Texte 2004035282
Chapitre 1er.- Dispositions introductives.
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2.Dans le présent décret, on entend par :
1°garantie : une garantie [2 ...]2 qui est octroyée en application des dispositions du présent décret;
2°[4 ...]4
3°[4]4
4°[2 emprunteur : une petite, moyenne ou grande entreprise bénéficiant d'un financement en vertu d'une convention de financement;]2
5°[2 convention de financement : une convention entre un emprunteur d'une part, et un prêteur d'autre part, visant à financer, en quelque forme que ce soit, des investissements ou des activités d'une petite, moyenne ou grande entreprise;]2
["2 5\176/1 pr\234teur : un \233tablissement financier, une soci\233t\233 octroyant des cr\233dits pour l'\233conomie sociale ou un fonds de financement octroyant une ou plusieurs conventions de financement \224 des emprunteurs;"°
["2 5\176/2 fonds de financement : une entit\233 recueillant des moyens financiers afin de les investir, conform\233ment \224 une politique d\233termin\233e, dans des conventions de financement selon le principe de partage des risques;"°
["2 5\176/3 soci\233t\233 d'affacturage : une entreprise qui n'est pas un \233tablissement de cr\233dit et dont l'activit\233 principale est l'affacturage tel que vis\233 \224 l'article [5 article 4, alin\233a 1er, 2), de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contr\244le des \233tablissements de cr\233dit"° ;]2
["2 5\176/4 \233tablissement financier : un \233tablissement de cr\233dit, une soci\233t\233 de leasing ou une soci\233t\233 d'affacturage;"°
6°[1[3 entreprise : une personne physique ou morale remplissant les conditions prévues par l'article 1 de l'annexe I au Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, ses modifications ultérieures et tout acte ultérieur remplaçant le règlement]3;]1
["1 6\176/1 [3 petite entreprise et moyenne entreprise : une petite, moyenne ou micro-entreprise telle que vis\233e dans l'annexe I au R\232glement (UE) n\176 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 d\233clarant certaines cat\233gories d'aides compatibles avec le march\233 int\233rieur en application des articles 107 et 108 du trait\233, ses modifications ult\233rieures et tout acte ult\233rieur rempla\231ant le r\232glement"° ;]1
["3 6\176 /2 grande entreprise : une entreprise autre que les petites et moyennes entreprises vis\233es dans l'annexe I au R\232glement (UE) n\176 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 d\233clarant certaines cat\233gories d'aides compatibles avec le march\233 int\233rieur en application des articles 107 et 108 du trait\233, ses modifications ult\233rieures et tout acte ult\233rieur rempla\231ant le r\232glement ; "°
7°[4 ...]4
7°/1 [4 ...]4
8°[4 ...]4
9°établissement de crédit : [5 a) un établissement de crédit qui a obtenu l'agrément visé à l'article 7, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, ainsi que les sociétés y liées au sens de l'article 1:20, 1°, du Code des sociétés et des associations ;
b)tout établissement de crédit qui ressortit à un autre Etat membre de l'Union européenne qui, conformément aux dispositions visées au livre III de la loi du 25 avril 2014 précitée, peut exercer ses activités sur le territoire belge, ainsi que les sociétés y liées, au sens de l'article 1:20, 1°, du Code des sociétés et des associations ;]5
10°[1 sociétés de leasing : entreprises dont une des activités d'exploitation est d'effectuer des actions ou opérations de location-financement ou "leasing ", tel que visé à l'article 1er de l'arrêté royal n° 55, organisant le statut juridique des entreprises pratiquant la location-financement du 10 novembre 1967 et qui ont obtenu l'agrément visé à l'article 2 de l'arrêté royal précité, ainsi que les établissements financiers et établissements de crédit provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, qui répondent aux dispositions de l'article 2, § 2, de l'arrêté royal précité;]1
11°[4 ...]4
12°[4 ...]4
13°durée de validité : la période fixée par le Gouvernement flamand, pendant laquelle un bénéficiaire d'une garantie peut appeler une garantie qui lui est octroyée;
14°économie sociale : des activités économiques exercées par des sociétés, pour la plupart coopératives, et des sociétés mutuelles, dont l'éthique repose sur les principes suivants :
a)priorité à la prestation de services en faveur de leurs membres ou de la collectivité, au lieu du bénéfice;
b)gestion autonome;
c)processus décisionnel démocratique;
d)lors de la distribution des recettes, les personnes et le travail ont la priorité sur le capital;
