Texte 2004035820

16 AVRIL 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand portant création de l'agence autonomisée interne " Vlaams Energieagentschap " (Agence flamande de l'Energie) (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-05-2004 et mise à jour au 08-12-2010)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
28-5-2004
Numéro
2004035820
Page
41648
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-04-16/35
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2006
Texte modifié
200203558920032002881983011055
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale.

Article 1er.Dans le présent arrêté on entend par :

décret cadre : le décret cadre sur la Politique administrative du 18 juillet 2003;

agence autonomisée interne : une agence telle que visée aux articles 6 à 9 du décret cadre;

le Ministre : le Ministre flamand chargé de la Politique de l'Energie.

Chapitre 2.- Dénomination, objet et missions de l'agence.

Art. 2.§ 1er. Il est créé au sein du Ministère de l'(Environnement, Nature et Energie), une agence autonomisée interne sans personnalité juridique, dénommée " Vlaams Energieagentschap ", ci-après dénommée " l'agence ". <AGF 2005-06-03/44, art. 39, 003; En vigueur : 01-01-2006>

Tous les actes, annonces ou autres documents officiels, émanant de l'agence, mentionnent la dénomination de l'agence, immédiatement précédée ou suivie par les mots suivants lisibles et en toutes lettres : " agence autonomisée interne sans personnalité juridique de l'autorité flamande ". Cette obligation n'est pas applicable à la fourniture d'informations pour des raisons promotionnelles ou informatives.

§ 2. L'agence est créée pour l'exécution d'une politique de l'énergie durable.

§ 3. L'agence fait partie du domaine politique de l'(Environnement, Nature et Energie). <AGF 2005-06-03/44, art. 39, 003; En vigueur : 01-01-2006>

§ 4. L'agence a un siège central dont le lieu d'établissement est fixé par le Ministre. Le chef de l'agence peut décider d'établir une ou plusieurs implantations hors du siège central.

Art. 3.L'agence a pour mission l'exécution d'une politique de l'énergie durable par la mise en oeuvre d'instruments politiques de qualité et d'un bon rapport coût-efficacité.

Art. 4.L'agence accomplit les missions suivantes :

la promotion d'une production d'énergie respectueuse de l'environnement et la gestion des moyens et fonds affectés à cette fin;

la promotion d'une utilisation d'énergie rationnelle et la gestion des moyens et fonds affectés à cette fin;

l'application de la réglementation relative à la gestion et au développement des réseaux de distribution de l'électricité, du gaz et de la chaleur;

la mise sur pied de propres actions de sensibilisation et de communication sur le plan d'une production d'énergie respectueuse de l'environnement et d'une utilisation d'énergie rationnelle et la coordination des actions de sensibilisation et de communication sur le plan d'une production d'énergie respectueuse de l'environnement qui est sous-traitée à des tiers;

l'exécution par elle-même ou par des tiers d'analyses en soutien de la mise en oeuvre de la politique de l'énergie durable;

le traitement des informations issues de l'exécution de la politique en vue de la fourniture au département de données axées sur la politique;

la contribution à l'exécution du plan flamand d'orientation climatique;

toutes autres tâches d'exécution politique relatives à la politique de l'énergie confiées à l'agence par décret ou par le Gouvernement flamand.

Art. 5.La concrétisation du mode d'accomplissement qualitatif et quantitatif des tâches de l'agence, avec des objectifs stratégiques et opérationnels, décrite à l'aide de critères mesurables, est réglée dans le contrat de gestion visé à l'article 8.

Art. 6.Dans l'accomplissement de ses missions et tâches, l'agence agit au nom de la personne morale Communauté flamande.

Chapitre 3.- Pilotage et direction de l'agence.

Art. 7.L'agence relève de l'autorité hiérarchique du Ministre.

Art. 8.Le Ministre pilote l'agence, notamment par le biais du contrat de gestion.

Le contrat de gestion est conclu, après négociations, entre le Gouvernement flamand, représenté par le Ministre, et le chef de l'agence.

Le contrat de gestion ainsi que toute prolongation, modification, suspension ou résolution, est soumis au préalable à l'approbation du Gouvernement flamand, sur la proposition du Ministre.

Art. 9.Le chef de l'agence est chargé de la direction générale, du fonctionnement et de la représentation de l'agence.

Chapitre 4.- Délégation de compétences de décision.

Art. 10.Outre la délégation de compétences de décision pour les matières fixées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des agences autonomisées internes de l'autorité flamande, les délégations spécifiques suivantes sont confiées au chef de l'agence :

la délégation d'octroi d'attestations, visées à l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, notamment en ce qui concerne la déduction d'investissement pour immobilisations, tels que visée à l'article 69, 2° du Code des impôts sur les revenus 1992;

la délégation de signature de conventions routières, visées à l'arrêté royal du 26 novembre 1973 fixant les règles à suivre par l'Etat, les provinces, les communes, les associations de communes et les titulaires d'une concession de distribution d'énergie électrique.

Chapitre 5.- Contrôle, suivi et tutelle.

Art. 11.Le Ministre est responsable du suivi et de la tutelle de l'agence.

Art. 12.L'agence assure le contrôle interne de ses processus d'entreprise et activités.

Art. 13.L'entité Audit interne de la Communauté flamande évalue les systèmes de contrôle interne de l'agence et peut éventuellement effectuer des examens administratifs.

Art. 14.Les services, désignés à cet effet, du Ministère flamand responsable pour les matières financières et budgétaires, sont compétents pour le contrôle financier et la certification des comptes.

Art. 15.L'agence doit au moins fournir les informations et rapports suivants :

un plan d'entreprise annuel et un plan opérationnel à moyen et à long terme;

un rapport périodique relatif à l'utilisation des délégations conférées;

un rapport annuel, ainsi qu'un rapport final, relatifs à l'exécution du contrat de gestion, sur la base d'indicateurs et d'indices présentant un intérêt politique et gestionnel.

Art. 16.Dans le cadre du suivi et de l'exercice de la tutelle, le Ministre peut demander à tout moment au chef de l'agence des informations, des rapports et une justification concernant certaines matières, tant au niveau agrégé qu'au niveau de sujets et dossiers individuels.

Chapitre 6.- Dispositions modificatives, exécutives et d'entrée en vigueur.

Art. 17.(Abrogé) <AGF 2005-07-15/45, art. 1, 002; En vigueur : 23-08-2005>

Art. 18.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2002 relatif aux obligations de service public en vue de promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 2003, sont apportées les modifications suivantes :

à l'article 1er, le 5° est abrogé;

dans les articles 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12 la dénomination " ANRE " est remplacée par la dénomination " Vlaams Energieagentschap ".

Art. 19.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 2003 relatif aux obligations sociales de service public dans le marché libéré de l'électricité, sont apportées les modifications suivantes :

à l'article 1er, le 13° est abrogé;

dans l'article 24 la dénomination " ANRE " est remplacé par la dénomination " Vlaams Energieagentschap ".

Art. 20.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

(NOTE : Entrée en vigueur fixée le 01-04-2006 par AGF 2006-03-31/53, art. 6)

Art. 21.Le Ministre flamand qui a la Politique de l'Energie dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 avril 2004.

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