Texte 2004035828
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.
Chapitre 2.- Définitions.
Art. 2.Dans le présent décret, on entend par :
1°a.s.b.l. " de Rand " : l'a.s.b.l. créée par acte constitutif du 20 décembre 1996 sous le nom a.s.b.l. " de Rand ";
2°[1 Décret de gouvernance : le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018]1;
3°centre communautaire : infrastructure culturelle, gérée par l'a.s.b.l. " de Rand ", en vue de la participation culturelle, du développement du sens de la communauté, des services socioculturels et de la diffusion culturelle, à l'usage de la population locale et en prêtant une attention particulière au caractère néerlandophone et à l'accueil d'allophones.
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(1DCFL 2018-12-07/05, art. IV.87, 007; En vigueur : 01-01-2019)
Chapitre 3.- Autorisation de transformation en une agence autonomisée externe de droit privé.
Art. 3.§ 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé à participer, aux conditions fixées dans le présent décret, à l'a.s.b.l. " de Rand ". L'a.s.b.l. " de Rand " est une agence autonomisée externe de droit privé [1 au sens de l'article III.14 du Décret de gouvernance]1.
§ 2. Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique homogène dont l'agence fait partie. Les dispositions du [1 Décret de gouvernance]1 s'appliquent à l'a.s.b.l. " de Rand ".
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(1DCFL 2018-12-07/05, art. IV.88, 007; En vigueur : 01-01-2019)
Chapitre 4.- Mission et tâches.
Art. 4.L'a.s.b.l. " de Rand " a pour mission de soutenir, rayonner et promouvoir le caractère néerlandophone de la périphérie flamande de Bruxelles.
Art. 5.L'a.s.b.l. " de Rand " a pour tâche :
1°[1 ...]1
2°d'apporter son appui à tout partenariat dans le domaine socio-culturel et éducatif;
3°en cas de demande du Gouvernement flamand, de prêter son appui en ce qui concerne les matières visées à l'article 4, 1° à 17° inclus de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
4°de défendre les intérêts flamands dans la région;
5°de promouvoir l'intégration des allophones;
6°de gérer l'infrastructure culturelle et autre, énumérée à l'article 12, comme centres communautaires conformément aux dispositions du présent décret.
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(1DCFL 2021-02-26/16, art. 2, 008; En vigueur : 27-03-2021)
Chapitre 5.- Administration et fonctionnement.
Art. 6.§ 1er. L'assemblée générale et le conseil d'administration de l'a.s.b.l. " de Rand " doivent être composés sur la base de l'article 9, c, de la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques.
§ 2. [3 L'assemblée générale de l'a.s.b.l. " de Rand " se compose des dix-neuf membres suivants :
1°huit membres sont des représentants de la Communauté flamande ;
2°quatre membres sont des représentants de la province du Brabant flamand ;
3°sept membres représentant chacun un comité de pilotage tel que visé à l'article 7, § 1er.
Conformément à l'article 9:17 du Code des Sociétés et des Associations, chaque membre de l'assemblée générale dispose d'un droit égal de vote, sauf disposition statutaire contraire]3.
§ 3. [1 Le conseil d'administration de l'a.s.b.l. " de Rand " se compose de dix-huit membres. Trois membres sont nommés par l'assemblée générale sur la proposition de la Communauté flamande. Deux membres sont nommés par l'assemblée générale sur la proposition de la province de Brabant flamand. Sept membres sont nommés par l'assemblée générale sur la proposition des [3 comités de pilotage, visés à l'article 7, § 1er, du présent décret,]3. Six membres indépendants sont nommés conformément aux [2 articles III.40, III.41, alinéas premier à trois et alinéa cinq, et III.42 du Décret de gouvernance]2. Ils disposent chacun d'une voix au conseil d'administration.
["2[3 ..."° ]2]1
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(1DCFL 2017-02-17/04, art. 2, 005; En vigueur : 25-03-2017)
(2DCFL 2018-12-07/05, art. IV.89, 007; En vigueur : 01-01-2019)
(3DCFL 2021-02-26/16, art. 3, 008; En vigueur : 27-03-2021)
Art. 7.§ 1er. Pour l'accomplissement de la mission définie à l'article 12, § 2, le conseil d'administration de l'a.s.b.l. " de Rand " constitue pour chaque centre communautaire une [2 un comité de pilotage]2, dont les membres sont proposés par les conseils de politique culturelle qui sont représentatifs pour l'animation socio-culturelle dans les communes citées à l'article 12, § 1er.