["1[2 14\176/1 entreprise en difficult\233 : une entreprise remplissant les conditions [3 vis\233es \224 l'article 2, point 18, du R\232glement (UE) n\176 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 d\233clarant certaines cat\233gories d'aides compatibles avec le march\233 int\233rieur en application des articles 107 et 108 du trait\233, y compris toutes ses modifications ult\233rieures et tout acte ult\233rieur rempla\231ant [5 le r\232glement"° ]3;]2
14°/2 prime 'refuge' : la prime reprise au Rectificatif à la communication de la Commission sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat sous forme de garanties, publié dans le Journal officiel de l'Union européenne le 25 septembre 2008 dans C 244/32, y compris toutes ses modifications ultérieures et tout acte ultérieur remplaçant la communication;
14°/3 prime 'refuge' réduite : la prime 'refuge', réduite de 25 % pour les petites et moyennes entreprises et réduite de 15 % pour les grandes entreprises. Ce montant est arrondi au deuxième chiffre après la virgule;
14°/4 [5 ...]5
14°/5 [5 garantie ad hoc : la garantie qui remplit les conditions énumérées aux sections 2 et 3 du chapitre III/1 ;]5]1
["3 14\176 /6 [5 ..."° ;]3
["3 14\176 /7 [5 ..."° ]3
15°[4 ...]4
16°[4 ...]4
17°[4 ...]4
18°[4 ...]4
["2 19\176 coussin de premi\232res pertes : la partie des moyens mis \224 la disposition du fonds de financement par le biais de financements, de titres de cr\233ance ou d'instruments de capital, dont le principal ne sera pay\233, sauf dans les cas exceptionnels approuv\233s par la \"Waarborgvennootschap\" (Soci\233t\233 de garantie), qu'apr\232s que tous les dettes et engagements, y compris tous les frais de fonctionnement, ont \233t\233 r\233gl\233s d\233finitivement et compl\232tement ou des r\233serves n\233cessaires ont \233t\233 constitu\233es \224 cet effet;"°
["2 20\176 fonds d'infrastructure : un fonds de financement g\233r\233 par une partie professionnelle affichant une exp\233rience dans la fourniture et la gestion de conventions de financement et qui affectera en priorit\233 ses moyens \224 la conclusion de conventions de financement ou \224 la reprise de droits d\233coulant de conventions de financement ayant une dur\233e de vingt-cinq ans, en vue du financement d'investissements relatifs \224 l'infrastructure au sein des domaines fix\233s par le Gouvernement flamand;"°
["2 21\176 portefeuille de cr\233dits qualitatif : une s\233lection de conventions de financement retenue au bilan d'un \233tablissement financier, r\233pondant \224 une \233valuation de cr\233dit minimale fix\233e par la \"Waarborgvennootschap\" et qui sont conclues avec des emprunteurs ayant un si\232ge d'exploitation en R\233gion flamande;"°
["2 22\176 \233valuation de cr\233dit : une \233valuation de la solvabilit\233 d'une partie d\233termin\233e, d'une dette ou d'un instrument financier, donn\233e par un organisme externe d'\233valuation du cr\233dit, ou une \233valuation interne par l'\233tablissement financier ou par l'administrateur d'un fonds de financement;"°
["2 23\176 fonds d'entreprise : un fonds de financement g\233r\233 par une partie professionnelle affichant une exp\233rience dans la fourniture et la gestion de conventions de financement et qui affectera en priorit\233 ses moyens \224 la conclusion de conventions de financement, partiellement subordonn\233es ou non d'une dur\233e de cinq \224 vingt-cinq ans, ou \224 la reprise de droits d\233coulant de ces conventions de financement, avec des emprunteurs ayant un si\232ge d'exploitation en R\233gion flamande;"°
["2 24\176 \233tablissement initiateur : la partie professionnelle affichant une exp\233rience dans la fourniture et la gestion de conventions de financement et qui prend l'initiative de cr\233er un fonds d'entreprise ou un fonds d'infrastructure."°
["5 25\176 Soci\233t\233 de garantie : une filiale relevant de la Soci\233t\233 de participation pour la Flandre ou une filiale relevant de la R\233gion flamande, qui peut \234tre \233tablie par le Gouvernement flamand. "°
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(1DCFL 2009-02-20/41, art. 3, 002; En vigueur : 06-04-2009)
(2DCFL 2013-07-12/40, art. 2, 004; En vigueur : 14-09-2013)
(3DCFL 2020-05-15/02, art. 2, 005; En vigueur : 19-05-2020)
(4DCFL 2021-12-10/22, art. 10, 006; En vigueur : 18-01-2023)
(5DCFL 2024-05-17/14, art. 2, 007; En vigueur : 07-09-2024)
Chapitre 2.
<Abrogé par DCFL 2021-12-10/22, art. 11, 006; En vigueur : 18-01-2023>
Section 1ère.
<Abrogé par DCFL 2021-12-10/22, art. 11, 006; En vigueur : 18-01-2023>
Art. 3.
<Abrogé par DCFL 2021-12-10/22, art. 11, 006; En vigueur : 18-01-2023>
Art. 4.
<Abrogé par DCFL 2021-12-10/22, art. 11, 006; En vigueur : 18-01-2023>
Art. 5.
<Abrogé par DCFL 2021-12-10/22, art. 11, 006; En vigueur : 18-01-2023>
Art. 6.
<Abrogé par DCFL 2021-12-10/22, art. 11, 006; En vigueur : 18-01-2023>
Art. 7.
<Abrogé par DCFL 2021-12-10/22, art. 11, 006; En vigueur : 18-01-2023>
Section 2.
<Abrogé par DCFL 2021-12-10/22, art. 11, 006; En vigueur : 18-01-2023>
Art. 8.
