Texte 2004035465
Partie 1ère.- CHAMP D'APPLICATION ET DISPOSITIONS GENERALES.
Chapitre 1er.- Champ d'application.
Article 1er.Le présent arrêté est applicable :
1°aux commissaires d'arrondissement
2°au commissaire d'arrondissement adjoint.
Les dispositions qui s'appliquent, en vertu du présent arrêté, au commissaire d'arrondissement, s'appliquent également au commissaire d'arrondissement adjoint, à moins qu'il ne soit stipulé autrement.
Chapitre 2.- Dispositions générales.
Art. 2.[1 Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°le Ministre des Affaires intérieures : le membre du Gouvernement flamand qui a les Affaires intérieures dans ses attributions;
2°le gouverneur : le gouverneur de la province où le commissaire d'arrondissement ou le commissaire d'arrondissement adjoint est nommé.]1
["2 3\176 envoi s\233curis\233 : un des modes de notification suivants : a) lettre recommand\233e ; b) une remise contre r\233c\233piss\233."°
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(1AGF 2010-06-18/05, art. 1, 003; En vigueur : 13-07-2010)
(2AGF 2019-06-28/54, art. 1, 008; En vigueur : 04-10-2019)
Partie 2. - DROITS ET DEVOIRS DEONTOLOGIQUES.
Art. 3.§ 1er. Le commissaire d'arrondissement exerce ses fonctions de manière loyale et correcte sous l'autorité du Gouvernement flamand et du gouverneur.
Il s'attelle de manière active et constructive à la réalisation de la mission et des objectifs du Gouvernement flamand.
Il agit conformément aux directives générales ou particulières du Gouvernement flamand et du gouverneur de province.
§ 2. Le commissaire d'arrondissement respecte la dignité personnelle dans ses relations avec ses supérieurs ou collègues et dans ses contacts avec le public.
Art. 4.§ 1er. Le commissaire d'arrondissement a le droit d'exprimer librement son opinion quant aux faits dont il a connaissance du chef de sa fonction.
Sans préjudice de la réglementation quant à la publicité de l'administration, il lui est seulement défendu de communiquer des faits portant sur :
- la sécurité de l'Etat belge;
- la protection de l'ordre public;
- les intérêts financiers de l'autorité;
- les mesures de prévention et de sanction de faits délictueux;
- le secret médical;
- le caractère confidentiel de données commerciales, intellectuelles et industrielles;
- la concertation interne, aussi longtemps qu'aucune décision finale n'a été prise en la matière.
Il lui est également interdit de communiquer des faits dont la révélation serait une violation des droits et libertés du citoyen et notamment du droit au respect de la vie privée, à moins que l'intéressé n'ait donné son autorisation à rendre publiques ces données.
Le présent paragraphe vaut également pour le commissaire d'arrondissement qui a cessé ses fonctions.
§ 2. Si, dans l'exercice de sa fonction, le commissaire d'arrondissement constate des négligences, abus ou délits, il en avise immédiatement le gouverneur de province.
Si le gouverneur est impliqué dans ces négligences, abus ou délits, il en avise le Ministre des Affaires intérieures.
En cas de délits, il met également le procureur du Roi au courant de ces irrégularités.
Art. 5.Le fonctionnaire d'arrondissement exerce sa fonction de façon bienveillante et sans discrimination envers les utilisateurs du service.
Art. 6.Même en dehors de sa fonction, mais en relation avec celle-ci, il ne peut demander, réclamer ou accepter, directement ou par un intermédiaire, des dons, gratifications ou avantages.
Art. 7.Le commissaire d'arrondissement a le droit de consulter son dossier personnel [1 conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)]1.
Le dossier personnel comprend au moins les pièces administratives visées à l'annexe 1re.
Les recommandations dont ressort une conviction philosophique, idéologique ou politique ne peuvent figurer au dossier personnel.
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(1AGF 2019-01-25/40, art. 2, 007; En vigueur : 25-05-2018)
Partie 3. - LA NOMINATION ET L'ENTREE EN SERVICE.
TITRE Ier.- Déclaration de vacance d'emploi et mobilité.
Art. 8.Le Gouvernement flamand déclare vacante la fonction de commissaire d'arrondissement ou de commissaire d'arrondissement adjoint.
Art. 9.[1 § 1er.]1 Lors de la déclaration de vacance, le Gouvernement flamand peut décider d'autoriser la mobilité. Dans ce cas, les commissaires d'arrondissement nommés dans une autre province ne doivent plus réussir la procédure de sélection. Cette disposition ne s'applique pas au commissaire d'arrondissement adjoint et à la fonction de commissaire d'arrondissement adjoint.
["1 \167 2. Un nouveau commissaire d'arrondissement peut \234tre nomm\233 avant que le commissaire d'arrondissement sortant quitte sa fonction. Le nouveau commissaire d'arrondissement peut entrer en service au plus t\244t trois mois avant la cessation de la fonction du commissaire d'arrondissement sortant. Le nouveau commissaire d'arrondissement assiste le commissaire d'arrondissement sortant dans l'accomplissement de ses t\226ches et l'exercice de ses missions. Lors de la cessation de la fonction du commissaire d'arrondissement sortant, le nouveau commissaire d'arrondissement reprend la fonction de commissaire d'arrondissement."°
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(1AGF 2010-06-18/05, art. 2, 003; En vigueur : 13-07-2010)
TITRE II.- Les conditions d'admission.
Art. 10.Les conditions d'admission générales suivantes sont applicables pour l'accès à une fonction de commissaire d'arrondissement :
1°être Belge;
2°avoir un comportement correspondant aux exigences de la fonction de commissaire d'arrondissement ou de commissaire d'arrondissement adjoint;
3°jouir des droits civils et politiques;
4°[2 ...]2
5°être porteur d'un diplôme donnant accès aux emplois du niveau 1 [1 auprès des services de l'Autorité flamande]1;
6°pouvoir démontrer d'avoir une expérience de dix ans.
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(1AGF 2010-06-18/05, art. 3, 003; En vigueur : 13-07-2010)
(2AGF 2019-06-28/54, art. 2, 008; En vigueur : 04-10-2019)
TITRE III.- La procédure de sélection.
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Art. 11.§ 1er. Le Gouvernement flamand ne peut nommer des personnes commissaire d'arrondissement, que si elles sont sélectionnées dans une procédure de sélection organisée par le Ministre des Affaires intérieures.
§ 2. Lors de l'organisation de la procédure de sélection, le Ministre des Affaires intérieures fixe la date à laquelle les candidats doivent remplir les conditions d'admissions générales et les conditions de nomination. Il vérifie si les candidats remplissent ces exigences et conditions.
Art. 12.Toute procédure de sélection est au moins annoncée [1 sur le site web du VDAB ou le site web Werken voor Vlaanderen]1 par le Ministre des Affaires intérieures.
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(1AGF 2019-06-28/54, art. 3, 008; En vigueur : 04-10-2019)
Art. 13.Le Ministre des Affaires intérieures détermine les modalités de la procédure de sélection.
Par les modalités, il faut entendre :
1°l'établissement du règlement relatif à l'organisation de la procédure de sélection et à la publication de celle-ci; ce règlement :
a)détermine le délai pendant lequel les inscriptions sont recevables;
b)mentionne le programme et les conditions de participation et fixe la date à laquelle les candidats doivent remplir ces conditions;
c)[1 détermine la manière dont l'aptitude des candidats est évaluée;]1
2°la fixation de la date et du lieu des épreuves;
3°la constitution de la liste des candidats;
4°la convocation des candidats;
5°l'établissement du procès-verbal fixant le classement des lauréats;
6°la notification du résultat aux candidats.
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(1AGF 2010-06-18/05, art. 4, 003; En vigueur : 13-07-2010)
Art. 14.Chaque candidat qui s'inscrit à la procédure de sélection reçoit le règlement à sa demande.
Chapitre 2.- La commission de sélection.
Art. 15.Le Ministre des Affaires intérieures compose la commission de sélection. Le gouverneur siège dans la commission.
["1 Le Ministre des Affaires int\233rieures peut accorder aux membres de la commission de s\233lection des jetons de pr\233sence et une indemnit\233 pour frais de parcours."°
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(1AGF 2010-06-18/05, art. 5, 003; En vigueur : 13-07-2010)
Art. 16.La commission soumet au Ministre des Affaires intérieures une liste de cinq candidats appropriés au maximum.
Partie 4. - REGIME DISCIPLINAIRE.
TITRE Ier.- Peines disciplinaires.
Art. 17.Le commissaire d'arrondissement peut être soumis à une procédure disciplinaire :
1. lorsqu'il manque à ses devoirs;
2. après avoir encouru une condamnation pénale.
Art. 18.Les autorités peuvent prononcer les peines disciplinaires suivantes :
1. le blâme;
2. la suspension disciplinaire;
3. la démission d'office;
4. la révocation.
Art. 19.§ 1er. L'autorité disciplinaire prononce la suspension jusqu'à un maximum de trois mois; cette suspension peut provoquer une retenue de traitement qui ne peut dépasser un cinquième de la rémunération nette, telle que visée à l'article 23, deuxième alinéa, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.
§ 2. Lors de la suspension disciplinaire, le commissaire d'arrondissement se trouve dans une position administrative de non-activité; il n'a pas droit à une augmentation de traitement et d'échelle de traitement.
TITRE II.- La procédure disciplinaire.
Chapitre 1er.- Les autorités compétentes.
Art. 20.Les autorités qui prononcent la peine disciplinaire ne peuvent déléguer cette compétence.
Art. 21.Le gouverneur prononce les peines disciplinaires du blâme et de la suspension disciplinaire en première instance.
Art. 22.Le Gouvernement flamand prononce les peines disciplinaires du blâme et de la suspension disciplinaire en cause d'appel.
Art. 23.Le Gouvernement flamand prononce les peines disciplinaires de la démission d'office et de la révocation.
Chapitre 2.- La proposition et le prononcé.
Art. 24.Le gouverneur formule par écrit la proposition motivée pour infliger une peine disciplinaire. Il communique cette proposition au commissaire d'arrondissement, qui en reçoit une copie. La proposition mentionne explicitement le type de peine disciplinaire proposé.
Art. 25.Le gouverneur convoque, dans les quinze jours calendaires suivant la date de la proposition, le commissaire d'arrondissement qui sera entendu à sa défense.
Si le gouverneur propose la révocation ou la démission d'office, le Ministre des Affaires intérieures convoque le commissaire d'arrondissement.
Art. 26.§ 1er. L'autorité compétente convoque le commissaire d'arrondissement par [2 envoi sécurisé]2, pour l'entendre à sa défense.
