Texte 2004035327

3 OCTOBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand instaurant un canal de financement pour la recherche fondamentale stratégique en Flandre (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-03-2004 et mise à jour au 31-12-2015)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
4-3-2004
Numéro
2004035327
Page
12039
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-10-03/45
Entrée en vigueur / Effet
03-10-2003
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.Au sens du présent arrêté on entend par :

[2 le Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek " (Fonds de la Recherche scientifique), en abrégé " FWO "]2;

le conseil d'administration: le conseil d'administration de l'agence;

le Ministre : le Ministre flamand chargé du contrôle de l'agence;

[3 ...]3

[4 université flamande : les établissements visés à l'article II.2 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013;]4

[5 Institut supérieur flamand : les établissements visés à l'article II.3 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 ;]5

[6 centre de recherche flamand: une université flamande, un institut supérieur flamand ou tout autre centre de recherche établi dans la Région flamande ;]6

["1 8\176 institution d'enseignement sup\233rieur : une universit\233 flamande ou un institut sup\233rieur flamand; 9\176 [7 Centre de recherche : un organisme de recherche et de diffusion des connaissances tel que vis\233 \224 l'article 2, point 83, du R\232glement (UE) n\176 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 d\233clarant certaines cat\233gories d'aide compatibles avec le march\233 interne en application des articles 107 et 108 du Trait\233."° ]1

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(1AGF 2008-12-12/97, art. 1, 002; En vigueur : 08-03-2009)

(2AGF 2015-12-18/41, art. 9, 003; En vigueur : 01-01-2016)

(3AGF 2015-12-18/41, art. 10, 003; En vigueur : 01-01-2016)

(4AGF 2015-12-18/41, art. 11, 003; En vigueur : 01-01-2016)

(5AGF 2015-12-18/41, art. 12, 003; En vigueur : 01-01-2016)

(6AGF 2015-12-18/41, art. 13, 003; En vigueur : 01-01-2016)

(7AGF 2015-12-18/41, art. 14, 003; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 1/1.[1 Par dérogation à l'article 1er, et en cas d'application du présent arrêté, en exécution de l'article 32, § 3 du Décret portant diverses mesures relatives à la restructuration du domaine politique de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation, on entend par :

l'agence : l' " Agentschap Innoveren en Ondernemen " qui agit au nom et pour compte du " Hermesfonds " ;

le conseil d'administration : le comité de décision auprès du " Hermesfonds ".]1

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(1Inséré par AGF 2015-12-18/41, art. 15, 003; En vigueur : 01-01-2016)

Chapitre 2.- Caractéristiques du canal de financement pour la recherche fondamentale.

Section 1ère.- Définition et objectifs.

Art. 2.La recherche fondamentale stratégique est la recherche qualitativement supérieure à long terme visant à établir une capacité scientifique ou technologique qui sert de base à des applications économiques et/ou sociales, ces dernières n'étant pas encore clairement définies lorsque la recherche est entamée et nécessitant, pour leur développement, une recherche de suivi.

Art. 3.Un canal de financement est instauré pour l'aide à la recherche fondamentale stratégique réalisée sur la base de projets à l'initiative [1 de centres de recherche]1 flamands. Des moyens sont prévus à cet effet dans les limites des crédits budgétaires.

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(1AGF 2015-12-18/41, art. 16, 003; En vigueur : 01-01-2016)

Section 2.- Caractéristiques des propositions de projets et des demandeurs de projets.

Art. 4.Une proposition de projet est soumise par au moins un [1 centre de recherche ]1flamand.

L' " Interuniversitair Instituut voor Micro-Electronica ", la " Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek ", le " Vlaams Interuniversitair Instituut voor Biotechnologie ", le " Vlaams Instituut voor de Zee " et les instituts scientifiques ayant une dotation des autorités flamandes soumettent toujours une proposition de projet en collaboration avec au moins un autre [1 centre de recherche]1 flamand.

["2 ..."°

S'il est démontré dans la proposition de projet que l'apport est indispensable à la réalisation de la recherche et dans les limites définies à l'article 5, un [1 centre de recherche]1 flamand peut soumettre une proposition de projet en collaboration avec un ou plusieurs [3 centres de recherche]3 établis hors de la Flandre.

Dans une proposition de projet soumise par un ou plusieurs opérateurs de R&D, dénommés ci-après demandeurs de projets, en groupement dénommés ci-après un consortium, un des [3 centres de recherche]3 flamands est désigné comme coordinateur du projet.