<Abrogé par DCFL 2021-12-10/22, art. 11, 006; En vigueur : 18-01-2023>
Art. 9.
<Abrogé par DCFL 2021-12-10/22, art. 11, 006; En vigueur : 18-01-2023>
Art. 10.
<Abrogé par DCFL 2021-12-10/22, art. 11, 006; En vigueur : 18-01-2023>
Art. 11.
<Abrogé par DCFL 2021-12-10/22, art. 11, 006; En vigueur : 18-01-2023>
Art. 12.
<Abrogé par DCFL 2021-12-10/22, art. 11, 006; En vigueur : 18-01-2023>
Section 3.
<Abrogé par DCFL 2021-12-10/22, art. 11, 006; En vigueur : 18-01-2023>
Art. 13.
<Abrogé par DCFL 2021-12-10/22, art. 11, 006; En vigueur : 18-01-2023>
Section 4.
<Abrogé par DCFL 2021-12-10/22, art. 11, 006; En vigueur : 18-01-2023>
Art. 14.
<Abrogé par DCFL 2021-12-10/22, art. 11, 006; En vigueur : 18-01-2023>
Art. 15.
<Abrogé par DCFL 2021-12-10/22, art. 11, 006; En vigueur : 18-01-2023>
Section 5.
<Abrogé par DCFL 2021-12-10/22, art. 11, 006; En vigueur : 18-01-2023>
Art. 16.
<Abrogé par DCFL 2021-12-10/22, art. 11, 006; En vigueur : 18-01-2023>
Art. 17.
<Abrogé par DCFL 2021-12-10/22, art. 11, 006; En vigueur : 18-01-2023>
Art. 18.
<Abrogé par DCFL 2021-12-10/22, art. 11, 006; En vigueur : 18-01-2023>
Section 6.
<Abrogé par DCFL 2021-12-10/22, art. 11, 006; En vigueur : 18-01-2023>
Art. 19.
<Abrogé par DCFL 2021-12-10/22, art. 11, 006; En vigueur : 18-01-2023>
Chapitre 3.
<Abrogé par DCFL 2021-12-10/22, art. 11, 006; En vigueur : 18-01-2023>
Art. 20.
<Abrogé par DCFL 2021-12-10/22, art. 11, 006; En vigueur : 18-01-2023>
Art. 21.
<Abrogé par DCFL 2021-12-10/22, art. 11, 006; En vigueur : 18-01-2023>
Art. 22.
<Abrogé par DCFL 2021-12-10/22, art. 11, 006; En vigueur : 18-01-2023>
Chapitre 3/1.- [1 Garanties ad hoc pour entreprises]1
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(1DCFL 2010-12-23/06, art. 56, 003; En vigueur : 01-01-2011)
Section 1ère.- [1 Dispositions générales.]1
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(1Inséré par DCFL 2009-02-20/41, art. 22, 002; En vigueur : 15-04-2009)
Art. 22/1.[1 § 1er. Si, lors de l'octroi des garanties octroyées conformément au présent chapitre, la Société de garantie observe les conditions visées au paragraphe 2 et aux articles 22/2 et 22/4, le Gouvernement flamand assure à tout temps, par le biais des mesures qu'il prend à l'égard du capital de la Société de garantie à charge du budget de la Communauté flamande, la continuité de la Société de garantie et évite que l'actif net ne devienne négatif.
§ 2. Les dispositions visées au paragraphe 1er, ne s'appliquent qu'à condition que le montant total maximum couvert par la Société de garantie avec ses garanties, ne dépasse pas 3 milliards d'euros, sauf si le Gouvernement flamand modifie ce montant à la baisse. En tout état de cause, le montant total maximum précité n'est pas inférieur à 1,5 milliard d'euros après la modification précitée du Gouvernement flamand.]1
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(1DCFL 2024-05-17/14, art. 3, 007; En vigueur : 07-09-2024)
Section 2.[1 Conditions de base]1
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(1Inséré par DCFL 2024-05-17/14, art. 4, 007; En vigueur : 07-09-2024)
Art. 22/2.[1 Les dispositions de l'article 22/1, § 1er, ne s'appliquent qu'à condition [3 que toutes les garanties visées au présent chapitre]3 par la 'Waarborgvennootschap' remplissent, outre les conditions [6 ...]6[4[6 de l'article 22/4]6]4, également les conditions cumulatives suivantes :
1°[3 les garanties sont octroyées à des prêteurs pour les conventions de financement d'emprunteurs visant à soutenir l'économie en Région flamande;]3;
2°[2 les garanties ont une durée de validité maximale qui ne dépasse pas la durée fixée par le Gouvernement flamand;]2
3°[4 ...]4
4°[3 les garanties sont octroyées aux conventions de financement;]3;
["6 5\176 les garanties sont octroy\233es contre paiement par l'entreprise concern\233e \224 la Soci\233t\233 de garantie d'une prime de garantie conforme au march\233 qui, le cas \233ch\233ant, peut correspondre \224 une prime `refuge'. La prime de garantie est major\233e par la Soci\233t\233 de garantie d'un pourcentage ou montant \224 fixer par le Gouvernement flamand, si le non-respect de l'engagement vis\233 au 7\176, est constat\233 ;"°
6°les garanties sont octroyées moyennant l'introduction par l'entreprise concernée d'un plan d'affaires rédigé spécialement à cet effet, dans lequel sont commentés en tout cas la solvabilité, la capacité de remboursement, [3 ...]3, les sûretés disponibles, ainsi que d'autres éléments susceptibles de démontrer la santé intrinsèque de l'entreprise;