La convocation comporte au moins les éléments suivants :
1. les faits imputés;
2. la peine disciplinaire proposée par l'autorité;
3. le lieu, la date et l'heure de l'audition;
4. le droit de l'intéressé de se faire assister par un conseiller ou de se faire représenter par un conseiller en cas d'empêchement légitime;
5. le lieu où et le délai dans lequel le commissaire d'arrondissement peut prendre connaissance du dossier disciplinaire et le droit de faire des photocopies gratuites.
§ 2. A leur demande, le commissaire d'arrondissement et son conseiller peuvent consulter le dossier disciplinaire avant que la défense ait lieu. [1 En application de l'article 23, alinéa 1er, i)", du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), ils disposent, par dérogation à l'article 12, alinéa 3, dudit règlement, d'un délai d'au minimum quinze jours calendrier à compter de la date de réception de la convocation pour prendre connaissance du dossier.]1
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(1AGF 2019-01-25/40, art. 3, 007; En vigueur : 25-05-2018)
(2AGF 2019-06-28/54, art. 4, 008; En vigueur : 04-10-2019)
Art. 27.Immédiatement après la séance, l'autorité disciplinaire dresse un procès-verbal et en remet une copie au commissaire d'arrondissement ou à son conseiller. Sous peine de nullité, l'intéressé ou le conseiller peut, dans les deux jours ouvrables après la défense orale, formuler par écrit ses défenses. Le mémoire justificatif est annexé au dossier.
Art. 28.L'autorité prononce la peine disciplinaire dans les quinze jours calendaires après avoir entendu le commissaire d'arrondissement à sa défense.
L'autorité motive cette décision.
Art. 29.Si le Ministre des Affaires intérieures souhaite proposer la peine disciplinaire de la révocation ou de la démission d'office, il avise le conseil ministériel de son intention dans les quinze jours. Il en avise également le commissaire d'arrondissement. Le Gouvernement flamand se prononce dans les trente jours de la réception de l'avis du conseil ministériel.
Art. 30.L'autorité notifie la peine disciplinaire par lettre recommandée dans les deux jours ouvrables après le prononcé. La peine prend cours le troisième jour ouvrable suivant la date de l' [1 envoi sécurisé]1, sauf en cas de révocation ou de démission d'office.
Dans le cas de révocation et de démission d'office, le recours formé par le commissaire d'arrondissement contre ces peines disciplinaires suspend l'effet de celles-ci. Dans ces cas, le commissaire d'arrondissement est toutefois suspendu de plein droit dans l'intérêt du service, à compter du troisième jour ouvrable suivant la date [1 de l'envoi sécurisé]1 lui communiquant la peine disciplinaire, jusqu'au jour où la peine disciplinaire est devenue définitive par application de l'article 31.
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(1AGF 2019-06-28/54, art. 5, 008; En vigueur : 04-10-2019)
Art. 31.La peine disciplinaire est définitive le jour suivant l'expiration du délai d'introduction du recours ou le jour après que le Gouvernement flamand notifie sa décision sur le recours.
Chapitre 3.- Le recours et le prononcé définitif.
Art. 32.Le commissaire d'arrondissement contre lequel le gouverneur prononce une peine disciplinaire, peut introduire un recours motivé auprès du Gouvernement flamand dans les quinze jours calendaires. Ce délai prend cours le jours après que l'autorité a communiqué son prononcé par [1 envoi sécurisé]1.
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(1AGF 2019-06-28/54, art. 6, 008; En vigueur : 04-10-2019)
Art. 33.Le Gouvernement délibère dans les trente jours calendaires après réception du recours.
Il envoie la décision, par [1 envoi sécurisé]1, dans les deux jours au commissaire d'arrondissement concerné.
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(1AGF 2019-06-28/54, art. 7, 008; En vigueur : 04-10-2019)
Chapitre 4.- Caractéristiques générales de la procédure disciplinaire.
Art. 34.Lorsque plus d'un fait est reproché au commissaire d'arrondissement, ceci ne peut toutefois donner lieu qu'à une seule procédure et au prononcé d'une seule peine disciplinaire.
Si un nouveau fait est reproché au commissaire d'arrondissement au cours de la procédure disciplinaire, une nouvelle procédure peut être entamée sans que la procédure en cours soit interrompue.
Art. 35.L'autorité ne peut entamer une nouvelle action disciplinaire pour des faits pour lesquels elle a déjà jugé le commissaire d'arrondissement, sauf si des éléments nouveaux justifient la réouverture du dossier.
Art. 36.Le Gouvernement flamand ne peut prononcer une peine plus lourde en recours que celle prononcé par le gouverneur avant le recours.
Il ne peut prendre en considération que les faits qui ont justifié la procédure disciplinaire.
La peine disciplinaire ne peut avoir effet sur une période précédant le prononcé.
Art. 37.[1 La procédure disciplinaire est suspendue aux cas fixés à l'article 32tredecies, § 1er, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.]1
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(1AGF 2016-09-09/08, art. 1, 006; En vigueur : 13-10-2016)
Art. 38.L'action disciplinaire ne peut se rapporter qu'à des faits qui ont été constatés dans un délai de six mois précédant la date à laquelle l'action est entamée par l'autorité.
Art. 39.Lors de la fixation de la peine, des mentions pertinentes figurant au dossier individuel peuvent toutefois être prises en considération par l'autorité.
Art. 40.
<Abrogé par AGF 2016-09-09/08, art. 2, 006; En vigueur : 13-10-2016>
Art. 41.Chaque peine disciplinaire est reprise au dossier du personnel.
TITRE III.- La radiation des peines disciplinaires.
Art. 42.§ 1er. A l'exception de la révocation et de la démission d'office, toute peine disciplinaire est radiée du dossier individuel du commissaire d'arrondissement aux conditions fixées au § 2 et est retirée du dossier du personnel.
Sans préjudice de l'exécution de la peine, la radiation a pour effet qu'il ne peut plus être tenu compte en aucune façon de la peine disciplinaire radiée.
§ 2. [1 La radiation des peines disciplinaires est opérée de plein droit après une période qui est égale à :
1°un an pour le blâme;
2°trois ans pour la suspension disciplinaire.]1
Le délai prend cours à la date de la décision définitive dans la procédure disciplinaire.
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(1AGF 2010-06-18/05, art. 6, 003; En vigueur : 13-07-2010)
Partie 5. - LES CONGES ET LA POSITION ADMINISTRATIVE PENDANT LES CONGES.
TITRE Ier.- Dispositions générales.
Art. 43.Le commissaire d'arrondissement est en tout ou en partie dans une des positions administratives suivantes :
1°activité de service;
2°non-activité.
Art. 44.Le commissaire d'arrondissement en activité de service a droit à un traitement et à un avancement d'échelle de traitements et de traitement, à moins qu'il ne soit stipulé autrement.
Art. 45.§ 1er. Le commissaire d'arrondissement en non-activité n'a pas droit à un traitement.
Sauf dispositions contraires, il n'a également pas droit à l'avancement d'échelle de traitements et de traitement.
§ 2. Le commissaire d'arrondissement ne peut être mis ou maintenu en non-activité s'il se trouve dans les conditions requises pour obtenir une pension de retraite.
Art. 46.Pour la détermination de sa position administrative, le commissaire d'arrondissement est toujours censé être en activité de service, sauf disposition expresse le plaçant en non-activité de plein droit ou sur décision de l'autorité compétente.
Art. 47.Pour l'application de la présente partie on entend par :
- "jour ouvrable" : le jour où le commissaire d'arrondissement est obligé de travailler en vertu du régime de travail qui lui est applicable;
- "jour de vacances" : le jour libre où le commissaire d'arrondissement n'est soumis a aucune obligation de travail;
- "congé" : le droit du commissaire d'arrondissement d'interrompre le service actif pour une raison bien déterminée;
- "dispense de service" : l'autorisation de l'autorité compétente accordée au commissaire d'arrondissement d'être absent pendant les heures de service durant un délai fixé au préalable, avec maintien de tous les droits.
Art. 48.Le commissaire d'arrondissement ne peut être absent sans avoir obtenu un congé, des vacances ou une dispense de service.
Sans préjudice de l'application éventuelle d'une sanction disciplinaire ou d'une mesure administrative, le commissaire d'arrondissement qui est absent sans permission, est en non-activité, sauf en cas de force majeure.
Art. 48/1.[1 Le commissaire d'arrondissement n'a pas droit à des indemnités ou au repos compensatoire pour prestations en dehors des horaires de travail normaux. ]1
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(1Inséré par AGF 2019-06-28/54, art. 8, 008; En vigueur : 04-10-2019)
TITRE II.- Congés annuels de vacances et jours féries.
Art. 49.§ 1er. Le commissaire d'arrondissement jouit d'un congé annuel de 35 jours ouvrables.
["1 Outre le cong\233 annuel de 35 jours ouvrables, le commissaire d'arrondissement de 55 ans ou plus a droit au nombre suivant de jours ouvrables de cong\233 : 1\176 \224 partir de 55 ans : un jour ouvrable; 2\176 \224 partir de 57 ans : deux jours ouvrables; 3\176 \224 partir de 59 ans : trois jours ouvrables; 4\176 \224 partir de 60 ans : quatre jours ouvrables; 5\176 \224 partir de 61 ans : cinq jours ouvrables."°
§ 2. Le commissaire d'arrondissement prend les congés de vacances selon ses propres convenances. Il tient compte des nécessités du service sous la responsabilité du gouverneur de province.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le commissaire d'arrondissement a le droit de prendre, dans les limites des 35 jours ouvrables, 4 jours ouvrables de congé de vacances sans que l'intérêt du service puisse lui être opposé.
§ 3. Le commissaire d'arrondissement prend les congés annuels de vacances au cours de l'année calendaire.
["2 Par d\233rogation \224 l'alin\233a premier, le commissaire d'arrondissement peut transf\233rer 11 jours de cong\233 \224 l'ann\233e suivante."°
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(1AGF 2010-06-18/05, art. 7, 1°, 003; En vigueur : 01-01-2008)
(2AGF 2010-06-18/05, art. 7, 2°, 003; En vigueur : 13-07-2010)
Art. 50.Chaque période d'activité de service donne droit à des jours de congés annuels de vacances.
Lorsqu'un fonctionnaire entre en service ou cesse définitivement ses fonctions en cours de l'année, ses congés de vacances seront diminués proportionnellement pendant l'année en cours.
