Texte 2004035824

30 AVRIL 2004. - [Décret portant création des agences autonomisées externes de droit public 'Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel' et 'Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem'] <DCFL 2006-03-31/52%, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2007> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-05-2004 et mise à jour au 29-05-2019)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
28-5-2004
Numéro
2004035824
Page
41635
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-04-30/36
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2007
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par :

[1 Décret de gouvernance : le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018]1;

soins de santé mentale : l'offre de soins justifiés proposée aux personnes ayant une dysfonction psychique en vue de rétablir des troubles et d'atteindre un équilibre personnel et vis-à-vis de leur entourage, en ce compris l'apprentissage ou la stimulation d'attitudes, d'aptitudes et de connaissances susceptibles de promouvoir l'intégration et la participation sociales;

aide intégrale à la jeunesse : l'offre, suite à une demande ou un besoin, d'un ensemble cohérent d'aide au mineur ou au mineur et son entourage, en vue de garantir au mineur ses chances d'épanouissement et d'améliorer son bien-être et sa santé;

le la législation hospitalière : la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, et toute autre réglementation réglant de manière générale l'organisation et le fonctionnement d'hôpitaux;

maison de soins psychiatriques telle que définie à l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes pour l'agrément spécial des maisons de soins psychiatriques;

direction journalière : les actions ou opérations qui ne ont pas au-delà des besoins du fonctionnement journalier de l'agence et les besoins qui ne justifient pas l'intervention du conseil d'administration en raison de leur impact moins général ou de leur caractère d'urgence;

(7° l'agence : chacune des agences visées à l'article 3.) <DCFL 2006-03-31/52, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2007>

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(1DCFL 2018-12-07/05, art. IV.58, 007; En vigueur : 01-01-2019)

Chapitre 2.- Création.

Art. 3.<DCFL 2006-03-31/52, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2007> Il est créé deux agences autonomisées externes de droit public telles que visées à [1 l'article III.7 du Décret de gouvernance]1. Ces agences portent comme nom "Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel" et "Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem".

Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique homogène dont les agences font partie.

Le Gouvernement flamand détermine le lieu d'établissement du siège de chaque agence.

Les dispositions du [1 Décret de gouvernance]1 s'appliquent aux agences.

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(1DCFL 2018-12-07/05, art. IV.59, 007; En vigueur : 01-01-2019)

Chapitre 3.- Mission et tâches.

Art. 4.§ 1er. L'agence a pour mission de se développer en une organisation ouverte et intégrée, axée sur les connaissances, de soins de santé mentale, où toute personne en détresse psychique trouve un traitement et des services de qualité.

§ 2. L'agence cherche à offrir à chaque client les soins de santé mentale les plus adéquats en se basant, pour ce faire, sur les développements actuels en connaissance et expertise.

L'agence vise à offrir à chaque client des soins sur mesure, optimalisés dans le cadre de programmes de soins axés sur des groupes cibles, et éventuellement en collaboration avec des partenaires.

§ 3. Lors de l'accomplissement de sa mission, l'agence donne la priorité au client, prenant comme point de départ la spécificité, les possibilités et les aptitudes du client.

Lors de l'exercice de ses activités, l'agence se focalise sur la promotion de l'intégration et de la participation sociales.

§ 4. L'agence favorise la prestation de services publics et l'initiative publique dans le secteur des soins de santé mentale.

Dans son action, l'agence respecte la conviction idéologique, philosophique et religieuse des personnes auxquelles elle s'adresse.

Art. 5.La tâche essentielle de l'agence comprend l'organisation du secteur public des soins de santé mentale pour enfants, jeunes, adultes et personnes âgées par la gestion de lits et de places et par le développement et la réalisation d'activités et de services.

Art. 6.La tâche visée à l'article 5 comprend :

la gestion de lits et de places agréés;

(...) <DCFL 2006-03-31/52, art. 5, 1°, 002; En vigueur : 01-01-2007>

l'organisation de la psychiatrie médico-légale au sein de structures appropriées en faisant appel à des programmes de soins spécifiques;

l'organisation de soins de santé mentale pour des groupes cible spécifiques en tant qu'appui externe de services et de structures d'aide sociale et de santé;

le développement de connaissances et d'expertise spécialisées dans des domaines pertinents et l'initiation et l'opérationnalisation de l'innovation dans le secteur des soins.

(Pour la 'Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel', cette tâche comprend également la gestion et l'organisation de soins psychiatriques à domicile [1 sur la base d'un contrat de coopération avec un service autorisé de placement familial tel que visé à l'article 6 du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial]1.) <DCFL 2006-03-31/52, art. 5, 2°, 002; En vigueur : 01-01-2007>

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(1DCFL 2012-06-29/13, art. 32, 005; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2014)

Art. 7.Outre les tâches visées aux articles 5 et 6, l'agence peut participer à la mise en oeuvre de la politique inclusive en matière de soins de santé mentale et d'aide intégrale à la jeunesse.