7°les garanties sont octroyées moyennant l'engagement de l'entreprise concernée de réaliser ou maintenir effectivement [4 un emploi préalablement déterminé]4 sur le territoire flamand[6 , le cas échéant par une autre entité du groupe auquel l'entreprise appartient,]6 pendant la durée de la garantie;
8°les garanties sont octroyées pourvu qu'il soit rendu plausible qu'aucune garantie, [5 telle que visée au décret du 10 décembre 2021 portant un régime de garantie générique pour entreprises]5, ne peut être obtenue pour la convention de financement;
9°[3 les garanties sont octroyées à condition :
a)qu'elles ne puissent être appelées que si elles sont accompagnées d'une estimation de valeur des sûretés réelles et personnelles par l'emprunteur et;
b)que la garantie à l'appel soit payée provisoirement à concurrence du montant de la garantie octroyée, diminuée du montant de cette estimation de valeur et;
c)que le décompte définitif relatif à la garantie ait lieu après l'éviction des sûretés réelles et personnelles par le prêteur ou après le règlement définitif de l'éviction ou non des sûretés réelles et personnelles, convenu avec la "Waarborgvennootschap";]3
10°les garanties remplissent les modalités et les prescriptions procédurales que le Gouvernement flamand peut arrêter;]1
["3 11\176 les garanties remplissent les conditions sp\233cifiques du dossier et les prescriptions proc\233durales ult\233rieures de chaque dossier qui peuvent \234tre fix\233es par la \"Waarborgvennootschap\"."°
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(1Inséré par DCFL 2009-02-20/41, art. 22, 002; En vigueur : 15-04-2009)
(2DCFL 2010-12-23/06, art. 57, 003; En vigueur : 01-01-2011)
(3DCFL 2013-07-12/40, art. 4, 004; En vigueur : 14-09-2013)
(4DCFL 2020-05-15/02, art. 4, 005; En vigueur : 19-05-2020)
(5DCFL 2021-12-10/22, art. 12, 006; En vigueur : 18-01-2023)
(6DCFL 2024-05-17/14, art. 5, 007; En vigueur : 07-09-2024)
Section 2.
<Abrogé par DCFL 2024-05-17/14, art. 6, 007; En vigueur : 07-09-2024>
Art. 22/3.
<Abrogé par DCFL 2024-05-17/14, art. 6, 007; En vigueur : 07-09-2024>
Section 3.[2 La garantie ad hoc]2
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(1Inséré par DCFL 2009-02-20/41, art. 22, 002; En vigueur : 15-04-2009)
(2DCFL 2024-05-17/14, art. 7, 007; En vigueur : 07-09-2024)
Art. 22/4.[1 Les dispositions de l'article 22/1, § 1er, [2 s'appliquent à condition]2[3 que les garanties de la "Waarborgvennootschap" visées au présent chapitre [4 ...]4]3[2 ...]2 remplissent, outre les conditions fixées à l'article 22/2, également les conditions cumulatives énumérées ci-après :
1°la garantie a trait à une transaction financière déterminée;
2°la garantie ne couvre pas plus de 80 % du financement concerné;
3°la garantie concerne un montant maximal fixe;
4°la garantie est limitée dans le temps;
5°si le volume du financement diminue avec le temps, le montant garanti doit diminuer proportionnellement, de sorte que la garantie ne couvre, à chaque moment, pas plus de 80 % du financement restant;
6°les pertes doivent être supportées proportionnellement et de la même manière par le fournisseur du financement et la 'Waarborgvennootschap'. Les profits provenant de l'éviction des sûretés constituées par l'entreprise pour couvrir les dettes, après déduction des frais d'éviction supportés par le fournisseur du financement, doivent faire diminuer proportionnellement les pertes supportées par le fournisseur du financement et la 'Waarborgvennootschap';
["2 6\176/1 les garanties ne sont pas octroy\233es pour les conventions de financement d'une entreprise qui, \224 la date d'octroi de la garantie, est une entreprise en difficult\233."°
7°[3 en guise de compensation de la garantie, l'emprunteur paie une prime de garantie conforme au marché, fixée par la "Waarborgvennootschap"]3.]1
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(1Inséré par DCFL 2009-02-20/41, art. 22, 002; En vigueur : 15-04-2009)
(2DCFL 2010-12-23/06, art. 59, 003; En vigueur : 01-01-2011)
(3DCFL 2013-07-12/40, art. 6, 004; En vigueur : 14-09-2013)
(4DCFL 2024-05-17/14, art. 8, 007; En vigueur : 07-09-2024)
Section 4.
<Abrogé par DCFL 2024-05-17/14, art. 9, 007; En vigueur : 07-09-2024>
Art. 22/4/1.
