Texte 2004035600

19 MARS 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant la subvention du montant de 54.646 euros pour l'année budgétaire 2004 en faveur des associations philosophiques et socio-économiques agréées pour assurer des programmes de radio à la VRT (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
27-4-2004
Numéro
2004035600
Page
34508
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-03-19/57
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2004
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La subvention en faveur des émissions des associations agréées pour assurer des programmes de radio à la VRT s'élève au total à 54 646,50 euros (cinquante-quatre mille six cent quarante-six euros) pour l'année budgétaire 2004.

Cette subvention est imputée au programme 72.3, allocation de base 33.03 du budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2004.

Art. 2.La subvention est répartie comme suit :

Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV) : 1 267 euros;

Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV) : 1 267 euros;

Algemene Centrale der Liberale Vakverbonden van België : 760 euros ;

l'a.s.b.l. Vlaams Economisch Verbond (VEV) : 1 014 euros;

l'a.s.b.l. Unizo : 760 euros;

l'a.s.b.l. Agrarische Televisie- en Radio-Omroep : 760 euros;

l'a.s.b.l. Gezinsbond : 1 520 euros;

l'a.s.b.l. Agrarische Televisie- en Radio-Omroep : 18 050 euros;

l'a.s.b.l. Humanistische Vrijzinnige radio : 16 150 euros;

10°l'a.s.b.l Pro-Erts : 8 538 euros;

11°l'a.s.b.l. Israëlitische Godsdienstige Uitzendingen : 2 280 euros;

12°Orthodoxe Kerk in België : 2 280 euros.

Art. 3.Les montants visés à l'article 2, sont payés en deux tranches :

une première partie de 50 % est payée après la signature du présent arrêté;

la seconde partie de 50 % est payée le 1er juillet 2004.

Art. 4.§ 1er. Les associations font parvenir une justification financière des subventions allouées. Ces pièces font apparaître que les subventions ont effectivement été affectées aux programmes de radio.

Les pièces justificatives sont transmises à l'administration des Médias le 30 avril 2004 au plus tard.

§ 2. Sans préjudice de l'application des articles 55 à 58 inclus des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les fonctionnaires délégués du Ministère de la Communauté flamande et de la Cour des Comptes peuvent exercer des contrôles sur l'affectation des subventions visées à l'article 1er.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2004.

Art. 6.Le Ministre flamand ayant la politique des médias dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 mars 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

B. SOMERS

Le Ministre flamand de l'Habitat, des Médias et des Sports,

M. KEULEN.

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