§ 2. [2 Le comité de pilotage ]2 accomplit sa mission sur la base d'un règlement d'ordre intérieur et dans le respect des axes prioritaires et des limites financières fixées par le conseil d'administration de l'a.s.b.l. " de Rand ".
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(1) pas en version francaise
(2DCFL 2021-02-26/16, art. 4, 008; En vigueur : 27-03-2021)
Chapitre 6.- Accord de coopération.
Art. 8.La Communauté flamande et l'a.s.b.l. " de Rand " concluent un accord de coopération, qui stipule notamment : les tâches à accomplir, l'intervention financière mentionnée à l'article 10, l'information et l'obligation de faire rapport en ce qui concerne les tâches et la situation financière, les modalités relatives à la gestion, la tutelle et le fonctionnement, et les modalités relatives à l'utilisation des membres du personnel, des moyens et de l'infrastructure mis à disposition de l'agence, les possibilités de résilier et de prolonger l'accord. Sous réserve de la possibilité de prolonger, modifier, suspendre et résilier l'accord de coopération, ce dernier est conclu pour une période qui prend fin au plus tard neuf mois après la prestation de serment d'un nouveau Gouvernement flamand suivant le renouvellement intégral du Parlement flamand.
Chapitre 7.- Contrôle.
Art. 9.
<Abrogé par DCFL 2021-02-26/16, art. 5, 008; En vigueur : 27-03-2021>
Art. 9/1.[1 § 1er. Le Gouvernement flamand désigne un commissaire du gouvernement auprès de l'a.s.b.l. " de Rand ".
Le commissaire du gouvernement surveille la conformité des opérations et du fonctionnement de l'a.s.b.l. " de Rand " aux principes légaux, aux statuts et à l'accord de coopération.
Contre chaque décision du conseil d'administration qu'il estime contraire au décret, aux statuts et à l'accord de coopération, le commissaire du gouvernement du Gouvernement flamand introduit un recours auprès du Ministre compétent.
Le recours est motivé et est exercé dans les cinq jours francs suivant la réception de la copie de la décision par le commissaire du gouvernement.
Dans le délai précité, le conseil d'administration est mis au courant du recours.
L'exécution de la décision est suspendue par le recours.
§ 2. Le commissaire du gouvernement siège avec voix consultative dans le conseil d'administration de l'a.s.b.l. " de Rand ".
Au moins cinq jours ouvrables avant la date des séances, le commissaire du gouvernement reçoit l'ordre du jour complet des séances du conseil d'administration de l'a.s.b.l. " de Rand ", ainsi que tous les documents en la matière. En cas d'urgence motivée, il peut être dérogé à cette disposition.
Le commissaire du gouvernement peut, à tout moment et sur place, consulter tous les documents et écrits de l'a.s.b.l. " de Rand ".
Le commissaire du gouvernement peut demander aux administrateurs de lui communiquer toutes les informations et tous les éclaircissements, et il peut effectuer toutes les vérifications qu'il estime nécessaires pour l'exercice de son mandat.
§ 3. Le Gouvernement flamand fixe l'indemnité du commissaire du gouvernement.
§ 4. [2[3 ...]3.]1
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(1Inséré par DCFL 2017-02-17/04, art. 4, 005; En vigueur : 25-03-2017)
(2DCFL 2018-12-07/05, art. IV.90, 007; En vigueur : 01-01-2019)
(3DCFL 2021-02-26/16, art. 6, 008; En vigueur : 27-03-2021)
Chapitre 8.- Dispositions financières et mise à disposition de personnel et d'infrastructure.
Art. 10.L'intervention financière de la Communauté flamande dans le fonctionnement général et la mission de gestion de l'a.s.b.l. " de Rand " comprend une subvention annuelle inscrite nominativement au budget général des dépenses de la Communauté flamande, compte tenu des dispositions de l'article 11 de la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques.
Art. 10/1.[1 Le Gouvernement flamand peut accorder une subvention à l'ASBL "De Rand" pour l'exécution [2 de]2 la politique de la jeunesse, la politique sportive (locale) et la politique culturelle au bénéfice des initiatives néerlandophones dans la périphérie flamande de Bruxelles.