<Abrogé par DCFL 2024-05-17/14, art. 9, 007; En vigueur : 07-09-2024>
Art. 22/4/2.
<Abrogé par DCFL 2024-05-17/14, art. 9, 007; En vigueur : 07-09-2024>
Chapitre 3/2.- [1 Garantie pour des fonds de financement et des portefeuilles de crédit ]1
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(1Inséré par DCFL 2013-07-12/40, art. 7, 004; En vigueur : 14-09-2013)
Section 1ère.- [1 Dispositions générales ]1
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(1Inséré par DCFL 2013-07-12/40, art. 7, 004; En vigueur : 14-09-2013)
Art. 22/5.[1[2 § 1er. Si, lors de l'octroi des garanties accordées conformément au présent chapitre, la Société de garantie observe les conditions visées au paragraphe 2 et aux articles 22/6 à 22/8, le Gouvernement flamand assure à tout temps, par le biais des mesures qu'il prend à l'égard du capital de la Société de garantie à charge du budget de la Communauté flamande, la continuité de la Société de garantie et évite que l'actif net ne devienne négatif.]2
§ 2. Les dispositions du § 1er ne s'appliquent que si, lors de l'octroi des garanties visées au présent chapitre, les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
["2 1\176 l'octroi d'une garantie n'a pas pour cons\233quence que le montant total maximal couvert par les garanties de la Soci\233t\233 de garantie vis\233es aux chapitres III/1 et III/2, d\233passe un montant de 3 milliards d'euros, sauf si le Gouvernement flamand modifie ce montant \224 la baisse. En tout \233tat de cause, le montant total maximum pr\233cit\233 n'est pas inf\233rieur \224 1,5 milliard d'euros apr\232s la modification pr\233cit\233e du Gouvernement flamand ;"°
2°les garanties au-delà d'un montant ou d'un pourcentage fixé par le Gouvernement flamand, qui, le cas échéant, peuvent différer par type, ont obtenu l'approbation préalable du Gouvernement flamand;
3°le montant total de garanties fixé, le cas échéant, par le Gouvernement flamand par type de garantie, n'est pas dépassé.
§ 3. La décision d'octroi de la garantie de la "Waarborgvennootschap" envers des tiers, y compris la personne en faveur de qui la garantie est octroyée et ses successeurs en droit à titre universel ou particulier, vaut comme une présomption irréfragable que toutes les conditions du § 2 et, le cas échéant, des articles 22/6 et 22/7 ont été remplies et continueront à être remplies. La disposition précédente n'empêche pas que, le cas échéant, la "Waarborgvennootschap" peut se retourner contre les établissements initiateurs conformément au règlement élaboré dans la convention sur les garanties, si ceux-ci ne respectent pas les conditions visées aux articles 22/6 ou 22/7 ou ne les respectent plus. ]1
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(1Inséré par DCFL 2013-07-12/40, art. 7, 004; En vigueur : 14-09-2013)
(2DCFL 2024-05-17/14, art. 10, 007; En vigueur : 07-09-2024)
Section 2.- [1 Garanties pour des fonds d'entreprise ]1
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(1Inséré par DCFL 2013-07-12/40, art. 7, 004; En vigueur : 14-09-2013)
Art. 22/6.[1 § 1er. Cette section s'applique aux garanties octroyées pour sûreté de titres de créance, d'instruments de capital ou de dettes d'un fonds d'entreprise, et en faveur des titulaires de ces titres et instruments et des créanciers de ces dettes.
§ 2. Au moment de l'octroi de la garantie visé au § 1er, un engagement irrévocable à l'égard de la "Waarborgvennootschap" doit être présenté par l'administrateur du fonds d'entreprise concerné ou par un ou chacun des établissements initiateurs, selon le choix de la "Waarborgvennootschap", remplissant les conditions cumulatives suivantes à la satisfaction de la "Waarborgvennootschap" :
1°le fonds d'entreprise concerné dispose d'un coussin de premières pertes mis à disposition par un ou plusieurs des établissements initiateurs;
2°le fonds d'entreprise concerné est géré en respectant un partage sain des risques;
["2 2\176 /1 le fonds d'entreprise concern\233 n'est pas une entreprise en difficult\233 \224 la date d'octroi de la garantie ;"°
3°les emprunteurs faisant l'objet des conventions de financement reprises ou conclues par le fonds d'entreprise, n'ont pas annoncé au moment de l'octroi de la garantie, des plans concrets de délocalisation qui pourraient entraîner de considérables assainissements du personnel en Région flamande;
4°les conventions de financement reprises ou conclues par le fonds d'entreprise sont initialement conclues par un ou plusieurs établissements initiateurs ou seront conclues par le fonds d'entreprise avec des emprunteurs introduits par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs établissements initiateurs aux mêmes conditions en matière de fourniture de sûretés réelles et personnelles entres autres, et de paiement d'intérêts, que les conditions appliquées par les établissements initiateurs eux-mêmes dans l'exploitation normale de leur entreprise pour des conventions de financement du même type et pour des dossiers de crédit similaires sans garantie publique;
5°sauf approbation préalable de la "Waarborgvennootschap", l'administrateur du fonds d'entreprise concerné reprendra seulement les conventions de financement conclues après l'entrée en vigueur du chapitre III/2 du présent décret et après le début du fonds d'entreprise;
6°les conditions spécifiques du dossier et les prescriptions procédurales ultérieures de chaque dossier qui peuvent être fixées par la "Waarborgvennootschap".