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(1AGF 2015-12-18/41, art. 17, 003; En vigueur : 01-01-2016)

(2AGF 2015-12-18/41, art. 18, 003; En vigueur : 01-01-2016)

(3AGF 2015-12-18/41, art. 19, 003; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 5.Le délai d'exécution d'une proposition de projet est de quatre ans. [1 Moyennant une motivation circonstanciée, un délai d'exécution plus bref peut être prévu dans une proposition de projet.]1

La proposition de projet précise si la recherche a une finalité primaire d'ordre social ou économique.

Une proposition de projet comprend une proposition de budget du projet, y compris un aperçu des frais inhérents à l'exécution du projet. S'il s'agit d'un consortium, une proposition de budget partiel est établie pour chaque demandeur de projet. L'établissement de la proposition de budget du projet s'effectue suivant les instructions reprises à l'annexe au présent arrêté.

["1 Le budget de projet propos\233 s'\233l\232ve \224 au plus 500.000 euros par an."° Si le projet est exécuté dans le cadre d'un consortium, le budget du projet peut être porté à 500.000 euros au maximum par an, multipliés par le nombre de personnes morales agissant comme demandeurs de projets, à condition que le budget partiel de ces demandeurs de projets s'élève à 15% au moins du budget global du projet.

Le budget partiel proposé par des [2 centres de recherche]2 non établis en Flandre, qui font partie d'un consortium ou qui exécutent des tâches partielles spécifiques en tant que tiers, ne peut s'élever cumulativement à plus de 20 pour cent du budget de projet proposé.

La proposition de projet peut prévoir, pour l'exécution de tâches partielles spécifiques, le recours aux services de tiers, dénommés ci-après contractant(s). Le coût global des tâches proposées pour le recours à des tiers ne peut dépasser 30% du budget proposé.

Si une proposition de projet est soumise par un consortium composé d'au moins trois demandeurs de projet, le budget proposé peut être majoré, nonobstant les montants maximum mentionnés ci-avant, de 5% pour couvrir les frais de coordination.

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(1AGF 2008-12-12/97, art. 2, 002; En vigueur : 08-03-2009)

(2AGF 2015-12-18/41, art. 19, 003; En vigueur : 01-01-2016)

Chapitre 3.- Taux d'aide maximal et cumul avec d'autres interventions.

Section 1ère.- Taux d'aide maximal.

Art. 6.[1 Par application de l'encadrement communautaire des aides d'Etat à la recherche, au développement et à l'innovation (2006/C 323/01), l'aide pour une proposition de projet ou une partie d'une proposition de budget exécutée par une institution d'enseignement supérieur ou un centre de recherche s'élève à 100 % des coûts acceptés conformément à l'annexe au présent arrêté à condition qu'une nette distinction soit faite entre les coûts et le financement des activités éventuellement exercées par eux.

["2 ..."° ]1

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(1AGF 2008-12-12/97, art. 3, 002; En vigueur : 08-03-2009)

(2AGF 2015-12-18/41, art. 20, 003; En vigueur : 01-01-2016)

Section 2.- Cumul avec d'autres aides.

Art. 7.<Abrogé par AGF 2015-12-18/41, art. 21, 003; En vigueur : 01-01-2016>

Chapitre 4.- Procédure de traitement des propositions de projets.

Art. 8.Les demandes de projets doivent être formulées conformément aux procédures de demande fixées et communiquées par le conseil d'administration. Le conseil d'administration prévoit une ou plusieurs dates ultimes de présentation au cours de chaque année calendaire, la finalité de la recherche pouvant être prise en compte.

Le conseil d'administration juge de la recevabilité d'une proposition de projet en vue de son traitement à fond sur la base des conditions et des instructions d'introduction formelles visées ci-avant au présent article.

Une proposition de projet déclarée non recevable est exclue de tout traitement ultérieur.

Au plus tard 30 jours calendaires de la date ultime de présentation, l'agence communique à l'exécutant du projet ou, en cas d'un consortium, au coordinateur du projet, la décision motivée sur la recevabilité de la proposition de projet.

