Texte 2004035807

12 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les arrêtés d'exécution du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
9-6-2004
Numéro
2004035807
Page
43614
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-12-12/60
Entrée en vigueur / Effet
19-06-2004
Texte modifié
199403530819950362331994035735
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 1994 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil archéologique flamand, le 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° l'administration : le service du Gouvernement flamand ayant le patrimoine immobilier dans ses attributions; ".

Art. 2.L'article 2, § 5, du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" § 5. Les membres du Conseil flamand et les fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande ne peuvent pas faire partie du Conseil, à l'exception du personnel scientifique du " Vlaams Instituut voor het Onroerend erfgoed " (Institut flamand du Patrimoine immobilier). "

Art. 3.Dans les articles 3, 4, 5, 6 et 9 du même arrêté, les mots " l'Institut " sont chaque fois remplacés par les mots " l'administration ".

Art. 4.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 1994 portant exécution du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique, le 4° est remplacé par ce qui suit :

" 4° l'administration : le service du Gouvernement flamand ayant le patrimoine immobilier dans ses attributions; ".

Art. 5.Dans les articles 5, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17 et 19 du même arrêté, les mots " l'Institut " sont chaque fois remplacés par les mots " l'administration ".

Art. 6.Dans l'article 14, § 1er, du même arrêté, le 5° est remplacé par ce qui suit :

" 5° la surveillance par l'administration, le " Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed " et le Conseil, chacun en ce qui concerne sa compétence, doit être acceptée; ".

Art. 7.Dans les articles 7, 8 et 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1995 fixant une prime pour des travaux effectués à des biens archéologiques protégés, les mots " l'Institut pour le Patrimoine archéologique " sont chaque fois remplacés par les mots " le service du Gouvernement flamand ayant le patrimoine immobilier sans ses attributions ".

Art. 8.Le Ministre flamand ayant les monuments et les sites dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 décembre 2003.

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