Texte 2004035485

15 MARS 2004. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 9 février 1998 fixant les normes de classification auxquelles doivent répondre les terrains de camping et les parcs résidentiels de camping (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
2-4-2004
Numéro
2004035485
Page
18582
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-03-15/34
Entrée en vigueur / Effet
12-04-2004
Texte modifié
1998035452
belgiquelex

Article 1er.Au tableau joint à l'arrêté ministériel modifiant l'arrête ministériel du 9 février 1998 fixant les normes de classification auxquelles doivent répondre les terrains de camping et les parcs résidentiels de camping,

le n° 2 est remplacé par la disposition suivante :

" Les emplacements et résidences de camping qui sont individuellement et directement raccordés au réseau d'égouts et où sont installés un WC, un lavabo et une douche dans une construction fixe se trouvant dans le camping, telle que visée à l'article 2, § 1er, 2°, du décret ou dans un mobile home tel que mentionné dans l'article 2, § 2, 1°, du décret ou dans une unité sanitaire (*), ne sont pas pris en considération pour le nombre total d'emplacements tels que visés aux points 2.1, 2.2, 2.3, 2.7 2.9, 2.10 a et 2.11, à condition que le terrain dispose au moins d'un WC pour hommes, un WC pour femmes, un lavabo à eau courante chaude et froide pour hommes, une douche à eau courante chaude et froide pour femmes, chacun différent de l'équipement mentionné au point 2.8, et un urinoir à chasse d'eau.

((*) L'exploitant doit pouvoir en fournir la preuve (p. ex. par le contrat de location du terrain). )

Les emplacements du pré de camping sont également portés en compte pour les équipements sanitaires du terrain de camping ou du terrain résidentiel de camping.

Les emplacements de camping pour mobile home ne sont pas portés en compte pour les équipements sanitaires du terrain de camping ou du terrain résidentiel de camping.

Description des accommodations sanitaires pour handicapés :

1. Locaux WC :

- les dimensions minimales sont : 1,5 x 1,5 m;

- la porte doit s'ouvrir vers l'extérieur et doit être équipée d'une poignée verticale à une hauteur de 90 cm et à 25 cm du côté des charnières;

- la porte a un passage libre d'au moins 80 cm de large;

- la hauteur du siège du WC, mesurée à partir du sol, est de 50 à 55 cm;

- des poignées sont prévues des deux côtés de la cuve du WC à une hauteur de 85 cm et sur une longueur minimale de 50 cm;

2. Lavabos :

- l'espace en dessous du lavabo doit être libre;

- le bord inférieur du miroir se trouve à une hauteur maximale de 110 cm;

NOTE : - les obligations, imposées par les normes 2.8 a), 2.8 b) et 2.8 c) peuvent être aménagées dans un seul espace, à condition qu'il soit satisfait à toutes les obligations prévues par ces normes;

- les dispositions de l'AR pris en exécution de la loi du 17 juillet 1975 relatif à l'accès de personnes handicapées aux bâtiments publics, sont d'application.

Art. 2.Au tableau joint à l'arrêté ministériel modifiant l'arrête ministériel du 9 février 1998 fixant les normes de classification auxquelles doivent répondre les terrains de camping et les parcs résidentiels de camping, il est ajouté un 4, rédigé comme suit :

  N°              Normes               Cat. 1  Cat. 2  Cat. 3  Cat. 4  Cat. 5
  -                 -                    -       -       -       -       -
  4.  ENTRETIEN
      Toutes les unites destinees a      x       x       x       x       x
       la location et toutes les
       facilites du terrain doit etre
       en bon etat d'entretien et
       doivent être propres

Bruxelles, le 15 mars 2004.

Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme,

R. LANDUYT.

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