Outre l'analyse de recevabilité, le conseil d'administration peut effectuer une présélection des propositions de projets sur la base : 1) du caractère stratégique de la recherche et des compétences présentes des demandeurs pour atteindre les résultats de recherche visés; et 2) de l'intérêt et de l'ampleur du potentiel de valorisation économique ou sociale en Flandre sous forme d'un transfert de savoir-faire important. Les présentateurs des propositions de projets présélectionnées sont invités à soumettre une proposition de projet complètement élaborée pour une date fixée.

Art. 9.Le conseil d'administration constitue des collèges d'experts et fixe la procédure de formulation des avis et tient compte de la nature des propositions de projets à évaluer. Les collèges d'experts peuvent prendre l'avis écrit de spécialistes.

Le conseil d'administration peut aussi constituer une commission de coordination d'experts extérieurs par volet de finalité, qui présentera une proposition finale de classement et de sélection sur la base des résultats des divers collèges d'experts.

Art. 10.L'identité du (des) demandeur(s) de projet est communiquée au collège d'experts, à moins que le demandeur ne souhaite et motive expressément que l'anonymat soit respecté à l'égard de membres de ce collège et/ou d'experts dont l'avis écrit est sollicité.

Art. 11.Le conseil d'administration décide sur la base de la proposition de projet et de l'avis du collège d'experts et, le cas échéant, de la commission de coordination d'experts extérieurs. Par ailleurs, le conseil d'administration détermine le volume de l'aide et en fixe les conditions particulières et les modalités.

Art. 12.Au plus tard 120 jours calendaires de la date ultime de présentation des propositions de projets complètes, l'agence communique la décision visée à l'article 11 au demandeur de projet ou, dans le cas d'un consortium, au coordinateur du projet.

Art. 13.Sans préjudice de l'application de l'article 27, les conditions et modalités que le conseil d'administration a fixées pour l'aide octroyée à des propositions de projets sont reprises dans une convention que l'agence conclut avec le demandeur de projet et, dans le cas d'un consortium, avec les demandeurs de projets, selon une convention type approuvée par le conseil d'administration.

Art. 14.Au cas où un projet est réalisé dans le cadre d'un consortium, les demandeurs de projet concluent une convention de consortium qui est jointe en annexe à la convention visée à l'article 13. Le coordinateur du projet soumet cette convention de consortium à l'approbation de l'agence au plus tard dans les quatre mois de la réception de la convention visée à l'article 13.

Lorsque la réalisation d'un projet s'effectue en collaboration avec des contractants, le demandeur du projet ou, dans le cas d'un consortium, les demandeurs du projet concluent une convention de coopération avec chacun de ces contractants. Ces conventions de coopération sont jointes en annexe à la convention visée à l'article 13.

Chapitre 5.- Dispositions et critères de décision.

Art. 15.Le Conseil d'administration peut prendre une décision négative ou stipuler des conditions supplémentaires sur la base des éléments suivants :

en cas d'assise financière insuffisante du demandeur à l'usage de la réalisation d'une proposition de projet;

si un demandeur de projet ne remplit pas les autres obligations ou autorisations de la part des autorités;

si un demandeur de projet a fait preuve d'un comportement incorrect à l'occasion de propositions de projet antérieures, notamment en matière de fourniture d'informations, d'obligations financières et de fond ou de rapportage.

Art. 16.Le conseil d'administration se base, pour sa décision d'octroyer ou non une aide à une proposition de projet déclarée recevable conformément à l'article 8, sur les dimensions d'appréciation suivantes :

la qualité scientifique de la proposition de projet;

les perspectives d'utilité de la proposition de projet; les possibilités d'utilisation des résultats à plus long terme et moyennant des recherches complémentaires par des acteurs économiques, sociaux ou publics.

Le Gouvernement flamand peut imposer des orientations générales supplémentaires au niveau des critères de sélection. Le conseil d'administration tiendra compte par ailleurs des grandes orientations des autorités politiques telles que décidées par le Gouvernement flamand ou telles que fixées dans un contrat de gestion avec l'agence.

Art. 17.L'appréciation de la qualité scientifique de la proposition de projet utilise les sous-critères suivants :

a)le caractère stratégique de la recherche et la contribution au développement d'une large plate-forme de connaissances offrant des possibilités importantes d'activités de recherche supplémentaires (effet multiplicateur, potentiel de projets de suivi);

b)l'efficacité et la qualité des activités de recherche, le planning du projet (y compris le mode de coordination pour les propositions de projets réalisées dans le cadre d'un consortium), le programme de travail et la gestion du projet prévue;

c)la " value for money " et la praticabilité ou la faisabilité de la recherche proposée sur la base des effectifs et des moyens prévus;

d)la compétence, l'infrastructure et le potentiel présents au sein du demandeur de projet ou, dans le cas d'un consortium, des demandeurs du projet, en vue de la réalisation de la recherche proposée.