["2 Les subventions sont affect\233es comme suit : 1\176 en ce qui concerne la politique de la jeunesse, les subventions sont affect\233es dans le cadre : a) du soutien de l'animation des jeunes au sens g\233n\233ral ; b) de la promotion de la participation \224 l'animation des jeunes d'enfants et de jeunes ; c) du soutien d'initiatives dans le contexte des loisirs d'enfants et de jeunes, sur la base de besoins dans les communes et orient\233es sur la promotion de l'utilisation du n\233erlandais ; 2\176 en ce qui concerne la politique culturelle, les subventions sont affect\233es dans le cadre : a) de la conduite d'une politique culturelle locale de qualit\233 et durable ; b) du financement des activit\233s de biblioth\232ques, dans la mesure o\249 il n'y a pas d'initiative communale de qualit\233 ; 3\176 en ce qui concerne la politique sportive, les subventions sont affect\233es dans le cadre : a) de l'appui \224 l'\233dification qualitative d'associations sportives via une politique de subventionnement cibl\233e ; b) du soutien d'activit\233s de promotion orient\233es sur l'activation \224 la participation sportive ; c) du soutien d'initiatives locales en mati\232re de sport, sur la base des besoins d'habitants des communes et des clubs sportifs locaux."°
La subvention est accordée en faveur des initiatives locales [2 dans les communes périphériques]2, et doit être affectée pour l'appui de ces initiatives.
Pour être admissibles aux subventions, l'ASBL " de Rand " doit établir, en collaboration avec les initiatives néerlandophones locales, un plan politique indiquant la façon dont [2 a politique de la jeunesse, la politique sportive locale et la politique culturelle]2, peuvent être concrétisées.
["2 Les conditions et modalit\233s d'octroi de la subvention sont concr\233tis\233es dans un accord de coop\233ration entre les Ministres flamands, charg\233s de la coordination de la politique des droits de l'enfant, de l'\233ducation physique, des sports et de la vie en plein air, et des mati\232res culturelles, et l'asbl \" de Rand \"."° ]1
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(1Inséré par DCFL 2013-07-12/13, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2014)
(2DCFL 2017-12-22/08, art. 56, 006; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 10/2.
<Abrogé par DCFL 2017-12-22/08, art. 57, 006; En vigueur : 01-01-2018>
Art. 11.Le Gouvernement flamand est autorisé à mettre du personnel à disposition de l'a.s.b.l. " de Rand ".
Art. 12.§ 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé à transférer à l'a.s.b.l. " de Rand " la gestion des infrastructures culturelles suivantes :
1°" de Zandloper ", Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel;
2°" de Bosuil ", Witherendreef 1, 3090 Jezus-Eik (Overijse);
3°" de Moelie ", St.-Sebastiaanstraat 14, 1630 Linkebeek;
4°" de Lijsterbes ", Lijsterbessenbomenlaan 6, 1950 Kraainem;
5°" de Kam ", Beekstraat 172, 1970 Wezembeek-Oppem;
6°" De Boesdaelhoeve ", Hoevestraat 67, Rhode-Saint-Genèse, dans les limites de la convention conclue entre la Communauté flamande et le "Erasmushogeschool Brussel";
7°" de Muze ", Kuikenstraat 4, 1620 Drogenbos.
§ 2. Les centres communautaires ont pour mission :
1°de mettre l'infrastructure à la disposition des organisations socio-culturelles, néerlandophones locales et des habitants de la périphérie flamande de Bruxelles;
2°de rechercher une coopération intense avec les organisations socio-culturelles néerlandophones locales et d'organiser une programmation culturelle qui rencontre les besoins locaux;
3°de porter une attention particulière aux jeunes en stimulant à la fois des activités réceptives et des partenariats et en assurant une programmation scolaire adaptée;
4°d'organiser des activités visant à promouvoir l'intégration des non-néerlandophones;
5°de concourir à la réalisation des objectifs de l'a.s.b.l.
§ 3. Le Gouvernement flamand est autorisé à mettre de l'infrastructure à disposition de l'a.s.b.l. " de Rand ", selon des modalités à arrêter.
§ 4. La mise à disposition de l'infrastructure ne vaut que jusqu'à révocation, sans que l'a.s.b.l. " de Rand " puisse demander indemnisation de la Région flamande.
Chapitre 8/1.[1 Compétences de la province du Brabant flamand en matière de l'appui du caractère flamand de la périphérie flamande]1
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(1Inséré par DCFL 2013-07-12/13, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2014)
Art. 12/1.[1[2 Par dérogation à l'article 2, § 3, du décret provincial du 9 décembre 2005, la province du Brabant flamand mène une politique qui respecte, émane et renforce le caractère flamand de la province, et de la périphérie flamande de Bruxelles en particulier]2.