L'agence développe de l'expertise de terrain relative aux tâches mentionnées aux articles 5, 6 et 7. [1 L'agence met à disposition ses connaissances et son expertise acquises, dans le cadre de l'application de l'article III.2, alinéa trois du Décret de gouvernance]1. L'agence assure l'optimalisation et la modernisation permanentes de ses services sur la base des développements actuels en matière de connaissance et d'expertise. <DCFL 2006-03-31/52, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2007>

Dans le cadre de la mission et des tâches de l'agence, le Gouvernement flamand peut attribuer en tout temps des tâches spécifiques à l'agence.

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(1DCFL 2018-12-07/05, art. IV.60, 007; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 8.Pour l'application de [1 l'article III.18 du Décret de gouvernance]1, on entend par tâches de mise en oeuvre de la politique, les tâches dont la mise en oeuvre est soumise à l'agrément par le Gouvernement flamand ou les tâches attribuées à l'agence conformément à l'article 7, alinéa 3, du décret.

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(1DCFL 2018-12-07/05, art. IV.61, 007; En vigueur : 01-01-2019)

Chapitre 4.- Administration et fonctionnement.

Art. 9.L'agence est administrée par un conseil d'administration composé de douze membres au maximum, y compris un président, un vice-président [1 ...]1.

Les personnes suivantes font partie du conseil d'administration :

des personnes ayant acquis une expertise dans le domaine de la santé mentale :

des personnes ayant acquis une expertise dans le domaine juridique;

des personnes ayant acquis une expertise dans le domaine du management.

Ne peuvent faire partie du conseil d'administration, des personnes qui sont membres du personnel de l'agence ou d'organisations (co-) administrées par l'agence, ou qui, de par leurs activités professionnelles ou autres, ont des intérêts contraires à ceux de l'agence.

La démission volontaire d'un membre du conseil d'administration doit être acceptée par le Gouvernement flamand avant d'entrer en vigueur.

En application de [1 l'article III.10, § 1er, alinéa deux du Décret de gouvernance]1, le Gouvernement flamand procède au remplacement, dans les trois mois, de tout membre qui a cessé de faire partie du conseil d'administration avant le terme normal de son mandat.

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(1DCFL 2018-12-07/05, art. IV.62, 007; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 10.Le conseil d'administration représente l'établissement en justice et ailleurs.

Sans préjudice des compétences attribuées au chef de l'agence et compte tenu des compétences (du conseil médical), le conseil d'administration est compétent pour la gestion de l'agence au sens le plus large, sauf dispositions contraires dans le présent décret. <DCFL 2006-03-31/52, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2007>

Le conseil d'administration fixe, dans un règlement d'ordre intérieur, les compétences déléguées au chef de l'agence et les modalités de cette délégation. Seules les compétences suivantes ne peuvent être déléguées de manière générale par le conseil d'administration :

fixer les objectifs stratégiques de l'agence;

conclure le contrat de gestion;

établir le budget;

établir les comptes généraux;

les compétences attribuées à l'administrateur d'un hôpital par la législation sur les hôpitaux;

les compétences attribuées au conseil d'administration par le statut du personnel;

redistribuer les crédits d'investissement;

faire rapport sur l'exécution du budget et sur la comptabilité.

Le conseil d'administration règle son fonctionnement dans le règlement d'ordre intérieur.

Le règlement d'ordre intérieur du conseil d'administration est approuvé ou modifié par le conseil d'administration à la majorité des deux tiers des votes exprimés. Le règlement approuvé ou modifié est soumis à la validation du Gouvernement flamand. Le règlement entre en vigueur après validation par le Gouvernement flamand. Faute de validation ou de rejet du règlement par le Gouvernement flamand dans les trois mois de son envoi, le règlement entre en vigueur automatiquement.

Art. 11.<DCFL 2006-03-31/52, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2007> Le conseil d'administration désigne le chef de l'agence, qui est chargé de la gestion journalière. Le chef de l'agence est assisté par un directeur général, qui est également désigné par le conseil d'administration.

Le chef de l'agence, le directeur général et le médecin en chef visés à l'article 13, deuxième alinéa, 1°, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.

Le conseil d'administration peut attribuer la fonction de directeur général au médecin en chef. Dans ce cas, le titulaire porte le titre de directeur médical.

Chapitre 5.- Moyens financiers.

Art. 12.L'agence peut disposer des recettes suivantes :

des dotation(s);

des prêts;

les recettes résultant des actes de gestion ou de disposition relatifs aux immeubles domaniaux propres;

des dons et legs en espèces;

des recettes des propres participations et des prêts octroyés par l'agence à des tiers;

des profits de la vente de propres participations;

les subventions pour lesquelles l'agence entre en ligne de compte comme bénéficiaire;

les recouvrements de dépenses indues;

rémunérations pour des prestations à des tiers, telles les recettes découlant de prestations médicales, paramédicales et techniques, de soins infirmiers et de séjours de patients, et de toute autre activité organisée par l'agence en exécution de ses tâches, selon les conditions fixées dans le contrat de gestion;

10°des recettes de sponsoring.

Sauf dispositions contraires dans un décret, les recettes mentionnées à l'alinéa premier sont considérées comme des recettes destinées aux dépenses communes.