Une cote quantitative globale est accordée à chaque proposition de projet sur la base des sous-critères mentionnés au présent article.

Art. 18.L'appréciation des perspectives d'utilité d'une proposition de projet utilise les sous-critères suivants :

a)l'importance et l'ampleur du potentiel de valorisation économique ou sociale escompté en Flandre;

b)la qualité de la stratégie proposée et l'approche en matière d'appui de l'utilisation économique ou sociale ultérieure des résultats de la recherche (transfert de savoir-faire);

c)la compétence présente au niveau de la gestion des résultats de recherche et leur transfert aux acteurs économiques ou sociaux;

d)le cas échéant, la plus-value du projet au niveau du développement durable.

Une cote quantitative globale est accordée à chaque proposition de projet sur la base des sous-critères mentionnés au présent article.

Art. 19.Les exigences de qualité qu'une proposition de projet doit remplir pour être admissible est une appréciation d'au moins " raisonnablement bien " pour tous les critères énoncés aux articles 17 et 18, ainsi que pour les cotes globales mentionnées aux articles 17 et 18. Une appréciation " raisonnablement bien " correspond à une cote de 6 sur 10.

Les projets qui remplissent ces exigences minimales sont classés sur la base d'un poids égal des cotes sur la qualité scientifique et les perspectives d'utilité et de la diversité requise en matière de domaines d'application à cotes égales. Les propositions de projet le plus haut classées obtiennent une aide sur la base des possibilités budgétaires.

Au cas où une commission de coordination d'experts extérieurs a été constituée, celle-ci rendra un avis global, sur base de l'appréciation et du rapportage des collèges d'experts spécialisés, sur la sélection et le classement des propositions de projets conformément aux principes du présent article.

En fonction du volume d'aides disponible annuellement, le Ministre arrête la répartition entre les moyens destinés aux projets à finalité primaire économique et ceux destinés aux projets à finalité primaire sociale.

Art. 20.Le conseil d'administration fait annuellement rapport de manière circonstanciée au Gouvernement flamand sur la gestion du canal de financement pour la recherche fondamentale. Les dispositions concrètes en la matière sont reprises dans la convention de gestion à conclure entre le Gouvernement flamand et l'agence.

Chapitre 6.- Droits de propriété et valorisation.

Art. 21.[1 Lorsque le demandeur du projet est un groupe de recherche universitaire, les dispositions de l'art. IV. 48, § 6. du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 sont d'application.]1

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(1AGF 2015-12-18/41, art. 22, 003; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 22.Les demandeurs de projet s'engagent à fournir tous les efforts raisonnablement attendus afin de valoriser les résultats du projet en Région flamande.

["1 ..."°

La convention visée à l'article 13 règle les obligations spécifiques en matière de valorisation.

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(1AGF 2015-12-18/41, art. 23, 003; En vigueur : 01-01-2016)

Chapitre 7.- Contrôle.

Art. 23.L'agence est chargée du contrôle de l'affectation, par les demandeurs de projet, de l'aide octroyée en vertu du présent arrêté.

Art. 24.Les demandeurs de projet font régulièrement rapport par écrit à l'agence sur l'état d'avancement du projet et l'affectation de l'aide. Après l'achèvement du projet, ils rédigent un rapport final sur le déroulement et les résultats du projet.

Art. 25.Le demandeur de projet qui ne respecte pas les conditions et modalités d'octroi de l'aide, est mis en demeure par décision du conseil d'administration.

Dès la mise en demeure, tout paiement d'aide au projet est suspendu.

La demande de remboursement d'une aide affectée improprement est formée par le conseil d'administration.

Lorsque le projet est réalisé dans le cadre d'un consortium, le remboursement se limite à l'aide que le demandeur de projet a obtenue.

Le conseil d'administration peut déléguer la compétence en matière de remboursement.

Art. 26.Le demandeur de projet peut former appel contre les décisions du conseil d'administration en matière de mise en demeure ou de demande de remboursement conformément à l'article 25 du présent arrêté.

Le recours doit être remis par lettre recommandée dans les trente jours ouvrables de la notification de la décision.

