Texte 2004035524

19 MARS 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2000 concernant les aides aux investissements et à l'installation dans l'agriculture (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
14-4-2004
Numéro
2004035524
Page
20683
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-03-19/48
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2003
Texte modifié
2001035128
belgiquelex

Article 1er.L'article 6, alinéa 1er, de l'arrêté ministériel (NOTE de Justel : lire "arrêté du Gouvernement flamand"; voir original néerlandais) du 24 novembre 2000 concernant les aides aux investissements et à l'installation dans l'agriculture, est complété par un 5°, rédigé comme suit :

" 5° un % variable d'aide qui est de 20 % au minimum pour les investissements dans une étable pauvre en émissions ammoniacales figurant sur la liste des étables pauvres en émissions ammoniacales, en exécution du VLAREM. Le % d'aide est égal au rapport entre le surcoût par place, limitée à 40 % du coût par place dans le cas d'une étable standard et le coût par place dans le cas d'une étable pauvre en émissions ammoniacales. "

Art. 2.L'article 7, § 2, du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Ne sont pas éligibles à l'aide, telle que visée à l'article 6 :

les investissements dans le secteur du bétail laitier qui conduisent à une hausse de la capacité de production, à moins qu'ils ne vont de pair avec une majoration proportionnelle du quota laitier attribué à l'exploitation;

les investissements dans le secteur porcin, à l'exclusion de ceux visant la transformation dans l'exploitation et la commercialisation des produits, le tourisme à la ferme, la gestion paysagère, l'amélioration de l'environnement, l'hygiène et le bien-être des animaux et/ou l'agriculture biologique. Ces investissements ne peuvent, en outre, pas mener à une augmentation de la capacité de production et un degré minimal de liaison au sol doit être atteint après la réalisation des investissements. Ce degré minimal de liaison au sol est atteint lorsque l'exploitation dispose, après investissements, d'une superficie de 1 ha pour 30 places de porcs de boucherie et 1 ha pour 25 places de truies productives. Cette dernière condition ne s'applique pas à la construction d'une nouvelle étable pauvre en émissions ammoniacales figurant sur la liste des étables pauvres en émissions ammoniacales, en exécution du VLAREM dans la mesure où cela se réalise dans le secteur de l'élevage de truies en combinaison avec un hébergement en groupe, à la transformation et l'équipement d'une étable à truies existante en une étable à hébergement en groupe et aux investissements visant le tourisme à la ferme et la gestion paysagère;

les investissements dans le secteur des volailles, à l'exclusion de ceux visant la transformation dans l'exploitation et la commercialisation des produits, le tourisme à la ferme, la gestion paysagère, l'amélioration de l'environnement, l'hygiène et le bien-être des animaux, la construction d'une nouvelle étable pauvre en émissions ammoniacales pour volaille figurant sur la liste des étables pauvres en émissions ammoniacales, en exécution du VLAREM dans la mesure où cela se réalise dans le secteur des poules pondeuses en combinaison avec un hébergement en volière, la transformation et l'équipement d'une étable à poules pondeuses existante en une étable à hébergement en volière et/ou l'agriculture biologique. Ces investissements ne peuvent, en outre, pas mener à une augmentation de la capacité de production;

les investissements dans le secteur de la viande bovine qui conduisent à une densité de bovins de boucherie supérieure à 2 unités de gros bétail (U.G.B.) par hectare de la superficie de fourrages destinée à l'alimentation de ces bovins. Chaque taureau, vache ou autre bovin de plus de 2 ans représente 1 U.G.B. et chaque bovin de six mois à 2 ans 0,6 U.G.B. Cette condition ne s'applique pas aux investissements visant la transformation dans l'exploitation et la commercialisation des produits, le tourisme à la ferme, la gestion paysagère, l'amélioration de l'environnement, l'hygiène et le bien-être des animaux et/ou l'agriculture biologique dans la mesure où ils ne conduisent pas à une hausse de la capacité de production;

les investissements dans le secteur des veaux de boucherie, à l'exclusion de ceux visant la transformation dans l'exploitation et la commercialisation des produits, le tourisme à la ferme, la gestion paysagère, l'amélioration de l'environnement, l'hygiène et le bien-être des animaux. Ces investissements ne peuvent, en outre, pas mener à une augmentation de la capacité de production;

l'achat de porcs, volaille et veaux à l'engrais;

l'achat d'autre bétail que celui visé sous 6°, à l'exception du premier achat;

l'achat de terres.

En cas de reconversion à la méthode de production biologique, telle que définie à l'arrêté royal du 17 avril 1992 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 3 septembre 2000, la condition en matière de capacité de production, visée à l'alinéa 1er, 1° à 5°, n'est pas applicable. "

Art. 3.L'article 8 (NOTE de Justel : lire "article 8, second alinéa"; voir original néerlandais) du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" La subvention-intérêt est plafonnée à 4 % pour les investissements visés à l'article 6, 1° et 2°, et à 3 % pour les investissements visés à l'article 6, 3°, 4° et 5°. "

Art. 4.Dans le même arrêté, le groupe 3b ci-après est ajouté à l'annexe :

        Nature des              Description de                 Aide
     investissements        l'investissement avec
                            mention des conditions
                                  speciales
             -                        -                         -
  Groupe 3 b :             La construction d'une     % variable
   Investissements dans     nouvelle etable pauvre   L'intensite des aides a
   une etable pauvre en     en emissions              appliquer est de 20 %
   emissions ammoniacales   ammoniacales, figurant    au minimum pour toute
   figurant sur la liste    sur la liste des          l'etable pauvre en
   des etables pauvres en   etables pauvres en        emissions ammoniacales.
   emissions ammoniacales   emissions ammoniacales    Pour les systemes
   en execution du VLAREM   en execution du VLAREM,   d'etables ou l'aide de
                            a la condition que soit   20 % est insuffisante
                            applique un hebergement   pour compenser le
                            en groupe dans les        surcout par rapport a
                            etables pour truies et    une etable standard,
                            un hebergement en         une aide supplementaire
                            voliere dans les          est octroyee a la
                            etables pour poules       condition que l'aide
                            pondeuses                 globale ne puisse
                                                      compenser au maximum un
                                                      surcout de 40 %.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.

Art. 6.Le Ministre flamand qui a la politique agricole dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 mars 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

B. SOMERS

Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement,

J. TAVERNIER.

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