses attributions et la Ministre flamande qui a l'enseignement dans ses attributions sont chargées, chacune en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.[1 Annexe 1.]1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-11-2020, p. 83976)

----------

(1AGF 2020-11-13/12, art. 2, 017; En vigueur : 16-11-2020)

(2AGF 2023-11-17/09, art. 3, 018; En vigueur : 01-09-2023)

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.