L'agence est tenue de traiter le recours dans les trente jours ouvrables; à l'expiration de ce délai, le conseil d'administration peut prendre une nouvelle décision.

Art. 27.L'octroi de l'aide et le droit de la maintenir sont subordonnés à la condition expresse que le bénéficiaire respecte intégralement les procédures d'information et de consultation décrites à l'article 35, § 2 du décret du 19 décembre 1998 contenant des mesures d'accompagnement du budget 1999, en cas de licenciement collectif.

Le non-respect des procédures d'information et de consultation est constaté par le Gouvernement flamand. La date de sa décision constitue le point de départ pour fixer la période de cinq ans pendant laquelle l'aide sera intégralement recouvrée conformément aux dispositions de l'article 35, § 1er du décret susvisé.

A partir de la date de la décision du Gouvernement flamand mentionnée à l'alinéa premier, l'agence est libérée de tout engagement de paiement prévu par les dispositions contractuelles de conventions en cours à ce moment, dont le demandeur de projet est l'une des parties.

Le droit de l'agence au recouvrement concerne l'intégralité des versements reçus par le demandeur de projet au cours de la période susvisée de cinq ans, quel que soit le nombre de projets ou le nombre de conventions et leur état d'exécution dans la période de cinq ans précédant la décision du Gouvernement flamand visée à l'alinéa 2.

Lorsque les projets sont réalisés dans le cadre d'un consortium, le recouvrement se limite à l'aide que le demandeur de projet a obtenue.

Chapitre 8.- Confidentialité.

Art. 28.Les membres du personnel de l'agence, les membres de son conseil d'administration, les membres des collèges d'experts ainsi que toute autre personne qui, du chef de ses fonctions, prend connaissance d'un dossier tel que visé dans le présent arrêté, sont tenus au secret en ce qui concerne les informations en question, ne les communiqueront pas à des tiers, et ne les utiliseront pas à leur profit.

Chapitre 9.- Dispositions finales et transitoires.

Art. 29.<Abrogé par AGF 2015-12-18/41, art. 24, 003; En vigueur : 01-01-2016>

Art. 30.Le présent arrêté entre en vigueur le 3 octobre 2003.

Art. 31.Le Ministre flamand ayant la politique de l'innovation scientifique et technologique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.[1 Annexe. Sont admissibles en tant que coûts d'un projet, les dépenses suivantes engagées et payées par les réalisateurs du projet après la date de début inscrite dans la convention visée à l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 instaurant un canal de financement pour la recherche fondamentale stratégique en Flandre. Il faut que ces dépenses soient nécessaires et directement imputables au projet. Lorsque les coûts découlent également d'autres activités, ils doivent être ventilés sur le projet bénéficiaire de l'aide et les autres activités :

a)les dépenses de personnel (chercheurs, techniciens et autres personnels d'appui dans la mesure où ils s'occupent du projet de recherche);

b)les coûts des instruments et du matériel dans la mesure où et aussi longtemps qu'ils sont utilisés pour le projet de recherche. Si ces instruments et ce matériel ne sont pas utilisés pendant toute leur durée de vie pour le projet de recherche, seuls les coûts d'amortissement correspondant à la durée du projet, calculés conformément aux bonnes pratiques comptables, sont jugés admissibles;

c)les coûts des bâtiments et des terrains dans la mesure où et aussi longtemps qu'ils sont utilisés pour le projet de recherche. En ce qui concerne les bâtiments, seuls les coûts d'amortissement correspondant à la durée du projet, calculés conformément aux bonnes pratiques comptables, sont jugés admissibles. Pour ce qui est des terrains, les frais de cession commerciale ou les coûts d'investissement effectivement encourus sont admissibles;

d)les coûts de la recherche contractuelle, des connaissances techniques et des brevets achetés ou faisant l'objet de licences auprès de sources extérieures au prix du marché, lorsque la transaction est effectuée dans les conditions normales de la concurrence et qu'il n'existe aucun élément de collusion; ainsi que les coûts des services de consultants et des services équivalents utilisés exclusivement pour les activités de recherche;

e)les frais généraux additionnels supportés directement du fait du projet de recherche;

f)les autres frais d'exploitation, y compris les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires, supportés directement du fait de l'activité de recherche.]1

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(1AGF 2008-12-12/97, art. 4, 002; En vigueur : 08-03-2009)

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