["1 Le nombre de jours de vacances est r\233duit au prorata du nombre de jours de cong\233 non r\233mun\233r\233s pendant l'ann\233e en cours et, en cas d'impossibilit\233, pendant l'ann\233e suivante. Par d\233rogation \224 l'alin\233a 3, le cong\233 annuel de vacances du commissaire d'arrondissement n'est pas diminu\233 proportionnellement en cas de cong\233 dans le cadre du placement familial ou de cong\233 parental d'accueil."°
Le nombre de jours de vacances ainsi calculé est toujours un demi-jour ou un jour complet. Ce nombre est arrondi au demi-jour ou au jour complet supérieur.
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(1AGF 2019-06-28/54, art. 9, 008; En vigueur : 01-05-2019)
Art. 51.§ 1er. Le commissaire d'arrondissement est en congé les jours fériés légaux et décrétaux, les 2 et 15 novembre et le 26 décembre.
§ 2. En compensation des jours de vacances, visés au § 1er, qui coïncident avec un samedi ou un dimanche, le fonctionnaire est en congé dans la période entre Noël et le Nouvel An.
Lorsqu'il est obligé de travailler l'un des jours mentionnés au § 1er ou au cours de la période entre Noël et le Nouvel An, en raison des nécessités de service, il reçoit en compensation et dans une mesure proportionnelle, des jours de vacances qui peuvent être pris aux mêmes conditions que les congés annuels de vacances.
["1 \167 3. Le commissaire d'arrondissement qui cesse ses fonctions avant No\235l suite \224 la mise \224 la retraite re\231oit en compensation des jours de vacances \233gaux au nombre de jours f\233ri\233s qui co\239ncide avec un samedi ou un dimanche au cours de la partie de l'ann\233e pr\233c\233dant la mise \224 la retraite."°
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(1AGF 2010-06-18/05, art. 8, 003; En vigueur : 13-07-2010)
Art. 52.Ces jours de vacances sont assimilés à une période d'activité de service. Ils ne sont pas suspendus en cas de maladie mais bien en cas d'hospitalisation du membre du personnel [1 y compris l'éventuelle période de convalescence y afférente]1.
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(1AGF 2010-06-18/05, art. 9, 003; En vigueur : 13-07-2010)
TITRE III.[1 - Congé de maternité, congé de paternité ou de co-maternité, congé d'accueil, congé dans le cadre du placement familial et congé parental d'accueil]1
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(1AGF 2019-06-28/54, art. 10, 008; En vigueur : 04-10-2019)
Chapitre 1er.[1 - Congé de maternité et congé de paternité ou de co-maternité]1
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(1AGF 2019-06-28/54, art. 11, 008; En vigueur : 04-10-2019)
Art. 53.Le commissaire d'arrondissement a droit [1 au repos de maternité]1 visé à l'article 39 de la loi sur le travail du 16 mars 1971. Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.
["2 ..."°
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(1AGF 2010-06-18/05, art. 12, 1°, 003; En vigueur : 13-07-2010)
(2AGF 2010-06-18/05, art. 12, 2°, 003; En vigueur : 01-07-2004)
Art. 54.[1 Pour un seul nouveau-né, la période rémunérée de repos de maternité ne peut pas dépasser quinze semaines, et dix-neuf semaines pour une naissance multiple, sauf :
1°si l'accouchement a lieu après la date présumée de l'accouchement;
2°si la prolongation de la période de repos de maternité d'une semaine, suite à 6 ou 8 semaines ininterrompues d'inaptitude au travail avant la date réelle de l'accouchement, a pour conséquence que la période de 15 ou 19 semaines est dépassée.
En cas de prolongation de la période de repos postnatal conformément à l'article 39, alinéa cinq, de la loi sur le travail du 16 mars 1971, la rémunération continue à être payée pendant la durée de ladite prolongation, et au maximum pendant 24 semaines.]1
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(1AGF 2010-06-18/05, art. 13, 003; En vigueur : 01-07-2004, concernant l'article 54, l'alinéa premier, 1°, et alinéa deux; et en vigueur : 01-09-2006, concernant l'article 54, l'alinéa premier, 2°, qui produit ses effets le 1er septembre 2006 pour des accouchements à partir du 1er septembre 2006)
Art. 55.
<Abrogé par AGF 2010-06-18/05, art. 14, 003; En vigueur : 01-07-2004>
Art. 56.§ 1er. En cas de décès de la mère, le père [3 ou la co-mère]3 de l'enfant a droit au congé de paternité [3 ou au congé de co-maternité]3, dont la durée ne peut excéder la partie [1 du repos de maternité]1 n'ayant pas été prise par la mère au moment de son décès.
§ 2. Lors d'une hospitalisation de la mère, le père [3 ou la co-mère]3 de l'enfant a droit au congé de paternité [3 ou au congé de co-maternité]3, qui débute au plus tôt le huitième jour à compter de la naissance de l'enfant, à condition que l'hospitalisation de la mère dure plus de sept [2 jours calendaires]2 et que le nouveau-né ait quitté l'hôpital.
Le congé de paternité [3 ou le congé de co-maternité]3 expire au moment où l'hospitalisation de la mère prend fin et au plus tard au terme de la période correspondante à la partie [1 du repos de maternité]1 qui n'était pas encore prise par la mère au moment de son hospitalisation.
§ 3. Ce congé de paternité [3 ou congé de co-maternité]3 est assimilé à une période d'activité de service.
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(1AGF 2010-06-18/05, art. 15, 1° et 3°, 003; En vigueur : 13-07-2010)
(2AGF 2010-06-18/05, art. 15, 2°, 003; En vigueur : 01-07-2004)
(3AGF 2019-06-28/54, art. 12, 008; En vigueur : 04-10-2019)
Chapitre 2.- Congé d'accueil.
Art. 57.Un congé d'accueil est accordé au commissaire d'arrondissement, à sa demande, lorsqu'[2 un enfant mineur]2 est recueilli dans son foyer en vue de son adoption ou de la tutelle officieuse.
["2 Le cong\233 d'accueil est de six semaines. Les six semaines de cong\233 d'accueil sont augment\233es comme suit : 1\176 d'une semaine \224 partir du 1er janvier 2019 ; 2\176 de deux semaines \224 partir du 1er janvier 2021 ; 3\176 de trois semaines \224 partir du 1er janvier 2023 ; 4\176 de quatre semaines \224 partir du 1er janvier 2025 ; 5\176 de cinq semaines \224 partir du 1er janvier 2027. Si les deux parents adoptent l'enfant ou deviennent tuteur officieux, les semaines suppl\233mentaires seront r\233parties entre eux."°
["2 La dur\233e maximale du cong\233 d'accueil est doubl\233e lorsque l'enfant accueilli est handicap\233."°
["2 La dur\233e maximale du cong\233 d'accueil est prolong\233e de deux semaines en cas d'adoption ou de tutelle officieuse simultan\233es de plusieurs enfants mineurs."°
Si un seul des partenaires cohabitants est adoptant ou exerce la tutelle officieuse, celui-ci peut seul bénéficier du congé.
["2 Dans le cadre d'une adoption internationale, le cong\233 d'accueil peut \233galement couvrir la p\233riode pr\233c\233dant l'accueil effectif de l'enfant adopt\233 en Belgique, dans la mesure o\249 cette p\233riode pr\233alable ne d\233passe pas quatre semaines et est utilis\233e pour pr\233parer l'accueil effectif de l'enfant."°
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(1AGF 2010-06-18/05, art. 16, 003; En vigueur : 01-03-2004)
(2AGF 2019-06-28/54, art. 13, 008; En vigueur : 01-05-2019)
Art. 58.Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.
Chapitre 3.[1 - Congé dans le cadre du placement familial et congé parental d'accueil.]1
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(1Inséré par AGF 2019-06-28/54, art. 14, 008; En vigueur : 01-05-2019)
Art. 58/1.[1 Par année calendaire, un commissaire d'arrondissement a droit à six jours de congé dans le cadre du placement familial.
En cas de placement familial de longue durée, le commissaire d'arrondissement qui accueille un enfant dans sa famille dans le cadre du placement familial de longue durée, a droit à un congé parental d'accueil pendant une période consécutive de six semaines au maximum afin de prendre soin de cet enfant.
Le congé parental d'accueil de six semaines est augmenté comme suit :
1°d'une semaine à partir du 1er janvier 2019 ;
2°de deux semaines à partir du 1er janvier 2021 au plus tard ;
3°de trois semaines à partir du 1er janvier 2023 au plus tard ;
4°de quatre semaines à partir du 1er janvier 2025 au plus tard ;
5°de cinq semaines à partir du 1er janvier 2027 au plus tard.
Si les deux parents ont été désignés comme parents d'accueil, les semaines supplémentaires seront réparties entre eux.
La durée maximale du congé parental d'accueil est doublée lorsque l'enfant accueilli est handicapé.
La durée maximale du congé parental d'accueil est prolongée de deux semaines si plusieurs enfants sont placés en même temps dans la famille pendant une longue période.
Le placement familial de longue durée est le placement d'accueil dont il est clair dès le départ que l'enfant restera dans la même famille d'accueil avec les mêmes parents d'accueil pendant au moins six mois.
Le congé dans le cadre du placement familial et le congé parental d'accueil sont accordés au commissaire d'arrondissement par analogie à l'octroi à un fonctionnaire des services de l'Autorité flamande.
Le congé dans le cadre du placement familial et le congé parental d'accueil sont assimilés à une période d'activité de service.]1
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(1Inséré par AGF 2019-06-28/54, art. 14, 008; En vigueur : 01-05-2019)
TITRE IV.- Congé de maladie.
Art. 59.§ 1er. Le commissaire d'arrondissement qui est absent pour cause de maladie, jouit d'un congé de maladie.
§ 2. Ce congé de maladie est assimilé à une période d'activité de service.
Art. 60.§ 1er. Le congé de maladie est accordé pour la durée de l'absence lorsqu'il est provoqué par :
1°un accident de travail;
2°un accident survenu sur le chemin du travail;
3°une maladie professionnelle;
["1 4\176 un accident de droit commun, provoqu\233 par la faute d'un tiers;"°
["2 5\176 les jours d'absence pour cause de maladie qui se produisent dans les six semaines avant la date d'accouchement effective. En cas de naissance multiple, cette p\233riode est port\233e \224 huit semaines."°
§ 2. Lorsque son absence est due aux raisons visées au § 1er, ou à un accident provoqué par la faute d'un tiers, le commissaire d'arrondissement ne perçoit son traitement qu'a titre d'avance, versée sur l'indemnité due par le tiers et récupérable à charge de ce dernier.
Dans ce cas, la Région flamande est subrogée de plein droit dans les droits, actions et voies de droit que l'intéressé pourrait faire valoir contre l'auteur de l'accident et ce jusqu'à concurrence du traitement.
§ 3. Le Ministre des Affaires intérieures prend la décision juridique concernant la reconnaissance d'accidents de travail et d'accidents survenus sur le chemin du travail.