§ 3. Au moment de l'octroi de la garantie visé au § 1er, les conditions cumulatives suivantes doivent, outre la condition fixée au § 2, également être remplies :
1°la garantie a une durée de validité qui ne dépasse pas un maximum fixé par le Gouvernement flamand;
["2 1\176 /1 la garantie concerne un montant maximal fixe ;"°
2°la garantie couvre un pourcentage des titres de créance ou des instruments de capital garantis ou des dettes, qui ne peut jamais dépasser un pourcentage maximum fixé par le Gouvernement flamand;
3°le fonds d'entreprise concerné paie à la "Waarborgvennootschap" une prime de garantie conforme au marché ou autorisée par la Commission européenne, dont l'ampleur et les modalités sont fixées dans la convention sur les garanties;
4°l'administrateur du fonds d'entreprise concerné introduit avant l'octroi de la garantie un plan d'entreprise dans lequel, selon la "Waarborgvennootschap", la solidité et l'éligibilité du fonds d'entreprise est démontrée de façon appropriée à l'aide des critères quant à l'utilisation des moyens, du partage des risques du portefeuille de conventions de financement, de la procédure de suivi des risques, de l'historique de l'administrateur en ce qui concerne l'octroi de crédits et de pourcentages de conventions de financement dont les conditions ne sont pas respectées par les emprunteurs, et éventuellement d'autres éléments;
5°la garantie doit être librement transférable, ainsi que les titres de créance ou les instruments de capital garantis ou la dette garantie;
6°autres conditions et prescriptions procédurales ultérieures qui peuvent être fixées par le Gouvernement flamand, parmi lesquelles les conditions [2 ...]2, au sujet de l'entrée en vigueur de la garantie et du pourcentage maximal garanti. ]1
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(1Inséré par DCFL 2013-07-12/40, art. 7, 004; En vigueur : 14-09-2013)
(2DCFL 2024-05-17/14, art. 11, 007; En vigueur : 07-09-2024)
Section 3.- [1 Garantie pour des fonds d'infrastructure ]1
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(1Inséré par DCFL 2013-07-12/40, art. 7, 004; En vigueur : 14-09-2013)
Art. 22/7.[1 § 1er. Cette section s'applique aux garanties octroyées pour sûreté de titres de créance, d'instruments de capital ou de dettes d'un fonds d'infrastructure et en faveur des titulaires de ces titres et instruments et des créanciers de ces dettes.
§ 2. Au moment de l'octroi de la garantie visé au § 1er, un engagement irrévocable à l'égard de la "Waarborgvennootschap" doit être présenté par l'administrateur du fonds d'infrastructure concerné ou par un ou chacun des établissements initiateurs, selon le choix de la "Waarborgvennootschap", remplissant à la satisfaction de la "Waarborgvennootschap" les conditions cumulatives suivantes :
1°le fonds d'infrastructure concerné dispose d'un coussin de premières pertes mis à disposition par un ou plusieurs des établissements initiateurs;
2°le fonds d'infrastructure concerné est géré en respectant un partage sain des risques;
["2 2\176 /1 le fonds d'entreprise concern\233 n'est pas une entreprise en difficult\233 \224 la date d'octroi de la garantie ;"°
3°les emprunteurs faisant l'objet des conventions de financement reprises ou conclues par le fonds d'infrastructure, n'ont pas annoncé au moment de l'octroi de la garantie des plans concrets de délocalisation qui pourraient entraîner de considérables assainissements du personnel en Région flamande;
4°les conventions de financement reprises ou conclues par le fonds d'infrastructure sont initialement conclues par un ou plusieurs des établissements initiateurs ou seront conclues par le fonds d'infrastructure avec des emprunteurs introduits par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs des établissements initiateurs aux mêmes conditions en matière de fourniture de sûretés réelles et personnelles entres autres et de paiement d'intérêts, que les conditions appliquées par les établissements initiateurs eux-mêmes dans l'exploitation normale de leur entreprise pour les conventions de financement du même type et pour les dossiers de crédit similaires sans garantie publique;
5°sauf approbation préalable de la "Waarborgvennootschap", l'administrateur du fonds d'infrastructure concerné reprendra seulement des conventions de financement conclues après l'entrée en vigueur du chapitre III/2 du présent décret et après le début du fonds d'infrastructure;
6°les conditions spécifiques du dossier et les prescriptions de procédure ultérieurs de chaque dossier qui peuvent être fixées par la "Waarborgvennootschap".
