Texte 2004035670
Chapitre 1er.- Dispositions préliminaires.
Article 1er.Le présent arrêté règle la gestion financière et matérielle du Service à Gestion séparée Flotte, à appeler ci-après DAB Flotte.
Le DAB Flotte est chargé de la gestion et de l'exploitation de la flotte flamande d'embarcations et de la mise à la disposition d'embarcations opérationnelles aux services du Gouvernement flamand et à des tiers ainsi que d'assurer des services et d'émettre des avis propres à ces compétences.
Le DAB Flotte est notamment chargé des tâches suivantes :
1°engager des embarcations opérationnelles de façon rapide, efficace et en toute sécurité en vue de conduire les pilotes à bord des navires devant être pilotés;
2°installer et entretenir le marquage correct des voies navigables afin de contribuer à un marquage et à une signalisation clairs des voies navigables;
3°engager des embarcations de manière rapide et efficace afin de rechercher et de sauver des personnes en détresse ou en difficultés et afin d'offrir de l'aide et de l'assistance aux navires;
4°assurer les services de bac publics efficaces, tant pour des personnes que pour des véhicules;
5°engager des embarcations opérationnelles avec personnel de façon rapide, efficace et en toute sécurité qui répondent aux demandes du client;
6°encourager les connaissances maritimes, les rendre disponibles et les transférer;
7°assurer des services et émettre des avis propres aux missions susmentionnées.
["1 Alin\233a 4 abrog\233."°
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(1AGF 2012-06-01/12, art. 14, 003; En vigueur : 01-01-2012)
Art. 2.Au présent arrêté, il faut entendre par Ministre flamand compétent : le Ministre flamand chargé des Transports.
Chapitre 2.- Le budget.
Art. 3.
<Abrogé par AGF 2012-06-01/12, art. 14, 003; En vigueur : 01-01-2012>
Art. 4.
<Abrogé par AGF 2012-06-01/12, art. 14, 003; En vigueur : 01-01-2012>
Art. 5.L'estimation des recettes se rapporte :
1°au solde de caisse transféré, c'est-à-dire le solde au compte financier et en caisse du DAB Flotte au 31 décembre, diminué du solde du fonds de réserve après la classification et les soldes des opérations pour ordre;
2°à la partie de la dotation de l'année budgétaire précédente encore à percevoir;
3°à la dotation de l'année budgétaire en question;
4°aux diverses recettes;
5°aux dons et legs.
Art. 6.
<Abrogé par AGF 2012-06-01/12, art. 14, 003; En vigueur : 01-01-2012>
Art. 7.
<Abrogé par AGF 2012-06-01/12, art. 14, 003; En vigueur : 01-01-2012>
Art. 8.
<Abrogé par AGF 2012-06-01/12, art. 14, 003; En vigueur : 01-01-2012>
Art. 9.
<Abrogé par AGF 2012-06-01/12, art. 14, 003; En vigueur : 01-01-2012>
Art. 10.
<Abrogé par AGF 2012-06-01/12, art. 14, 003; En vigueur : 01-01-2012>
Chapitre 3.- Comptabilité et reddition des comptes.
Art. 11.Le membre du personnel chargé de la direction du DAB Flotte est désigné en tant qu'ordonnateur délégué. Les compétences et les responsabilités de l'ordonnateur délégué sont fixées conformément aux règles applicables aux services du Gouvernement flamand.
L'ordonnateur délégué peut désigner un ordonnateur de réserve.
["1 Troisi\232me et quatri\232me alin\233as."°
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(1AGF 2012-06-01/12, art. 14, 003; En vigueur : 01-01-2012)
Art. 12.
<Abrogé par AGF 2012-06-01/12, art. 14, 003; En vigueur : 01-01-2012>
Art. 13.
<Abrogé par AGF 2012-06-01/12, art. 14, 003; En vigueur : 01-01-2012>
Art. 14.
<Abrogé par AGF 2012-06-01/12, art. 14, 003; En vigueur : 01-01-2012>
Art. 15.
<Abrogé par AGF 2012-06-01/12, art. 14, 003; En vigueur : 01-01-2012>
Art. 16.
<Abrogé par AGF 2012-06-01/12, art. 14, 003; En vigueur : 01-01-2012>
Art. 17.
<Abrogé par AGF 2012-06-01/12, art. 14, 003; En vigueur : 01-01-2012>
Chapitre 4.- Gestion.
Art. 18.L'ordonnateur délégué est autorisé dans les limites de la délégation qui lui a été confiée à procéder à tous les engagements nécessaires à la réalisation des missions du DAB Flotte.
L'ordonnateur délégué est autorisé à faire toutes les dépenses nécessaires à la réalisation des missions du DAB Flotte et ce à concurrence d'au maximum 81.000 euros par engagement, T.V.A. non comprise. Pour les montants plus élevés, les règles relatives aux délégations financières au sein des services du Gouvernement flamand s'appliquent.
L'ordonnateur délégué peut déléguer la compétence, telle que décrite à l'alinéa 2, à concurrence de maximum 15.500 euros, T.V.A. non comprise.
Art. 19.
<Abrogé par AGF 2012-06-01/12, art. 14, 003; En vigueur : 01-01-2012>
Art. 20.
<Abrogé par AGF 2012-06-01/12, art. 14, 003; En vigueur : 01-01-2012>
Art. 21.
<Abrogé par AGF 2012-06-01/12, art. 14, 003; En vigueur : 01-01-2012>
Art. 22.
<Abrogé par AGF 2012-06-01/12, art. 14, 003; En vigueur : 01-01-2012>
Art. 23.L'ordonnateur délégué fixe annuellement les tarifs des prestations à des tiers, à l'exception des tarifs réglés par décret et dans le respect des conditions imposées par le Ministre flamand compétent.
Le ordonnateur délégué perçoit tous les droits et indemnités.
Chapitre 5.
<Abrogé par AGF 2012-06-01/12, art. 14, 003; En vigueur : 01-01-2012>
Art. 24.
<Abrogé par AGF 2012-06-01/12, art. 14, 003; En vigueur : 01-01-2012>
Chapitre 6.- Dispositions finales.
Art. 25.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003.
Art. 26.Le Ministre flamand qui a les Transports dans ses attributions et le Ministre flamand qui a les Finances et le Budget dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 12 décembre 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS
Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie,
G. BOSSUYT.