Texte 2004035658
Chapitre 1er.- Définitions.
Article 1er.Dans le présent arrêté on entend par :
1°l'administration : le service désigné par le Ministre flamand chargé de l'environnement pour gérer le rapport environnemental annuel intégré;
2°un rapport environnemental annuel intégré : le rapport dont le modèle figure en annexe Ire au présent arrêté. Le modèle est établi sous forme de formulaire destiné au moins à une ou plusieurs des activités citées ci-dessous :
a)pour la présentation du rapport environnemental annuel, au sens de l'article 3.5.1 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement;
b)[2 pour la déclaration de la production de déchets industriels, mentionnés à l'article 23 du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets et pour le traitement des déchets importés, mentionnés à l'article 7.4.3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable des cycles de matériaux et de déchets;]2
c)(abrogé) <AGF 2005-01-07/32, art. 13, 002; En vigueur : 01-01-2005>
d)(abrogé) <AGF 2005-01-07/32, art. 13, 002; En vigueur : 01-01-2005>
3°la personne soumise à rapport : toute personne physique ou morale qui doit remplir l'une des obligations suivantes :
a)établir un rapport environnemental annuel en vertu de l'article 3.5.1 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement;
b)[3 déclarer la production de déchets industriels en vertu de l'article 23 du décret du 23 décembre 1011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets;]3
c)(abrogé) <AGF 2005-01-07/32, art. 13, 002; En vigueur : 01-01-2005>
d)(abrogé) <AGF 2005-01-07/32, art. 13, 002; En vigueur : 01-01-2005>
4°titre II du VLAREM : l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène d'environnement.
5°l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 1997 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 1997 fixant les modalités de déclaration des quantités d'eau souterraine pompées ou captées par les sociétés responsables de l'alimentation publique en eau potable en vue de la fixation de la taxe;
6°l'arrêté Vlarea : l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets;
7°l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2002 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2002 portant exécution du Chapitre IIIbis de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution et du chapitre IVbis du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines.
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(1AGF 2008-03-07/41, art. 381, 004; En vigueur : 21-05-2008)
(2AGF 2012-02-17/18, art. 10.4.1, 006; En vigueur : 02-06-2012)
(3AGF 2012-02-17/18, art. 10.4.2, 006; En vigueur : 02-06-2012)
(4AGF 2017-02-24/16, art. 82, 007; En vigueur : 01-04-2017)
Chapitre 2.- Dispositions générales.
Art. 2.[1 Le rapport environnemental annuel est introduit par voie électronique par la personne soumise à rapport.
L'administration rappelle toute personne soumise à rapport qu'elle connaît, par écrit, avant le 31 janvier, à l'obligation du respect de l'obligation de soumettre le rapport annuel intégralement et à temps. Simultanément avec le rappel annuel, l'administration explique comment la personne soumise à rapport peut obtenir une version papier du rapport environnemental annuel, s'il n'est pas possible d'introduire son rapport environnemental annuel par voie électronique.]1
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(1AGF 2012-01-20/11, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2013)
Art. 3.§ 1er. La personne soumise à rapport envoie le rapport environnemental annuel intégré, dûment complété, daté et signé, ou, le cas échéant, les parties utiles, sous pli recommandé, à l'administration ou par voie électronique aux pouvoirs publics. Cet envoi doit intervenir avant le 15 mars de chaque année civile dans laquelle l'obligation d'établissement et de notification d'un rapport environnemental annuel intégré doit être remplie.
Le rapport environnemental annuel intégré est signé par la personne physique soumise à rapport ou par l'organe compétent de la personne morale soumise à rapport. Lorsque la personne soumise à autorisation est tenue de désigner un coordinateur environnemental, par ou en vertu de l'article 3.2.1 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, ce dernier signe également le rapport environnemental annuel intégré. Le cas échéant, le coordinateur environnemental peut faire des réserves sur le contenu du rapport environnemental annuel intégré.
En cas de transmission électronique, le rapport environnemental annuel intégré contient une signature électronique avancée, conformément à l'article 2, 2° et 4, § 4, de la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification. Le Gouvernement flamand peut également prévoir une solution alternative à la condition que celle-ci assure une protection équivalente.
§ 2. Au moment de la transmission à l'administration par la personne soumise à rapport du rapport environnemental annuel intégré, elle fait parvenir, le cas échéant, également une copie aux personnes suivantes :
1°le coordinateur environnemental;
2°le chef du service pour la prévention et la protection au travail;
3°les membres effectifs et suppléants du comité de prévention et de protection au travail, à moins que son règlement intérieur ne contienne des dispositions contraires;
4°les membres effectifs du conseil d'administration, à moins que le règlement intérieur du conseil ne garantisse la transmission d'informations d'une autre manière plus efficace;
5°la délégation syndicale lorsque le service en question et le conseil d'administration font défaut.