§ 3. Au moment de l'octroi de la garantie visée au § 1er, les conditions cumulatives suivantes doivent, outre la condition fixée au § 2, également être remplies :
1°la garantie a une durée de validité qui ne dépasse pas un maximum fixé par le Gouvernement flamand;
["2 1\176 /1 la garantie concerne un montant maximal fixe ;"°
2°la garantie couvre un pourcentage des titres de créance ou des instruments de capital garantis ou des dettes, n'excédant jamais un pourcentage maximum fixé par le Gouvernement flamand;
3°le fonds d'infrastructure concerné paie à la "Waarborgvennootschap" une prime de garantie conforme au marché ou autorisée par la Commission européenne, dont l'ampleur et les modalités sont fixées dans la convention sur les garanties;
4°l'administrateur du fonds d'infrastructure concerné introduit avant l'octroi de la garantie un plan d'entreprise dans lequel, selon la "Waarborgvennootschap", la solidité et l'éligibilité du fonds d'entreprise est démontrée de façon appropriée à l'aide des critères quant à l'utilisation des moyens, du partage des risques du portefeuille de conventions de financement, de la procédure de suivi des risques, de l'historique de l'administrateur en ce qui concerne l'octroi de crédits et les pourcentages de conventions de financement dont les conditions ne sont pas respectées par les emprunteurs, et éventuellement d'autres éléments;
5°la garantie doit être librement transférable, ainsi que les titres de créance ou les instruments de capital garantis ou la dette garantie;
6°autres conditions et prescriptions de procédure ultérieures qui peuvent être fixées par le Gouvernement flamand, parmi lesquelles les conditions [2 ...]2 au sujet de l'entrée en vigueur de la garantie et du pourcentage maximal garanti. ]1
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(1Inséré par DCFL 2013-07-12/40, art. 7, 004; En vigueur : 14-09-2013)
(2DCFL 2024-05-17/14, art. 12, 007; En vigueur : 07-09-2024)
Section 4.- [1 Garantie pour des portefeuilles de crédits qualitatifs ]1
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(1Inséré par DCFL 2013-07-12/40, art. 7, 004; En vigueur : 14-09-2013)
Art. 22/8.[1 § 1er. Cette section s'applique aux garanties octroyées en faveur d'établissements financiers pour sûreté de portefeuilles de crédits qualitatifs.
§ 2. Au moment de l'octroi et de la prolongation de la garantie visés au § 1er, les conditions cumulatives suivantes doivent être remplies :
1°les emprunteurs des conventions de financement reprises dans le portefeuille de crédits qualitatif, offrent un emploi réel en Région flamande;
2°l'établissement financier concerné a transmis à la "Waarborgvennootschap" une liste des conventions de financement reprises dans le portefeuille de crédit qualitatif, répondant à une évaluation de crédit minimale fixée par la "Waarborgvennootschap", et s'est engagé à l'égard de la "Waarborgvennootschap" à actualiser périodiquement cette liste aux moments définis dans la convention sur les garanties;
3°en application du présent décret, les conventions de financement faisant partie du portefeuille de crédits qualitatif, ne peuvent bénéficier d'une autre manière de garanties publiques;
4°l'établissement financier concerné démontre que le portefeuille de crédits qualitatif est composé compte tenu d'un partage sain des risques;
["2 4\176 /1 les emprunteurs des conventions de financement reprises dans le portefeuille de cr\233dits qualitatif ne concernent pas des entreprises en difficult\233 \224 la date d'octroi de la garantie ;"°
5°l'établissement financier concerné s'engage à l'égard de la "Waarborgvennootschap" à remplacer les conventions de financement qui sont reprises dans le portefeuille de crédits qualitatif et dont l'évaluation de crédit est diminuée jusqu'au-dessous de l'évaluation de crédit minimale fixée par la "Waarborgvennootschap" aux moments définis dans la convention sur les garanties, conformément aux dispositions du point 2°, par d'autres conventions de financement ayant une évaluation de crédit minimale fixée par la "Waarborgvennootschap";
6°les garanties ont une durée de validité maximale de 1 an et peuvent être prolongées chaque année à l'échéance du même délai jusqu'une durée maximale de 3 ans, moyennant le consentement des deux parties. Le Gouvernement flamand peut adapter la durée de validité maximale de 1 et de 3 ans;
["2 7\176 les garanties couvrent le portefeuille de cr\233dits qualitatif \224 concurrence d'un montant maximum d\233termin\233, \224 fixer par la Soci\233t\233 de garantie lors de l'octroi de la garantie comme un pourcentage du portefeuille de cr\233dits qualitatif, qui en tout cas ne peut pas d\233passer 80 % de la valeur du portefeuille de cr\233dits qualitatif garanti. La Soci\233t\233 de garantie peut fixer dans les conditions sp\233cifiques du dossier d'une garantie un pourcentage de garantie diff\233rent entre 0 % et 100 % par tranche du portefeuille de cr\233dits et/ou par tranche du cr\233dit, l'ampleur des tranches \233tant \233galement d\233termin\233e dans les conditions sp\233cifiques du dossier, \224 condition que le montant global garanti ne d\233passe pas 80 % de la valeur du portefeuille de cr\233dits qualitatif garanti ;"°
8°l'établissement financier concerné paie à la "Waarborgvennootschap" une prime de garantie conforme au marché ou autorisée par la Commission européenne, dont l'ampleur et les modalités sont définies dans la convention sur les garanties;
9°l'établissement financier concerné s'engage à l'égard de la "Waarborgvennootschap" à réutiliser le montant de ses fonds propres, libéré par l'octroi de la garantie, pour de nouvelles conventions de financement avec des entreprises et des entités soutenant l'économie en Région flamande;
10°les garanties répondent à d'autres conditions et aux prescriptions procédurales ultérieures qui peuvent être fixées par le Gouvernement flamand[2 ...]2
11°les garanties remplissent les conditions spécifiques du dossier et les prescriptions procédurales ultérieures de chaque dossier qui peuvent être fixées par la "Waarborgvennootschap". ]1
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(1Inséré par DCFL 2013-07-12/40, art. 7, 004; En vigueur : 14-09-2013)
(2DCFL 2024-05-17/14, art. 13, 007; En vigueur : 07-09-2024)
Chapitre 4.
