Texte 2004035261
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2.§ 1er. Le Gouvernement flamand est habilité à procéder à la restructuration et/ou cessation des activités du " Vlaamse Milieuholding ".
§ 2. Le Gouvernement flamand peut procéder à cet effet à l'apport total ou partiel des actions du " Vlaamse Milieuholding " dans la " Participatiemaatschappij Vlaanderen ".
Un apport partiel peut être précédé par une scission du " Vlaamse Milieuholding " ou par la séparation des éléments d'actif du " Vlaamse Milieuholding " en une, deux ou plusieurs sociétés.
§ 3. Le " " Vlaamse Milieuholding " ou la société dans laquelle les éléments d'actif sont apportés peuvent procéder à la vente d'actions ou d'autres actifs.
Les avoirs, créances à recouvrer ou autres valeurs que reçoit le " Vlaamse Milieuholding " ou la société dans laquelle les éléments d'actif sont apportés à la suite de la vente, peuvent être transférés aux actionnaires à titre de réduction du capital, par le " Vlaamse Milieuholding " ou la société dans laquelle les éléments d'actif sont apportés.
§ 4. Le Gouvernement flamand peut en outre procéder à la vente des actions du " Vlaamse Milieuholding " ou de la société dans laquelle les éléments d'actif sont apportés.
§ 5. Lors de la dissolution du " Vlaamse Milieuholding " ou de la société dans laquelle les éléments d'actif sont apportés, par décision de son assemblée générale, le choix des liquidateurs et du mode de liquidation est approuvé au préalable par le Gouvernement flamand.
§ 6. La cessation des activités du " Vlaamse Milieuholding " peut s'effectuer à l'aide d'une combinaison des méthodes décrites aux §§ 2 à 5.
(§ 7. Les dispositions du décret du 13 juillet 1994 relatif aux sociétés d'investissement flamandes restent d'application au " Vlaamse Milieuholding " jusqu'à sa dissolution ou jusqu'à la réalisation effective de son transfert.) <DVR 2006-12-15/56, art. 8, 002; En vigueur : 19-05-2008>
Art. 3.L'article 7 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux sociétés d'investissement flamandes est abrogé.
A l'article 10, § 1er du même décret, le mot " VMH " est supprimé.
Dans le même décret, l'article 10, § 2, alinéa 3, est abrogé.
Art. 4.Le Gouvernement flamand arrête la date d'entrée en vigueur de l'article 3 du présent décret.
Les articles 1 et 2 du présent décret entrent en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 16 janvier 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS
Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Aménagement du Territoire, des Sciences et de l'Innovation technologique,
D. VAN MECHELEN
Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement,
L. SANNEN.