Texte 2004035480

13 FEVRIER 2004. - Décret fixant les règles générales en matière d'agrément et de subvention de base des associations de mobilité et des organismes de coordination d'associations et de subvention de projets de mobilité (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-03-2004 et mise à jour au 21-01-2009)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
29-3-2004
Numéro
2004035480
Page
17591
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-02-13/38
Entrée en vigueur / Effet
indéterminée
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

association de mobilité : association qui s'engage à promouvoir une mobilité durable [1 ...]1 ;

[1 mobilité durable : contient la volonté d'atteindre les objectifs suivants :

a)la préservation de l'accessibilité;

b)la garantie de l'accessibilité;

c)assurer la sécurité;

d)l'amélioration de la viabilité routière;

e)la réduction des dégâts causés à la nature et à l'environnement;]1

[1 mode de transport durable : un des modes suivants : à pied, à bicyclette, au moyen des transports publics et au moyen d'une utilisation collective et durable de véhicule;]1

exercice : la période du 1er janvier au 31 décembre inclus;

subvention de base : subvention visant à financer le fonctionnement de base d'une association de mobilité agréée ou d'un organisme de coordination d'associations de mobilité agréé;

subvention de projet : subvention visant à financer les projets de mobilité;

["1 7\176 projet de mobilit\233 : une initiative particuli\232re \224 caract\232re temporaire ax\233e explicitement et essentiellement sur des objectifs de mobilit\233 durables; 8\176 programme d'action : un ensemble coh\233rent d'activit\233s \224 caract\232re permanent ax\233 explicitement et essentiellement sur des objectifs de mobilit\233 durables; 9\176 campagne de mobilit\233 : organisation annuelle r\233currente d'un ensemble coh\233rent d'actions ax\233es sur le public et des groupes cibles en mati\232re de mobilit\233 durable pendant une certaine p\233riode."°

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(1DCFL 2008-11-28/59, art. 2, 002; En vigueur : 13-06-2009)

Chapitre 2.- Agrément et subvention de base d'associations de mobilité et d'organismes de coordination d'associations.

Section 1ère.- Agrément.

Art. 3.[1 Le Gouvernement flamand peut agréer des associations de mobilité par mode de transport durable lorsqu'elles :]1

[1 ont été créées sur initiative privée sous forme d'une association sans but lucratif ou d'une fondation ayant pour objectif principal de défendre les intérêts des usagers de modes de transport durables et de s'engager activement en vue d'une mobilité durable en Flandre. Leurs activités doivent être conformes aux objectifs du plan de mobilité de la Flandre. Elles doivent pouvoir le prouver à l'aide de leurs statuts, objectifs, mission et vision sociale;]1

[1 ont un nombre fixé par le Gouvernement flamand de membres individuels dispersés dans les différentes provinces flamandes, et être actives dans toute la Flandre. Une affiliation familiale vaut pour trois membres individuels. Les membres paient annuellement une cotisation minimale fixée par le Gouvernement flamand;]1

tenir une comptabilité basée sur un régime comptable normalisé, conçu de telle façon qu'un contrôle financier relatif à l'utilisation des subventions soit possible. En cette matière, le Gouvernement flamand peut imposer un plan comptable et une réglementation spécifique relative à la comptabilité;

présenter les documents justificatifs relatifs à la situation financière fixés par le Gouvernement flamand ainsi que les activités organisées;

accepter le contrôle par les services compétents désignés par le Gouvernement flamand, si nécessaire sur place, du fonctionnement ainsi que de la comptabilité;

faire couvrir par une assurance la responsabilité civile qui peut être imputée à l'organisation et à ses membres du personnel en vertu des articles 1382 à 1386 du Code Civil, [1 ...]1 ;

[1 ...]1

organiser annuellement une réunion générale des membres;

quatre fois par an, organiser une réunion des autorités administratives mandatées par l'assemblée générale;

10°[1 organiser leurs activités suivant les principes en matière d'entreprise socialement justifiée et de bonne administration, en prêtant attention à la responsabilisation et au caractère objectif des décisions et à la transparence ;]1

11°[1 présenter annuellement un budget approuvé par les organes compétents, ainsi que le comptes de l'année précédente accompagnés des pièces justificatives nécessaires et un rapport sur les activités organisées.]1

["1 Si plusieurs associations qui d\233fendent les int\233r\234ts des usagers d'un m\234me mode de transport durable introduisent une demande d'agr\233ment, ce seront les associations les plus repr\233sentatives pour ce mode de transport qui seront agr\233\233es. Les associations le prouvent sur la base du nombre de membres, du nombre de publications, du nombre d'activit\233s et la dispersion sur le territoire flamand."°

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(1DCFL 2008-11-28/59, art. 3, 002; En vigueur : 13-06-2009)