Pour ce qui concerne la politique visée à l'alinéa premier, la province du Brabant flamand est compétente pour :
1°organiser des actions de sensibilisation pour des allophones, afin de les inciter à apprendre et utiliser le néerlandais.
["2 ..."°
2°développer du matériel d'appui visant à faciliter l'intégration des allophones.
La province du Brabant flamand développera du matériel d'appui pour les différents secteurs qui doivent faciliter l'intégration des allophones au sein de ces secteurs ;
3°stimuler l'esprit communautaire dans la périphérie flamande.
Ensemble avec les partenaires concernés, la province du Brabant flamand veillera à ce que tous les habitants de la périphérie flamande aient des relations respectueuses et vivent ensemble dans un esprit communautaire, tout en sachant qu'ils habitent au Brabant flamand néerlandophone et s'y sentent la bienvenue. A cet effet, l'administration provinciale soutient les initiatives socioculturelles et touristiques au sens large, visant à stimuler la participation sociale des habitants et à améliorer le climat de vie dans la région;
4°jouer un rôle coordinateur et stimulant à l'égard des communes.
Par le biais de la formation et de l'appui des administrations communales et en stimulant des réseaux et des partenariats intercommunaux, la province du Brabant flamand jouera un rôle coordinateur afin d'arriver à une harmonisation nécessaire entre tous les partenaires pour ce qui concerne la politique en matière du caractère flamand;
5°collaborer activement à la collecte et au désenclavement d'informations sur la périphérie flamande.
La province du Brabant flamand collaborera activement à l'enclavement des connaissances sur la périphérie flamande.
L'accord politique contient les modalités relatives à l'harmonisation de la politique provinciale et flamande en matière du soutien à la périphérie flamande.]1
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(1Inséré par DCFL 2013-07-12/13, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2014)
(2DCFL 2021-02-26/16, art. 7, 008; En vigueur : 27-03-2021)
Chapitre 9.- Autorisation au Gouvernement flamand à adapter et coordonner la réglementation.
Art. 13.§ 1er. [1 ...]1
§ 2. Le Gouvernement flamand peut coordonner les dispositions des décrets relatifs à l'a.s.b.l. " de Rand ", ainsi que les dispositions qui y ont expressément ou tacitement apporté des modifications jusqu'au moment de la coordination. A cet effet, il peut :
1°réorganiser, notamment reclasser et renuméroter les dispositions à coordonner;
2°renuméroter en conséquence les références dans les dispositions à coordonner;
3°réécrire les dispositions à coordonner en vue de la concordance et l'harmonie de la terminologie, sans toucher aux principes y contenus.
La coordination n'entre en vigueur qu'après sa ratification par décret.
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(1DCFL 2018-12-07/05, art. IV.91, 007; En vigueur : 01-01-2019)
Chapitre 10.- Dispositions finales.
Art. 14.Le décret du 17 décembre 1996 portant création de l'a.s.b.l. "de Rand" en vue d'appuyer le caractère néerlandophone de la périphérie flamande de Bruxelles est abrogé.
Art. 15.§ 1er. Sauf stipulation contraire, le contrôle par la Cour des Comptes par rapport à l'a.s.b.l. " de Rand " est effectué conformément au présent article, sans préjudice des réglementations légales ou décrétales spécifiques.
Au niveau budgétaire et comptable, la Cour des Compte exerce une mission d'information au bénéfice du Parlement flamand. Le Parlement flamand peut charger la Cour des Comptes à examiner la légalité et la régularité de certaines dépenses, ainsi qu'à effectuer des audits financiers et des études de gestion.
La Cour des Comptes a accès permanent et direct aux opérations comptables. Elle peut se faire communiquer à tout moment tous documents et renseignements, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion et au processus budgétaire et comptable, ou qu'elle estime nécessaires afin de pouvoir réaliser ses missions. Elle peut organiser un contrôle sur place.
La Cour des Comptes se met en rapport direct avec le Ministre compétent. L'autorité compétente est obligée de répondre aux observations de la Cour des Comptes dans un délai d'un mois au maximum. Ce délai peut être prolongé par la Cour des Comptes.
La Cour des Comptes peut publier les comptes de l'a.s.b.l. " de Rand " dans ses Cahiers d'observations.
§ 2. Dans les deux mois suivant l'approbation, l'a.s.b.l. " de Rand " transmet à la Cour des Comptes ses comptes annuels, rédigés et approuvés conformément aux dispositions du droit privé des sociétés ou des associations applicable.
Art. 16.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.