Le cas échéant, elle leur transmet également les documents visés à l'article 4.1.8.3, § 2 du titre II du VLAREM.
Art. 4.Après réception d'un rapport environnemental annuel intégré, l'administration envoie les parties pertinentes aux services administratifs intéressés :
1°[3 le Département de l'Environnement;]3
2°la [1 "Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij" (Société publique flamande des Déchets)]1, en exécution du titre II du VLAREM et de [2 l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable des cycles de matériaux et de déchets]2;
3°(la "Vlaamse Milieumaatschappij" (Société flamande pour l'Environnement), en exécution du titre II du VLAREM;) <AGF 2005-01-07/32, art. 15, 002; En vigueur : 01-01-2005>
4°[4 l'Agence flamande pour l'Energie et le Climat (VEKA) ]4.
Si l'administration a reçu le rapport environnemental annuel intégré par voie électronique ou si elle peut mettre une version électronique à disposition à court terme, il suffit qu'elle fournit les informations par voie électronique aux services précités.
Le Ministre chargé de l'environnement peut désigner des services supplémentaires qui doivent recevoir des parties du rapport environnemental annuel intégré.
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(1AGF 2008-03-07/41, art. 382, 004; En vigueur : 21-05-2008)
(2AGF 2012-02-17/18, art. 10.4.3, 006; En vigueur : 02-06-2012)
(3AGF 2017-02-24/16, art. 83, 007; En vigueur : 01-04-2017)
(4AGF 2020-12-11/07, art. 10, 008; En vigueur : 01-01-2021)
Chapitre 3.- Dispositions modificatives et abrogatoires.
Section 1ère.- Titre II du VLAREM.
Art. 5.L'article 4.1.8.1 du titre II du VLAREM, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 1996, est modifié comme suit :
1°Au § 1er, alinéa deux, 2°, les mots "spécifiées à la rubrique 4 de l'annexe 4.1.8 du présent arrêté" sont remplacés par les mots "spécifiées au point 9 de la partie II du rapport environnemental annuel intégré dont le modèle est joint en annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement flamand instaurant le rapport environnemental annuel intégré".
2°Il est ajouté un § 6 rédigé comme suit :
" § 6. Le rapport environnemental annuel est introduit par la biais des parties Ire et II du rapport environnemental annuel intégré dont le modèle est joint en annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement flamand instaurant le rapport environnemental annuel intégré. "
Art. 6.L'article 4.1.8.2 du titre II du VLAREM, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 1996, est modifié comme suit :
1°Le § 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
" § 1er. Les exploitants des catégories d'établissements, visées à l'article 4.1.8.1 sont tenus de faire parvenir le rapport environnemental annuel intégré, chaque année dans l'année qui suit l'année civile à laquelle le rapport annuel se rapporte, à l'administration, conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand instaurant le rapport environnemental annuel intégré et pour la date que ce dernier fixe. Les annexes du rapport annuel, visées au § 2 de l'article 4.1.8.3, ne doivent pas être jointes. ";
2°Le § 2 est abrogé.
3°Le § 3 est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Les établissements nouvellement mis en service présentent leur premier rapport annuel au cours de l'année qui suit la première année civile d'activité.
Art. 7.L'article 4.1.8.3 du titre II du VLAREM, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 1996, est modifié comme suit :
1°Au § 1er, 1°, les mots "dans l'annexe 4.1.8 au présent arrêté" sont remplacés par les mots "dans les parties Ire et II du rapport environnemental annuel intégré dont le modèle est joint en annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement flamand instaurant le rapport environnemental annuel intégré ".
2°Le § 1er, 2°, 3° et 4° sont abrogés.
Art. 8.L'article 4.1.8.4 du titre II du VLAREM est abrogé.
Art. 9.L'annexe 4.1.8 du titre II du VLAREM est abrogée.
Art. 10.L'article 5.53.4.7 du titre II du VLAREM est remplacé par les dispositions suivantes :
" L'exploitant d'un captage d'eaux souterraines autorisé à pomper plus de 30.000 m3 par an communique chaque année les résultats des analyses des eaux souterraines et des mesures de niveau effectuées au cours de l'année civile précédente. Cette communication est faite conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand instaurant le rapport environnemental annuel intégré pour la date que ce dernier fixe et par le biais des parties Ire et V du rapport environnemental annuel intégré dont le modèle est joint en annexe Ire de l'arrêté en question. "
Section 2.- L'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 1997 :
Art. 11.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 1997 les mots "sur un formulaire dont le modèle est fixé dans l'annexe Ire au présent arrêté" sont remplacés par les mots " par le biais des parties Ire, III et IV du rapport environnemental annuel intégré dont le modèle est joint en annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement flamand instaurant le rapport environnemental annuel intégré. La déclaration se fait conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand instaurant le rapport environnemental annuel intégré pour la date que ce dernier fixe. "
Art. 12.L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 1997 est abrogé.
