Texte 2004035771
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.
Art. 2.A l'article 21, § 3, premier alinéa, 1°, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, il est ajouté la phrase suivante :
" Le congé de maternité et la période d'écartement d'un risque dans le cadre de la menace par une maladie professionnelle et/ou de la protection de la maternité, sont pris en compte comme des jours effectivement prestés jusqu'à un maximum de 210 jours, pour autant que ces jours tombent dans la période de désignation. "
Art. 3.A l'article 21bis, § 3, premier alinéa, 1°, du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998, il est ajouté la phrase suivante :
" Le congé de maternité et la période d'écartement d'un risque dans le cadre de la menace par une maladie professionnelle et/ou de la protection de la maternité, sont pris en compte comme des jours effectivement prestés jusqu'à un maximum de 210 jours, pour autant que ces jours tombent dans la période de désignation. "
Art. 4.A l'article 23, § 3, premier alinéa, 1°, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés, il est ajouté la phrase suivante :
" Le congé de maternité et la période d'écartement d'un risque dans le cadre de la menace par une maladie professionnelle et/ou de la protection de la maternité, sont pris en compte comme des jours effectivement prestés jusqu'à un maximum de 210 jours, pour autant que ces jours tombent dans la période de désignation. "
Art. 5.A l'article 23bis, § 3, premier alinéa, 1°, du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998, il est ajouté la phrase suivante :
" Le congé de maternité et la période d'écartement d'un risque dans le cadre de la menace par une maladie professionnelle et/ou de la protection de la maternité, sont pris en compte comme des jours effectivement prestés jusqu'à un maximum de 210 jours, pour autant que ces jours tombent dans la période de désignation. "
Art. 6.Le présent décret entre en vigueur le 1er juin 2004.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 2 avril 2004.