Il prend également la décision juridique sur l'octroi d'une indemnité en cas d'accident de travail, d'accident survenu sur le chemin du travail et de maladies professionnelles dans le secteur public.
["3 Si l'incapacit\233 temporaire de travail dure moins de trente jours calendaires et si le commissaire d'arrondissement introduit un certificat m\233dical de gu\233rison sans incapacit\233 permanente de travail, le gouverneur communique la d\233cision de d\233claration de gu\233rison sans incapacit\233 permanente de travail au commissaire d'arrondissement par lettre recommand\233e."°
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(1AGF 2010-06-18/05, art. 17, 1°, 003; En vigueur : 13-07-2010)
(2AGF 2010-06-18/05, art. 17, 2°, 003; En vigueur : 01-07-2004)
(3AGF 2016-09-09/08, art. 3, 006; En vigueur : 13-10-2016)
TITRE IV/1.[1 - Congé pour prestations réduites]1
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(1Inséré par AGF 2010-06-18/05, art. 18, 003; En vigueur : 13-07-2010)
Art. 60/1.[1 Le commissaire d'arrondissement peut obtenir un congé pour prestations réduites. Le congé est accordé par le gouverneur, qui juge si l'octroi de l'autorisation est compatible avec le bon fonctionnement du service. Un congé pour prestations réduites est demandé au moins un mois avant son début.
Les modalités de prise de congé pour prestations réduites sont fixées en concertation avec le gouverneur et le commissaire d'arrondissement.
Le commissaire d'arrondissement peut former un recours auprès du Ministre des Affaires intérieures, dans les quinze jours calendaires de la notification de la décision de refus. Le Ministre des Affaires intérieures prend une décision définitive dans les trente jours calendaires.]1
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(1Inséré par AGF 2010-06-18/05, art. 18, 003; En vigueur : 13-07-2010)
Art. 60/2.[1 Le congé de maladie ne met pas fin au régime de congé pour prestations réduites.
Si un jour férié coïncide avec un jour de congé pour prestations réduites, ledit congé n'est pas interrompu.
Le congé pour prestations réduites est suspendu dès que le commissaire d'arrondissement obtient un congé de maternité, d'adoption, de tutelle officieuse et un congé parental.]1
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(1Inséré par AGF 2010-06-18/05, art. 18, 003; En vigueur : 13-07-2010)
Art. 60/3.[1 Le congé pour prestations réduites est assimilé à une période d'activité de service pendant une période de cinq ans. L'absence n'est toutefois pas rémunérée.
A l'expiration de ce délai de cinq ans, le commissaire d'arrondissement bénéficiant d'un congé pour prestations réduites est mis en non-activité au cours de son absence.
Le congé pour prestations réduites peut être annulé par le commissaire d'arrondissement et par le gouverneur. A cet effet, un préavis d'un mois doit être pris en considération, sauf convenu autrement. Le commissaire d'arrondissement ne peut annuler un congé pour prestations réduites demandé ou commencé que pour des raisons impérieuses et après concertation avec le gouverneur.]1
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(1Inséré par AGF 2010-06-18/05, art. 18, 003; En vigueur : 13-07-2010)
TITRE V.[1 - Interruption de carrière dans le cadre d'un congé soins fédéral.]1
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(1AGF 2019-06-28/54, art. 15, 008; En vigueur : 04-10-2019)
Chapitre 1er.- [1 Dispositions générales]1
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(1AGF 2011-09-09/17, art. 1, 004; En vigueur : 20-07-2011)
Art. 61.[1 Le commissaire d'arrondissement en congé pour [2 interruption de carrière dans le cadre d'un congé soins fédéral se trouve]2 dans la position administrative d'activité de service, mais n'a pas droit à un traitement.
Le congé de maladie ou le congé de maternité ne met pas fin à l'interruption de carrière.
["2 L'interruption \224 temps partiel de la carri\232re dans le cadre d'un cong\233 soins f\233d\233ral ne peut"° être combinée avec un congé pour prestations à temps partiel.
Les modalités de prise de congé pour [2 interruption de carrière à temps partiel dans le cadre d'un congé soins fédéral sont]2 fixées en concertation avec le gouverneur et le commissaire d'arrondissement.]1
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(1AGF 2011-09-09/17, art. 1, 004; En vigueur : 20-07-2011)
(2AGF 2019-06-28/54, art. 16, 008; En vigueur : 04-10-2019)
Art. 62.[1 Le commissaire d'arrondissement ne peut plus obtenir un congé parental sous forme d'interruption de carrière pour un enfant, s'il a déjà joui pour cet enfant d'un congé parental sous une autre forme auprès du même ou d'un autre employeur, ou s'il a déjà joui de cette forme d'interruption de carrière auprès d'un autre employeur.]1
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(1AGF 2011-09-09/17, art. 1, 004; En vigueur : 20-07-2011)
Chapitre 2.- [1 Congé pour soins palliatifs]1
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(1AGF 2011-09-09/17, art. 1, 004; En vigueur : 20-07-2011)
Art. 63.[1 Le commissaire d'arrondissement a droit de l'interruption de carrière à temps plein [2 , à mi-temps ou à 1/5]2 pour la prestation de soins palliatifs. La durée de l'interruption de carrière à temps plein [2 , à mi-temps ou à 1/5]2 pour la prestation de soins palliatifs s'élève à un mois, [3 deux fois]3 renouvelable d'un mois. En cas de prolongation d'un mois, la forme de l'interruption peut changer.]1
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(1AGF 2011-09-09/17, art. 1, 004; En vigueur : 20-07-2011)
(2AGF 2019-06-28/54, art. 17,1°,2°, 008; En vigueur : 01-09-2019)
(3AGF 2019-06-28/54, art. 17,3°, 008; En vigueur : 04-10-2019)
Chapitre 3.- [1 Assistance ou prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille souffrant d'une maladie grave]1
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(1AGF 2011-09-09/17, art. 1, 004; En vigueur : 20-07-2011)
Art. 64.[1 § 1er. Le commissaire d'arrondissement a droit à une interruption de carrière à temps plein [3 , à mi-temps ou à 1/5]3 pour assistance ou prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille souffrant d'une maladie grave.
La durée maximale par patient est de 12 mois pour une interruption de carrière à temps plein ou de 24 mois pour une interruption de carrière à mi-temps [3 ou à 1/5]3.
Si le commissaire d'arrondissement vit exclusivement et effectivement sous le même toit avec au moins un enfant et s'il prend le congé pour assistance à un enfant gravement malade de 16 ans au plus, la durée maximale est de 24 mois pour l'interruption de carrière à temps plein et de 48 mois pour l'interruption de carrière à mi-temps [3 ou à 1/5]3.
§ 2. L'interruption de carrière à temps plein [3 , à mi-temps ou à 1/5]3 pour assistance ou prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille souffrant d'une maladie grave peut être prise par des périodes consécutives ou non de minimum un à maximum trois mois. Le commissaire d'arrondissement peut changer la forme de l'interruption de carrière à chaque nouvelle période pour assistance ou prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille souffrant d'une maladie grave, conformément au principe qu'un mois d'interruption de carrière à temps plein équivaut à deux mois d'interruption de carrière à mi-temps [3 et à cinq mois d'interruption de carrière à 1/5]3. L'équivalent, selon le cas, de 12 ou de 24 mois d'interruption de carrière à temps plein ne peut toutefois pas être dépassé.
["2 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, un commissaire d'arrondissement peut interrompre sa carri\232re professionnelle de mani\232re compl\232te pour la dur\233e d'une semaine, \233ventuellement renouvelable d'une semaine, pour l'assistance ou prestation de soins d'un enfant mineur, pendant ou imm\233diatement apr\232s l'hospitalisation de l'enfant suite \224 une maladie grave. Dans l'alin\233a 2, on entend par maladie grave : toute maladie ou intervention m\233dicale consid\233r\233e comme telle par le m\233decin traitant de l'enfant gravement malade, rendant, selon lui, toute forme de soins et d'assistance sociale, familiale ou psychologique n\233cessaire. Les commissaires d'arrondissements suivants peuvent faire usage de la possibilit\233 d'interruption de carri\232re, vis\233e \224 l'alin\233a 2 : 1\176 le commissaire d'arrondissement qui est parent au premier degr\233 de l'enfant gravement malade et qui cohabite avec lui ; 2\176 le commissaire d'arrondissement qui cohabite avec l'enfant gravement malade et qui est charg\233 de son \233ducation quotidienne. Si les commissaires d'arrondissement, vis\233s \224 l'alin\233a 4, ne peuvent pas faire usage de la possibilit\233 d'interruption de carri\232re, vis\233e \224 l'alin\233a 2, les commissaires d'arrondissement suivants peuvent en faire usage : 1\176 le commissaire d'arrondissement qui est parent au premier degr\233 de l'enfant gravement malade et qui ne cohabite pas avec lui ; 2\176 un membre de la famille jusqu'au deuxi\232me degr\233 de l'enfant gravement malade, lorsque le commissaire d'arrondissement, vis\233 au point 1\176, se trouve dans l'impossibilit\233 de prendre ce cong\233. Le commissaire d'arrondissement qui a \233puis\233 la possibilit\233 de prolongation, vis\233e \224 l'alin\233a deux, peut \233tendre son cong\233 complet pour assistance m\233dicale jusqu'\224 un mois en prenant un cong\233 complet pour assistance m\233dicale durant la p\233riode interm\233diaire \233galement."°
§ 3. L'équivalent de l'interruption de carrière à temps plein de 12 ou de 24 mois, est réduit de la durée des interruptions de carrière à temps plein [3 , à mi-temps et à 1/5]3 dont le fonctionnaire a bénéficié, en quelque qualité que ce soit, auprès d'un autre employeur pour le même patient.]1
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(1AGF 2011-09-09/17, art. 1, 004; En vigueur : 20-07-2011)
(2AGF 2016-09-09/08, art. 4, 006; En vigueur : 13-10-2016)
(3AGF 2019-06-28/54, art. 18, 008; En vigueur : 01-09-2019)
Chapitre 4.- [1 Congé parental]1
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(1AGF 2011-09-09/17, art. 1, 004; En vigueur : 20-07-2011)
Art. 65.[1 § 1er. Tout commissaire d'arrondissement a droit à une interruption de carrière pour congé parental, dont la durée :
1°en cas d'interruption de carrière à temps plein, s'élève à [2 quatre mois]2 par enfant, à prendre en périodes d'un mois ou d'un multiple de celui-ci;
2°en cas d'interruption de carrière à mi-temps, s'élève à [2 huit mois]2 par enfant, à prendre en périodes de deux mois ou d'un multiple de ceux-ci;
3°en cas d'interruption de carrière à 1/5e de temps, s'élève à [2 vingt mois]2 par enfant, à prendre en périodes de cinq mois ou d'un multiple de ceux-ci;
§ 2. Le commissaire d'arrondissement a la possibilité de changer la forme de l'interruption en cas de congé parental sous forme d'interruption de carrière. Le congé parental déjà pris est dans ce cas imputé conformément au principe qu'un mois d'interruption de carrière à temps plein équivaut à deux mois d'interruption de carrière à mi-temps et à cinq mois d'interruption de carrière à 1/5e de temps.