Art. 4.[1 Le Gouvernement peut agréer des organismes d'organisation des associations lorsque cet organisme :

a, outre des associations de mobilité non-agréées, la majorité de toutes les associations de mobilité agréées comme membre. Si une association de mobilité agréée est membre de plusieurs organismes d'organisation d'associations de mobilité, elle doit mentionner auprès de quel organisme d'organisation son agrément doit être porté en compte;

s'engage activement à recruter des membres qui sont actifs dans le domaine de la mobilité durable;

assure des décisions transparentes, tout en permettant également les associations de mobilité non-agréées à avoir un impact suffisant sur ces décisions;

répond à toutes les conditions, visées à l'article 3, à l'exception du point 2°;

exécute au moins les tâches suivantes :

a)au besoin des associations-membres affiliées, il veille à une structure de coordination générale et à un réseautage spécifique. A cet effet, il réalise un fonctionnement compréhensif, entre autres par des points de vue communs. Pour ce qui concerne les questions liées à la mobilité, il intervient comme porte-parole de ses associations affiliées;

b)il développe et coordonne des actions en matière de mobilité axées sur le public et sur des groupes cibles;

c)il organise une ou plusieurs campagnes de mobilité en matière de mobilité durable, axées sur l'encouragement de l'engagement social en matière de mobilité durable, tant auprès du grand public qu'auprès de groupes cibles;

d)il représente ses associations affiliées auprès de l'Autorité flamande, dans les forums de concertation et organes consultatifs et auprès d'autres groupes cibles associés à la politique flamande de la mobilité;

e)il prend des initiatives en vue d'encourager le débat autour de la mobilité durable;

f)il encourage ses associations affiliées sur le plan de l'échange d'information et de la coopération mutuelle;

g)il aide ses associations affiliées sur le plan du développement d'organisation et du développement de projets et de méthodique.]1

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(1DCFL 2008-11-28/59, art. 4, 002; En vigueur : 13-06-2009)

Art. 5.Sans préjudice des articles 3 et 4, le Gouvernement flamand peut fixer des conditions d'agrément supplémentaires.

Art. 6.L'agrément peut être suspendu ou retiré lorsque l'association de mobilité ou l'organisme de coordination des [1 associations de mobilité]1 ne répond plus aux conditions fixées par le présent décret ou par les arrêtés d'exécution, commet une irrégularité grave ou lorsque les informations fournies s'avèrent être incorrectes.

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(1DCFL 2008-11-28/59, art. 5, 002; En vigueur : 13-06-2009)

Art. 7.Le Gouvernement flamand fixe la procédure relative à la demande, à l'octroi, au maintien et à la suspension ou retrait éventuel de l'agrément.

Section 2.- [1 Subvention de base et subvention supplémentaire]1

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(1DCFL 2008-11-28/59, art. 6, 002; En vigueur : 13-06-2009)

Art. 8.Les associations de mobilité et organismes de coordination de ces [1 associations de mobilité]1 peuvent obtenir une subvention de base en guise d'aide à leur fonctionnement. Les crédits approuvés par le Parlement flamand fixent le montant maximal des subventions de base pouvant annuellement être attribuées.

["1 Une subvention suppl\233mentaire peut \234tre accord\233e aux associations de mobilit\233 agr\233\233es si elles r\233pondent \224 un nombre de conditions suppl\233mentaires fix\233es par le Gouvernement flamand. Une subvention suppl\233mentaire peut \234tre accord\233e aux organismes d'organisation d'associations de mobilit\233 en vue de l'organisation de campagnes de mobilit\233 approuv\233es."°

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(1DCFL 2008-11-28/59, art. 7, 002; En vigueur : 13-06-2009)

Art. 9.Par année civile, il est évalué si les associations de mobilité ou les organismes de coordination des associations mentionnés à l'article 8 répondent aux conditions fixées par le présent décret ou par les arrêtés d'exécution. Le Gouvernement transmet annuellement à cet effet certains documents aux administrations compétentes.

Toute modification des statuts de l'association de mobilité ou de l'organisme de coordination des associations est immédiatement notifiée à l'administration par lettre recommandée.

Art. 10.[1 Le montant de la subvention de base et de la subvention supplémentaire sera basé sur les frais de personnel et de fonctionnement des associations de mobilité et des organismes d'organisation des associations de mobilité. Le Gouvernement flamand fixe les modalités du calcul de la subvention de base et de la subvention supplémentaire.]1

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(1DCFL 2008-11-28/59, art. 8, 002; En vigueur : 13-06-2009)

Art. 11.Le Gouvernement flamand fixe les conditions de la demande, de l'octroi et du paiement de la subvention de base [1 et de la subvention supplémentaire]1 .

