Texte 2004035771

2 AVRIL 2004. - Décret portant modification du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés, en ce qui concerne l'assouplissement des conditions d'une désignation temporaire de durée ininterrompue dans l'enseignement pour les femmes enceintes (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
7-6-2004
Numéro
2004035771
Page
43016
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-04-02/54
Entrée en vigueur / Effet
01-06-2004
Texte modifié
19910355351991035653
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.A l'article 21, § 3, premier alinéa, 1°, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, il est ajouté la phrase suivante :

" Le congé de maternité et la période d'écartement d'un risque dans le cadre de la menace par une maladie professionnelle et/ou de la protection de la maternité, sont pris en compte comme des jours effectivement prestés jusqu'à un maximum de 210 jours, pour autant que ces jours tombent dans la période de désignation. "

Art. 3.A l'article 21bis, § 3, premier alinéa, 1°, du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998, il est ajouté la phrase suivante :

" Le congé de maternité et la période d'écartement d'un risque dans le cadre de la menace par une maladie professionnelle et/ou de la protection de la maternité, sont pris en compte comme des jours effectivement prestés jusqu'à un maximum de 210 jours, pour autant que ces jours tombent dans la période de désignation. "

Art. 4.A l'article 23, § 3, premier alinéa, 1°, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés, il est ajouté la phrase suivante :

" Le congé de maternité et la période d'écartement d'un risque dans le cadre de la menace par une maladie professionnelle et/ou de la protection de la maternité, sont pris en compte comme des jours effectivement prestés jusqu'à un maximum de 210 jours, pour autant que ces jours tombent dans la période de désignation. "

Art. 5.A l'article 23bis, § 3, premier alinéa, 1°, du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998, il est ajouté la phrase suivante :

" Le congé de maternité et la période d'écartement d'un risque dans le cadre de la menace par une maladie professionnelle et/ou de la protection de la maternité, sont pris en compte comme des jours effectivement prestés jusqu'à un maximum de 210 jours, pour autant que ces jours tombent dans la période de désignation. "

Art. 6.Le présent décret entre en vigueur le 1er juin 2004.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 2 avril 2004.

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