§ 3. Le commissaire d'arrondissement masculin n'a droit à un congé parental sous forme d'interruption de carrière que s'il existe un lien de descendance directe entre lui et l'enfant ou s'il s'agit d'un enfant adopté par lui.]1
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(1AGF 2011-09-09/17, art. 1, 004; En vigueur : 20-07-2011)
(2AGF 2016-09-09/08, art. 5, 006; En vigueur : 13-10-2016)
Art. 66.[1 Le commissaire d'arrondissement a droit au congé parental :
1°en raison de la naissance de son enfant, jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de douze ans ;
2°dans le cadre de l'adoption d'un enfant, pendant une période qui court à partir de l'inscription de l'enfant comme faisant partie de son ménage, au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où le commissaire d'arrondissement a sa résidence, et ce, jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de douze ans.
La condition du douzième anniversaire doit être satisfaite au plus tard pendant la période de congé parental.
La limite d'âge de 12 ans est élevée jusqu'à 21 ans lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66% au moins ou d'une affection aboutissant à l'octroi d'au moins 4 points au pilier I sur l'échelle médico-sociale au sens du régime des allocations familiales.]1
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(1AGF 2016-09-09/08, art. 6, 006; En vigueur : 13-10-2016)
Chapitre 5.- [1 Allocations d'interruption]1
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(1AGF 2011-09-09/17, art. 1, 004; En vigueur : 20-07-2011)
Art. 67.[1 Le commissaire d'arrondissement qui interrompt sa carrière reçoit des allocations d'interruption conformément aux dispositions fédérales.
Si le commissaire d'arrondissement se voit refuser des allocations d'interruption par suite d'une décision du directeur du bureau de chômage compétent pour le ressort où il réside, ou s'il renonce à ces allocations, l'interruption de carrière est transformée en période de non-activité sans préjudice des exceptions définies par les autorités fédérales.]1
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(1AGF 2011-09-09/17, art. 1, 004; En vigueur : 20-07-2011)
Art. 68.
<Abrogé par AGF 2011-09-09/17, art. 1, 004; En vigueur : 20-07-2011>
Art. 69.
<Abrogé par AGF 2011-09-09/17, art. 1, 004; En vigueur : 20-07-2011>
Art. 70.
<Abrogé par AGF 2011-09-09/17, art. 1, 004; En vigueur : 20-07-2011>
Art. 71.
<Abrogé par AGF 2011-09-09/17, art. 1, 004; En vigueur : 20-07-2011>
TITRE VI.- Congé pour mission.
Chapitre 1er.- Congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un cabinet.
Art. 72.Le commissaire d'arrondissement obtient un congé lorsqu'un ministre, un secrétaire d'état, un commissaire du gouvernement ou un membre du gouvernement d'une Communauté ou Région ou un gouverneur ou adjoint du gouverneur d'une province flamande ou le gouverneur ou vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ou un commissaire européen le désigne pour exercer une fonction auprès de son cabinet.
Le Ministre des Affaires intérieures doit donner son accord.
Art. 73.Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.
Chapitre 2.- Congé pour mission d'intérêt général.
Art. 74.Le commissaire d'arrondissement obtient un congé pour l'exercice d'une mission dont l'intérêt général est reconnu.
Art. 75.Ce congé n'est pas rémunéré et est assimilé à une période d'activite de service.
Le Ministre des Affaires intérieures peut décider de poursuivre le paiement du traitement pour la durée de la mission et de réclamer le remboursement ou de payer le traitement entièrement ou partiellement sans le revendiquer ultérieurement.
Art. 76.Il faut entendre par mission :
1. l'exercice de missions nationales et internationales offertes par un gouvernement belge ou étranger ou une administration publique ou un organisme international;
2. les missions internationales dans le cadre de l'aide au développement, de la recherche scientifique ou de l'aide humanitaire.
Art. 77.§ 1er. Le caractère d'intérêt général est reconnu de plein droit aux missions accomplies dans un pays en voie de développement [1 , aux]1 missions qu'exerce le commissaire d'arrondissement désigné en qualité d'expert national en vertu de la décision de la Commission européenne du 7 janvier 1998 portant régime applicable aux experts nationaux detachés auprès des services de la Commission [1 et pour l'accomplissement d'une mission dans ou hors les services de l'Autorité flamande sur la base d'une décision du Gouvernement flamand]1.
§ 2. Le Ministre des Affaires intérieures reconnaît le caractère d'intérêt général aux autres missions.
Le Ministre donne son accord pour la mission s'il estime que celle-ci présente un intérêt prépondérant soit pour le pays, soit pour le Gouvernement flamand ou l'administration flamande.
§ 3. Par dérogation aux §§ 1er et 2 du présent article, toute mission perd de plein droit son caractère d'intérêt général à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le commissaire d'arrondissement a atteint une ancienneté de service suffisante pour pouvoir prétendre à l'obtention d'une pension immédiate ou différée à charge du gouvernement étranger, de l'administration publique étrangère ou de l'organisme international au profit duquel la mission est accomplie.
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(1AGF 2019-06-28/54, art. 19, 008; En vigueur : 04-10-2019)
Art. 78.Le Ministre des Affaires intérieures peut, avec l'assentiment de l'intéressé, charger un commissaire d'arrondissement d'exercer une mission.
De même, tout commissaire d'arrondissement peut, avec l'accord du Ministre des Affaires intérieures, accepter l'exercice d'une mission.
Dans les deux cas, l'avis du gouverneur de province est sollicité par le Ministre.
Art. 79.Le Ministre des Affaires intérieures peut, à tout moment, mettre fin à la mission. Pour ce faire, il doit respecter un délai de préavis d'au moins trois mois et de six mois au plus.
Art. 80.A l'expiration de sa mission, le commissaire d'arrondissement se remet à la disposition du Gouvernement flamand. Si, sans motif valable, il refuse ou néglige de le faire, il est, après dix jours d'absence, considéré comme démissionnaire.
TITRE VII.- Congés de circonstance.
Art. 81.§ 1er. Des congés de circonstance peuvent être accordés au commissaire d'arrondissement à l'occasion de certains événements et dans les limites indiqués ci-après :
1. mariage du commissaire d'arrondissement et déclaration de cohabitation légale par le commissaire d'arrondissement : 4 jours ouvrables
2. [2 ...]2
3. décès de l'époux/épouse, de la personne avec laquelle il vit maritalement, d'un parent ou allié au premier degré du commissaire d'arrondissement, de son époux/épouse ou du partenaire cohabitant : 4 jours ouvrables
4. mariage [2 ou cohabitation légale]2 d'un enfant du commissaire d'arrondissement, de l'époux(se) ou du partenaire cohabitant : 2 jours ouvrables
5. décès d'un parent ou allié du commissaire d'arrondissement ou du partenaire cohabitant à quelque degré que ce soit habitant sous le même toit que le commissaire d'arrondissement : 2 jours ouvrables
6. décès d'un parent ou allié du commissaire d'arrondissement ou du partenaire cohabitant au deuxième degré, un arrière-grand-parent ou un arrière-petit-enfant n'habitant pas sous le même toit que le commissaire d'arrondissement : 1 jour ouvrable
7. mariage [2 ou cohabitation légale]2 d'un parent ou allié au premier degre, qui n'est pas un enfant, ou au deuxième degré du commissaire d'arrondissement, de l'époux(se) ou du partenaire avec lequel il vit maritalement : [2 le jour de la cérémonie]2.
§ 2. Le congé de circonstances est assimilé à une activité de service.
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(1AGF 2010-06-18/05, art. 19, 003; En vigueur : 01-06-2004)
(2AGF 2019-06-28/54, art. 20, 008; En vigueur : 04-10-2019)
TITRE VII/1.[1 - Congé politique]1
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(1Inséré par AGF 2010-06-18/05, art. 20, 003; En vigueur : 13-07-2010)
Art. 81/1.[1 § 1er. Le commissaire d'arrondissement qui exerce sa fonction par prestations complètes a droit, suivant les modalités citées ci-après, à un congé politique pour l'exercice d'un mandat politique ou d'une fonction pouvant y être assimilée, à condition qu'il respecte les dispositions d'incompatibilité et prohibitives qui lui sont applicables en vertu de dispositions légales ou réglementaires.
L'alinéa premier s'applique également au commissaire d'arrondissement effectuant au minimum des prestations à temps partiel à concurrence de 80 % de la durée de travail normale.
§ 2. Le congé ou la dispense de service est demandé au gouverneur et octroyé par celui-ci.]1
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(1Inséré par AGF 2010-06-18/05, art. 20, 003; En vigueur : 13-07-2010)
Art. 81/2.[1 A la demande du commissaire d'arrondissement, une dispense de service lui est accordée pendant deux jours par mois, et dans les limites fixées ci-après, pour l'exercice des mandats politiques suivants :
1°conseiller communal ;
2°membre du conseil de l'aide sociale, qui n'est pas conseiller communal ;
3°membre du comité spécial du service social, qui n'est pas conseiller communal ou membre du conseil de l'aide sociale ;
4°membre du conseil de district ;
5°membre du conseil provincial.