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(1DCFL 2008-11-28/59, art. 9, 002; En vigueur : 13-06-2009)

Art. 12.Lorsque le budget présenté pour l'année budgétaire en cours est approuvé par le Gouvernement flamand, des avances peuvent être payées sur les subvention de base [1 et sur les subventions supplémentaires]1 , pour l'année budgétaire pour laquelle elles sont inscrites et approuvées.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités du paiement de ces avances pouvant conjointement atteindre au maximum 90 % de la subvention de base [1 et de la subvention supplémentaire]1 .

Le solde de la subvention de base est payé suivant les règles fixées par le Gouvernement flamand. Lors du calcul du solde, il est tenu compte des avances payées.

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(1DCFL 2008-11-28/59, art. 10, 002; En vigueur : 13-06-2009)

Chapitre 3.- Subvention de projets de mobilité.

Art. 13.Toutes les associations créées sur initiative privée sous forme d'une association sans but lucratif ou d'une [1 fondation]1 peuvent, indépendamment d'un agrément éventuel en tant qu'association de mobilité ou [1 organisme de coordination d'associations de mobilité]1 , bénéficier d'une subvention pour projets en matière de mobilité.

Les crédits annuellement approuvés par le Parlement flamand fixent le montant maximal des subventions de base pouvant annuellement être attribuées.

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(1DCFL 2008-11-28/59, art. 11, 002; En vigueur : 13-06-2009)

Art. 14.Des projets peuvent faire l'objet d'une subvention à condition qu'ils assurent la promotion d'une mobilité [1 ...]1 durable [1 ...]1 .

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(1DCFL 2008-11-28/59, art. 12, 002; En vigueur : 13-06-2009)

Art. 15.Le Gouvernement flamand fixe les critères détaillés sur la base desquels les projets introduits sont évalués. Concrètement, il sera notamment tenu compte de :

le caractère innovateur;

l'efficacité sur le plan des frais;

la publicité;

la zone de dispersion;

le volume du groupe cible concerné;

l'efficacité.

Art. 16.Lors de la détermination du montant de la subvention d'un projet de mobilité, il est au moins tenu compte des moyens financiers obtenus par le biais d'autres approvisionnements.

["1 Le d\233compte final fait appara\238tre que le projet n'a pas fait l'objet d'un double subventionnement."°

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(1DCFL 2008-11-28/59, art. 13, 002; En vigueur : 13-06-2009)

Art. 17.Le Gouvernement flamand fixe les conditions de la demande, de l'octroi et du paiement des subventions de projet.

Art. 18.Sous réserve que le budget présenté pour l'année budgétaire en cours est approuvé par le Gouvernement flamand, des avances peuvent être payées sur les subvention de projet, pour l'année budgétaire pour laquelle elles sont inscrites et approuvées.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités du paiement de ces avances pouvant conjointement atteindre au maximum 90 % de la subvention de projet.

Le solde de la subvention de projet est payé suivant les règles fixées par le Gouvernement flamand. Lors du calcul du solde, il est tenu compte des avances payées.

Chapitre 3bis.[1 - Subventionnement de programmes d'action.]1

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(1Inséré par DCFL 2008-11-28/59, art. 14, 002; En vigueur : 13-06-2009)

Art. 18bis.[1 Toutes les associations de mobilité non-agréées créées sur initiative privée sous forme d'une association sans but lucratif ou d'une fondation, peuvent bénéficier d'une subvention en vue du financement de programmes d'action en matière de mobilité durable.

Les crédits annuellement approuvés par le Parlement flamand fixent le montant maximal des programmes d'action pouvant annuellement être attribué.]1

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(1Inséré par DCFL 2008-11-28/59, art. 14, 002; En vigueur : 13-06-2009)

Art. 18ter.[1 Le Gouvernement flamand peut subventionner des programmes d'action d'associations de mobilité non-agréées. Les associations de mobilité non-agréées doivent répondre aux conditions, visées à l'article 3, 3° à 11° inclus.]1

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(1Inséré par DCFL 2008-11-28/59, art. 14, 002; En vigueur : 13-06-2009)

Art. 18quater.[1 Le Gouvernement flamand fixe les critères détaillés sur la base desquels les programmes d'action introduits sont évalués. Concrètement, il sera notamment tenu compte de :

la mesure dans laquelle le programme d'action s'axe sur un groupe cible spécifique ou sur un thème spécifique dans le domaine de la mobilité durable;

l'efficacité sur le plan des frais;

la publicité;

la zone de dispersion;

le volume du groupe cible concerné;

l'efficacité.]1

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(1Inséré par DCFL 2008-11-28/59, art. 14, 002; En vigueur : 13-06-2009)

Art. 18quinquies.[1 Lors de la détermination du montant de la subvention d'un programme d'action, il est au moins tenu compte des moyens financiers obtenus par le biais d'autres canaux.

