Texte 2004035328

6 FEVRIER 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 1997 relatif aux cotisations obligatoires affectées à la promotion des produits flamands des secteurs agricole, horticole et de la pêche et de leurs débouchés (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
3-3-2004
Numéro
2004035328
Page
11825
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-02-06/35
Entrée en vigueur / Effet
13-03-2004
Texte modifié
1997035356
belgiquelex

Article 1er.A l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 1997 relatif aux cotisations obligatoires affectées à la promotion des produits flamands des secteurs agricole, horticole et de la pêche et de leurs débouchés, tel que modifié, le point 4, 5° est remplacé par ce qui suit :

" Toutes les friteries établies en Flandre paient à partir de l'année de référence 2003, une cotisation obligatoire annuelle de 50 euros. "

Art. 2.A l'annexe II du même arrêté, le point 2, 1° est supprimé.

Art. 3.A l'annexe III du même arrêté, le point 2C est remplacé par ce qui suit :

" C. Sans préjudice de l'application de B et D, tous les producteurs d'azalées établis en Flandre, paient à partir de l'année de référence 2002 une cotisation obligatoire, en fonction du chiffre d'affaires T.V.A; pour l'année calendaire qui précède immédiatement celle pour laquelle les cotisations sont dues, qui est fixée comme suit :

  de 25.000 euros a 125.000 euros inclus :             300 euros
  de plus de 125.000 euros a 250.000 euros inclus :    600 euros
  de plus de 250.000 euros a 500.000 euros inclus :    900 euros
  de plus de 500.000 euros :                         1.200 euros "

Art. 4.L'annexe IV du même arrêté est modifiée comme suit à partir du 1er juillet 2003 :

au point 2, 1°, premier alinéa, le montant de " 0,20 euro " est remplacé par " 0,37 euro ";

au point 2, 1°, deuxième alinéa, le montant de " 0,20 euro " est remplacé par " 0,25 euro ";

le point 2, 1°, troisième alinéa, est complété comme suit : " - par mouton abattu : 0,12 euro ou, à l'acheteur de parties de moutons découpés, un montant équivalent de 0,006 euro par kilo de viande ovine ";

le point 2, 2°, premier alinéa, est complété comme suit : " - par agneau de boucherie abattu : 0,12 euro ";

le point 2, 2°, deuxième alinéa, est complété comme suit : " A l'acheteur de parties d'agneaux de boucherie découpés, un montant équivalent de 0,006 euro par kilo de viande d'agneau est porté en compte. ";

au point 2, 3°, le montant de " 0,20 euro " est remplacé par " 0,25 euro ".

Art. 5.A l'annexe X du même arrêté, au point 7, l'année " 2002 " est remplacé par " 2004 ".

Art. 6.Le Ministre flamand qui a la Politique des débouchés et des exportations de produits agricoles, horticoles et piscicoles dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 6 février 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

B. SOMERS

La Ministre flamande de l'Economie, de la Politique extérieure et de l'E-gouvernement,

P. CEYSENS.

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