La dispense de service, visée à l'alinéa 1er, ne s'applique pas si, en plus d'un mandat tel que visé à l'alinéa 1er, le commissaire d'arrondissement exerce également un ou plusieurs des mandats suivants :
1°bourgmestre ;
2°échevin ;
3°bourgmestre de district ;
4°échevin de district ;
5°président du comité spécial du service social ;
6°membre du bureau permanent d'un centre public d'action sociale desservant une autre commune que la commune de Fourons ou une commune telle que visée à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1996 ;
7°président du conseil de l'aide sociale d'un centre public d'action sociale desservant la commune de Fourons ou une commune telle que visée à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1996 ;
8°député.]1
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(1AGF 2019-06-28/54, art. 21, 008; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 81/3.[1 A la demande du commissaire d'arrondissement, un congé politique facultatif lui est accordé, dans les limites fixées ci-après, pour l'exercice des mandats politiques suivants :
1°conseiller communal, membre du conseil de l'aide sociale qui n'est pas membre du conseil communal, membre du comité spécial du service social qui n'est pas conseiller communal ou membre du conseil de l'aide sociale ou membre du conseil de district :
a)dans une commune ou un district jusqu'à 80.000 habitants : deux jours par mois ;
b)dans une commune ou un district de 80.001 habitants ou plus : quatre jours par mois ;
2°échevin, président du conseil de l'aide sociale d'un centre public d'action sociale desservant la commune de Fourons, ou une commune telle que visée à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1996 ou bourgmestre de district :
a)dans une commune ou un district jusqu'à 30.000 habitants : quatre jours par mois ;
b)dans une commune ou un district de 30.001 à 50.000 habitants : un quart d'une fonction à temps plein ;
c)dans une commune ou un district de 50.001 à 80.000 habitants : la moitié d'une fonction à temps plein ;
3°échevin de district :
a)dans un district jusqu'à 10.000 habitants : deux jours par mois ;
b)dans un district de 10.001 à 20.000 habitants : trois jours par mois ;
c)dans un district de 20.001 habitants ou plus : cinq jours par mois ;
4°bourgmestre :
a)dans une commune jusqu'à 30.000 habitants : un quart d'une fonction à temps plein ;
b)dans une commune de 30.001 à 50.000 habitants : la moitié d'une fonction à temps plein ;
5°conseiller provincial qui n'est pas député : quatre jours par mois.
Le congé politique visé à l'alinéa 1er, 1°, n'est pas accordé si le commissaire d'arrondissement exerce également un ou plusieurs des mandats suivants :
1°bourgmestre ;
2°échevin ;
3°bourgmestre de district ;
4°échevin de district ;
5°président du comité spécial du service social ;
6°membre du bureau permanent d'un centre public d'action sociale desservant une autre commune que la commune de Fourons ou une commune telle que visée à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1996 ;
7°président du conseil de l'aide sociale d'un centre public d'action sociale desservant la commune de Fourons ou une commune telle que visée à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1996.]1
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(1AGF 2019-06-28/54, art. 22, 008; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 81/4.[1 Dans les limites fixées ci-après, le commissaire d'arrondissement est envoyé d'office en congé politique pour l'exercice des mandats politiques suivants :
1°bourgmestre d'une commune ou [2 bourgmestre de district]2 :
a)jusqu'à 20.000 habitants : trois jours par mois;
b)de 20.001 à 30.000 habitants : un quart d'une fonction à temps plein;
c)de 30.001 à 50.000 habitants : la moitié d'une fonction à temps plein;
d)plus de 50.000 habitants : à temps plein.
2°échevin [2 ...]2 ou [2 échevin de district]2 :
a)jusqu'à 20.000 habitants : 2 jours par mois;
b)de 20.001 habitants à 30.000 habitants : quatre jours par mois;
c)de 30.001 à 50.000 habitants : un quart d'une fonction à temps plein;
d)de 50.001 à 80.000 habitants : la moitié d'une fonction à temps plein;
e)plus de 80.000 habitants : à temps plein;
["2 2\176 /1 pr\233sident du conseil de l'aide sociale d'un centre public d'action sociale desservant la commune de Fourons, ou une commune telle que vis\233e \224 l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en mati\232re administrative, coordonn\233es le 18 juillet 1996 : le r\232glement pour \233chevin, vis\233 au point 2\176, s'applique par analogie ;"°
3°[2 le député]2 : à temps plein;
4°membre de la Chambre des représentants ou du Sénat : à temps plein;
5°membre du Parlement de Bruxelles-Capitale : à temps plein;
6°membre du Parlement européen : à temps plein;
7°membre du Parlement flamand : à temps plein;
8°membre du Gouvernement fédéral : à temps plein;
9°membre du Gouvernement de Bruxelles-Capitale : à temps plein;
10°[2 secrétaire d'état de la Région de Bruxelles-Capitale]2 : à temps plein;
11°membre de la Commission de l'Union européenne : à temps plein;
12°membre du Gouvernement flamand : à temps plein.
Dans le cas visé à l'alinéa premier, 1°, les [2 bourgmestres de district]2 sont assimilés, en ce qui concerne le congé politique d'office, à un bourgmestre d'une commune, la durée du congé politique d'office étant limitée au pourcentage de l'indemnité du bourgmestre qu'ils reçoivent.
Dans le cas visé à l'alinéa premier, 2°, les [2 échevins de district]2 sont assimilés, en ce qui concerne le congé politique d'office, à un échevin d'une commune, la durée du congé politique d'office étant limitée au pourcentage de l'indemnité des échevins qu'ils reçoivent.
Le congé politique d'office prend cours à la date de la prestation de serment.]1
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(1Inséré par AGF 2010-06-18/05, art. 20, 003; En vigueur : 13-07-2010)
(2AGF 2019-06-28/54, art. 23, 008; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 81/5.[1 Par dérogation à l'article 81/1, le commissaire d'arrondissement qui effectue sa fonction par prestations réduites au prorata de moins de 80 % de la durée de travail normale, est toutefois envoyé d'office en congé politique à temps plein pour l'exercice d'un mandat politique tel que visé à l'article 81/4, pour autant que ce mandat corresponde à un congé politique d'office dont la durée s'élève à au moins la moitié d'une fonction à temps plein.]1
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(1Inséré par AGF 2010-06-18/05, art. 20, 003; En vigueur : 13-07-2010)
Art. 81/6.[1 Le commissaire d'arrondissement qui a droit à un congé politique d'une durée ne dépassant pas la moitié d'une fonction à temps plein pour l'exercice d'un mandat de bourgmestre, d'échevin ou de président d'un conseil d'assistance sociale ou [2 d'un bourgmestre de district]2, peut, à sa demande, obtenir un congé politique à mi-temps ou à temps plein.
Le commissaire d'arrondissement qui a droit à un congé politique à mi-temps pour l'exercice d'un mandat tel que visé à l'alinéa premier, peut, à sa demande, obtenir un congé politique à temps plein.
Le congé politique qui est obtenu en application des alinéas premier et deux, est assimilé à un congé politique d'office pour ce qui est de la répercussion sur la position administrative et pécuniaire du commissaire d'arrondissement.]1
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(1Inséré par AGF 2010-06-18/05, art. 20, 003; En vigueur : 13-07-2010)
(2AGF 2019-06-28/54, art. 24, 008; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 81/7.[1 Les absences pour cause de congé politique facultatif et de congé politique d'office pour l'exercice d'un mandat politique, tel que visé aux articles 81/3 et [2 81/4, alinéa 1er, 1°, 2°, 2° /1 et 3°]2, sont assimilées à une période d'activité de service. Le commissaire d'arrondissement n'a toutefois pas droit à un traitement.
Le congé politique d'office à temps plein pour l'exercice d'un mandat politique tel que visé à l'article 81/4, alinéa premier, 4° à 12° inclus, est assimilé à une période de non-activité.]1
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(1Inséré par AGF 2010-06-18/05, art. 20, 003; En vigueur : 13-07-2010)
(2AGF 2019-06-28/54, art. 25, 008; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 81/8.[1 § 1er. Le congé politique pour l'exercice d'un mandat politique tel que visé aux articles 81/2, 81/3 et [2 81/4, alinéa 1er, 1°, 2°, 2° /1 et 3°]2, prend fin au plus tard le dernier jour du mois qui suit le mois auquel le mandat prend fin.
Le congé politique pour l'exercice d'un mandat politique tel que visé à l'article 81/4, alinéa premier, 4° à 12° inclus, prend fin au plus tard au terme du sixième mois suivant l'expiration du mandat.
A partir de cet instant, l'intéressé obtient de nouveau tous les droits statutaires.
§ 2. Apres sa nouvelle entrée en service, le commissaire d'arrondissement ne peut cumuler son traitement avec un avantage quelconque rattaché à l'exercice du mandat expiré.]1
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(1Inséré par AGF 2010-06-18/05, art. 20, 003; En vigueur : 13-07-2010)
(2AGF 2019-06-28/54, art. 26, 008; En vigueur : 01-01-2019)
TITRE VII/2.[1 - Congé de naissance.]1
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(1Inséré par AGF 2019-06-28/54, art. 27, 008; En vigueur : 04-10-2019)
Art. 81/9.[1 Un commissaire d'arrondissement a droit au congé de naissance à l'occasion de la naissance d'un enfant dont la filiation est établie du côté du commissaire d'arrondissement.
A défaut d'une personne qui prend du congé de naissance sur la base de la filiation avec l'enfant, le commissaire d'arrondissement qui est marié ou cohabite légalement avec la mère de l'enfant, a droit au congé de naissance.
Le droit au congé de maternité, visé à l'article 39 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, exclut le droit au congé de naissance pour un même parent.
Le congé de naissance est de dix jours ouvrables. Il est assimilé à une période d'activité de service.
Le congé de naissance est pris dans un délai de quatre mois. Cette période commence le jour de la naissance de l'enfant.
Le congé de naissance est déduit du droit au congé d'accueil visé à l'article 57.]1
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(1Inséré par AGF 2019-06-28/54, art. 27, 008; En vigueur : 04-10-2019)
TITRE VIII.[1 - Remplacement en cas d'absence de longue durée et suppléance de la fonction.]1
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(1AGF 2019-06-28/54, art. 28, 008; En vigueur : 04-10-2019)
Art. 82.[1 En cas d'absence de longue durée, le gouverneur peut remplacer le commissaire d'arrondissement par un [3 membre du personnel du niveau A]3 des Ministères flamands, d'une agence dotée de la personnalité juridique ou d'un organisme public flamand, d'une administration locale ou de l'autorité fédérale.]1 Le remplaçant jouit des prérogatives et du statut pécuniaire du commissaire d'arrondissement.
["2 L'alin\233a 1er s'applique \233galement en cas de suppl\233ance de la fonction vacante de commissaire d'arrondissement. Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, le Gouvernement flamand prend cette d\233cision."°
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(1AGF 2010-06-18/05, art. 21, 003; En vigueur : 13-07-2010)
(2AGF 2019-06-28/54, art. 29, 008; En vigueur : 04-10-2019)
(3AGF 2024-09-06/10, art. 1, 010; En vigueur : 13-10-2024)
Partie 6. - DEMISSION VOLONTAIRE DU COMMISSAIRE D'ARRONDISSEMENT OU DU COMMISSAIRE D'ARRONDISSEMENT ADJOINT ET CESSATION DE FONCTION DEFINITIVE.
Art. 83.Le commissaire d'arrondissement peut introduire volontairement sa démission.
Il en avise le Ministre des Affaires intérieures par [1 envoi sécurisé]1 et envoie une copie de ladite lettre au gouverneur de province.