Art. 13.L'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 1997 est abrogée.
Section 3.- L'arrêté Vlarea.
Art. 14.Dans l'article 6.3.1.1, § 2, de l'arrêté Vlarea, les mots "et écrit individuellement aux personnes concernées" sont supprimés.
Art. 15.L'article 6.3.1.2 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 6.3.1.2. § 1er. Les producteurs de déchets industriels, qui sont repris dans la sélection, stipulée à l'article 6.3.1.1, § 1er, ainsi que les producteurs de déchets industriels qui sont repris dans la liste des installations nuisibles à l'annexe 1re du titre I du Vlarem avec le signe X dans la colonne 4 ou avec le signe J dans la colonne 7, sont tenus de faire rapport sur les déchets produits au cours de l'année civile précédente.
§ 2. Le rapport porte sur tous les déchets industriels, à l'exception des déchets industriels comparables aux déchets ménagers qui ont été collectés ou ramassés par ou pour le compte de la commune.
Le rapport contient des totaux annuels du registre des déchets, visé à l'art. 6.2.1. Pour les déchets industriels dont la nature, la composition, le mode de transformation, le collecteur ou le transformateur diverge, les totaux doivent être remplis séparément par siège d'exploitation. "
Art. 16.L'article 6.3.1.3 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 6.3.1.3. Le rapport se fait conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré pour la date qu'il fixe et par le biais des parties Ire et II, sous 11 du rapport environnemental annuel intégré dont le modèle est joint en annexe Ire de l'arrêté en question. "
Section 4.- L'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2002.
Art. 17.L'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2002 est modifiée comme suite :
1°Le § 1er, alinéa premier, est remplacé par la disposition suivante : "La déclaration visée à l'article 35octies, § 1er de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, tel qu'il a été modifié dernièrement par le décret du 8 juillet 1997, se fait conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré pour la date qu'il fixe et par le biais des parties Ire et III du rapport environnemental annuel intégré dont le modèle est joint en annexe Ire de l'arrêté en question";
2°Au § 3, alinéa premier, les mots "doit être faite en même temps que la déclaration au moyen du formulaire dont le modèle est défini en annexe 1re du présent arrêté, et qui doit être envoyé à la "Vlaamse Milieumaatschappij", sont remplacés par les mots "doit être faite par la déclaration, conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré pour la date qu'il fixe et par le biais des parties Ire et III du rapport environnemental annuel intégré dont le modèle est joint en annexe Ire de l'arrêté en question. "
3°Au § 4, alinéa premier, les mots "a lieu au moyen d'un formulaire dont le modèle est défini en annexe 1re du présent arrêté, et qui doit être envoyé à la "Vlaamse Milieumaatschappij", sont remplacés par les mots " se fait conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré pour la date que ce dernier fixe et par le biais des parties Ire, III et IV du rapport environnemental annuel intégré dont le modèle est joint en annexe Ire de l'arrêté en question. "
Art. 18.L'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2002 est abrogé.
Chapitre 4.- Dispositions finales.
Art. 19.Le Ministre flamand chargé de l'environnement peut modifier par arrêté ministériel, l'annexe du présent arrêté contenant le rapport environnemental annuel intégré, pour autant que cela soit nécessaire pour remplir les obligations du droit international et européen.
Art. 20.Un formulaire pour l'établissement d'un rapport environnemental annuel intégré est transmis pour la première fois par l'administration, conformément à l'article 2, à toute personne soumise à rapport qu'elle connaît avant le 31 janvier 2005.
La personne soumise à rapport transmet à l'administration pour la première fois avant le 15 mars 2005 un rapport environnemental annuel intégré, conformément à l'article 3.
Art. 21.Le Ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Rapport environnemental annuel.
(Annexe non traduite. Voir original néerlandais)
(Modifiée par : )
<AFG 2005-01-07/32, art. 16, 002; En vigueur : 01-01-2005; voir M.B. 03-05-2005, p. 20614-20745)<AFG 2006-01-27/44, art. 12 et 13, 003; En vigueur : 01-01-2006; voir M.B. 24-02-2006, p. 10111-10114)<AGF 2006-12-08/49, art. 6 et 7, En vigueur : 01-02-2007>
<AGF 2012-02-17/18, art. 10.4.4, 006; En vigueur : 02-06-2012>