Texte 2004035688
Article 1er.L'article 3, § 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 1987 déterminant le mode de liquidation des subventions journalières allouées pour l'entretien et le traitement des handicapés placés à charge du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, est complété comme suit : " étant entendu que dans les douze mois de l'exercice, au moins le montant de l'avance tel que calculé suivant le § 1er, est octroyé ".
Art. 2.L'article 5, § 1er, du même arrêté, est complété comme suit : " étant entendu que dans les douze mois de l'exercice, au moins le montant de l'avance tel que calculé suivant l'article 3, § 1er, est octroyé ".
Art. 3.L'article 5 du même arrêté est complété par un § 3, rédigé comme suit : " § 3. La différence visée à l'article 5, § 1er, est liquidée dans les 24 mois qui suivent la date visée à l'article 2, § 2, alinéa 2, à savoir 30 mois après la fin de l'exercice auquel le décompte porte, à la condition que le dossier du prix de journée a été introduit à temps et conformément aux instructions du Fonds. "
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2004.
Art. 5.La Ministre flamande qui a l'Assistance aux personnes dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 26 mars 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS
La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances,
A. BYTTEBIER.