La démission devient définitive lorsque le Gouvernement l'accepte.
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(1AGF 2019-06-28/54, art. 30, 008; En vigueur : 04-10-2019)
Art. 84.[1 Le commissaire d'arrondissement ne peut perdre sa fonction avant la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge légal de la retraite, sauf dans les cas prévus par la législation sur les pensions ou par le présent arrêté.
Il est mis fin d'office à la fonction de commissaire d'arrondissement le dernier jour du mois dans lequel il atteint l'âge légal de la retraite.
Par dérogation à l'alinéa 2, si une procédure disciplinaire est en cours à l'encontre d'un commissaire d'arrondissement, il est mis fin d'office à la fonction de commissaire d'arrondissement à l'issue de la procédure disciplinaire.]1
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(1AGF 2024-05-03/47, art. 1, 009; En vigueur : 15-07-2024)
Art. 84/1.[1 Le commissaire d'arrondissement mis à la retraite peut être autorisé par le Ministre des Affaires intérieures à porter le titre honorifique de sa fonction.]1
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(1Inséré par AGF 2010-06-18/05, art. 22, 003; En vigueur : 13-07-2010)
Partie 7. - STATUT PECUNIAIRE.
TITRE Ier.- Régime des rémunérations.
Chapitre 1er.- Les échelles de traitement.
Art. 85.Le traitement annuel du commissaire d'arrondissement ou du commissaire d'arrondissement adjoint, dénommé ci-après traitement, est fixé par des échelles de traitement comportant :
- un traitement minimum;
- des traitements dénommés "échelons", résultant des augmentations de traitement intercalaires;
- un traitement maximum.
Le traitement et les augmentations de traitement intercalaires sont exprimés en euros correspondant à leur montant annuel.
Art. 86.Le grade de commissaire d'arrondissement est doté de trois échelles de traitement.
Art. 87.§ 1er. Les échelles de traitement du commissaire d'arrondissement sont les suivantes :
13A :
27.647,32 euros - 42.216.60 euros
11 augmentations intercalaires bisannuelles de 1.324,48 euros
après neuf ans d'ancienneté de grade 13B
30 410,98 euros - 48 953,70 euros
14 augmentations intercalaires bisannuelles de 1324,48 euros
après dix-huit ans d'ancienneté de grade : 15A
38 735,08 euros - 53 450,22 euros
11 augmentations intercalaires bisannuelles de 1337,74 euros.
§ 2. A partir du 1er janvier 2005, les commissaires d'arrondissements mentionnés au § 1er obtiennent [1 'échelle de traitement A285 jointe comme annexe 5 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le statut du personnel des services des autorités flamandes]1 au présent arrêté.
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(1AGF 2009-04-03/03, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2005)
Art. 88.§ 1er. Par dérogation à l'article 86, le traitement du commissaire d'arrondissement qui exerçait cette fonction au 12 décembre 1987 et qui avait à ce moment-là une ancienneté égale ou superieure à huit ans, est fixé dans l'échelle de traitement :
33.422,45 - 52.920,85 euros
5 augmentations intercalaires bisannuelles de 1.103,68 euros
10 augmentations intercalaires bisannuelles de 1.398,00 euros.
§ 2. Le commissaire d'arrondissement qui exerçait cette profession au 12 décembre 1987 et qui, au moment de sa nomination dans ce grade, avait une ancienneté de moins de huit ans dans l'échelle citée au deuxième alinéa, jouit de l'échelle suivante, sans qu'il ne soit tenu compte de son ancienneté réelle :
37 837,13 - 52 920,81 euros
1 augmentation intercalaire bisannuelle de 1.103,68 euros
10 augmentations intercalaires bisannuelles de 1.398,00 euros.
§ 3. A partir du 1er janvier 2005, les commissaires d'arrondissement mentionnés aux §§ 1er et 2 obtiennent [1 l'échelle de traitement A286 jointe comme annexe 5 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le statut du personnel des services des autorités flamandes]1.
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(1AGF 2009-04-03/03, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2005)
Art. 89.L'ancienneté de grade se compose des services réels que le commissaire d'arrondissement a prestés dans son grade.
Chapitre 2.- Fixation du traitement.
Art. 90.L'ayant droit dans une échelle reçoit à tout moment le traitement correspondant à son ancienneté qui constitue le total des services admissibles.
Chapitre 3.- Services admissibles pour la fixation du traitement.
Section 1ère.- Comptabilisation des services à temps plein.
Art. 91.Le commissaire d'arrondissement valorise tous les services à temps plein qu'il a prestés comme membre du personnel dans le secteur public dans un des Etats membres de l'Espace économique européen ou auprès d'un organisme public international.
["1 L'exp\233rience acquise dans le secteur priv\233 ou comme ind\233pendant peut \233galement \234tre prise en compte pour le calcul de l'anciennet\233 p\233cuniaire."°
Le Ministre des Affaires intérieures statue sur l'admissibilité des services.
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(1AGF 2010-06-18/05, art. 23, 003; En vigueur : 01-05-2009)
Section 2.- Comptabilisation des services à temps partiel.
Art. 92.Les services prestés par un commissaire d'arrondissement à temps partiel sont admissibles au prorata du régime des prestations, pour autant qu'ils absorbent au moins la moitié d'une activité professionnelle normale.
Section 3.- Dispositions générales complémentaires pour la comptabilisation des services anterieurs et le calcul du traitement.
Art. 93.La durée des services admissibles que compte le commissaire d'arrondissement ne peut jamais dépasser la durée réelle des périodes que couvrent ces services.
Art. 94.Pour la détermination du traitement et la fixation du moment de l'augmentation de traitement intercalaire, seule l'ancienneté utile est retenue.
L'ancienneté utile est le plus petit nombre d'années de l'ancienneté pécuniaire globale d'un commissaire d'arrondissement qui lui donne droit a une augmentation de traitement intercalaire.
Art. 94/1.[1 Les prestations à temps partiel obligatoires effectuées dans le cadre des stages de jeunes, et effectuées dans le secteur public sont prises en compte à partir du 1er janvier 2007 pour le calcul du traitement.]1
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(1Inséré par AGF 2010-06-18/05, art. 24, 003; En vigueur : 01-01-2007)
Art. 94/2.[1 L'ancienneté pécuniaire du commissaire d'arrondissement au moment de son entrée en service ne peut être inférieure à l'ancienneté pécuniaire qui a été portée en compte auprès d'un employeur précédent du secteur public.]1
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(1Inséré par AGF 2010-06-18/05, art. 24, 003; En vigueur : 13-07-2010)
Chapitre 4.- Paiement du traitement.
Art. 95.§ 1er. Le traitement mensuel est égal à 1/12 du traitement annuel.
§ 2. Lorsque le commissaire d'arrondissement est admis à la retraite ou est décédé, le traitement du mois en cours est payé entièrement à l'intéressé ou à ces ayants droit selon le cas.
§ 3. Le traitement est payé à terme échu, étant entendu que le compte du commissaire d'arrondissement est crédité au plus tard le dernier jour ouvrable du mois. Le traitement du mois de décembre est versé au compte du commissaire d'arrondissement au plus tard le premier jour ouvrable du mois de janvier. Le traitement est payé par voie de virement.
§ 4. Au commissaire d'arrondissement qui est entré en service, il est payé depuis le premier mois, pour autant qu'il est impossible de lui verser immédiatement le traitement exact, une avance mensuelle égale au traitement de base lié à son grade.
Le paiement de cette avance n'est pas soumis au visa de l'Inspection des Finances. Lorsque à la fin du deuxième mois après son entrée en service, le commissaire d'arrondissement recruté n'a toujours pas reçu de traitement suite à une faute commise par l'autorité publique qui l'a recruté, il touche d'office des intérêts de retard sur le traitement de base. Ces intérêts de retard sont calculés depuis le mois qui suit la date de l'entrée en service.
["1 Le traitement suit l'\233volution de l'indice de sant\233 conform\233ment \224 la loi du 1er mars 1977 organisant un r\233gime de liaison \224 l'indice des prix \224 la consommation du Royaume de certaines d\233penses dans le secteur public, modifi\233e par l'arr\234t\233 royal n\176 178 du 30 d\233cembre 1982 et sans pr\233judice de l'article 2 de l'arr\234t\233 royal du 24 d\233cembre 1993 en ex\233cution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la comp\233titivit\233 du pays. Le traitement \224 100 % est rattach\233 \224 l'indice-pivot 138,01."°
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(1AGF 2009-04-03/03, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2005)
Chapitre 5.- Calcul du traitement en cas de prestations à temps partiel.
Art. 96.Lorsque le traitement mensuel n'est pas redevable en entier, le montant du traitement mensuel est calculé suivant la formule suivante :
VW | ||
M = | ---- | x n % x NM |
PW |
Dans cette formule :
M = le traitement mensuel à payer (100 %)
VW = le nombre de jours de travail pour lesquels le paiement est dû
PW = le nombre de jours de travail à prester
n % = le pourcentage des prestations fournies par le commissaire d'arrondissement ou le commissaire d'arrondissement adjoint
NM = le traitement mensuel normal (100 %) = le traitement annuel/12 (pour des prestations complètes)
TITRE II.- Allocations.
Chapitre 1er.- Dispositions générales et définitions.
Art. 97.Sauf stipulations contraires, l'allocation n'est pas due :
- s'il n'est pas payé de traitement;
- lors d'une absence de plus de 35 jours ouvrables.
Art. 98.Le fait qu'un commissaire d'arrondissement siège au sein de jurys, comités, conseils ou commissions relevant du Ministere de la Communauté flamande, ne donne pas lieu à l'octroi d'une allocation spéciale.
Art. 99.Les montants dus comme allocations sont payés arrondis à l'eurocent supérieur.
Chapitre 2.- Pécule de vacances et allocation de fin d'année.
Art. 100.§ 1er. Le commissaire d'arrondissement bénéficie d'un pécule de vacances et d'une allocation de fin d'année attribués comme stipulé ci-après.
§ 2. Le pécule de vacances et l'allocation de fin d'annee sont un pourcentage du traitement brut.
§ 3. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°traitement brut : le traitement annuel indexé;
2°traitement mensuel brut : le traitement brut divisé par 12.
§ 4. Lorsque le commissaire d'arrondissement n'a fourni des prestations complètes que pendant une partie de la période de référence, le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année sont réduits au prorata du traitement brut gagné par rapport au traitement brut en cas de prestations complètes pour la période de référence complète.
§ 5. En cas de cessation prématurée de l'emploi, le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année sont calculés sur la base du traitement brut pour prestations complètes du dernier mois d'emploi, et le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année sont payés au cours du mois suivant la cessation de l'emploi.
