Texte 2004035683

24 OCTOBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2000 fixant les conditions de l'approbation et du subventionnement des projets mis sur pied dans le cadre de l'insertion professionnelle des personnes handicapées (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
18-5-2004
Numéro
2004035683
Page
39294
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-10-24/50
Entrée en vigueur / Effet
18-05-2004
Texte modifié
2000036016
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2000 fixant les conditions de l'approbation et du subventionnement des projets mis sur pied dans le cadre de l'insertion professionnelle des personnes handicapées, sont apportées les modifications suivantes :

au 2°, les mots " et qui est orientée vers le projet par l'entremise d'un accompagnement de parcours d'insertion professionnelle ", sont supprimés;

le 3° est remplacé par la disposition suivante : " 3° la structure : l'organisation responsable de l'emploi et/ou de l'accompagnement à l'emploi des personnes handicapées ";

au 4° les mots " l'accompagnement du parcours d'insertion " sont remplacés par les mots " l'accompagnement à l'emploi ".

Art. 2.A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

au 2°, les mots " tels que définis dans l'axe prioritaire 1 : employabilité, en particulier des personnes handicapées ", sont supprimés;

le 2° est complété par la phrase " Demandes de projet pour FSE3, axes prioritaires 1 & 2 sont prioritaires ";

au 3°, le mot " ne pas être éligible aux subventions structurelles " sont remplacés par les mot " ne pas recevoir des subventions structurelles ";

au 4° les mots ", dans la mesure où il s'agit des axes prioritaires 1 & 2, " sont insérés entre les mots " CSE, " et " en vue de ";

au 5° les mots " axe prioritaire 1 " et " et qui s'inscrit également dans l'axe prioritaire 1 " sont supprimés;

le 6° est abrogé.

Art. 3.Dans l'article 4, § 1er, 4° du même arrêté les mots " dans la mesure où il s'agit des axes prioritaires 1 & 2 ", sont insérés avant les mots " un accord de coopération écrit entre la structure et le service de parcours d'insertion tel que visé à l'article 1er, 3° ".

Art. 4.A l'article 8, alinéa deux du même arrêté, la phrase suivante est ajoutée : " Les projets qui prolongent un projet déjà subventionné, seront soldés sur la base des heures prestées des participants en proportion des heures estimées des participants. Pour les nouveaux projets, la commission d'experts peut tenir compte d'une phase de démarrage au cours de la première année. "

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.La Ministre flamande qui a l'Assistance aux personnes dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 octobre 2003.

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