Art. 13._ L'agence peut accepter des dons et des legs. Le chef de l'agence évalue préalablement l'opportunité et les risques liés à l'acceptation.

Art. 14.L'agence est autorisée à constituer un fonds de réserve. Dans le budget, le fonds de réserve se situe au niveau de la totalité de l'agence.

L'agence peut utiliser les moyens du fonds de réserve pour les tâches suivantes :

pour les tâches visées aux articles 5 et 6, et pour les tâches dont le Gouvernement flamand charge l'agence en application de l'article 7;

pour l'acquisition et la gestion du patrimoine utilisé pour la réalisation des tâches visées aux articles 5 et 6, et des tâches dont le Gouvernement flamand charge l'agence en application de l'article 7.

L'alimentation du fonds de réserve dépend d'une autorisation par le Parlement flamand dans le budget annuel. Cette autorisation ne peut concerner que la partie des crédits de dépenses qui est attribuée à l'agence dans le budget et qui n'est pas utilisée pendant l'année budgétaire même.

Art. 15.L'agence tient une comptabilité économique et analytique conformément aux dispositions imposées dans la législation sur les hôpitaux. Le Gouvernement flamand arrête les articles des décrets réglant, pour la Communauté flamande et les organismes qui en relèvent, le budget, la comptabilité, l'organisation du contrôle et le contrôle des subventions, qui ne sont pas applicables à l'agence.

Chapitre 6.- Coordination.

Art. 16.§ 1er. Le Gouvernement flamand est chargé de modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales et décrétales existantes, afin de les mettre en concordance avec les dispositions du présent décret et du [1 Décret de gouvernance]1.

Les arrêtés pris en vertu du présent paragraphe, cessent d'être en vigueur s'ils n'ont pas été ratifiés par décret dans les neuf mois suivant la date de leur entrée en vigueur. Le sanctionnement rétroagit à cette dernière date.

La compétence assignée au Gouvernement flamand dans le présent paragraphe, échoit neuf mois après l'entrée en vigueur du présent décret. Après cette date, les arrêtés établis et ratifiés en vertu du présent paragraphe ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés que par décret.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut coordonner les dispositions des décrets relatifs (aux agences visées à l'article 3,), ainsi que les dispositions qui y ont expressément ou tacitement apporté des modifications jusqu'au moment de la coordination. A cet effet, il peut : <DCFL 2006-03-31/52, art. 9, 002; En vigueur : 01-01-2007>

réorganiser, notamment reclasser et renuméroter les dispositions à coordonner;

renuméroter en conséquence les références dans les dispositions à coordonner;

réécrire les dispositions à coordonner en vue de la concordance et l'harmonie de la terminologie, sans toucher aux principes y contenus.

La coordination n'entre en vigueur qu'après sa ratification par décret.

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(1DCFL 2018-12-07/05, art. IV.63, 007; En vigueur : 01-01-2019)

Chapitre 7.- Dispositions finales.

Art. 16bis.[1 La Communauté flamande accorde un droit réel d'emphythéose au Centre public de Soins psychiatriques Geel et au Centre public de Soins psychiatriques Rekem respectivement, pour une période de cinquante ans, portant sur les biens immeubles que la Communauté flamande a mis à la disposition du Centre public de soins psychiatriques Geel et du Centre public de soins psychiatriques Rekem respectivement, au 1 janvier 2013.

L'emphythéote paie une redevance annuelle de vingt-cinq euros à la Communauté flamande pour la constitution du droit d'emphythéose. Au terme du droit d'emphythéose, la Communauté flamande ne paie pas de compensation à l'emphythéote pour les bâtiments érigés par l'emphythéote.

Chaque année, la Communauté flamande accorde aux centres publics de soins psychiatriques, visés à l'alinéa premier, une dotation destinée aux frais d'entretien et aux travaux de réparation des bâtiments et installations érigés sur les biens immobiliers concernés avant le 1 janvier 2013. Ces bâtiments et installations sont gérés par les centres publics de soins psychiatriques, visés à l'alinéa premier, en bon père de famille.

L'inventaire des biens immobiliers transférés, visés à l'alinéa premier, est établi par arrêté du Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités pour l'application et l'élaboration de cet article et en assure la mise en oeuvre concrète.]1

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(1DCFL 2013-06-21/17, art. 26, 006; En vigueur : 17-07-2015)

Art. 16ter.<inséré par DCFL 2006-03-31/52, art. 10 ; En vigueur : 01-01-2007> La "Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel" et la "Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem" demeurent subrogées aux droits et devoirs de l'organisme public flamand "Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Geel", respectivement de l'organisme public flamand "Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Rekem".

Elles demeurent également subrogées aux droits et devoirs du "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" (Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables), créé par le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, pour ce qui concerne la prise en charge de l'entretien incombant au propriétaire, des travaux de construction et de transformation et des frais d'équipement et d'appareillage du "Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Geel", respectivement du "Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Rekem.

Art. 17.

<Abrogé par DCFL 2019-03-29/45, art. 128, 008; En vigueur : 01-01-2020>

Art. 18.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.

(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-01-2007 par AGF 2006-12-08/45, art. 3, 1°)

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