Art. 101.§ 1er. Pour le calcul du pécule de vacances, on entend par "période de référence" l'année calendaire qui précède l'année de vacances.
§ 2. Le pécule de vacances s'élève à 92 % du traitement mensuel brut du mois d'avril de l'année de vacances. Le pécule de vacances est payé au cours du mois de mai de l'année de vacances.
§ 3. Le pécule de vacances est soumis à une retenue de 13,07 % à concurrence de 85 % du traitement mensuel brut. Lorsque le pécule de vacances est plafonné à 85 % du traitement mensuel brut, la retenue de 13,07 % se fait sur le montant complet.
Art. 102.§ 1er. Pour le calcul de l'allocation de fin d'année, on entend par "période de référence" la période du 1er janvier au 30 septembre inclus.
§ 2. [1 Le montant de l'allocation de fin d'année est égal à un pourcentage du traitement brut du mois de novembre.
Ce pourcentage est égal au pourcentage fixé pour les membres du personnel du rang A2 des services de l'Autorité flamande.]1
§ 3. L'allocation de fin d'année est payée au cours du mois de décembre de l'année en question.
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(1AGF 2010-06-18/05, art. 25, 003; En vigueur : 01-12-2004)
TITRE III.- Indemnités.
Chapitre 1er.- Dispositions générales et définitions.
Art. 103.Il est accordé une indemnité au commissaire d'arrondissement qui est astreint à supporter des charges réelles qui ne peuvent être considérées comme normales et inhérentes à la fonction.
Art. 104.L'interruption de l'exercice de la fonction à laquelle une indemnité forfaitaire est attachée, entraîne, pour le commissaire d'arrondissement, la suspension du paiement de ladite indemnité, dans la mesure où les charges ne sont plus supportées.
Art. 105.Les indemnités sont fixées sans préjudice des dispositions relatives au contrôle administratif et au contrôle budgétaire.
Art. 106.Les montants dus comme allocations sont payés arrondis à l'eurocent supérieur.
Chapitre 2.- Indemnité pour frais funéraires.
Art. 107.En cas de décès du commissaire d'arrondissement, il est liquidé au profit de son conjoint non divorcé, ni séparé de corps ou, à son défaut, de ses héritiers en ligne directe, en compensation des frais funéraires, une indemnité correspondante à un mois de la dernière rémunération brute d'activité du commissaire d'arrondissement.
Cette rémunération comprend éventuellement les compléments de traitement et les allocations appartenant au traitement.
Le montant de l'indemnité ne peut dépasser un douzième du montant fixé en application de l'article 39, premier, troisième et quatrième alinéas de la loi sur les accidents du travail du 10 avril 1971.
Art. 108.A défaut des ayants droit visés à l'article 107, l'indemnité peut être liquidée au profit de toute personne physique ou morale qui justifie avoir payé les frais funéraires. Dans ce cas l'indemnité est équivalente aux frais réellement exposés, sans qu'elle puisse cependant excéder la somme précitée fixée en faveur du conjoint ou des héritiers en ligne directe.
Art. 109.Cette indemnité ne peut être cumulée avec des indemnités analogues accordées en vertu d'autres dispositions qu'à concurrence du montant visé à l'article 107.
Chapitre 3.- Indemnité de parcours et de repas.
Art. 110.Les frais de parcours et les frais de repas ne sont indemnisés que pour des voyages de service accomplis aux frais du commissaire d'arrondissement ou du commissaire d'arrondissement adjoint. Les frais supportés par le commissaire d'arrondissement ou le commissaire d'arrondissement adjoint sont remboursés.
Art. 111.Le gouverneur de province decide sur le moyen de transport le plus justifié du point de vue fonctionnel et financier.
Art. 112.Le commissaire d'arrondissement et le commissaire d'arrondissement adjoint bénéficient d'indemnités de parcours et de séjour telles que [1 les membres du personnel des services de l'Autorité flamande conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le statut du personnel des services des autorités flamandes]1.
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(1AGF 2010-06-18/05, art. 26, 003; En vigueur : 13-07-2010)
Chapitre 4.- Frais de représentation.
Art. 113.Le commissaire d'arrondissement et le commissaire d'arrondissement adjoint bénéficient d'une indemnité forfaitaire pour frais de représentation pendant les périodes d'activité.
Art. 114.Cette indemnité est une intervention forfaitaire pour la couverture de tous les frais résultant du caractère représentatif de la fonction.
Art. 115.Cette indemnité s'élève à 1.189,89 euros par an pour le commissaire d'arrondissement et à 594,95 euros pour le commissaire d'arrondissement adjoint.
Art. 116.Cette indemnité est indexée comme le traitement.
Art. 117.Cette indemnité est payée mensuellement, en douzièmes et à terme échu, lorsque le commissaire d'arrondissement ou le commissaire d'arrondissement adjoint est en service actif.
Chapitre 5.[1 - Migration pendulaire avec les transports publics]1
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(1Inséré par AGF 2010-06-18/05, art. 27, 003; En vigueur : 13-07-2010)
Art. 117/1.[1 L'employeur supporte intégralement les frais d'un abonnement de transport en commun pour le trajet domicile-travail.
Le supplément à payer pour un abonnement de première classe de la S.N.C.B. reste à charge du commissaire d'arrondissement.]1
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(1Inséré par AGF 2010-06-18/05, art. 27, 003; En vigueur : 13-07-2010)
Chapitre 6.[1 - Octroi d'une allocation vélo]1
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(1Inséré par AGF 2010-06-18/05, art. 27, 003; En vigueur : 01-07-2007)
Art. 117/2.[1 § 1er. Le commissaire d'arrondissement qui effectue tout ou partie du déplacement domicile-travail à vélo pendant au moins 80 % des jours ouvrables effectifs par mois, obtient une allocation vélo mensuelle.
§ 2. L'allocation s'élève à [2 0,21]2 euro par kilomètre.
§ 3. Cette allocation n'est pas due si la distance est moins de 1 kilomètre par jour (un seul trajet).
§ 4. L'allocation est payée en fonction du régime de travail du commissaire d'arrondissement.
§ 5. L'allocation n'est pas octroyée pour les mois calendaires complets sans prestations.]1
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(1Inséré par AGF 2010-06-18/05, art. 27, 003; En vigueur : 01-07-2007)
(2AGF 2012-06-08/08, art. 17, 005; En vigueur : 01-01-2013)
Chapitre 7.[1 - Chèques-repas]1
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(1Inséré par AGF 2010-06-18/05, art. 27, 003; En vigueur : 01-07-2010)
Art. 117/3.[1 Par jour de travail effectif, chaque commissaire d'arrondissement a droit à un chèque-repas, quelle que soit la durée des prestations de travail.]1
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(1Inséré par AGF 2010-06-18/05, art. 27, 003; En vigueur : 01-07-2010)
Art. 117/4.[1 La valeur nominale des chèques-repas, ainsi que le montant de la part des employeurs et des employés, sont fixés conformément à l'article VII 109ter du Statut du personnel flamand du 13 janvier 2006.]1
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(1AGF 2016-09-09/08, art. 8, 006; En vigueur : 13-10-2016)
Art. 117/5.[1 En cas de congé pour mission, le droit aux chèques-repas est maintenu si le traitement continue à être payé par l'Autorité flamande.
En cas de dispense de service d'un jour ouvrable entier, le commissaire d'arrondissement décide en fonction de la nature de la dispense de service si le droit aux chèques-repas est maintenu.
["2 ..."°
Il n'existe aucun droit aux chèques-repas en cas de suspension disciplinaire telle que visée à l'article 18, point 2°.]1
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(1Inséré par AGF 2010-06-18/05, art. 27, 003; En vigueur : 01-07-2010)
(2AGF 2016-09-09/08, art. 9, 006; En vigueur : 13-10-2016)
Chapitre 8.[1 - Assistance en justice]1
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(1Inséré par AGF 2010-06-18/05, art. 27, 003; En vigueur : 13-07-2010)
Art. 117/6.[1 Le commissaire d'arrondissement qui est poursuivi en justice par des tiers, reçoit une assistance en justice, aux conditions [2 qui s'appliquent aux membres du personnel des services de l'Autorité flamande]2.]1
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(1Inséré par AGF 2010-06-18/05, art. 27, 003; En vigueur : 13-07-2010)
(2AGF 2019-06-28/54, art. 31, 008; En vigueur : 04-10-2019)
Partie 8. - DISPOSITIONS ABROGATOIRES, TRANSITOIRES ET FINALES.
Art. 118.Sont abrogés pour la Région flamande :
- l'arrêté royal du 20 juin 1983 relatif à l'indemnité forfaitaire pour frais de représentation des commissaires d'arrondissement, tel que modifié par l'arrêté royal du 4 décembre 2001;
- l'arrêté royal du 7 août 1995 relatif aux commissaires d'arrondissement et aux commissaires d'arrondissement adjoints, modifié par les arrêtés des 22 juillet 1999 et 29 mars 2000;
- l'arrêté royal du 3 mai 1999 fixant les échelles de traitement des grades particuliers et des fonctions spécifiques du Ministère de l'Intérieur, modifié par l'arrêté royal du 4 décembre 2001, pour ce qui concerne les dispositions relatives au commissaire d'arrondissement et au commissaire d'arrondissement adjoint;
- l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances et d'une allocation de fin d'année aux gouverneurs de province, aux commissaires d'arrondissement et aux receveurs régionaux, pour ce qui concerne les dispositions relatives au commissaire d'arrondissement et au commissaire d'arrondissement adjoint.
Art. 119.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2004, à l'exception des articles 87, § 2, et 88, § 3, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2005.
Art. 120.Le Ministre flamand ayant les Affaires intérieures dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. Dossier personnel.
Le dossier personnel du commissaire d'arrondissement et du commissaire d'arrondissement adjoint comprend les suivantes pièces administratives.
Ces pièces administratives concernent :
a)le recrutement :
- déclaration de nationalité
- acte de naissance
- diplômes
- attestation de bonne vie et moeurs
- attestation de milice
- les pièces justificatives portant sur l'expérience pertinente
b)la sélection
- le dossier de proposition de la commission de sélection
c)la nomination
- l'arrêté de nomination
- procès-verbal de la prestation de serment
d)régime disciplinaire
- peines disciplinaires
e)congés
- arrêtes de congés
- attestations de maladie
- formulaires relatifs aux accidents du travail
- correspondance portant sur les congés
f)carrière pécuniaire
- fiches de traitement
- services antérieurs
- arrêtés relatifs à la fixation du traitement
Art. N2.
<Abrogé par AGF 2009-04-03/03, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2005>