Texte 2004035698
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel nommés à titre définitif, admis au stage et temporaires qui sont affectés ou désignés dans l'enseignement primaire dans la Région de Bruxelles-Capitale [1 ou dans les communes périphériques et les communes de la frontière linguistique]1 dans une fonction du personnel directeur et enseignant [2 ou dans les fonctions de coordinateur de l'encadrement renforcé et de coordinateur TIC,]2 et pour qui la Communauté flamande finance ou subventionne un traitement.
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(1AGF 2007-09-21/43, art. 1, 003; En vigueur : 01-09-2007)
(2AGF 2007-09-21/43, art. 1, 003; En vigueur : 01-09-2005)
Art. 2.§ 1er. Les membres du personnel visés à l'article 1er qui sont porteurs du certificat de connaissance approfondie du français comme deuxième langue obligatoire dans l'enseignement primaire, délivré conformément à l'article 8 de l'arrêté royal du 25 novembre 1970 relatif à l'organisation des examens linguistiques, [ont droit à l'échelle de traitement non acquise 045]. <AGF 2006-07-20/07, art. 12, 1°, 002; En vigueur : 01-09-2005>
Reçoivent également (cette échelle de traitement) : <AGF 2006-07-20/07, art. 12, 2°, 002; En vigueur : 01-09-2005>
- les membres du personnel nommés à titre définitif avant le 1er septembre 1978 dans une fonction du personnel directeur et enseignant dans l'enseignement primaire dans la Région de Bruxelles-Capitale [1 ou dans les communes périphériques et les communes de la frontière linguistique]1;
- les membres du personnel qui sont porteurs d'un titre en français donnant accès à une fonction du personnel directeur et enseignant dans l'enseignement primaire dans la Région de Bruxelles-Capitale [1 ou dans les communes périphériques et les communes de la frontière linguistique]1 et qui sont en outre titulaires d'un certificat de connaissance approfondie du français, au sens de l'article 3, ou d'un certificat de connaissance suffisante du néerlandais, au sens de l'article 6 de l'arrêté royal du 25 novembre 1970 relatif à l'organisation des examens linguistiques.
§ 2. [Le montant annuel de l'échelle de traitement non acquise 045 visée au § 1er pour les membres du personnel qui sont désignés ou affectés dans un emploi à prestations complètes dans un établissement tel que visé à l'article 1er, est fixé par [2 l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018]2 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement. Aussi longtemps que le membre du personnel remplit les conditions, l'échelle de traitement non acquise fait partie intégrante des échelles de traitement auxquelles l'intéressé a droit conformément à sa désignation temporaire, son admission au stage ou sa nomination à titre définitif, et cette échelle sert également de base pour le calcul du traitement du membre du personnel intéressé.
Le montant d'une échelle de traitement non acquise n'est cependant pas pris en ligne de compte pour le calcul de la limitation du traitement à l'unité ou à la fonction la mieux rémunérée.
Pour les membres du personnel qui ne sont pas désignés ou affectés dans un emploi à prestations complètes, le montant annuel est fixé au prorata du volume de l'emploi exercé dans cet établissement.] <AGF 2006-07-20/07, art. 12, 3°, 002; En vigueur : 01-09-2005>
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(1AGF 2007-09-21/43, art. 2, 003; En vigueur : 01-09-2007)
(2AGF 2019-03-29/47, art. 14, 005; En vigueur : 01-09-2018)
Art. 3.(L'échelle de traitement non acquise visée) à l'article 2 suit l'évolution de l'indice des prix calculé et dénommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994. <AGF 2006-07-20/07, art. 13, 002; En vigueur : 01-09-2005>
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2002.
Art. 5.La Ministre flamande qui a l'enseignement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.