<Abrogé par DCFL 2021-12-10/22, art. 13, 006; En vigueur : 18-01-2023>
Art. 23.
<Abrogé par DCFL 2021-12-10/22, art. 13, 006; En vigueur : 18-01-2023>
Art. 24.
<Abrogé par DCFL 2021-12-10/22, art. 13, 006; En vigueur : 18-01-2023>
Chapitre 5.
<Abrogé par DCFL 2021-12-10/22, art. 13, 006; En vigueur : 18-01-2023>
Art. 25.
<Abrogé par DCFL 2021-12-10/22, art. 13, 006; En vigueur : 18-01-2023>
Chapitre 5/1.- [1 IMEC.]1
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(1Inséré par DCFL 2009-02-20/41, art. 25, 002; En vigueur : 06-04-2009)
Art. 25/1.[1 Le Ministre flamand qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé, sur la proposition du Ministre flamand qui a les sciences et l'innovation dans ses attributions, à accorder la garantie de la Région flamande à des financements pour des investissements d'extension d'IMEC. Le plafond des financements garantis ne peut dépasser un montant total de 35 millions d'euros.]1
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(1Inséré par DCFL 2009-02-20/41, art. 25, 002; En vigueur : 06-04-2009)
Chapitre 6.- Dispositions finales, modificatives et abrogatoires.
Art. 26.§ 1er. Le Gouvernement flamand est chargé de modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales et décrétales existantes réglant le Fonds de Garantie visé à l'article 12 de la loi du 4 août 1978 et la réglementation de la Section 2 du Chapitre Ier de la loi du 4 août 1978, afin de les mettre en concordance avec les dispositions du présent décret.
Dans ce cadre, le Gouvernement flamand est notamment chargé d'adapter la terminologie utilisée dans les dispositions légales et décrétales visées au premier alinéa, en remplaçant notamment, si nécessaire, la référence au Fonds de Garantie ou à la réglementation visée au premier alinéa, par une référence qui s'inscrit dans la terminologie du présent décret.
Les arrêtés pris en vertu du présent paragraphe, cessent d'être en vigueur s'ils n'ont pas été ratifiés par décret dans les neuf mois suivant la date de leur entrée en vigueur. La ratification rétroagit à cette dernière date.
La compétence assignée au Gouvernement flamand dans le présent paragraphe, échoit neuf mois après l'entrée en vigueur du présent décret. Après cette date, les arrêtés établis et ratifiés en vertu du présent paragraphe ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés que par décret.
§ 2. Le Gouvernement flamand est chargé de coordonner les dispositions des lois et décrets relatifs à la réglementation et au Fonds de Garantie tels que visés au premier alinéa du premier paragraphe, ainsi que les dispositions qui y ont apporté des modifications explicites ou taciturnes jusqu'au moment de la coordination. A cet effet, il peut :
1°réorganiser, notamment reclasser et renuméroter les dispositions à coordonner;
2°renuméroter en conséquence les références dans les dispositions à coordonner;
3°réécrire les dispositions à coordonner en vue de la concordance et l'harmonie de la terminologie, sans toucher aux principes y contenus;
4°adapter la forme des références aux dispositions reprises dans la coordination, qui sont présentes dans d'autres dispositions non reprises dans la coordination.
La coordination visée au premier alinéa n'entre en vigueur qu'après sa ratification par le Parlement flamand.
Art. 27.L'article 14 du décret du 15 décembre 1993 favorisant l'expansion économique en Région flamande, modifié par le décret du 15 avril 1997, est abrogé.
Art. 28.
<Abrogé par DCFL 2009-02-20/41, art. 26, 002; En vigueur : 06-04-2009>
Art. 29.
<Abrogé par DCFL 2009-02-20/41, art. 26, 002; En vigueur : 06-04-2009>
Art. 30.Le Gouvernement flamand fixe la date à laquelle le présent décret, ou chacun des Chapitres, sections des chapitres, ou articles, entre en vigueur.
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 1 à 2 et 20 à 30 fixée le 01-03-2004 par AGF 2004-02-20/38, art. 5)
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 3 à 19 fixée le 16-03-2005 par AGF 2005-02-18/35, art. 42)