Texte 2004035308
Article 1er.L'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 janvier 1993 instituant et réglant un régime d'apprentissage en vue de l'intégration professionnelle des personnes handicapées, est complété par un § 3, rédigé comme suit :
" § 3. Le remboursement visé au § 2, est exempté de l'obligation de notification préalable prévue à l'article 88, § 3, du Traité CE en vertu des dispositions des articles 3 et 6.2 du Règlement (CE) n° 2204/2002 de la Commission du 5 décembre 2002 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat à l'emploi (Journal officiel des Communautés européennes L 337 et L 349 des 13 et 24 décembre 2002). L'employeur conservera le dossier visé à l'article 6.3 dudit Règlement. "
Art. 2.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour les structures assurant l'intégration sociale des personnes handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 1995 et 1er juin 2001, il est inséré un article 17bis, rédigé comme suit :
" Art. 17bis. Les subventions d'investissement octroyées, en vertu du présent arrêté, aux structures en vue de l'intégration professionnelle des personnes handicapées, sont exemptées de l'obligation de notification préalable prévue à l'article 88, § 3, du Traité CE en vertu des dispositions des articles 3 et 6.2, deuxième alinéa, du Règlement (CE) n° 2204/2002 de la Commission du 5 décembre 2002 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat à l'emploi.
La structure conservera le dossier visé à l'article 6.3 dudit Règlement. "
Art. 3.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 1995 relatif à la prise en charge des dépenses supplémentaires de l'intégration professionnelle des personnes handicapées par le Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées, est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit :
" Les frais remboursés ou les interventions octroyées aux employeurs en vertu du présent arrêté, sont exemptés de l'obligation de notification préalable prévue à l'article 88, § 3, du Traité CE en vertu des dispositions des articles 3 et 6.2, premier alinéa, du Règlement (CE) n° 2204/2002 de la Commission du 5 décembre 2002 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat à l'emploi. L'employeur conservera le dossier visé à l'article 6.3 dudit Règlement. "
Art. 4.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 1995 fixant les conditions d'octroi d'une subvention-traitement par le " Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap " aux employeurs occupant des personnes handicapées dans un emploi normal, est complété par un § 3, rédigé comme suit :
" § 3. La subvention-traitement visée au § 1er, est exemptée de l'obligation de notification préalable prévue à l'article 88, § 3, du Traité CE en vertu des dispositions des articles 3 et 6.2, premier alinéa, du Règlement (CE) n° 2204/2002 de la Commission du 5 décembre 2002 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat à l'emploi. L'employeur conservera le dossier visé à l'article 6.3 dudit Règlement. "
Art. 5.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 réglant l'octroi d'interventions dans la rémunération et les charges sociales des travailleurs employés par les ateliers protégés, agréées par le " Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap ", est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit :
" Ces subventions sont exemptées de l'obligation de notification préalable prévue à l'article 88, § 3, du Traité CE en vertu des dispositions du Règlement (CE) n° 2204/2002 de la Commission du 5 décembre 2002 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat à l'emploi, puisqu'elles sont compatibles avec le Marché commun dans le sens de l'article 87, troisième alinéa, du même Traité. L'atelier protégé conservera le dossier visé à l'article 6.3 dudit Règlement. "
Art. 6.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 établissant les conditions et modalités de l'octroi d'une prime d'insertion par le " Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap " aux employeurs occupant des personnes handicapées dans un emploi normal, est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit :
" Cette prime d'insertion est exemptée de l'obligation de notification préalable prévue à l'article 88, § 3, du Traité CE en vertu des dispositions des articles 3 et 6.2, premier alinéa, du Règlement (CE) n° 2204/2002 de la Commission du 5 décembre 2002 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat à l'emploi. L'employeur conservera le dossier visé à l'article 6.3 dudit Règlement. "
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 2 janvier 2003.
Art. 8.La Ministre flamande qui a l'Assistance aux personnes dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 12 décembre 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS
La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances,
A. BYTTEBIER.