Texte 2004035819

17 MAI 2004. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 décembre 2003 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
21-5-2004
Numéro
2004035819
Page
39898
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-05-17/34
Entrée en vigueur / Effet
Texte modifié
2003036247
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 7bis inséré dans l'arrêté ministériel du 17 décembre 2003, portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, par l'arrêté ministériel du 30 janvier 2004, sont apportées les modifications suivantes :

le § 3 est complété par l'alinéa suivant :

" En dérogation à l'article 7 il est interdit et ce, depuis le 1er juin 2004 jusqu'au 30 septembre 2004 inclus, que dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g, les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW dépassent une quantité égale à 8 kg multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW. ";

le § 4 est complété par l'alinéa suivant :

" En dérogation à l'article 7 il est interdit et ce, depuis le 1er juin 2004 jusqu'au 30 septembre 2004 inclus, que dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g, les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure ou égale à 221 kW dépassent une quantité égale à 4 kg multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW. "

Art. 2.L'article 8 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

" § 1er. La pêche dans les zones-c.i.e.m. VIIIa,b est interdite dans la période du 1er janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2004 inclus.

§ 2. En dérogation aux dispositions du § 1er, les bateaux de pêche, qui sont repris sur la liste "Licences de pêche, Golfe de Gascogne 2004" sont autorisés de pêcher dans les zones-c.i.e.m. VIIIa,b et ce à partir du 1er juin 2004.

Afin de pouvoir être ajouté à la liste mentionnée à l'alinéa précédent, les propriétaires des bateaux de pêche doivent envoyer par pli recommandé ou par fax au Service Pêche maritime une demande et ce avant le 18 mai 2004 à 12 heures.

Au cas où, le nombre de bateaux inscrits est trop élevé en comparaison avec le quota de soles disponible, le nombre de bateaux sera limité par un tirage au sort.

§ 3. A partir du 1er juin 2004 jusqu'au 30 juin 2004 inclus, il est interdit que, dans les zones-c.i.e.m. VIIIa,b les captures de soles d'un bateau de pêche, repris sur la liste en § 2, dépassent une quantité égale à 15 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW, situation du 1er mai 2004.

Les quantités de soles non utilisées le 1er juillet 2004 sont destinées à une réallocation.

§ 4. En dérogation à l'article 6, § 2, le dépassement de la quantité de soles d'un bateau de pêche comme mentionnée au § 3, est déduit en double de la quantité de soles qui sera attribuée au bateau de pêche pour 2005.

§ 5. En cas qu'un bateau de pêche n'utilise pas sa quantité de soles allouée dans la zone-c.i.e.m. VIIIa,b conforme § 3, la licence de pêche de ce bateau est retirée pour une période de 15 jours consécutifs. Le retrait de la licence est prévue dans l'article 24, alinéa 2.

§ 6. En dérogation à l'article 7bis, aux bateaux de pêche, qui sont repris sur la liste "Licences de pêche, Golfe de Gascogne 2004" seront attribuées des quantités de soles zone c.i.e.m. VIIf,g à partir du 1er juin 2004, comme indiquées dans l'article 7bis diminuées par 2 kg par kW.

§ 7. A partir du 1er juin 2004, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. VIIIa,b,d,e les captures de baudroie d'un bateau de pêche, repris sur la liste en § 2, dépassent une quantité égale à 350 kg poids vifs. "

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 12 mai 2004 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2004, à 24 heures.

Bruxelles, le 17 mai 2004.

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