Le décompte final fait apparaître que le programme d'action n'a pas fait l'objet d'un double subventionnement.]1

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(1Inséré par DCFL 2008-11-28/59, art. 14, 002; En vigueur : 13-06-2009)

Art. 18sexies.[1 Le Gouvernement flamand fixe les procédures de la demande, de l'évaluation, de l'octroi et du paiement des subventions de programmes d'action.]1

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(1Inséré par DCFL 2008-11-28/59, art. 14, 002; En vigueur : 13-06-2009)

Art. 18septies.[1 Sous réserve que le budget présenté pour l'année budgétaire en cours est approuvé par le Gouvernement flamand, des avances peuvent être payées sur les subventions des programmes d'action, pour l'année budgétaire pour laquelle ils ont été inscrits et approuvés.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités du paiement de ces avances pouvant conjointement atteindre au maximum 90 % de la subvention des programmes d'action.

Le solde de la subvention est payé suivant les règles fixées par le Gouvernement flamand. Lors du calcul du solde, il est tenu compte des acomptes payés.]1

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(1Inséré par DCFL 2008-11-28/59, art. 14, 002; En vigueur : 13-06-2009)

Chapitre 3ter.[1 - Subventionnement des campagnes de mobilité.]1

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(1Inséré par DCFL 2008-11-28/59, art. 15, 002; En vigueur : 13-06-2009)

Art. 18octies.[1 Les organismes d'organisation agréés des associations de mobilité peuvent bénéficier d'une subvention pour une campagne en vue de l'organisation d'une ou plusieurs campagnes de mobilité durable ayant un impact régional. Cela signifie que des activités sont organisées dans chaque province et qu'il y a communication à ce sujet au niveau régional. Si plusieurs organismes d'organisation agréés des associations de mobilité demandent une subvention en vue d'une campagne, ils doivent introduire une demande commune.]1

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(1Inséré par DCFL 2008-11-28/59, art. 15, 002; En vigueur : 13-06-2009)

Art. 18nonies.[1 La demande d'une subvention pour l'organisation de campagnes de mobilité est introduite sous forme d'un programme annuel et doit répondre aux critères suivants :

les campagnes de mobilité sont préparées et exécutées par les organismes d'organisation agréés des associations de mobilité en coopération avec les associations membres affiliées des organismes d'organisation agréés des associations de mobilité et en coopération avec l'Autorité flamande;

les campagnes de mobilité sont axées sur l'encouragement et sur l'activation de l'engagement social en matière de mobilité durable, tant auprès du grand public qu'auprès de groupes cibles spécifiques;

le programme annuel comprend toutes les campagnes de mobilité envisagées, tout en donnant une description et une motivation du contenu, de la durée et du budget.]1

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(1Inséré par DCFL 2008-11-28/59, art. 15, 002; En vigueur : 13-06-2009)

Art. 18decies.[1 Sans préjudice des articles 18octies et 18novies, le Gouvernement flamand peut fixer des conditions supplémentaires en ce qui concerne le montant de la subvention de la campagne et le contenu de la campagne.]1

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(1Inséré par DCFL 2008-11-28/59, art. 15, 002; En vigueur : 13-06-2009)

Art. 18undecies.[1 Le Gouvernement flamand fixe les procédures détaillées de la demande, de l'octroi et du paiement de la subvention de la campagne.]1

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(1Inséré par DCFL 2008-11-28/59, art. 15, 002; En vigueur : 13-06-2009)

Art. 18duodecies.[1 Sous réserve que le budget présenté pour l'année budgétaire en cours est approuvé par le Gouvernement flamand, des avances peuvent être payées sur les subventions de la campagne, pour l'année budgétaire pour laquelle elle a été inscrite et approuvée.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités du paiement de ces avances pouvant conjointement atteindre au maximum 90 % de la subvention de la campagne. Le solde de la subvention de la campagne est payé suivant les règles fixées par le Gouvernement flamand. Lors du calcul du solde, il est tenu compte des acomptes payés.

Le décompte final fait apparaître qu'il n'y a pas question d'un double subventionnement.]1

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(1Inséré par DCFL 2008-11-28/59, art. 15, 002; En vigueur : 13-06-2009)

Chapitre 4.- [1 Dispositions finales]1

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(1DCFL 2008-11-28/59, art. 16, 002; En vigueur : 13-06-2009)

Art. 18ter.[1 Les associations qui sont déjà agréées, peuvent demander un nouvel agrément et une subvention sur la base du chapitre II. A défaut d'une telle demande, l'agrément et la subvention originaux restent maintenus pour la durée fixée dans cet agrément.]1

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(1Inséré par DCFL 2008-11-28/59, art. 17, 002; En vigueur : 13-06-2009)

Art. 19.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.

(NOTE : Entrée en vigueur fixée le 01-01-2005 par AGF 2004-05-28/64, art. 22)

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 13 février 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

B. SOMERS

Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie,

G. BOSSUYT.

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